Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 7 nov. 2019, n° 17/23063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 juillet 2017, N° 13/05126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GIAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires BELLA NISSA, SON SYNDIC LA SARL NAR DI JEAN JAURES, SAS FREE MOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2019
lv
N° 2019/ 629
Rôle N° RG 17/23063 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWNF
B Z A
C/
Syndicat des copropriétaires BELLA NISSA, REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL NAR DI X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me X-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05126.
APPELANTE
Madame B Z A
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique MOULIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires BELLA NISSA, representé par son syndic LA SARL NAR DI X Y, dont le siège social est […]
représenté par Me X-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
SAS FREE MOBILE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Z A est propriétaire, depuis le […], d’un appartement situé au 5e étage d’un immeuble dénommé […], […] et soumis au statut de la copropriété.
Cette résidence dispose depuis une délibération de 1998, de plusieurs antennes relais de radiotéléphonie accordées au profit des sociétés BOUYGUES et ORANGE.
Lors de l’assemblée générale du 08 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à régulariser un bail avec la société FREE MOBILE pour l’installation et l’exploitation d’une
antenne relais. Mme Z A a sollicité l’annulation de cette résolution et la cour de céans, dans son arrêt du 31 mars 2016, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice ayant annulé la résolution autorisant la société FREE MOBILE à louer des emplacements en toiture de l’immeuble aux fins d’y installer une station-relais de téléphonie mobile aux motifs que les copropriétaires n’avaient pas été suffisamment informés, préalablement à la tenue de l’assemblée, des conditions essentielles du contrat de location.
Le 24 mai 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé le projet de contrat de bail avec la société FREE MOBILE ainsi que l’ensemble des annexes et documents techniques joints à l’ordre du jour de la convocation, ladite résolution ayant été adoptée en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par une majorité de 8280/10000èmes, seule Mme Z A ayant voté contre.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2013, Mme Z A a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la SAS FREE MOBILE devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation de la résolution n° 2 adoptée lors de l’assemblée générale du 24 mai 2013.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nice a:
— débouté Mme Z A de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme Z A à payer au syndicat des copropriétaires et à la SAS FREE MOBILE la somme de 2.500 € à chacun d’eux, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 décembre 2017, Mme Z A a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 30 juillet 2018, Mme B Z A demande à la cour de:
— déclarer Mme B Z A recevable et bien fondée en son appel du jugement du 25 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la controverse politique, scientifique et sociétale relative à l’éventualité d’un risque procédant de la présence d’une station d’antennes relais sur la toiture d’un immeuble n’est pas close,
— dire et juger que la potentialité de risques résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques émanant des antennes relais de téléphonie cellulaire est de nature à constituer une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives,
— dire et juger qu’il relève de la mission d’un syndicat des copropriétaires d’assurer auxdits copropriétaires une jouissance paisible de leurs lots dans l’intérêt de tous,
— dire et juger que l’inquiétude collective procédant du débat actuel relatif à la possible dangerosité des antennes relais de téléphonie pour la santé des riverains constitue une atteinte à la destination de l’immeuble,
— dire et juger qu’une décision prise par l’assemblée générale de passer outre à une telle potentialité de risques ne peut se prendre qu’à l’unanimité,
— annuler la résolution n°2 adoptée lors de l’assemblée générale du 24 mai 2013 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé […],
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé […] et la société FREE MOBILE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé […] et la société FREE MOBILE à payer à Mme Z A la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé […] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut à l’irrégularité de la résolution litigieuse pour les motifs suivants:
— la résolution a été adoptée en infraction aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 dès lors que le projet de bail annexé à la convocation n’est pas le même que celui qui a fait l’objet d’un vote précédemment émis le 08 novembre 2011 et que ce projet de contrat locatif initial aurait dû être à nouveau annexé à la convocation,
— ladite résolution porte sur diverses questions, location d’une partie commune, acceptation d''une nouvelle station d’antennes relais, délégation de pouvoir général au syndic, à savoir trois objets distincts relevant de majorités différentes et qui auraient donc dû faire l’objet de votes bloqués,
— en l’état de cette résolution, la société FREE MOBILE ne peut justifier d’un vote de l’assemblée générale l’ayant autorisé à réaliser des travaux, de sorte que les travaux d’installation qu’elle a effectivement fait réaliser, l’ont été au mépris de toute autorisation des copropriétaires,
Elle considère que:
— les pièces jointes à la convocation de l’assemblée générale étaient manifestement insuffisantes pour permettre de copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause ( dossier lacunaire de la société FREE sans aucune notice explicative, aucune précision sur le nombre d’antennes concernées, la nature des équipements, leur emplacement, le périmètre …. bail ne donnant aucun détail sur le dispositif prévu et sur la surface louée) ,
— la délégation de pouvoir donnée au syndic est illégale compte tenu de son caractère général alors qu’il ne s’agit pas d’un acte d’administration, du fait qu’elle ne porte pas sur une décision visée à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’in fine, elle a pour conséquence, de lui déléguer l’autorisation de travaux dont la réalisation relève exclusivement d’une décision de l’assemblée générale.
