Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 7 février 2019, n° 18/04874

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 7 févr. 2019, n° 18/04874
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04874
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A

)

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019

BM

N° 2019/ 98

Rôle N° RG 18/04874 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEI6

A B

[…]

C/

SARL CABINET CAP IMMO SUD

Société LES TERRASSES DE TASSIGNY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roméo LAPRESA

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 30 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 18 Janvier 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi Q 16-27.470 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 492 rendu le 22 Septembre 2016 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/01819, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06802.

DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur A B

[…]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL CABINET CAP IMMO SUD prise en la personne de son représentant légla en exercice domicilié au siège social sis, […]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry VINCENOT-DECLOUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des Copropriétaires LES TERRASSES DE TASSIGNY dont le siège est […], représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 ARGENS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au sis,[…]

représenté par Me A-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

A B et la SCI Rejos sont propriétaires de divers lots dans l’immeuble en copropriété dénommé les […].

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2011, plusieurs résolutions ont été adoptées et notamment : résolution 11 (aménagement du local poubelles), résolution 14 (remplacement des moquettes des coursives), résolutions 17 et 18 (demandes de la SCI Rejos), résolution 19 (demandes de A B).

Le 22 juillet 2011, plusieurs copropriétaires dont A B et la SCI Rejos ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan le syndicat des copropriétaires les terrasses de Tassigny et la SARL Cap Immo Sud qui exerçait alors la fonction de syndic, en annulation des résolutions précitées, outre paiement de dommages-intérêts et indemnités.

Le tribunal, par jugement du 15 mai 2014, a notamment :

— déclaré recevable l’action

— déclaré nulle la résolution numéro 11

— rejeté la demande en nullité des résolutions 14, 17, 18 et 19

— rejeté la demande tendant à faire enlever sous astreinte les carrelages à tous les étages et la rehausse du mur du local poubelles

— rejeté les demandes de dommages-intérêts

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de Tassigny à verser aux différents copropriétaires demandeurs et notamment à la SCI Rejos, ainsi qu’à monsieur A B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté A B et la SCI Rejos de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL Cap Immo Sud

— condamné A B et la SCI Rejos à verser à la SARL Cap Immo Sud la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— rappelé que les copropriétaires demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure générés par la présente instance

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire

— rejeté toute autre demande

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de Tassigny représenté par son syndic en exercice la SARL Cap Immo Sud aux dépens.

A B et la SCI Rejos ont régulièrement relevé appel le 6 février 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.

Suivant arrêt du 22 septembre 2016, la cour a :

— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la résolution numéro 11 de l’assemblée

générale du 23 mai 2011 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs,

— rejeté la demande en annulation de la résolution numéro 11 de l’assemblée générale du 23 mai 2011

— condamné A B et la SCI Rejos aux dépens de première instance et d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2000 euros au syndicat des copropriétaires et 2000 euros à la SARL Cap Immo Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A B et la SCI Rejos ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de Cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2016, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en annulation de la résolution numéro 14 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 23 mai 2011 et déboute la SCI Rejos, A B et les consorts G et X de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire enlever le carrelage à tous les étages, et renvoyait l’affaire pour le surplus devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

La SCI Rejos et A B saisissaient alors la cour d’appel.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 30 octobre 2018 par RPVA, de :

— voir prononcer la nullité de la résolution numéro 14

En conséquence

— ordonner la remise en état des coursives par de la moquette et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour respecter la réglementation acoustique dans les habitations

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Rejos, A B, les consorts X et G la somme de 768 euros chacun au titre des frais relatifs aux travaux litigieux dus à l’adoption de la résolution 14

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux mêmes la somme de 478 euros en remboursement du certificat Qualitel

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux mêmes la somme de 1246 euros chacun au titre des frais relatifs aux travaux litigieux dus à l’adoption de la résolution 14

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Rejos et à A B la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts

— condamner la SARL Cap Immo Sud à payer à la SCI Rejos et à A B la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts

— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Rejos et à A B la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— condamner le syndic Cap Immo Sud à payer à la SCI Rejos et à A B la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— dire et juger qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rejos et A B ne participeront pas aux frais de condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété les terrasses de Tassigny.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété les terrasses de Tassigny demande à la cour selon conclusions déposées le 2 août 2018 de :

— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a annulé la résolution numéro 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2011 qui ne concernait que de simples travaux d’entretien, au demeurant nécessaires à prévenir les atteintes aux biens et subsidiairement parce que la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 était atteinte, l’infirmation sur ce point par la cour n’ayant d’ailleurs pas été atteinte par la cassation

— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a rejeté la nullité des résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2011, la confirmation sur ces points par la cour n’ayant d’ailleurs pas été atteinte par la cassation

— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a rejeté la nullité de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 23 mai 2011

— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu’il a rejeté la demande d’enlèvement sous astreinte du carrelage installé dans les couloirs communs des étages ainsi que la demande de dépose sous astreinte de la rehausse du mur du local poubelles

— débouter la SCI Rejos et A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires

— condamner in solidum la SCI Rejos et A B à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les terrasses de Tassigny la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner in solidum la SCI Rejos et A B aux entiers dépens.

