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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 sept. 2019, n° 18/19229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 21 février 2017, N° 15/00360 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/342
Rôle N° RG 18/19229
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDODB
SAS POLYCLINIQUE Z
SA SHAM
C/
B Y
D X
CPAM DE HAUTE CORSE
SARL IMAGERIE NOUVELLE DE LA HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— Me Cécile RODRIGUEZ
— SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Cour d’Appel de BASTIA en date du 22 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00360.
APPELANTES
SAS POLYCLINIQUE Z,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
SA SHAM,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur B Y
né le […] à SURESNES,
[…]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Monsieur D X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DE HAUTE CORSE
Caisse primaire d’assurance maladie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL IMAGERIE NOUVELLE DE LA HAUTE CORSE
Assignée le 07/03/2019,
[…]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie SODE, avocat au
barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 août 2010, M. D X a subi un arthro-scanner de l’épaule droite, pratiqué au centre imagerie nouvelle de la Haute-Corse à Bastia par le docteur B Y.
Le 13 septembre 2010, M. X a subi une arthroscopie pratiquée par un autre médecin qui a diagnostiqué une infection liée à l’intervention du 13 août 2010.
Par ordonnance en date du 9 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise judiciaire confiée au professeur Dellamonica lequel a déposé un premier rapport le 17 octobre 2011.
Le professeur Dellamonica a de nouveau été désigné par le juge des référés le 30 novembre 2011 et a déposé un second rapport le 22 juin 2012.
Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2012, M. D X a fait assigner le docteur B Y et la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse devant le
tribunal de grande instance de Bastia aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
M. X a par la suite appelé en cause la polyclinique Z et son assureur, la société SHAM, est intervenu à l’instance.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— dit que la clinique Z est responsable du préjudice subi par M. D X,
— débouté M. D X et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de leurs demandes à l’encontre de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse et à l’encontre du docteur Y,
— condamné in solidum la clinique Z et son assureur, la société SHAM, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 7.213,09 €, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. D X à la somme de 1.800 €,
— dit que la somme de 7.213,09 € s’imputera sur l’indemnité de 1.800 € allouée à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné en conséquence in solidum la polyclinique Z et la société SHAM à payer à M. D X la somme de 8.829,22 € en réparation du préjudice corporel non soumis au recours de l’organisme social,
— condamné in solidum la clinique Z et son assureur, la société SHAM, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné in solidum la clinique Z et la société SHAM à payer à M. D X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la polyclinique Z et la société SHAM aux dépens, y compris les frais de référé et les honoraires d’expertise.
Le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que M. X avait contracté une infection nosocomiale lors de l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 13 août 2010 par le docteur Y au sein du centre Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse, a estimé :
— qu’en l’absence de faute prouvée, la responsabilité du docteur Y ne pouvait être retenue,
— que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse avait pour seul objet de faciliter l’exercice de la profession par chacun de ses membres, et notamment les praticiens de la clinique, ce dont il résultait qu’elle n’était pas une des structures auxquelles s’applique en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont contractées,
— que le centre de radiologie assurait tous les besoins de la clinique en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique de la clinique qui devait donc respecter les dispositions du code de la santé publique en matière d’infection nosocomiale,
— que la responsabilité de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse ne pouvait être retenue en l’absence de faute prouvée et M. X n’établissant pas que le fait qu’aucune des trois personnes intervenues lors de l’arthroscanner de l’épaule droite n’était équipée d’un masque constituait une faute à l’origine du dommage,
— qu’en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique instituant une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales survenues au sein de l’établissement, la polyclinique Z était dés lors responsable du dommage subi par M. X.