Elle soutient par ailleurs que cette résolution:
— ne relève pas de l’objet du syndicat puisqu’elle a pour but de participer à la couverture du territoire métropolitain imposée aux opérateurs de téléphonie mobile,
— porte atteinte aux modalités de jouissance sur ses lots privatifs ( accroissement du nombre d’antennes, des armoires électriques et de tout le matériel technique inhérent à une telle station, accès illimité et sans contrôle pour le personnel à la toiture partie commune de l’immeuble, d’autant que ladite toiture donne directement sur sa terrasse circulaire),
— constitue une rupture de l’égalité entre les copropriétaires puisque son appartement, situé au dernier étage, est le seul à subir une proximité directe avec les antennes relais,
— constitue une atteinte à la destination de l’immeuble et devait donc être votée à l’unanimité, dans la mesure où les débats sur la question de la nocivité potentielle des champs électromagnétiques ne sont pas clos et que la nature profonde de la destination d’un immeuble est de permettre une occupation sereine du bâtiment sans danger pour la sécurité des personnes.
Elle estime qu’il importe peu que la loi du 06 août 2015 prévoit un vote à la majorité de l’article 25 s’agissant de l’installation d’antennes relais, l’unanimité restant requise lorsque l’innocuité des rayonnements n’est pas prouvée et compte de la proximité des antennes avec ses lots privatifs, empêchant toute occupation sereine.
Le syndicat des copropriétaires BELLA NISSA, représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI X Y, suivant ses conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mai 2018, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que:
— aucun vote à l’unanimité n’est requis dès lors:
* les nouvelles dispositions issues de la loi du 06 août 2015 prévoient un vote à la majorité de l’article 25,
* antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, la jurisprudence constante se contentait d’un vote dans les conditions de l’article 24,
* aucun risque sanitaire de nature à porter atteinte à la destination immeuble n’est avéré, un tel risque ne pouvant au demeurant pas être apprécié par le juge judiciaire,
* aucune règle n’impose l’unanimité au nom d’un prétendu principe de précaution,
* l’action de l’appelante tend directement au retrait de l’antenne et non pas seulement à l’annulation d’une résolution ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à régulariser un bail, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire,
— il n’existe aucune atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et ni de rupture d’égalité:
* l’antenne litigieuse serait située sur le toit du bâtiment B de la résidence alors que Mme Z A réside dans le bâtiment A,
* le passage éventuel, exceptionnel et uniquement possible entre 6h et 22 h d’un technicien pour les besoins d’entretien et de réparation de l’antenne ne peut pas constituer une gêne anormale pour les copropriétaires, ni davantage une atteinte aux parties privatives de l’appelante,
* il n’existe aucune rupture d’égalité dans la mesure où il existe déjà plusieurs antennes sur le toit de la résidence et qu’il ne s’agit donc nullement d’une situation où des antennes sont installées sur ' un territoire vierge', étant souligné que celles-ci ne peuvent être installées que sur une toiture, de sorte que la localisation des lots au sein d’une copropriété aboutit nécessairement à des situations
différentes,
* un rapport d’expertise établi à la demande de la copropriété conclut à l’absence de toute nuisance du fait de telles antennes,
— il n’était nullement nécessaire de procéder par votes distincts puisque s’agissant de questions connexes, un vote unique peut parfaitement être organisé,
— la délégation de pouvoir consentie au syndic est parfaitement régulière:
* il ne s’agit pas d’une délégation de portée générale,
* elle n’a pas pour effet de dessaisir le syndic du contrôle de l’immeuble mais vise uniquement la régularisation d’un bail dont les modalités sont approuvées par l’assemblée générale,
* la conclusion d’un acte d’administration relève de la majorité de l’article 24,
— la convocation à l’assemblée générale comporte tous les documents d’information nécessaires pour les copropriétaires.
