Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 janvier 2019, n° 17/19346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 janv. 2019, n° 17/19346
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19346
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 12 juillet 2017, N° 12-16-02569
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

(anciennement dénommée 1re chambre C)

ARRÊT

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/17

N° RG 17/19346

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMHT

SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE

C/

Y X

A X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BALDO

Me SALAUN

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Marseille en date du 13 juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-16-02569.

APPELANTE

SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANÉE prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 118 à […]

représentée par Me Patrice BALDO de l’AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur Y X,

né le […] à METZ

[…]

Madame A X,

née le […] à […]

[…]

représentés par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2008, la société ICF Sud-Est Méditerranée a consenti à M. et Mme X, un bail à usage d’habitation portant sur un logement […], à […].

Reprochant aux locataires l’installation d’une antenne parabolique visible de la voie publique et d’un climatiseur, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner en référé Monsieur et Madame X afin de voir ordonner la remise en état initial de la maison.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a débouté la société ICF Sud-Est Méditerranée de ses demandes.

Le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucune urgence, ni aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite et que les contestations juridiques élevées par les défendeurs apparaissaient sérieuses en ce qu’elles nécessitaient, le cas échéant, une qualification de la nature des travaux.

La SA ICF Sud-Est Méditerranée a relevé appel de la décision.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2018, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a conclu à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demandé à la cour de :

— constater l’urgence à statuer ainsi que l’absence de contestations sérieuses,

— constater en tout état de cause l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,

— se déclarer compétente pour statuer en référé,

— condamner les consorts X à déposer l’antenne parabolique et le compresseur de la climatisation installés en façade de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, outre le coût du procès-verbal à établir, en application des articles 1147 et 1149 du Code civil et des articles L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile exécution,

— ordonner sous même astreinte, la remise en état initial de la chose,

— dire que l’astreinte courra jusqu’à la dépose et la remise en état initial de la chose,

— condamner les consorts X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procès ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

L’appelante fait valoir que:

*les dispositions de l’article 848 du Code de procédure civile sont applicables tenant à :

— l’urgence caractérisée en ce que les travaux touchent aux parties communes de l’immeuble, s’agissant du percement en façade du mur maître, quand bien même les travaux auraient été effectués par des professionnels, précisant qu’il n’est pas reproché aux locataires, intrinsèquement, l’installation d’une parabole, mais son installation en façade et le percement d’un mur maître, le même raisonnement étant tenu pour les climatiseurs,

— l’absence de contestations sérieuses en ce que les travaux ont été effectués en violation des stipulations du bail, la présence d’antennes paraboliques dans d’autres résidences étant sans incidence,

— l’allégation selon laquelle l’installation d’une climatisation peut-être autorisée en cas de problèmes de santé ne constitue pas une contestation sérieuse, rappelant que la loi de du 28 décembre 2015 a introduit une dérogation pour des travaux d’adaptation au profit de locataire en situation de handicap ou de perte d’autonomie, travaux dont la liste est fixée par un décret du 29 septembre 2016, M. X ne justifiant pas répondre à ces conditions,

— les travaux effectués ne sont pas de simples travaux d’aménagement mais des travaux de transformation pour lesquels l’autorisation du propriétaire est nécessaire,

*la présence d’un dommage imminent et trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 849 du code de procédure civile :

Si la cour considérait qu’il existe des contestations sérieuses, l’appelante fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme qui prescrit que tous les travaux qui modifient l’aspect extérieur des constructions existantes mais qui n’ont pas pour effet de changer sa destination et qui ne crée pas de surface de plancher nouvelle, sont soumis à déclaration préalable, indiquant qu’en l’espèce, tant la pose d’une antenne parabolique que du climatiseur modifient l’aspect extérieur de la construction.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2018, M. et Madame X ont conclu à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, au débouté de la société ICF Sud-Est Méditerranée de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Les intimés font valoir que les installations remontent à plusieurs années, établissant selon eux la tolérance du bailleur à l’égard de tous ses locataires d’autres résidences dans lesquelles les mêmes installations ont été réalisées.

Ils font valoir :

— l’absence d’urgence caractérisée par l’appelante,

— l’existence d’une contestation sérieuse quant à la qualification de la nature des travaux, qualification qu’il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer, s’agissant de travaux d’aménagement qui ont pour but d’accroître leur confort et qui n’ont rien d’irréversible,

— le refus qui leur est opposé par le bailleur est abusif en ce qu’il ne leur permet pas de jouir paisiblement de leur logement, expliquant que le logement n’est pas raccordé au câble et que le débit d’Internet n’est pas assez puissant pour bénéficier des chaînes câblées et que l’antenne fournie par le propriétaire se trouve dans les combles, fonctionne mal et ne leur permet pas de bénéficier de toutes les chaînes de télévision,

— la liberté de réception audiovisuelle est une liberté fondamentale, le bailleur ne pouvant s’opposer à l’installation d’une antenne extérieure,

— l’état de santé du locataire ne lui permet pas de tolérer la chaleur,

— le juge des référés n’est pas compétent pour juger du caractère abusif ou non d’un tel refus.

Les intimés ajoutent que si la cour estimait que les travaux litigieux doivent être soumis à l’autorisation du bailleur, il est rappelé que celui-ci dispose d’une option légale au départ du locataire uniquement, à savoir garder le bénéfice des travaux qui exigeaient la remise en état.

Ils contestent enfin l’existence d’un trouble manifestement illicite, précisant ne contrevenir à aucune disposition, relevant également l’absence de péril imminent dans la mesure où les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, par des professionnels du métier couverts par une assurance responsabilité décennale.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

M. et Mme X exposent avoir, à l’instar de nombreux autres locataires, effectué des travaux en faisant installer un appareil de climatisation et une antenne parabolique fixés sur la façade de l’habitation, ce depuis plusieurs années (avril et septembre 2015), sans autorisation du propriétaire.

Le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2016 à la requête de la SA ICF Sud-Est Méditerranée, auquel sont annexées des photographies, enseigne que ces éléments ont été installés sur la façade arrière de la villa louée aux intimés et dont la dépose et la remise en état initial ont été demandée par le bailleur.

La SA ICF Sud-Est Méditerranée explique qu’elle ne reproche pas aux locataires l’utilisation d’une parabole et l’installation d’un climatiseur mais leur ancrage sur un mur maître, s’agissant des parties communes de l’immeuble.

Ainsi, le débat sur la nature des travaux engagés est en l’espèce indifférent dans la mesure où les locataires, qui disposent du seul droit de jouissance des lieux loués, ne disposent pas du droit de percer des murs maîtres. Ceux-ci ne pouvaient donc, sans en solliciter l’autorisation du propriétaire bailleur, faire installer en façade de l’immeuble un bloc de climatiseur et une parabole, l’obligation de remise en état n’étant dans ces conditions pas sérieusement contestable.

L’ordonnance déférée est en conséquence de quoi infirmée et il est fait droit à la demande de dépose des installations et de remise en état initial de la chose, ce dans les conditions du dispositif ci-après.

En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts X le coût d’un procès-verbal de constat dont la réalité, l’initiative et la nécessité demeurent incertaines.

Monsieur et madame X sont condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme l’ordonnance du 13 juillet 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Monsieur et Mme X à déposer l’antenne parabolique et le compresseur de climatisation installés en façade de l’immeuble, sous astreinte de 50 euros passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois;

Ordonne, sous les mêmes conditions d’astreinte, la remise en état initial de la chose;

Déboute l’appelante de sa demande relative au coût d’un procès-verbal de constat à établir ;

Condamne Monsieur et Mme X à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Mme X aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,



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