Il a liquidé comme suit le préjudice de M. X :
— dépenses de santé actuelles (caisse primaire d’assurance maladie): 7.213,09 €
— frais de déplacement : 1.829,22 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.800,00 €
— souffrances endurées : 7.000,00 €
Par déclaration en date du 13 mai 2015, la clinique Z et la société SHAM ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 22 février 2017, la cour d’appel de Bastia, a :
— confirmé par substitution de motif le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la somme de 7.213,09 € s’imputerait sur l’indemnité de 1.800 € allouée à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire,
statuant de nouveau de ce chef,
— dit que la somme de 7.213,09 € s’imputera poste par poste sur les indemnités allouées à M. X,
et y ajoutant,
— condamné la polyclinique Z et la société SHAM au paiement de la somme de 1.035 € à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouté la polyclinique Z et la société SHAM de leurs demandes contraires,
— débouté M. D X du surplus de ses demandes,
— condamné la polyclinique Z et la société SHAM aux dépens d’appel,
— condamné la polyclinique Z et la société SHAM au paiement de la somme de 800 € à chacun des intimés, M. D X, le docteur B Y et la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a jugé que :
— la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse constituait l’une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L 1142-1 alinéa 2e du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues,
— toutefois, l’établissement n’est pas responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère,
— en l’espèce, l’indépendance matérielle de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse qui dispose de ses propres locaux et de son propre matériel, spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle a l’exclusivité et qui bénéficie d’une indépendance lui permettant d’avoir une clientèle distincte de celle de la clinique, n’exclut pas qu’il constitue le centre de radiologie de la clinique ainsi qu’il ressort de la convention souscrite entre les parties,
— ce contrat démontrait que la clinique impose son mode de fonctionnement au centre de radiologie et en fait son 'service de scanner médical', même si la clinique démontrait qu’elle disposait du libre choix d’adresser ses patients pour les scanners à une autre structure, ce qu’elle ne faisait d’ailleurs pas.
La cour d’appel a par ailleurs indiqué que l’expertise médicale était opposable à la polyclinique Z et à son assureur car elle avait été soumise à la discussion des parties et au débat contradictoire et qu’ils ne soulevaient d’ailleurs aucune critique relative à cette expertise, et n’avaient pas sollicité une contre-expertise, voire même un complément d’expertise.
Par un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. X et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à l’encontre de M. Y, l’arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties par la cour d’appel de Bastia, remis en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour y faire droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— mis hors de cause M. Y,
— condamné la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a :
— d’une part, indiqué qu’en retenant l’existence d’une cause étrangère découlant de ce que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse constituerait le service de radiologie de l’établissement de santé sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel avait violé l’article 16 du code de procédure civile,
— d’autre part, considéré qu’en retenant que l’expertise médicale à laquelle la polyclinique Z et son assureur n’avaient pas été appelés ou représentés, leur était opposable dés lors qu’elle avait été soumise à la discussion des parties et au débat contradictoire, la cour avait méconnu les exigences de l’article 16 selon lequel un rapport n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise et que dés lors qu’une partie avait soulevé son inopposabilité, il appartenait à la juridiction de rechercher s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve.
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2018, la polyclinique Z et la société SHAM ont saisi la cour d’appel d’Aix en Provence ensuite de l’arrêt de la Cour de cassation.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2019, la polyclinique Z et la société SHAM demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia en date du 17 mars 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la clinique Z et de son assureur pour l’infection contractée par M. D X,
à titre principal,
— dire et juger que les rapports d’expertise leur sont inopposables,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à leur encontre,
— dire et juger qu’une SARL est une des structures auxquelles s’applique une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues,
en conséquence,
— dire et juger que la SARL Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse engage sa responsabilité de plein droit pour l’infection nosocomiale contractée par M. X,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à leur encontre,
— condamner M. X au versement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. X,
en tout état de cause,
— dire que M. X conservera la charge des dépens car ni la clinique Z ni la société SHAM n’ont été appelées à participer aux opérations d’expertise.
