Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 novembre 2019, n° 16/08491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 nov. 2019, n° 16/08491
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/08491
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 avril 2016, N° 12/1199
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2019

N°2019/

Rôle N° RG 16/08491 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6SDV

SARL ISSEO

L M

Z X

C/

A B

AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section I – en date du 19 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1199.

APPELANTS

SARL ISSEO, demeurant […]

représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître L M, Commissaire à l’éxécution de plan de sauvegarde de la société ISSEO, demeurant […]

représenté par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître X liquidateur de la SARL EUGELEC, demeurant […]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur A B, demeurant C/O Mme I J K – […]

représenté par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant […] , […], […]

non comparant, ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. A B a été engagé, par la société à responsabilité limitée (SARL) Européenne générale d’électricité (Eugelec), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 en qualité d’électricien niveau 2, position I moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 493,91 euros à laquelle s’ajoutaient une prime de repas, pour un temps de travail de 169 heures par mois.

La société a rencontré des difficultés économiques et elle a été placée en sauvegarde à compter du 17 avril 2008. Un plan de remboursement du passif sur une durée de 10 ans a été adopté le 28 avril 2009.

Le 15 mars 2010, M. A B a signé un document de démission prenant effet le 31 mars 2010.

Le 1er avril 2010, le salarié s’est vu proposer par la société Isseo, créée le 19 mars 2010, un

contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 mai pour accroissement temporaire d’activité, qu’il a refusé de signer, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2010, en qualité d’électricien niveau I, moyennant une rémunération de 1 545 euros dans le cadre d’une relation contractuelle régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

Le 10 novembre 2011, M. A B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique. Puis, il s’est vu notifier son licenciement par la société ISSEO par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2011, ainsi rédigée: "…. Lors de l’entretien du 18 novembre 2011 au cours duquel nous vous informions que nous sommes dans 1 'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique dans les raisons sont les suivantes :

- de nombreux impayés et retards de règlement de la part de nos clients, des difficultés économiques conjoncturelles, des pertes d’exploitation depuis plusieurs mois et la détérioration importante et durable du résultat et du chiffre d’affaires.

Comme nous vous en avons informé lors de l 'entretien préalable et malgré les actions que nous avons menées :

- chantier en sous-traitance pour maintenir la main-d’oeuvre,

- après avoir consulté des confrères (énergétique et sanitaires, Bonsignour…)

Nous n’avons pu trouver aucune solution de reclassement tant en interne qu’en externe. Au cours de cet entretien nous vous avons remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle et nous vous rappelons que le délai de réflexion est de 21 jours à compter de la remise du dossier qu’à la date du 9 décembre 2011, vous devrez avoir donné votre réponse; en conséquence, nous vous confirmons que votre contrat de travail sera rompu à compter de la réception de la présente dans ce délai d’un mois correspondant votre préavis…'

Par requête du 21 novembre 2012, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence à l’encontre des sociétés Isseo et Eugelec, et par jugement du 19 avril 2016, dans sa section industrie le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

— dit que le licenciement de M. A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— fixe la moyenne de salaire des trois derniers mois à 1 799, 95 euros

— condamne la SARL Eugelec à payer à M. A B les sommes suivantes :

* 5 603,84 euros à titre de rappel de salaire et 530, 38 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 672,62 euros au titre de la prime d’ancienneté,

* 1 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,

* 14 313,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 559, 92 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 3 599,82 euros à titre d’indemnité de préavis et 359,98 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonne la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent jugement

— ordonne l’exécution provisoire pour la somme de 7 600 € le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— ordonne la capitalisation des intérêts sur les salaires et accessoires de salaires, soit sur la somme de 12 356,56 euros, à compter du 20 novembre 2012,

— condamne la SARL Isseo à payer à M. A B les sommes suivantes :

* 945 euros à titre de rappel de salaire et 94,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 1 461,04 euros à titre d’indemnité de repas trajets transport,

* 677,64 au titre des congés payés acquis,

* 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire pour la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— ordonne aux sociétés la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la notification du présent jugement

— rappelle l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454 -28 du code du travail,

— ordonne la capitalisation des intérêts sur les salaires et accessoires de salaires soient sur la somme de 3 168,18 euros, à compter du 20 novembre 2012,

— déboute M. A B du surplus de ses demandes,

— déboute les SARL Isseo et Eugelec de leurs demandes reconventionnelles,

— condamne les SARL Isseo et Eugelec aux entiers dépens.

Par déclarations du 4 mai 2016, la SARL Eugelec et la SARL Isseo ont relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 6 avril 2017, la SARL Isseo a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et a bénéficié d’un plan à compter du 22 mai 2018. Maître L M a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le 04 décembre 2018, la SARL Eugelec a été placée en liquidation judiciaire à la suite de la résolution de son plan de sauvegarde. Maître Z Verrechia a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, Maître Z X mandataire liquidateur de la SARL Eugelec demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’il limite son appel au problème lié à la rupture intervenue par voie de démission de la part du salarié le 31 mars 2010

— constater que cette démission est claire et non équivoque

— réformer la décision en ce qu’elle a fait droit aux demandes formulées par le salarié au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de préavis et indemnité de licenciement,

— dire opposables à l’AGS, CGEA de Marseille les éventuelles fixations au passif de la société Eugène est, en liquidation judiciaire depuis le 21 mars 2019

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2019, la SARL Isseo se désiste de son instance et de son action.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. A B relève appel incident et demande à la cour de:

— confirmer le jugement déféré

Sur les demandes à l’encontre de la société Eugelec,

- constater les manquements de l’employeur aux dispositions contractuelles et conventionnelles applicables à la relation de travail

— requalifier l’acte de démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

en conséquence,

— condamner la société Eugelec au paiement des sommes suivantes :

* 5 603,84 euros à titre de rappel de salaire

* 560, 38 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 672, 62 euros au titre de la prime d’ancienneté,

* 2 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,

* 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1 559,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 3 599,82 euros à titre d’indemnité de préavis

* 359, 98 euros à titre de congés payés sur préavis,

— délivrer l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard

— toutes ces sommes augmentées des intérêts de droit sur tous les chfes de demande à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, soit le 20 novembre 2011 [sic]

En tout état de cause

— condamner la société Eugelec à payer à M. A B la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner tout succombant aux entiers dépens et notamment ceux d’appel distraits au profit de Maître E F avocat sur son affirmation de droit

A l’audience, et ainsi qu’il l’a été noté au plumitif, Maître E F précise, qu’en raison d’un accord intervenu entre M. A B et la SARL Isseo, elle limite les demandes formées dans le cadre de son appel incident à la SARL Eugelec, et qu’elle ne sollicite plus la condamnation in solidum des SARL Eugelec et Isseo.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’AGS, CGEA de Marseille, régulièrement représentée lors de l’audience du 29 mai 2019, lors de laquelle il a été ordonné le renvoi de l’affaire au 18 septembre 2019, n’a pas transmis d’écritures ni mandaté de conseil pour cette dernière audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

M. A B sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui a omis de lui verser l’intégralité du salaire contractuellement dû, ainsi que la totalité de la prime d’ancienneté conventionnelle.

Ces questions n’étant pas querellées par le mandataire liquidateur, pas plus que la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Eugelec à verser à M. A B la somme, justement estimée par les premiers juges, à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

2/ Sur la demande de requalification de la démission en licenciement abusif

Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à

laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

M. A B explique, qu’avec deux autres salariés M. Murru et M. G H, il a été contraint de rédiger une lettre de démission dans les bureaux de la direction de la société en présence de M. Chaullier, dirigeant de la SARL Eugelec et de Monsieur Y, dirigeant de la SARL Isseo et ancien cadre de la première société. Il ajoute, que cette démission suscitée avait pour objet de permettre le transfert des contrats de travail sur une autre structure créée pour la cause et M. A B ajoute qu’il a continué d’exercer les mêmes fonctions que précédemment, au sein d’Issea, sur les mêmes chantiers, avec les mêmes outils, les mêmes moyens de transport et sous les ordres de la même personne.

Le mandataire liquidateur répond que les salariés ont librement donné leur démission puisqu’ils avaient la certitude d’être engagés, dans les jours qui suivaient, par la SARL Isseo. Il ne peut donc être argué qu’ils ont été contraints par l’employeur et leur démission doit être considérée comme non équivoque.

Néanmoins, la signature, à la même date, par trois salariés de lettres de démission rédigées dans les mêmes termes et leurs embauches concommitantes dans une autre société présentant des liens avec la SARL Eugelec, démontrent que lesdits salariés n’ont jamais eu la volonté de mettre un terme à leurs contrats de travail et qu’ils n’ont accepté de signer la lettre de démission, manifestement rédigée par l’employeur, qu’en raison de la promesse de leur prochaine embauche dans une nouvelle société qui devait les reprendre dans les mêmes conditions, qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la volonté non équivoque de démissionner de M. A B n’était pas établie et qu’ils ont requalifié sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A B qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait du lui être versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme justement évaluée par les premiers juges à 14 313,92 euros, en réparation de son entier préjudice, ainsi que 1 559,92 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3 599,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 359,99 euros au titres des congés payés afférents au préavis.

Il sera ordonné au mandataire liquidateur de la SARL Eugelec de remettre, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

3/ Sur les autres demandes

Les créances salariales qui sont postérieures à l’adoption du plan de sauvegarde porteront intérêts au taux légal à compter du 07 février 2013, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu’au 04 décembre 2018, date à laquelle a été prononcée la résiliation du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la SARL Eugelec,

Les créances indemnitaires, dont le principe est confirmé, porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016, date du jugement déféré et jusqu’au 04 décembre 2018, pour le même motif.

Il serait inéquitable de laisser au salarié l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés au cours de l’instance, il lui sera allouée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Eugelec, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. EricVerrecchia, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rappelle que le jugement n’a pas été appelé en ce qu’il a alloué à M. A B la somme de 5 470,70 euros à titre de rappel de salaire et 547,07 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, ainsi que 615,65 euros au titre de la prime d’ancienneté,

Confirme les dispositions appelées du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

— ordonné la capitalisation des intérêts dus par la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec) sur les salaires et accessoires de salaire, soit sur la somme de 12 356,56 euros à compter du 20 novembre 2012

— ordonné aux sociétés la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la notification du présent jugement,

et sauf à dire que les sommes que la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec) a été condamnée à payer à M. A B sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec), représentée par Me Z X, mandataire liquidateur,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. A B sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec) représentée par, Me Z Verrechia, mandataire liquidateur à la somme suivante :

—  2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 07 février 2013 et jusqu’au 04 décembre 2018 et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au 04 décembre 2018,

Ordonne au mandataire liquidateur de la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec) de remettre, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Marseille) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Condamne M. Z X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Européenne générale d’électricité (Eugelec), aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître E F, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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