La SARL cabinet Cap Immo Sud demande à la cour selon conclusions déposées le 3 mai 2018 de :

— dire et juger recevables et bien fondés le syndicat des copropriétaires et le cabinet Cap Immo Sud en leurs conclusions

Y faisant droit

— débouter la SCI Rejos, A B, les consorts G et X de leur appel

— réformer le jugement du 14 mai 2014 en ce qu’il a annulé la résolution numéro 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2011

— condamner conjointement et solidairement la SCI Rejos, A B, les consorts G et X à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, au cabinet Cap Immo Sud pour procédure abusive à son encontre

— condamner conjointement et solidairement la SCI Rejos, A B, chacun à la somme de 10 000 euros au profit de la SARL Cap Immo Sud

— condamner conjointement et solidairement la SCI Rejos, A B et Y G à la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur l’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 23 mai 2011 et les demandes subséquentes

Aux termes de la résolution numéro 14, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux tendant au remplacement des moquettes des coursives par du carrelage.

La SCI Rejos et A B font valoir que cette décision entraîne une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives telles que prévues par le règlement de copropriété et qu’à ce titre l’unanimité était requise ; à tout le moins, ils invoquent la violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose une majorité renforcée des deux tiers des voix pour les travaux comportant transformation, addition ou amélioration.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux votés constituent uniquement des travaux d’entretien, relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; il ajoute que la majorité prévue par l’article 26 pour les travaux comportant transformation, addition ou amélioration n’est pas applicable mais qu’en tout état de cause, la majorité renforcée de l’article 26 a été atteinte ; il conteste les allégations de modification des conditions de jouissance des parties privatives.

La SARL Cap Immo Sud considère pour sa part que la résolution numéro 14 devait être adoptée à la double majorité de l’article 26 et que tel a été le cas.

En droit, au moment de l’assemblée générale critiquée, les travaux d’entretien étaient soumis à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors en vigueur ; les travaux portant atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ne pouvaient être votés qu’à l’unanimité, tandis que les travaux de transformation ou d’amélioration devaient être pris à la majorité renforcée de l’article 26 dans sa rédaction alors en vigueur.

En l’espèce, les travaux de remplacement de la moquette des coursives par du carrelage n’ont pas été entrepris dans le cadre d’un simple entretien puisque la moquette a été remplacée par un autre matériau, en l’occurrence du carrelage ; il ne s’agit pas du remplacement de l’existant par un matériau neuf et identique ; les travaux votés par l’assemblée générale dans sa résolution numéro 14 ne constituent pas à ce titre de simples travaux de conservation ; ils ne relèvent pas par suite de la majorité simple de l’article 24.

Il ressort des pièces versées aux débats que ces travaux emportent une amélioration ; en effet, l’entretien y est plus aisé pour assurer le respect des règles d’hygiène et éviter toute allergie ; le nettoyage du carrelage ne nécessite pas des produits chimiques aussi puissants que ceux utilisés pour la moquette ; de plus, le carrelage est plus aisé pour les personnes handicapées de la résidence se déplaçant en fauteuil roulant ou en déambulateur ; à l’inverse, diverses attestations font état de la saleté et des taches sur la moquette et du caractère peu esthétique en découlant.

En outre, rien ne prouve qu’il y ait atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives ; ainsi, il n’est pas établi que la pose de carrelage va aggraver les sujétions et en particulier nuire à la tranquillité de l’immeuble telle qu’imposée par le règlement de copropriété ; le cabinet Socotec a relevé à cet égard que le carrelage respectait les normes en matière de bruit ; il n’est nullement

démontré que l’immeuble qui bénéficie du label Qualitel perdra ce label en cas de remplacement de la moquette par du carrelage ; en effet, la moquette dans les coursives ne fait pas partie des éléments pris en compte pour l’obtention dudit label, lequel a été décerné aux projets incluant du « grès » et donc du carrelage dans les zones de circulation commune ; de plus, ledit label ne revêt aucun caractère contractuel entre les copropriétaires et le syndicat en l’absence de toute mention dans le règlement de copropriété.

Il n’est pas davantage établi que la pose de carrelage va modifier les conditions de jouissance des lots en leur occasionnant des nuisances sonores ; les nombreux copropriétaires qui ont déjà vu remplacer la moquette par du carrelage dans leurs zones habituelles de circulation ne relèvent aucune nuisance sonore dans leurs attestations ; les appelants eux-mêmes n’évoquent qu’un risque de bruit ; le contrôle de la société Socotec n’a pas confirmé la réalité de nuisances sonores.

En considération de ces éléments, la résolution numéro 14 était soumise à la majorité renforcée de l’article 26 ; il n’est pas contesté qu’elle a été votée par au moins 20 copropriétaires, soit la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix, en l’occurrence 7304/10 000 tantièmes ; ce dont il résulte que la résolution numéro 14 a été adoptée à la majorité requise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande tendant à voir déclarer nulle la résolution numéro 14 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 23 mai 2011.