La polyclinique Z et la société SHAM font valoir que :
— M. X a contracté une infection lors de l’examen d’arthroscanner de l’épaule au sein du centre Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse qui voit donc sa responsabilité engagée par application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— en effet, la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse exploite une activité de radiologie sous la forme d’une SARL et l’acte d’arthrographie pratiqué sur M. X a bien été effectué dans les locaux de cette SARL au sein de laquelle est intervenu le docteur Y,
— il s’agit d’une société dont l’objet est l’exercice en commun de la profession médicale par l’intermédiaire de ses membres et qui constitue l’une des structures dont la responsabilité de plein droit résulte directement des dispositions de l’article L 1142-1 du code civil,
— la polyclinique Z n’est pas responsable de l’infection dont M. X a fait l’objet car elle n’a pas été contractée au sein de son établissement,
— la SARL Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse est totalement indépendante de la clinique et il n’existe aucun contrat d’exclusivité entre les deux établissements,
— la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse dispose de ses propres locaux qu’elle loue à un tiers, en l’espèce Mme Z, en vertu d’un bail sous seing privé,
— elle exerce son activité en toute indépendance, l’accès aux deux établissements se faisant par deux entrées distinctes,
— M. X a fait enregistrer ses documents médicaux au sein du centre Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse et non pas à l’accueil de la clinique,
— le protocole de fonctionnement entre la clinique et le centre de radiologie ne fait mention d’aucune clause d’exclusivité et prévoit seulement de simples mesures destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre les deux établissements,
— les praticiens exerçant au sein de la clinique ont la liberté d’adresser leurs patients auprès des radiologues qu’ils souhaitent et les praticiens extérieurs peuvent faire effectuer les examens de leurs clients auprès de ce centre, ce qui s’est passé en l’espèce puisque M. X a été adressé par un médecin qui n’est pas praticien de la clinique Z,
— plusieurs éléments permettent en outre de démontrer l’autonomie de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse par rapport à la clinique et notamment le fait que celle-ci dispose de ses propres protocoles d’asepsie, que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse dispose de ses propres circuits d’approvisionnement concernant les dispositifs médicaux stériles et de son propre personnel de nettoyage et enfin que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse n’a l’usage que de ses propres appareils de radiologie, la clinique disposant quant à elle de son propre matériel de radiologie spécifique à son activité,
— la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité de plein droit que par la preuve d’une cause étrangère qui ne peut résulter de l’application d’un protocole de fonctionnement liant les deux établissements.
Les appelantes font encore observer à titre subsidiaire que les rapports d’expertise dont se prévaut M. X leur sont inopposables dés lors qu’elles n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise et elle concluent en outre à la réduction des prétentions indemnitaires de celui-ci.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 avril 2019, M. D X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum du préjudice retenu,
faisant droit à son appel incident,
— condamner la clinique Z à lui payer la somme de 18.629.22 €, en réparation de son préjudice personnel, et celle de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
subsidiairement, et pour le cas où la responsabilité de la clinique ne serait pas retenue,
— condamner la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à lui payer la somme de 18.629.22 € en réparation de son préjudice personnel, et celle de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens y compris ceux de l’arrêt cassé (article 696 du code de procédure civile), qui comprendront les frais de référé et les honoraires d’expertises,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-corse (article L 376-1 du code de la sécurité sociale),
— débouter la clinique Z au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que :
— il a été victime d’une infection liée aux soins sans qu’il y ait de cause étrangère,
— il résulte des éléments de la cause que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse est hébergée au sein de la clinique Z et que contrairement aux pièces produites par les appelantes, l’entrée aux deux établissements est commune,
— la convention liant la clinique et le centre de radiologie prévoit que le matériel de radiologie est à la disposition de tous les praticiens intervenant à la polyclinique Z pour les examens des scanners des patients hospitalisés ou consultants, que les tours de garde ou d’astreinte des radiologues sont communiqués chaque mois à la clinique, que le centre de radiologie assure tous les besoins de la clinique en matière de radiologie et peut être considéré comme le centre de radiologie de la clinique, que
le contrat liant les deux établissements n’est pas un simple contrat d’organisation mais impose bien des obligations contraignantes de fonctionnement, que la clinique Z n’établit pas qu’elle dispose de son propre matériel de radiologie et qu’enfin, les locaux sont totalement intégrés dans ceux de la clinique,
— le rapport d’expertise du professeur Dellamonica est corroboré par l’ensemble des pièces médicales qu’il produit qui ne laissent aucun doute sur la nature de l’infection qu’il a contractée,
— subsidiairement, et si la responsabilité de la polyclinique Z n’est pas retenue, il convient de retenir celle de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse qui est également un établissement de soins soumis aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et n’établit pas l’existence d’une cause étrangère.
M. X chiffre comme suit l’étendue de son préjudice :
— frais de déplacement : 1.829,22 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.800,00 €
— souffrances endurées : 15.000,00 €
Aux termes de ses conclusions en date du 14 juin 2019, la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Bastia,
— condamner la polyclinique Z à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux d’appel.