La société FREE MOBILE, par ses conclusions notifiées le 18 mai 2018, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater la validité de la résolution n°2 adoptée par l’assemblée générale spéciale des copropriétaires le 24 mai 2013,
— débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner au paiement Mme Z A d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens de nullité avancés par l’appelante, elle fait valoir que:
— le projet de bail qui avait été annexé à la convocation de l’assemblée du 08 novembre 2011 n’avait nullement à être à nouveau joint dès lors que la résolution inscrite à l’ordre du jour ne portait pas sur le vote de ce projet de bail dont la rédaction n’était pas définitive, ce qui explique l’existence de différences mineures entre les deux projets, la résolution adoptée en 2011 portant clairement sur une proposition de location, les négociations devant se poursuivre,
— les points abordés par la résolution litigieuse ne constituent pas des sujets distincts mais les composantes d’un ensemble indissociable, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir plusieurs votes, d’autant que les différents relevaient tous de la même majorité,
— les copropriétaires étaient parfaitement informés au regard des documents qui leur avaient été transmis avec la convocation, des conditions essentielles du contrat de bail ( objet, durée, modalités de paiement du loyer, obligations respectives des parties ….), ainsi que de la désignation précise des emplacements loués et des équipements installés,
— la délégation de pouvoir accordée au syndic est régulière puisqu’elle porte sur un acte déterminé ( signer le contrat de bail préalablement voté par l’assemblée), relevant de l’article 24 ( acte d’administration) et n’a pas pour objet de déléguer au syndic le pouvoir d’autoriser des travaux au lieu
et place puisque ceux-ci sont la conséquence directe et nécessaire de la mise en oeuvre du contrat de bail approuvée par l’assemblée générale,
— la conclusion d’un contrat de bail portant sur les parties communes de l’immeuble rentre bien dans l’objet du syndicat des copropriétaires,
— il n’existe aucune atteinte aux droits de jouissance privatifs de Mme Z A sur ses lots dès lors que l’installation de la station relais est prévue sur la toiture-terrasse de l’immeuble, au-dessus de l’appartement de l’appelante, sur laquelle celle-ci ne dispose d’aucun droit de jouissance privatif, le passage ponctuel et encadré de technicien à proximité de sa porte d’entrée n’étant constitutif d’aucun préjudice, d’autant qu’une telle station relais était déjà installée sur ladite toiture au moment de l’acquisition de ses lots par Mme Z A, celle-ci ne pouvant dans ces conditions se prévaloir d’une modification des modalités de jouissance de ses parties privatives,
— il n’existe pas davantage d’atteinte à la destination de l’immeuble de nature à justifier un vote à l’unanimité, en l’absence de démonstration à ce jour de la nocivité des ondes électromagnétiques sur la santé des voisins, le principe de précaution devant en conséquence être écarté, le débat étant au demeurant parfaitement clos en l’état de l’adoption de la loi du 06 août 2015 disposant que l’installation d’une antenne relais ne requiert que la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 06 août 2019.
MOTIFS
Mme Z A sollicite l’annulation de la résolution n°2 adoptée lors de l’assemblée générale du 24 mai 2013, aux termes de laquelle il a été décidé, après un rapport préalable du syndic sur la première procédure diligentée par l’appelante et à la suite de la proposition du contrat FREE MOBILE adoptée lors de l’assemblée générale du 08 novembre 2011:
— d’approuver le projet de bail avec la société FREE MOBILE et l’ensemble des annexes et documents techniques qui étaient joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale,
— de donner tout pouvoir au syndic pour signer ce bail avec la société FREE MOBILE.
Elle invoque, au soutien de sa demande, différents moyens de nullité.
Sur l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 24 mai 2013
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale litigieuse contient bien l’indication de l’ordre du jour, des questions soumises à la délibération de la future assemblée et notamment le projet de contrat avec la société FREE MOBILE, lequel était bien annexé.
