Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 6 juin 2019, n° 17/19899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 6 juin 2019, n° 17/19899
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 9 octobre 2017, N° 17/01584
Dispositif : Déclare l'instance périmée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/449

N° RG 17/19899 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNXC

Z Y

C/

SARL A DABAN PHOTO

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bernard HAWADIER

Me Ludovic ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01584.

APPELANT

Maître Z Y, mandataire judiciaire

né le […] à […] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de de la société dénommée VERRIERE ET COMPAGNIE et ayant son siège social sis […] à […]

représenté par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL A DABAN PHOTO société à Responsabilité limitée agissant poursuites et diligences de pris en la personne de son gérant domicilié au siège social, demeurant […]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance sur requête en date du 06 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé maître Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la S.A.R.L A DABAN PHOTO, pour surêté et conservation de la somme de

650 000 € en principal, intérêts et frais représentant le montant de factures d’électricité payées par la société X à cette dernière, au titre de panneaux photovoltaiques, alors qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble et que ces sommes auraient du revenir à la société VERRIERE & CIE .

Par jugement en date du 10 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

— rétracté l’ordonnance sur requête en date du 06 février 2017,

— prononcé par conséquent la mainlevée de l’inscription nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la S.A.R.L A DABAN PHOTO prise par maître Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE,

— condamné maître Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & compagnie à payer à la S.A.R.L A DABAN PHOTO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du

code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 novembre 2017, maître Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, maître Z Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE demande à la cour de :

— débouter la société A DABAN PHOTO de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 6 février 2017 et en mainlevée de l’inscription de nantissement provisoire prise sur le fonds de commerce exploité par la société A DABAN PHOTO, inscription régulièrement prise le 1er mars 2017.

— condamner la société A DABAN PHOTO au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, maître Z Y expose que par un acte sous seing privé en date du 7 octobre 2010, la société VERRIERE & CIE, propriétaire de locaux commerciaux, a conclu avec la S.A.S. PHOTOVENTURE une promesse de bail emphytéotique incluse dans un contrat de faisabilité d’une durée de 2 ans, ayant pour objet le toit de locaux commerciaux sur lesquels devaient être installés des panneaux photovoltaïques devant ensuite être raccordés à X, le bénéficiaire ayant la possibilité de lever son option entraînant automatiquement la prise d’effet du bail emphytéotique.

Maître Z Y indique que la S.A.R.L A DABAN PHOTO, qui s’est substituée à la S.A.S PHOTOVENTURE, a levé l’option et a fait réaliser les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque ; cette dernière a par ailleurs encaissé les montants de factures d’X en paiement de l’électricité produite par la centrale photovoltaïque alors même qu’elle n’était pas titulaire d’un bail emphytéotique et qu’elle n’avait ainsi aucun droit sur l’installation.

Elle affirme en effet que sur la période antérieure à la vente du bien immobilier conclue par acte notarié en date du 26 février 2016, la société VERRIERE & CIE, qui était propriétaire de l’immeuble, l’était aussi de la centrale photovoltaïque.

Elle estime ainsi que la S.A.R.L A DABAN PHOTO s’est enrichie du montant de ces facturations au préjudice de la liquidation judiciaire de la société VERRIERE ET COMPAGNIE, alors qu’elle n’avait aucun titre ni aucun droit sur cette installation.

Elle dispose d’une créance à l’encontre de la S.A.R.L A DABAN PHOTO en vertu de l’article 1371 du code civil, les conditions de l’enrichissement sans cause étant réunies dans la mesure où :

— la S.A.R.L A DABAN PHOTO s’est bien enrichie du total des facturations qu’elle a encaissées auprès d’X, alors qu’elle n’était pas propriétaire de l’installation pour la période de la facturation,

— cet enrichissement est la contrepartie de son appauvrissement,

— elle aurait dû en effet, en sa qualité de liquidateur judiciaire, encaisser les factures sur la période litigieuse puisqu’elles correspondent à la production d’électricité d’une installation dont elle est propriétaire et qu’elle n’avait pas encore vendue,

— il n’y avait pas de bail au cours de la période litigieuse pour laquelle les facturations ont été émises auprès d’X,

— ces panneaux sont devenus immeuble par destination du fait de leur intégration par fixation sur la toiture de l’immeuble,

— la S.A.R.L A DABAN PHOTO a admis ne pas être propriétaire de ces panneaux en procédant à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur au titre des dépenses engagées pour procéder à cette installation.

Maître Z Y conteste avoir renoncé à la créance au titre de l’enrichissement sans cause en vertu d’une stipulation de l’acte notarié de vente de l’immeuble dans la mesure où :

— la clause, aux termes de laquelle elle aurait reconnu à la S.A.R.L A DABAN PHOTO sa qualité de propriétaire des panneaux photovoltaïques dès avant la signature de la vente, est en contradiction avec les droits des parties tels qu’ils résultent des conventions initiales,

— cette clause n’a aucune valeur juridique et ne peut être considérée comme créatrice de droits au profit de la société A DABAN PHOTO en l’absence d’un droit préexistant,

— la S.A.R.L A DABAN PHOTO ne peut se prévaloir d’un droit de propriété inopposable à

la procédure collective en l’absence d’autorisation du juge commissaire pour céder les actifs ou signer une transaction.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L A DABAN PHOTO demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— rétracter l’ordonnance du 6 février 2017,

— ordonner la mainlevée de l’inscription prise sur son fonds de commerce,

— condamner Maître Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L A DABAN PHOTO expose que la promesse de bail emphytéotique avait pour objet de permettre à la société PHOVENTURE d’exploiter sa centrale photovoltaïque sur la toiture des locaux commerciaux appartenant à la société VERRIERE & CIE moyennant paiement d’un loyer. Le contrat prévoyait que le preneur devait lever l’option pour valider son engagement.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO soutient que maître Z Y ayant admis la levée de l’option le 23 mai 2011, le contrat de bail emphytéotique était ainsi parfait, en raison de l’accord des parties sur la chose et le prix ; il ne restait qu’à le publier à la conservation des hypothèques pour le rendre opposable aux tiers, ce que maître Z Y a refusé de faire.