La société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse qui déclare que c’est à tort et par erreur qu’elle a été mentionnée comme SELARL par les différents intervenants et juridictions ayant eu à connaître de cette affaire alors qu’elle est une SARL, fait valoir que :
— l’examen invasif a été réalisé par le docteur Y dans le cadre de son activité libérale,
— elle ne constitue pas une structure à laquelle s’applique l’article L 1142-1 alinéa 2e du code de la santé publique et ne peut être qualifiée d’établissement de soins susceptible d’engager sa responsabilité en cas de survenance d’infection nosocomiale,
— elle n’a pour objet social que l’exploitation, l’achat, la vente ou la location de matériel et n’exerce à aucun moment une activité médicale, le docteur Y exerçant d’ailleurs lui même son activité au sein d’une SCM avec laquelle un protocole de fonctionnement a été régularisé avec la polyclinique Z,
— aucun acte invasif n’a été réalisé au sein de son établissement et le patient a été installé en salle de radiologie faisant partie des locaux de la SCM pour la réalisation du geste d’arthroscopie,
— d’ailleurs, la Cour de cassation a précisé qu’un centre de radiologie ne constituait pas l’une des structures auxquelles l’article L 1142-1 I du code de la santé publique confère une responsabilité de plein droit,
— en vertu du protocole de fonctionnement régularisé avec la polyclinique Z, elle est à la disposition de tous les praticiens intervenants à la clinique pour les examens des scanners des patients hospitalisés ou consultants et il existe un lien entre les deux établissements établissant un lien de dépendance,
— en l’absence de faute commise par le docteur Y, le tribunal a justement relevé que sa responsabilité ne pouvait être retenue.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 mars 2019, le docteur B Y demande à la cour de :
— dire et juger que la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 Septembre 2018, a confirmé
l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en ce qu’il rejetait les demandes de M. X et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à son encontre et déclarer en conséquence, irrecevables ou, à tout le moins, injustifiées et infondées les demandes présentées à son encontre devant la cour de renvoi,
— dire et juger, dans tous les cas, qu’au regard du régime actuel légal d’indemnisation des
infections nosocomiales, nous sommes ici en présence d’une infection nosocomiale postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 ayant causé une atteinte à l’intégrité physique évaluée à un taux inférieure à 25 % d’AIPP et dire, en conséquence, que l’indemnisation de l’infection nosocomiale relève de la responsabilité sans faute des établissements au sein desquels les infections nosocomiales ont été contractées, à savoir ou bien la polyclinique Z, ou bien la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse,
— dire et juger, dans tous les cas et en tant que de besoin, qu’aucune faute technique ne lui est imputée, ni par l’expert judiciaire, ni par personne, ce qui conduira la cour de renvoi à confirmer sa mise hors de cause,
dans tous les cas,
— condamner la polyclinique Z ou toute autre partie à l’instance à lui verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gougot, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
et à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la polyclinique Z responsable du préjudice subi par M. X,
— le réformer pour le surplus
et, statuant à nouveau,
— condamner la polyclinique Z, in solidum avec son assureur, la SHAM, à lui payer la somme de 7.213,09 €, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. X,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10. de l’ordonnance NP 96-51 du 24 janvier 1996,
— les condamner encore in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions
et statuant à nouveau,
— dire et juger le docteur Y et la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse responsables du préjudice subi par M. X,
en conséquence,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.213,09 €, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. X,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance NP 96-51 du 24 janvier 1996,
— les condamner encore in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour de cassation ne remet pas en cause l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X et de la caisse primaire d’assurance
maladie de la Haute-Corse à l’encontre du docteur Y.
Il est donc définitivement jugé que ce praticien a été mis hors de cause et toute demande formée à son encontre, notamment par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à titre subsidiaire, est irrecevable.
Aux termes de ses deux rapports, le professeur Dellamonica mentionne que :
— M. X a subi, du fait de douleurs à l’épaule droite, un arthroscanner le 13 août 2010 ordonné par le docteur F-G et l’examen a été réalisé par le docteur Y au centre 'Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse',
— une semaine plus tard, M. X a souffert de façon très importante d’une douleur de type inflammatoire et il est apparu au niveau de son épaule un oedème et une rougeur,
— une suspicion d’infection a été établie le 4 septembre 2010 à l’hôpital de Bastia qui a été confirmée par le docteur A à Marseille le 9 septembre 2010,
— l’infection présentée par M. X est une infection à streptocoque mitis, il s’agit d’un germe dont le biotope est la bouche qui peut venir autant du patient que des personnes présentes dans la salle d’examen,
— M. X ne présentait aucun facteur favorisant d’infection et le seul élément est l’existence d’une ponction de la même épaule 5 années auparavant mais si cette ponction avait été septique, l’infection se serait déclarée avant l’arthroscanner de 2009 et l’aggravation d’une infection pré-existante ne peut donc être retenue,
— cette infection est liée à l’arthroscanner et il s’agit d’une infection liée aux soins (nosocomiale) sans qu’il y ait de cause étrangère,
— la bactérie isolée est une bactérie habituellement trouvée dans la bouche et non pas sur la peau et on peut considérer qu’elle provient vraisemblablement de l’opérateur ou de l’un des aides dans la salle ou éventuellement du patient lui même mais son origine ne change rien au fait que cette bactérie a été acquise à l’occasion des soins,
— les procédures de désinfection des locaux et d’asepsie cutanée ne sont pas connues car non obligatoires dans ce type de cabinets d’examen et on peut considérer qu’il s’agit d’un acte réalisé à l’époque sans obligation de protocolisations de l’asepsie, ni d’obligation de traçabilité,
— il n’y a aucune information sur la possibilité d’erreurs, d’imprudences ou de manque de précautions, de négligences pré, per ou post opératoires, de maladresses ou autres défaillances.
Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties et il est donc acquis aux débats que l’infection nosocomiale dont M. X a été victime a été contractée à l’occasion de l’arthroscanner réalisé au sein de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse.
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, les établissements services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’alinéa 2e ajoute que les établissements, services ou organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les parties divergent sur le point de savoir si la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse constitue un établissement de soins ou de diagnostic au sens de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique.
Il est constant que cette société exerce son activité sous la forme juridique d’une SARL et il ressort d’un extrait K bis versé aux débats que son objet social est l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique.
Dés lors qu’est visée au titre de l’activité exercée, celle d’exploitation de matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie, il n’est pas douteux que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse exerce une activité, sinon de soins à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l’article L 1142-1 sus visé et qu’elle est donc soumise à la responsabilité de plein droit édictée par ce texte en cas d’infection nosocomiale.
La jurisprudence invoquée par la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse selon laquelle un centre de radiologie ne constituerait pas une structure relevant de l’article L 1142-1 du code de la santé publique est sans application dans le présent débat alors que les arrêts invoqués concernaient des sociétés civiles de moyen dont l’objet était seulement de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de sa profession, notamment par une mise en commun de moyens nécessaires à cette profession, sans possibilité de l’exercer elles mêmes, et non comme en l’espèce une société d’exercice professionnel effectif.
Le docteur Y qui a réalisé l’arthroscanner de l’épaule de M. X, examen médical et radiologique destiné à explorer des articulations relevant d’un acte de diagnostic, exerce son activité au sein de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse ainsi qu’en atteste l’en tête du compte-rendu de cet examen qu’il a établi (annexe 2 du 1er rapport d’expertise) et non pas de la polyclinique Z et ce document confirme que c’est bien au sein de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse que l’examen de M. X a été réalisé et non pas au sein d’une SCM comme elle tente de le soutenir dans ses écritures.
Les éléments produits aux débats permettent de constater que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse exerce son activité dans une indépendance certaine vis à vis de la polyclinique Z.
Si les parties sont contraires en fait sur le point de savoir si les deux établissements ont une entrée commune, les éléments produits aux débats ne permettant pas de les départager sur ce point, il est toutefois certain que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse exerce son activité dans des locaux qui lui sont propres et qu’ils sont loués à une personne tierce en vertu d’un bail sous seing privé.
Par ailleurs, la mise à disposition du scanner du centre pour tous les praticiens intervenant à la polyclinique Z, réglementée par un protocole entre la clinique et le centre de radiologie qui fixe des règles destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre les deux établissements, ne suffit pas à en déduire qu’il s’agit du centre de radiologie de la clinique.
Il n’est pas discuté que ces praticiens peuvent parfaitement adresser leurs patients à d’autres établissements et la cour relève que le protocole ne prévoit aucune règle d’exclusivité au profit de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse.
La polyclinique Z indique sans avoir été contredite sur ce point que la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse dispose de ses propres circuits d’approvisionnement concernant les dispositifs médicaux stériles et de son propre personnel de nettoyage pour les locaux et le matériel.
Il est également établi que la polyclinique Z dispose de ses propres protocoles d’asepsie ainsi que d’un matériel de radiologie en propre qu’elle finance par contrat de location avec option d’achat.
Il convient enfin de relever que M. X a été adressé à ce centre de radiologie par son médecin traitant, le docteur F-G, médecin généraliste sans lien avec la polyclinique Z et il n’est produit aucun document relatif à une admission de M. X au sein de la polyclinique Z.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à constater que c’est bien au sein de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse, établissement distinct de la polyclinique Z et répondant à la définition de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique en tant que réalisation des actes de diagnostic, que M. X a contracté une infection nosocomiale et non pas au sein de la polyclinique Z.
