Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 21 mars 2019, n° 17/04174
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 21 mars 2019, n° 17/04174 |
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 17/04174 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Toulon, 25 janvier 2017, N° 2015F00503 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les personnes
- Président : Marie-Brigitte FREMONT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA BTP BANQUE c/ Société SPL MEDITERRANEE (SPLM)
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2019
N° 2019/132
N° RG 17/04174 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEFB
C/
Y X
Société SPL MEDITERRANEE (SPLM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00503.
APPELANTE
SA BTP BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, RCS de Paris sous le N° 339 182 784, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ENTREPRISE GENOVESE, demeurant […]
représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SPL MEDITERRANEE (SPLM), demeurant Immeuble Médival – Entrée B – Place du Général de Gaulle – 83160 LA VALETTE DU D
représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Publique Locale Méditerranée (SPLM) a conclu, par acte d’engagement en date du 29 août 2013, avec la SAS Campenon C D, entreprise générale, un marché de travaux pour la réhabilitation de la Bourse du Travail et l’ancienne prison de la ville de Toulon.
La SAS Campenon C D a déclaré la SARLU Entreprise Genovese en qualité de sous-traitant de 2e rang (déclaration de sous-traitance en date du 17 mars 2014) pour la réalisation des lots 5 et 8 «'serrurerie et menuiseries extérieures/verrières ».
Cette déclaration de sous-traitance a fait l’objet d’un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement, et prévoyait un paiement direct de la SARLU Entreprise Genovese par le maître d’ouvrage.
Eu égard à la part de travaux personnellement réalisée par la SARLU Entreprise Genovese, la SAS Campenon C D et la SARLU Entreprise Genovese ont établi, le 23 décembre 2016, un acte spécial modificatif annulant et remplaçant la déclaration de sous-traitance du 17 mars 2014 au terme
duquel le montant de l’acte spécial a été ramené à la somme de 423 897,76 euros.
La société SPLM a validé cette modification le 2 janvier 2017.
Suivant déclaration de sous-traitance en date du 14 avril 2015, la SAS Campenon C D et la SARLU Entreprise Genovese ont déclaré en qualité de sous-traitant de second rang M. E F au titre du lot 5 «' menuiseries pour la pose partielle d’une verrière » ainsi que M. G H (déclaration en date du 30 avril 2015) pour des travaux de «' pose partielle de châssis métalliques et en aluminium » au titre du lot 5.
La SARLU Entreprise Genovese a sollicité d’un de ses fournisseurs, la société Briand Industries, un devis pour une verrière selon des côtes fournies, et une commande a été adressée le 2 septembre 2014 à la société Briand Industries pour un montant de 108 000 euros TTC.
Un acompte de 30% a été émis par la société Briand Industries et réglé par la SARLU Entreprise Genovese le 16 mars 2015, pour la somme de 20 520 euros TTC.
Le 4 mai 2015, la société SPLM a reçu une notification d’un acte de cession de créance à hauteur de 440 384,50 euros intervenu entre la SARLU Entreprise Genovese et la BTP Banque.
En effet, par acte sous seing privé du 27 avril 2015, la SARLU Entreprise Genovese a cédé à la SA BTP Banque, en propriété et à titre de garantie, l’universalité des créances à naître à son profit de l’exécution d’un contrat de sous-traitance lui ayant été consenti au titre d’une opération dont la société SPLM était le maître d’ouvrage, cession de créance ayant donné lieu à notification.
Par jugement en date du 3 juin 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de SARLU Entreprise Genovese et désigné la SCP de Saint-Rapt et Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la SASU Briand Industries a déclaré au passif le montant de sa créance à hauteur de 87 480 euros TTC.
Cette créance n’a pas été contestée par la SARLU Entreprise Genovese.
La SASU Briand Industries a informé la société SPLM de son intervention dans le chantier pour le compte de la SARLU Entreprise Genovese et a sollicité le paiement de sa créance à hauteur de 87 480 euros.