Ne pouvant ainsi exploiter sa centrale sans accès aux lieux, la S.A.R.L A DABAN PHOTO indique avoir acquis l’immeuble par acte notarié en date du 26 février 2016 à un prix élevé.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO soutient que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.

Elle rappelle que l’assignation au fond de maître Z Y délivrée à son encontre, est fondée sur l’article 1371 du code civil.

Elle soutient toutefois que les conditions d’application de l’article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ne sont donc pas remplies dans la mesure où :

— le liquidateur n’évoque pas dans son acte introductif d’instance et ses écritures, en quoi il y aurait eu appauvrissement,

— le liquidateur de la SCI VERRIERE devra expliquer en quoi elle se serait indument enrichie alors qu’elle détient un bail, qu’elle s’occupe de la contractualisation du raccordement de la centrale et de la vente d’électricité, qu’elle a investi dans la construction de la centrale et son exploitation,

— il existe des relations contractuelles entre les parties, en l’espèce un contrat de bail, excluant l’application de l’enrichissement sans cause.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO soutient être propriétaire de la centrale photovoltaïque qu’elle a financée et mise en oeuvre.

Elle soulique que maître Z Y n’a mené aucune action visant à faire valoir des droits lorsque la société VERRIERE & CIE était encore propriétaire du bâtiment, support de la centrale.

Elle affirme ainsi qu’elle était locataire de la toiture pour l’exploitation de sa centrale de sorte qu’elle n’est redevable, en aucune maniére, des sommes réclamées.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO indique par ailleurs que l’acte de vente de limmeuble signé entre les parties le 26 février 2016 comprend une clause mettant à néant toute la procédure au fond et, par voie de conséquence, la mesure conservatoire en cause ; il est en effet précisé que des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du bâtiment par l’acquéreur et que ces derniers ne sont pas compris dans la présente vente comme lui appartenant dés avant ce jour, ce que reconnait le vendeur.

Elle souligne que cet acte authentique n’a jamais fait l’objet d’une quelconque inscription de faux et qu’il constitue un titre exécutoire, insusceptible d’étre remis en cause sans recourir à une procédure spécifique. La clause litigieuse ne fait que corroborer la situation existant entre les parties.

Elle conteste l’incorporation de la centrale photovoltaïque à la toiture, sur laquelle elle est uniquement posée.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO rappelle qu’il appartient au liquidateur de produire les éléments lui permettant d’affirmer qu’il existe une menace sur le recouvrement des sommes qu’il réclame, soutenant qu’une saisie conservatoire bancaire infructueuse est insuffisante pour établir une telle menace.

Elle souligne être propriétaire d’une centrale photovoltaique dont l’énergie électrique produite est vendue à EDF selon un contrat d’une durée de 20 ans et stipulant un tarif fixé pour 20 ans avec pour cocontractant, une société dont la capacité à payer ses dettes ne saurait etre remise en cause.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO estime ainsi qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement éventuel de la créance.

Elle ajoute enfin qu’il est impossible d’inscrire un nantissement provisoire sur un fonds de commerce qui n’existe pas, en l’absence de clientèle, d’achalandage et d’un bail commercial.

La S.A.R.L A DABAN PHOTO affirme en effet que les actifs d’une société d’exploitation de centrales photovoltaïques sont bien réels et tangibles mais ne constituent pas un fonds de commerce.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire la société VERRIERE & CIE demande de lui donner acte du désistement de son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 10 octobre 2017 et de débouter la société A DABAN PHOTO de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître Y s’oppose à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée compte tenu de l’accord intervenu dans le cadre de l’instance principale suite au jugement rendu, et au motif qu’elle avait entrepris une démarche, qui même si elle était contestée, n’en était pas moins fondée et justifiée par les intérêts de la liquidation judiciaire qu’elle devait préserver.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société A DABAN PHOTO demande de :

— lui donner acte qu’elle accepte le désistement de la société VERRIERE ET COMPAGNIE,

— condamner la société VERRIERE ET COMPAGNIE représentée par son liquidateur à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société VERRIERE ET COMPAGNIE en tous lesfrais et dépens distraits au profit de la SCP ROUSSEAU ET ASSOCIES.

La société A DABAN PHOTO indique maintenir sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’elle a été contrainte d’assigner devant le juge de l’exécution puis de se défendre en appel alors que maître Y avait déjà connaissance de tout son argumentaire. Elle ne peut, comme elle a tenté de le faire au fond, expliquer qu’elle n’avait pas vu la clause insérée à l’acte authentique puisque cet argument était déjà développé au fond lorsqu’elle a choisi d’inscrire le nantissement.

Par ordonnance du 27 mars 2019, l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,

L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté, que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce le désistement de maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE a été expressément accepté par l’intimée.

Il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.

L’intimée ayant dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre en appel, il y a lieu de condamner maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE à verser à la société A DABAN PHOTO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte

sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient par conséquent de condamner maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE de son désistement d’appel,

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,

Condamne maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE à verser à la société A DABAN PHOTO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERRIERE & CIE aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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