La société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt et l’expert conclut d’ailleurs à une infection liée aux soins sans qu’il y ait de cause étrangère.
Il convient, réformant le jugement, de débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la polyclinique Z et de son assureur, de déclarer la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse responsable des conséquences dommageables pour M. X de cette infection et de la condamner à l’indemniser de son entier préjudice.
Le professeur Dellamonica a fixé comme suit les conséquences médico-légales de cette infection:
— date de consolidation au 15 décembre 2011,
— dépenses de santé actuelles répertoriées dans un document annexe N° 2,
— pas de perte de gains professionnels actuels, M. X étant à la retraite depuis 4 ans,
— déficit fonctionnel temporaire 3 mois soit jusqu’au 23 décembre 2010 étant précisé que pendant cette période, il y a eu une diminution de la capacité fonctionnelle du bras droit empêchant la conduite et la préhension de toute chose en hauteur,
— souffrances endurées qualifiées de 5/7 pendant 38 jours et puis à 3/7 pendant les 40 jours suivants et de 1,5/7 sur les 40 jours suivants, la dolence étant ensuite allée en décroissance jusqu’au 90e jour post-opératoire pour aboutir à l’indolence totale,
— existence d’un préjudice esthétique en raison d’une cicatrice de 6 cm de long,
— pas de déficit fonctionnel permanent mesurable.
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. X.
— dépenses de santé actuelles : 7.213,09 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, soit la somme de 7.213,09 €, M. X ne revendiquant rien à ce titre.
— frais divers : 1.829,22 €
Conformément à la demande de M. X, au vu des justificatifs produits et en l’absence de discussion de sur ce point, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à ce titre à M. X la somme de 1.829,22 € se décomposant comme suit :
— frais justifiés au cours des opérations d’expertise : 855,72 €
— frais de déplacement à Marseille : 973,50 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.800,00 €
Ce poste de préjudice retenu sur une période de trois mois a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 1.800 €.
— souffrances endurées : 10.000,00 €
Ce poste qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime a été quantifié par l’expert de 5/7 pendant 38 jours, de 3/7 pendant les 40 jours suivants et de 1,5/7 sur les 40 jours suivants.
La cour estime que ce poste de préjudice est plus justement évalué par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
Le total de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable s’élève donc à 20.842,31 €.
Après imputation de la créance du tiers payeur, il revient à la victime la somme de 13.629,22 €.
Il convient en conséquence de condamner la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à lui payer la somme de 13.629,22 €, laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, date du jugement, sur la somme de 8.829,22 € et à compter de ce jour sur la somme de 13.629,22 €.
Il ressort de ce qui précède que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse s’élève à la somme de 7.213,09 € et il convient de condamner la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à lui payer ce montant et celle de 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse il convient de leur allouer à ce titre et pour l’ensemble de la procédure les sommes respectives de 3.500 € et de 1.000 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance.
Les dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et d’expertise et les dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé sont mis à la charge de la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2018,
Vidant le renvoi,
Infirme le jugement entrepris,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate qu’il a été définitivement jugé que le docteur B Y a été mis hors de cause et déclare irrecevable toute demande formée à son encontre,
Déboute M. D X de l’intégralité de ses demandes formée à l’encontre de la polyclinique Z et de la société SHAM.
Déclare la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse responsable des conséquences dommageables pour M. X de l’infection nosocomiale dont il a été victime et la condamne à l’indemniser de son entier préjudice.
Fixe le préjudice total subi par M. D X du fait de l’infection nosocomiale dont il a été victime à 20.842,31 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, constate qu’il lui revient la somme de 13.629,22 €.
En conséquence, condamne la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à payer à M. D X la somme de TREIZE MILLE SIX CENT VINGT NEUF EURO VINGT DEUX (13.629,22 €) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 sur la somme de 8.829,22 € et à compter de ce jour sur la totalité.
Condamne la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de SEPT MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ZÉRO NEUF (7.213,09 €) et celle de MILLE TRENTE SEPT EUROS (1.037 €) au titre de l’indemnité forfaire de gestion.
Condamne la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à payer à M. X la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et d’expertise et les dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’arrêt cassé, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier P/Le président empêché
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