La société SPLM a, par acte en date du 22 septembre 2015, sollicité du président du tribunal de commerce statuant en référé, d’être autorisée à consigner le montant des situations à échéances des 29 septembre 2015 et 3 novembre 2015 d’un montant de 36 221,50 euros et 23 049,40 euros de la SARLU Entreprise Genovese auprès de la CARPA de Toulon.
Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la société SPLM à consigner la somme de 59 270,90 euros sur un compte séquestre ouvert à la CARPA .
La SASU Briand Industries a assigné par acte du 12 novembre 2015 la société SPLM, la SARLU Entreprise Genovese et la BTP Banque et a sollicité du tribunal de commerce de Toulon qu’il constate sa qualité de sous-traitant, la qualité d’entrepreneur principal de la SARLU Entreprise Genovese à son égard et juge inopposable à la SASU Briand Industries la cession de créance entre la SARLU Entreprise Genovese et la BTP Banque.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a':
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2014F0648 et 2015F0062
— Dit que la SAS Briand Industries a la qualité de sous-traitante
— Dit que la SAS Briand Industries est fondée à revendiquer le bénéfice des sommes séquestrées soit 59 270,90 euros
— Ordonné la levée des sommes séquestrées selon ordonnance de référé du 15 octobre 2015 du tribunal de commerce de Toulon, soit 59 270,90 euros et le versement à la SAS Briand Industries contre quittance
— Condamné la Société Publique Locale Méditerranée à payer la SAS Briand Industries la somme de 28 209,10 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamné la Société Publique Locale Méditerranée à payer à la SARLU Entreprise Genovese la somme de 60 397,46 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins ou conclusions
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La SA BTP Banque a relevé appel de cette décision le 3 mars 2017.
Vu les conclusions de la SA BTP Banque, appelante, signifiées le 19 septembre 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer partiellement le jugement entrepris
— Dire que l’ouverture de la procédure du cédant n’affecte pas les droits nés au profit du cessionnaire d’une cession de créance professionnelle antérieure régulièrement consentie, de sorte qu’il conserve une qualité exclusive pour recevoir le règlement des sommes dues
— Condamner la société SPLM à lui payer à ce titre une somme de 60 397,46 euros en principal, avec intérêts de droit et application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— Dire que la BTP Banque, dont les droits ne sont pas affectés par l’ouverture de la procédure
collective de son cédant, a assuré la conservation de ses droits de cessionnaire par la déclaration de ses créances garanties, en conservant dès lors le pouvoir d’opposer le transfert de propriété lui ayant été consenti, tant aux tiers, qu’à la procédure collective pour contester notamment la qualité et le fondement à agir de cette dernière en recouvrement des créances cédées, qui de surcroît, en présence d’encours garantis non dénoués, ne pouvaient constituer des avoirs disponibles à son égard
— Débouter en conséquence M. X ès qualités de ses prétentions à s’opposer à l’appel formé par la BTP Banque, tendant à la réformation du jugement assorti d’exécution provisoire, dont le bénéficiaire se prévaut toujours à ses risques et périls
— Dire qu’engage sa responsabilité à l’égard des tiers qui en subissent un préjudice, celui qui, par sa faute, voire sa simple imprudence méconnaît une obligation légale spéciale et/ou une obligation légale générale et dire que la société SPLM a commis une faute en méconnaissant les obligations lui incombant par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 2015, comme de surcroît, des dispositions de l’article L 313-27 du CMF
— La condamner à payer la somme de 87 480 euros à la BTP, tant à titre de dommages et intérêts du
fait de l’encaissement dont elle a été privée, qu’en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts venant réparer la perte de chance d’amortissement à due concurrence de ces concours antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de son cédant, le tout avec intérêts de droit et application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— Condamner in solidum les intimés à payer la BTP Banque une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel la concernant, et dire qu’à l’égard de Me X ès qualités ces condamnations à frais irrépétibles et dépens seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les conclusions de la Société Publique Locale Méditerranée, intimée, signifiées le 19 juillet 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Statuer ce que de droit sur l’appel du jugement en ce que la SA BTP Banque sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la Société SPLM à payer entre les mains de la SARL Entreprise Genovese la somme de 60 397,46 euros