Par conséquent, la demande de remise en état des coursives sous astreinte ne peut qu’être rejetée, dès lors que la résolution 14 qui a adopté le principe de la réalisation des travaux de remplacement de moquette par du carrelage et les modalités de leur exécution, n’est pas annulée.

De ce chef, le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute la SCI Rejos et A B de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire enlever les carrelages à tous les étages.

Par ailleurs, les demandes formées en cause d’appel par la SCI Rejos et A B à l’encontre du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 768 euros, 478 euros et 1246 euros chacun au titre des travaux liés à l’adoption de la résolution numéro 14 et au titre du certificat Qualitel sont infondées, en l’état de la validité de ladite résolution ; les demandes sur ces mêmes chefs présentées par la SCI Rejos et A B au profit des consorts X et G qui n’ont pas interjeté appel et qui ne sont pas dans la cause, sont pour leur part irrecevables, faute de qualité à agir en leur nom.

S’agissant enfin des demandes de dommages-intérêts formées en cause d’appel par la SCI Rejos et A B, à hauteur de 10 000 euros chacun contre le syndicat des copropriétaires et de 12 000 euros chacun contre la SARL Cap Immo Sud, elles reposent d’une part sur la nullité de la résolution numéro 14 et la perte de tranquillité, d’autre part sur l’avance de frais d’avocat et d’huissier et enfin sur le temps consacré par les parties à assurer leur défense ; en l’état de la confirmation du jugement sur le rejet de la demande d’annulation de la résolution numéro 14, ces demandes de dommages-intérêts sont mal fondées ; au demeurant, les frais d’avocat et d’huissier entrent dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

2 Sur l’annulation des résolutions numéros 11, 17, 18, 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2011, la dépose sous astreinte de la rehausse du mur du local poubelles, l’allocation de dommages-intérêts au profit de la SARL cabinet Cap Immo Sud

Le syndicat des copropriétaires et la SARL cabinet Cap Immo Sud présentent un certain nombre de demandes concernant les résolutions numéro 11 et/ou 17, 18, 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2011, ainsi que la dépose sous astreinte de la rehausse du mur du local poubelles adoptée en résolution numéro 11 et la condamnation au profit du syndic, de la SCI Rejos et de monsieur

B à 10 000 euros de dommages-intérêts.

Il doit être fait application de l’article 625 du code de procédure civile, aux termes duquel sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

En l’occurrence, ainsi que le relèvent très justement le syndicat des copropriétaires et la SARL cabinet Cap Immo Sud eux-mêmes, seule la validité de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale des copropriétaires peut donner lieu à un débat devant la cour d’appel de renvoi, la cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2018 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2016, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la résolution numéro 14 et la demande d’enlèvement du carrelage à tous les étages.

Les demandes sont donc étrangères aux débats ; en particulier il convient de relever que la SARL Cap Immo Sud concluait déjà précédemment devant la cour au paiement à son profit de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant état comme devant la cour de renvoi de faits de harcèlement et d’une intention malveillante ; or l’arrêt du 22 septembre 2016, en des dispositions non cassées, a confirmé le jugement qui avait écarté la demande de dommages-intérêts ; au surplus, il ne saurait être reproché à la SCI Rejos et à A B une faute résultant de la présente procédure après cassation, alors que leur pourvoi a été partiellement accueilli.

Sur les demandes de la SARL cabinet Cap Immo Sud à l’encontre des consorts G et X

Les demandes de la SARL cabinet Cap Immo Sud tendant au rejet de l’appel des consorts Y et Z G et F X, à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la condamnation de monsieur Y G au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables ; en effet, elles sont formées à l’encontre de personnes ayant la qualité de parties demanderesses en première instance mais qui ne sont nullement appelées en cause au cours de la procédure d’appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en la procédure, la SCI Rejos et monsieur A B doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires les terrasses de Tassigny et à la SARL cabinet Cap Immo Sud, la somme de 5000 euros chacun, soit au total 10.000 euros, au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer en première instance et en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, ils seront déboutés de leur demande de dispense de participation aux frais, formée au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt n° 2016/492 du 22 septembre 2016,

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 mai 2014 en ce qu’il

rejette la demande tendant à voir déclarer nulle la résolution numéro 14 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 23 mai 2011, et en ce qu’il déboute la SCI Rejos et A B de leur demande subséquente tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires les terrasses de Tassigny à faire enlever les carrelages à tous les étages,

Dit irrecevables les demandes présentées par la SCI Rejos et A B au profit des consorts X et G,

Dit sans objet les demandes définitivement jugées en l’état des dispositions de l’arrêt susvisé, non cassées par la cour de cassation le 18 janvier 2018,

Dit irrecevables les demandes de la SARL cabinet Cap Immo Sud à l’égard des consorts Y G, Z G et F X,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 mai 2014 en ses dispositions relatives aux condamnations aux frais et dépens concernant la SCI Rejos et monsieur A B,

Condamne en conséquence, in solidum la SCI Rejos et monsieur A B aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires les terrasses de Tassigny et à la SARL cabinet Cap Immo Sud, la somme de 5000 euros chacun, soit au total 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI Rejos et A B de leur demande de dispense de participation aux frais, formée au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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