Contrairement à ce que soutient Mme Z A, le projet qui avait été annexé à la convocation de l’assemblée du 08 novembre 2011 n’avait pas à être à nouveau joint à la convocation de l’assemblée querellée dès lors la résolution n°2 ne porte pas sur le vote du projet annexé à la première assemblée, l’examen du procès-verbal du 08 novembre 2011 mettant en évidence, qu’à l’époque, les copropriétaires ont délibéré sur une proposition de location d’emplacements, en donnant tous pouvoirs au syndic et au conseil syndical pour poursuivre la négociation avec l’opérateur et faire aboutir juridiquement le projet.
Lors de l’assemblée de 2011, le contrat n’était donc qu’à l’état de projet et la rédaction n’étant pas définitive, celle-ci pouvait faire l’objet de modifications par les parties, expliquant les quelques différences, au demeurant mineures, entre les deux projets.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le recours à la technique du vote bloqué
Si le mécanisme dit du ' vote bloqué’ fait l’objet d’une interdiction de principe, il est par exception autorisé lorsqu’il s’agit de questions connexes ou complémentaires.
Tel est le cas, en l’occurrence, de la résolution litigieuse puisque les points abordés ne constituaient pas des sujets distincts mais les composantes d’un ensemble indissociable, les copropriétaires étant amenés à se prononcer:
— sur l’installation de la station d’antenne-relais, qui est l’objet même du contrat de bail avec la société FREE,
— la réalisation des travaux d’aménagement des parties communes aux fins d’installer la station-relais, conformément aux termes du contrat de bail,
— la délégation de pouvoir conférée au syndic aux fins de signer le contrat de bail, à savoir la mise en oeuvre de la décision d’approbation de l’assemblée.
S’agissant de questions relatives aux modalités d’installation et d’exploitation de l’antenne relais, un vote unique pouvait parfaitement être organisé, d’autant que les questions relevaient de la même majorité.
Mme Z A ne peut utilement soutenir que l’assemblée n’a pas autorisé les travaux d’installation, lesquels auraient dû faire l’objet d’un vote distinct, alors que l’adoption du projet de contrat de bail ayant pour objet l’installation d’une antenne relais sur la toiture, suppose nécessairement la réalisation de travaux d’aménagement, ce que prévoit d’ailleurs ledit projet en son article 6-1-3.
Sur l’information des copropriétaires
En vertu de l’article 11-I 3° du décret du 17 mars 1967, doivent être notifiées, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat lorsque l’assemblée est amenée à approuver un contrat.
En l’espèce, le projet de contrat de bail joint à la convocation énonce clairement:
— l’objet du contrat ( article 1),
— la désignation des emplacements loués ( article 2),
— la durée du contrat ( article 3),
— le montant, les modalités de paiement du loyer et du droit d’entrée ( article 5),
— les obligations de l’opérateur ( article 6) et du bailleur ( article 7),
— les modalités de résiliation du contrat ( article 14).
De surcroît, le dossier présenté par la société FREE MOBILE n’est pas, comme le prétend l’appelante, lacunaire, puisqu’étaient également joints à la convocation, outre une fiche d’information sur la réglementation en vigueur, les annexes et documents techniques relatifs:
— à la désignation des emplacements loués et des équipements installés,
— aux modalités d’accès à la station relais.
Les éléments exigés par l’article susvisé ont bien été communiqués en temps utile aux copropriétaires, qui ont été amenés à se prononcer, en étant dûment informés.
Sur la délégation de pouvoir accordée au syndic
En application de l’article 21 du décret du 17 mars 1967, une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminés. En outre elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.
Enfin, une telle délégation ne peut porter que sur des décisions relevant de la majorité de l’article 24, c’est à dire relatives à la gestion courante de l’immeuble.
En l’espèce, l’assemblée générale a donné tout pouvoir au syndic pour signer le bail avec la société FREE MOBILE.
Il ne s’agit donc nullement, comme le prétend l’appelante, d’une délégation de pouvoir générale, puisqu’elle porte sur un acte déterminé, la signature du contrat de bail préalablement adopté par l’assemblée.
Ladite délégation n’a pas pour conséquence de priver le syndicat des copropriétaires de son pouvoir de contrôle sur les actes régularisés dès lors que l’assemblée a donné mandat au syndic de signer un bail dont elle a préalablement accepté les modalités.
Enfin, cette délégation est conforme aux dispositions de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle porte sur un acte relevant de l’article 24 s’agissant de la conclusion d’un contrat de location de parties communes et, par conséquence, d’un acte d’administration.