— Constater que cette somme a été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire entre les mains de Maître X
— Dire et juger qu’en cas de réformation, Maître X devra immédiatement restituer cette somme assortie de l’intérêt au taux légal depuis son versement
— Débouter la SA BTP Banque du surplus de son appel
— Dire et juger qu’en application de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la SARL Genovese ne pouvait céder à la SA BTP Banque les créances résultant du marché à concurrence des sommes qui lui étaient dues au titre des travaux qu’elle effectuait personnellement
— Dire et juger que la SASU Briand Industries s’étant vu reconnaître par jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 2017 la qualité de sous-traitant, les créances correspondant à la part de marché sous-traité soit en l’espèce 59 270,90 euros et 28 209,10 euros soit au total 87 480 euros ne pouvait faire l’objet d’une cession au profit de la SA BTP Banque
— Dire et juger qu’il n’est pas justifié que la société SPLM ait connu avant le 11 août 2015 la présence de la SASU Briand Industries en qualité de sous-traitant
— Dire et juger qu’en mettant en demeure dès le 24 août 2015 la SARL Genovese de respecter les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31.12.1975, le maître de l’ouvrage n’a commis aucune faute
En conséquence, et après avoir constaté que la somme de 87 480 euros a d’ores et déjà été réglée par la société SPLM à la SASU Briand’Industries :
— Dire et juger que la BTP Banque n’a pas exercé un contrôle minimal sur la part des travaux exécutés personnellement par la SARL Genovese en violation de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975
— Débouter la SA BTP Banque de sa demande, la banque cessionnaire de la créance ne pouvant avoir plus de droit que le cédant
— Condamner la SA BTP Banque à payer à la société SPLM la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Maître Y X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la
liquidation de la SARL Entreprise Genovese, notifiées le 27 juillet 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Constater la notification de la cession emportant défense légale de payer à la société SPLM effectuée antérieurement à la procédure de sauvegarde de la SARL Entreprise Genovese
— Dire et juger que la SA BTP Banque n’est pas fondée à solliciter le règlement, entre ses mains, de la somme de 60 397,46 euros en sa qualité de créancier antérieur
— Débouter la SA BTP Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SA BTP Banque à payer à Me X, ès-qualités de liquidateur de la SARL Entreprise Genovese, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Par acte du 27 avril 2015, la SARL Entreprise Genovese a cédé à la SA BTP Banque, dans le cadre des dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du code monétaire et financier': les créances en principal, intérêts et accessoires, y compris tous suppléments ou majorations de prix par suite de révisions ou variations ou toutes autres causes que se soit, résultant du marché «' réhabilitation de la bourse du travail et de l’ancienne prison » sur la commune de Toulon, lot lots 5 et 8 «'serrurerie, menuiseries extérieures, verrière », ceci en garantie du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires que l’entreprise pourrait devoir à la banque, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment en raison de toutes les obligations résultant de toute convention, cadre de crédit et de tous crédits par caisse ou par signature, ainsi que des soldes débiteurs éventuels des comptes – courant.
Cette cession de créance a été notifiée le 28 avril 2015 à la société SPLM.
Par jugement en date du 3 juin 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de SARLU Entreprise Genovese et désigné la SCP de Saint-Rapt et Bertholet ès-qualités d’administrateur judiciaire. Par jugement du 24 février 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée et Maître X a été désigné en qualité de liquidateur.
La SA BTP Banque sollicite le règlement de la somme de 60 397,46 euros, reconnue comme due par la société SPLM à la SARL Genovese en exécution du marché, faisant valoir que les droits consentis au cessionnaire par l’effet de cessions de créances professionnelles en propriété à titre de garantie, ne sont pas altérés par la survenance de la procédure collective du cédant.
Me X, ès qualités, s’oppose à cette demande faisant valoir que la notification de la cession de créance par le cessionnaire au débiteur cédé a été effectuée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective du cédant, le cessionnaire ne pouvant dès lors que déclarer sa créance au passif de la procédure collective du cédant.
Il est de jurisprudence établie que la cession de créance, même effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau. Dès lors, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date.
La SA BTP Banque est donc en droit d’obtenir le règlement d’une somme de 60 397,46 euros.