Sur l’objet du syndicat des copropriétaires
Mme Z A soutient que la résolution adoptée est contraire à l’objet du syndicat des copropriétaires tel que fixé par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la participation à la couverture du territoire métropolitain imposée aux opérateurs de téléphonie mobile, n’entrant dans les prérogatives qui lui sont dévolues.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
La conclusion d’un contrat portant sur la location de parties communes de l’immeuble aux fins d’y installer une station relais de réseau de téléphonie mobile n’est nullement contraire à l’objet social du syndicat des copropriétaires, d’autant que la régularisation d’un tel bail permet de générer des règlements de loyers, sources non seulement d’un allégement de charges pour les copropriétaires mais surtout de recettes supplémentaires pour réaliser des travaux de conservation des parties communes.
Au demeurant, l’article 25 h de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2015- 990 du 06 août 2015, énonce que l’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radio électrique ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties
communes, relèvent d’un vote de l’assemblée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, démontrant ainsi à l’évidence que la conclusion du bail litigieux entre dans les pouvoirs du syndicat des copropriétaires.
Sur l’atteinte aux modalités de jouissance de Mme Z A sur ses lots privatifs et sur la rupture d’égalité entre les copropriétaires
La preuve n’est pas rapportée que cette installation porterait atteinte aux conditions de jouissance de son lot par l’appelante dans la mesure où:
— l’antenne ne sera pas implantée sur une terrasse, partie commune, dont elle aurait la jouissance privative et dont l’antenne pourrait diminuer l’agrément, mais sur la toiture située au-dessus de son appartement, partie commune sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit de jouissance privatif,
— le passage ponctuel, contrôlé et encadré par le bail de techniciens, pour l’entretien et la maintenance, à proximité de la porte d’entrée de son appartement qui n’est qu’une résidence secondaire, ou sur le toit duquel sa terrasse est visible, n’est pas source d’une gêne anormale,
— les parties privatives de l’intéressée ne sont donc pas concernées par l’installation de cette antenne, laquelle n’implique ni empiétement, ni incursion, ni pénétration sur ses lots,
— au moment de l’acquisition de ses lots, une station relais de réseau de téléphonie mobile était déjà installée en toiture de l’immeuble et l’appelante ne s’est pas opposée à l’installation d’autres antennes votées par les assemblées générales en 2002 et 2005.
Compte tenu de cette préexistence d’antennes, elle n’est pas davantage fondée à invoquer une quelconque rupture d’égalité entre les copropriétaires, laquelle s’apprécie au regard de copropriétaires placés dans une situation identique, que le fait d’habiter au dernier étage, à proximité de la toiture sur laquelle est nécessairement installée une telle antenne, est sans incidence, d’autant que d’autres appartements sont également situés au même étage.
Sur l’atteinte à la destination de l’immeuble
Mme Z A invoque enfin une atteinte à la destination de l’immeuble en raison du débat relatif au risque sanitaire potentiel présenté par les antennes relais, ce qui aurait justifié l’adoption de la résolution à l’unanimité des copropriétaires, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que l’assemblée ' ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider de l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble'.
Il en résulte qu’il n’existe pas de cadre général légalement défini imposant un consentement unanime pour la conclusion d’un contrat de bail portant sur l’installation d’une antenne de station relais en l’absence d’aliénation d’une quelconque partie commune, d’autant que le risque sanitaire invoqué, non scientifiquement démontré avec certitude, ni même étayé par des constations cliniques sérieuses, ne peut autoriser le juge à affirmer, au nom du principe de précaution, la nécessité de l’unanimité pour l’adoption d’une telle résolution et par là priver une collectivité des avantages procurés par cette décision, qui en l’espèce a recueilli la double majorité de l’article 26 alinéa 1er de la même loi.
Il doit en outre être rappelé que la réglementation encadrant le matériel relayant les ondes est très contraignante et permet d’assurer la protection de la santé des occupants des immeubles porteurs d’antennes relais et des riverains, d’autant qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait appel à un cabinet d’expertise, dont le rapport établi en novembre 2015 et versé aux débats, démontre que les champs électromagnétiques mesurés sont très largement inférieurs aux seuils réglementaires.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme B Z A à payer au syndicat des copropriétaires BELLA NISSA, représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI X Y, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
Condamne Mme B Z A à payer à la société FREE MOBILE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile,
Condamne Mme B Z A aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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