Il n’y a pas lieu de «' dire et juger que Maître X devra restituer cette somme assortie de l’intérêt au taux légal » comme le sollicite la société SPLM le présent arrêt valant titre de restitution.
La SA BTP Banque fait valoir que la société SPLM a commis une faute au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à défaut de délivrance d’un cautionnement ad hoc au profit de son sous-traitant, ce dernier étant venu primer le cessionnaire en le privant de l’encaissement de la somme de 87 480 euros, reconnue comme due à la SASU Briand Industries, et, à défaut d’avoir mise en 'uvre une délégation de paiement, de lui avoir fait «' perdre toute chance d’amortir ses encours antérieurement à la déconfiture de sa cliente ».
La société SPLM fait valoir qu’elle n’a jamais connu l’intervention de la SASU Briand Industries en qualité de sous-traitant de second rang, qu’elle a, dès le 24 août 2015, après la demande faite par cette société de paiement d’une somme de 87 480 euros, invité la SARL Genovese à s’acquitter de ses obligations.
Sur ce point, le premier juge a dit que la SAS Briand Industries a la qualité de sous-traitante, et en conséquence a ordonné la main levée de la somme séquestrée, soit 59 270,90 euros, avec versement au profit de la SAS Briand Industries, et a condamné la société SPLM à payer à la SAS Briand Industries une somme de 28 209,10 euros à titre de dommages et intérêts en motivant ainsi': eu égard à la spécificité de l’ouvrage qui était demandé à la SAS Briand Industries, la Société Publique Locale ne peut ignorer l’intervention de la SAS Briand sur le chantier en qualité de sous-traitant. Pour ne pas l’avoir fait la Société Publique Locale a commis une faute au regard de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Le tribunal condamnera la Société Publique Locale à verser à la SAS Briand Industries, à titre de dommages et intérêts, la somme de 28 209,10 euros.
La société SPLM n’a pas relevé appel de cette condamnation et ne peut invoquer, devant la cour, afin de tenter d’échapper à la responsabilité encourue, son ignorance de l’intervention de la SAS Briand en tant que sous-traitant de second rang.
Dès lors, le non respect par la société SPLM des obligations lui incombant en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a privé la SA BTP Banque d’une chance de percevoir l’intégralité de la créance due par la société SPLM à la SARL Genovese.
La société SPLM invoque également une faute de la SA BTP Banque qui n’aurait pas «' effectué un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 impliquant un contrôle par la banque de la part de marché effectuée personnellement par l’entreprise cessionnaire ».
Sur ce point, la SA BTP Banque n’a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant reconnu la qualité de sous-traitant de second rang à la SAS Briand Industries.
Comme il l’a été indiqué, la SARLU Entreprise Genovese a contracté avec la SAS Briand Industries le 2 septembre 2014 pour un marché d’un montant de 108 000 euros TTC et a versé un acompte de 30% le 16 mars 2015, soit la somme de 20 520 euros TTC.
La cession de créance au profit de la SA BTP Banque est intervenue par acte du 27 avril 2015 avec notification le 4 mai 2015.
La SA BTP Banque a donc commis une faute en n’exerçant pas un contrôle sur la validité de la cession de créance effectuée à son profit et notamment en omettant de vérifier, en application de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, si la créance cédée correspondait à des travaux personnellement exécutés par le cédant, alors qu’en l’espèce la somme réclamée par la SA BTP Banque à hauteur de 87 480 euros correspond à des travaux exécutés par un sous-traitant de second rang.
En l’état des fautes commises par chacun des intervenants, il n’y a pas lieu de recevoir la demande présentée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de recevoir les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par décision contradictoire en dernier ressort':
Infirme le jugement en date du 26 janvier 2017 en que la Société Publique Locale a été condamnée à payer à la SARLU Entreprise Genovese la somme de 60 397,46 euros,
Statuant à nouveau':
Condamne la Société Publique Locale à payer à la SA BTP la somme de 60 397,46 euros avec intérêts au taux légal,
Déboute la SA BTP Banque de l’intégralité de ses autres demandes,
Confirme le jugement en date du 26 janvier 2017 pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE