Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 6 juin 2019, n° 18/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 février 2018, N° 16/00910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle SANTE COTE D'AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/242
N° RG 18/07470
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLXB
C X
C/
A Z
Mutuelle […]
Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me I-Marc CABRESPINES
— l’ASSOCIATION LEVY-BOUCLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00910.
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me I-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Madame A Z
née le […],
[…]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS de l’ASSOCIATION LEVY-BOUCLON, avocat au barreau de TOULON.
Contrat n° 169545890
[…]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS de l’ASSOCIATION LEVY-BOUCLON, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle […]
Assignée 12/07/2018,
[…]
Défaillante.
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Assigné le 26/06/2018,
[…]
Défaillante.
Assignée le 23/08/2018,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 octobre 2014, M. C X, qui pilotait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation à La londe les Maures (83) impliquant le véhicule conduit par Mme A Z, assuré auprès de la société Axa France.
M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 janvier 2015 a désigné le docteur Y pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Une provision de 20'000€ a été allouée au requérant.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2015.
Par acte des 4 et 9 février 2016, puis du 20 décembre 2016 et du 26 janvier 2017, M. X a fait assigner Mme Z et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Mutuelle Santé Côte d’Azur, de la CPAM du Var et du RSI.
Par jugement du 22 février 2018, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var, à la Mutuelle Santé Côte d’Azur et au RSI Auvergne ;
— fixé la créance du RSI Auvergne à la somme de 33.308,98€ ;
— fixé à 15.980€ le montant total de l’indemnisation du préjudice personnel de M. X ;
— constaté que M. X a perçu une provision de 20.000€ ;
— condamné M. X à rembourser à Mme Z et à la société Axa le trop-perçu de 4.020€ ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, a débouté les parties de leurs demandes sur ce fondement ;
— condamné M. X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe en fonction d’une consolidation acquise au 1er avril 2015 :
— dépenses de santé actuelles : 30.174 77€ pris en charge par le RSI,
— assistance par tierce personne temporaire : 480€ (32h x 15€)
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 5.000€
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 mois sur une base mensuelle de 900€ : 1.800€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 17 jours : 255€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 20 mois : 225€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 2 mois : 180€
— souffrances endurées 3/7 : 5.500€
— déficit fonctionnel permanent 2 % : 2.540€
— préjudice d’agrément : rejet, faute de la production de justificatifs.
Le tribunal a constaté que M. X présente une demande au titre de la perte de rémunération du 6 février 2015 au 6 août 2015 soit pour partie sur la période avant consolidation et pour partie après celle-ci.
Pour rejeter la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels, le tribunal a relevé que M. X :
— a perçu des indemnités journalières du 15 octobre 2014 au 15 février 2015 pour 3.134,21€,
— justifie être le gérant et unique associé d’une société GBP, dont l’objet est la vente, la pose de piscine et d’accessoires, l’importation et l’exportation de pièces automobiles et de divers matériels,
— ne produit que des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les années 2012 et 2013 ainsi que les impôts sur les revenus au titre de ces mêmes années,
— ne s’explique pas sur l’absence de production de justificatifs pour les années 2014 et 2015 concernées par la perte de revenus allégués.
Il a considéré que la seule production d’une multitude de devis établis en 2014 et 2015, dont M. X ne démontre pas ne pas avoir pu honorer les commandes, ne peut suffire à justifier du préjudice. Par ailleurs, l’attestation de l’expert-comptable du 15 décembre 2015 faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires de 9.422,58€ pour la période de novembre et décembre 2014 puis de 46.448,50€ n’est étayée par aucune pièce comptable, et laisse entendre qu’il n’y a eu aucune perte au-delà de cette date alors même que M. X invoque une perte du 6 février 2015 à la date de la consolidation du 1er avril 2015.
Le tribunal a également rejeté la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs sur la période du 1er avril 2015 au 6 août 2015 en réitérant qu’aucun justificatif n’est produit au titre de l’année 2014 et surtout de l’année 2015.
Pour allouer la somme de 5.000€ venant indemniser l’incidence professionnelle, il a retenu une fatigabilité plus importante dans l’exercice de la profession alors que les séquelles retenues par l’expert sont minimes.
Par acte du 30 avril 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ainsi que sa demande de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens imputables aux défendeurs.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 27 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les chefs critiqués aux termes de la déclaration d’appel ;
' condamner in solidum la société Axa et Mme Z à lui régler la somme de 55'000€ au titre de l’indemnisation de la perte de revenus actuels et futurs ;
' les condamner in solidum à lui régler la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 730€.
Pour étayer sa demande, il fait valoir qu’il a subi des douleurs dans les six mois à compter de sa reprise du travail du 6 février 2015 au 6 août 2015. En effet, son handicap l’a fortement pénalisé et de nombreux marchés n’ont pas été conclus. Il chiffre cette perte à la somme de 25.000€ correspondant aux indemnités qu’il aurait pu percevoir de son entreprise qui a la forme d’une SASU dont il est l’associé unique et le président.
Il demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 30.000€. Pour en justifier, il produit quinze devis établis entre le 30 octobre 2014 et le 28 février 2015 qui n’ont pas été suivis de prestations et qui viennent accréditer la perte de chiffre d’affaires attestée par l’expert comptable pour la période de novembre 2014 à février 2015 et donc la baisse de revenus correspondants. Devant la cour , il produit ses déclarations de revenus sur les années 2014, 2015 et 2016 et la comparaison entre d’une part, 2014 et 2016 et d’autre part, 2015 démontre la perte sensible de revenus liée à l’accident. (2014 : 25.899€, 2015 : 10.613€, 2016 : 21.331€). Il ajoute que sur ces sommes, il aurait pu percevoir des dividendes que l’expert-comptable a estimés à 25.000€ sur la moyenne de la marge brute. Ainsi sa demande correspond à 30'000€ au titre de la perte de rémunération et à 25'000€ au
titre de la perte sur les dividendes.
Dans ses conclusions du 28 mars 2019, Mme Z et la société Axa demandent à la cour de :
' confirmer purement et simplement le jugement qui a débouté M. X de ses demandes formées au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs et en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner à verser à la société Axa la somme de 3000€ fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elles observent que devant la cour, M. X produit exactement les mêmes pièces qu’il avait produites devant le tribunal en ajoutant uniquement trois déclarations de revenus de 2015 à 2017. Les devis qui sont présentés ne sont pas contresignés. L’attestation de son expert-comptable, comme devant le premier juge n’est pas soutenue par la production des pièces comptables.
M. X verse par ailleurs les documents fiscaux relatifs à l’impôt sur la société de 2014 à 2018 qui ne viennent pas démontrer l’impact financier de l’accident alors que le bénéfice en 2014 est quasiment équivalent au bénéfice de 2018.
Il doit être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 25.000€ au titre des dividendes qu’il aurait pu percevoir, en effet, il convient de distinguer d’une part, la perte de chiffre d’affaires et donc le bénéfice de la société et d’autre part, la perte de rémunération en qualité de salarié de la société.
Les assemblées générales qui permettent de pouvoir prendre connaissance des dividendes qui auraient pu être distribués à l’associé unique ne sont pas produites.
Dans ses déclarations d’impôts, M. X fait état de revenus de capitaux mobiliers. L’accident qui est survenu le 12 octobre 2014 aurait dû entraîner une baisse de ses revenus sur sa déclaration 2015 au titre des revenus 2014 et éventuellement une baisse pour le mois de janvier 2015 sur la déclaration de 2016. Or force est de constater que la seule baisse au titre de ses revenus correspond à l’année 2013 et donc à une date antérieure à l’accident.
La CPAM du Var, assignée par M. X, par acte d’huissier du 23 août 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Par courrier du 25 mai 2018, elle a informé le greffe de la cour d’appel qu’à l’époque des faits, M. X ne dépendait pas de la caisse mais du RSI.
Le RSI Auvergne, assigné par M. X, par acte d’huissier du 26 juin 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2018, il a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 33.308,98€, correspondant à :
— des prestations en nature : 30.174,77€
— des indemnités journalières versées du 15 octobre 2014 au 15 février 2015 : 3134,21€.
La Mutuelle Santé Cote d’Azur, assignée par M. X, par acte d’huissier du 17 juillet 2018, par remise de l’acte en l’étude huissier, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’expert, le docteur Y, indique que M. X, victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait son scooter, a été pris en charge par les pompiers et transféré au centre hospitalier de Hyères avec simplement une discussion sur une contusion au niveau de la hanche et du genou, avec dermabrasions, sans notion de fracture. Puis devant la persistance de douleurs anormales de la hanche droite, M. X s’est rendu au centre hospitalier de Sainte Musse, où une fracture transversale non déplacée du cotyle droit a été diagnostiquée, justifiant une hospitalisation avec mise en traction du 12 octobre 2014 au 20 octobre 2014, puis la mise en traction a été poursuivie à l’hôpital G H de Hyères jusqu’au 5 novembre 2014, suivie d’une reprise progressive de la rééducation, d’abord avec deux cannes anglaises, d’un retour à domicile le 12 décembre 2014, d’une quinzaine de séances de rééducation jusqu’à la fin du mois de janvier 2015 et qu’il conserve comme séquelles des douleurs et une fatigabilité au niveau de son articulation de la hanche droite lui empêchant des activités physiques soutenues.
Il a fixé :
— la consolidation au 1er avril 2015,
— la durée des arrêts temporaires d’activité professionnelle du 2 octobre 2014 jusqu’au 5 février 2015,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— pas de perte de gains professionnels futurs à envisager,
— une persistance de douleurs principalement au niveau de la hanche droite dans les six mois qui ont suivi la reprise du travail.
- Perte de gains professionnels actuels et futurs
Devant la cour, M. X persiste à solliciter une perte de gains professionnels sans distinguer la période antérieure à la consolidation du 1er avril 2015 et la période postérieure. Il demande :
— une indemnisation de 25.000€ au titre des dividendes qu’il aurait pu percevoir,
— une indemnisation de 30.000€ pour sa perte de rémunération.
Sur la perte de bénéfices
L’expert a retenu que M. X a été dans l’impossibilité de travailler du 2 octobre 2014 au 5 février 2015, soit sur une période d’un peu plus de quatre mois. Le décompte des débours du RSI Auvergne fait état d’indemnités journalières versées du 15 octobre 2014 au 15 février 2015, ce qui permet de dire que M. X a repris ses activités professionnelles à cette dernière date et la perte est indemnisable jusque
là.
Si les résultats comptables de la société dont il est le principal animateur, mais qui emploie des salariés, font état depuis 2011 et jusqu’à la date voisine de la consolidation en 2015 de bénéfices, les avis d’imposition de M. X ne viennent pas établir que sur ces années ils auraient été distribués. Ses avis d’imposition de 2012, 2013 et 2014 ne viennent pas plus démontrer la perception de dividendes.
Pour justifier d’une perte de chiffre d’affaires et donc d’une perte de bénéfices, M. X produit une liste de devis, dont il dit que s’ils n’ont pas été signés, c’est sur sa demande car il n’aurait pas pu les honorer en raison de son état de santé. Leur montant cumulé représente une somme de 237.021,65€ en chiffre d’affaires, et il estime que sa perte de chance de réaliser ces marchés n’est pas contestable.
La cour observe que tous ces devis sont établis de manière unilatérale, sans être confortés par des courriers ou mails des clients potentiels. Ils supportent tous des dates comprises entre le 30 octobre 2014 et le 28 février 2015, donc postérieurs à l’accident et contemporains de sa rééducation intensive et de sa convalescence, alors qu’il se savait professionnellement diminué. Aucun d’entre eux, au nombre de quatorze, n’est signé et aucun ne comporte de date de réalisation prévisible des travaux. Leur réalité est contestable d’autant plus que M. X ne vient pas démontrer par d’éventuelles attestations des clients que ces chantiers auraient été effectivement envisagés et non honorés.
M. I-J K, expert comptable de la société GBP, animé par M. X a indiqué dans une attestation du 15 décembre 2015 que la baisse du chiffre d’affaires a été pour novembre et décembre 2014 de 9.422,58€ (12,26%) par rapport à la même période 2013, et pour janvier et février 2015 de 46.448,50€ (53,42%) par rapport à la même période de 2014, et il évalue une perte de bénéfices de 5.000€ en 2014 et de 25.000€ en 2015. Cependant cette attestation n’est fondée que sur la différence entre 2013 et 2014 mais ne procède pas d’une analyse globale de l’évolution de l’activité de la société sur les années antérieures et les années postérieures.
L’incidence que ces devis auraient pu avoir sur le chiffre d’affaires n’est pas établie. En effet, l’examen des bilans produits aux débats révèle les chiffres et les résultats comptables suivants :
— CA 2011 : 644.446€ – Bénéfices résultat fiscal : 41.220€
— CA 2012: 663.855€ – Bénéfices résultat fiscal : 41.350€
— CA 2013 : 801.708€ – Bénéfices résultat fiscal : 67.552€
— CA 2014 : 755.328€ – Bénéfices résultat fiscal : 84.720€
— CA 2015 : 693.073€ – Bénéfices résultat fiscal : 96.702€
— CA 2016 : 526.644€ -Bénéfices résultat fiscal : 27.700€
— CA 2017 : 609.304€ – Bénéfices résultat fiscal : 73.467€
— CA 2018 : 788.031€ – Bénéfices résultat fiscal : 85.869€.
Si effectivement le chiffre d’affaires en 2013 (801.708€) a connu une progression sensible par rapport à 2012 (663.855€), par la suite le chiffre de 2015 (693.073€) a été voisin mais supérieur à celui de 2012. Quand en 2016, alors que M. X ne présente que 2% de déficit fonctionnel permanent et qu’il conserve une capacité de travail importante, ce chiffre d’affaires a baissé à 526.644€ et il n’a été en 2017 que de 609.304€, soit des montants bien inférieurs aux années 2014 et 2015 qui intéressent le présent litige. Dans le même temps, les bénéfices sur résultat fiscal ont été les plus élevés en 2014 et en 2015, avant de chuter sensiblement en 2016 pour revenir à des montants progressifs en 2017 et 2018. En conséquence, M. X ne démontre pas que l’accident dont il a été victime a eu une incidence sur le chiffre d’affaires et sur les bénéfices.
Sur la perte de rémunération
Le revenu moyen antérieur à l’accident du 2 octobre 2014 de M. X doit être calculé sur la moyenne des deux années l’ayant précédé outre sur les neuf mois de l’année 2014. La production de ses avis d’imposition dégage en 2012 un revenu annuel de 25.329€ et mensuel de 2.110,75€, en 2013 un revenu annuel de 25.836€ et mensuel de 2.153€ et en 2014, 25.899€ soit une moyenne mensuelle sur neuf mois de 2.877,66€. De ces données, il ressort un salaire moyen de 2.380,47€ (2.110,75€ + 2.153€ + 2.877,66€).
Sa perte de gains s’établit donc du 2 octobre 2014 au 15 février 2015 et donc sur quatre mois (2.380,47€ x 4 = 9.521,88€) et 14 jours (2.380,47€/2 = 1.190,24€) à la somme de 10.712,12€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par le RSI pour un montant de 3134,21€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 7.577,91€ (10.712,12€ – 3134,21€).
Au-delà du 15 février 2015, M. X qui soutient avoir subi une perte de rémunération de 30.000€ n’indique pas jusqu’à quelle date cette perte aurait été effective, ni selon quel mode de calcul il parvient à ce montant.
Les avis d’imposition de M. X au titre des revenus 2015 et 2016 sont produits au débat devant la cour. Il a perçu en 2015, 10.613€ soit sur 10 mois et demi la somme mensuelle de 1.010,76€, et en 2016, 21.331€ soit la somme mensuelle de 1.777,58€. Les revenus perçus en 2015 sont inférieurs aux revenus qu’il a perçus en 2014, mais M. X ne démontre pas que cette chute sensible de revenus alors qu’il a repris son activité en février 2015 sont en relation de causalité directe et certaine avec l’accident.
L’expert médical, qui a fixé à 2% le déficit fonctionnel permanent, a retenu qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs à envisager, mais une persistance de douleurs principalement au niveau de la hanche droite dans les six mois qui ont suivi la reprise du travail, soit donc jusqu’aux alentours du 15 août 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a requalifié la demande d’indemnisation d’une perte de rémunération postérieure à la consolidation en une incidence professionnelle, la pénibilité de l’emploi ayant été momentanément accrue et confirmer le montant alloué à ce titre par le premier juge à hauteur de 5.000€, que les parties intimées ne contestent pas.
Les incidences économiques professionnelles se résument donc à :
— perte de gains professionnels actuels : 10.712,12€ dont 3134,21€ au titre des indemnités journalières servies par le RSI, soit la somme de 7.577,91€ revenant à la victime,
— incidence professionnelle : 5.000€.
Le tribunal a fixé à 15.980€ le montant total de l’indemnisation du préjudice personnel de M. X avant déduction de la provision de 20.000€, précédemment versée, soit un trop perçu de 4.020€ qu’il a été condamné à restituer à Mme Z et à la société Axa.
Les sommes allouées à M. X devant la cour porte l’indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 23.557,91€, soit une somme de 3.557,91€ restant à lui revenir après déduction de la provision de 20.000€.
Le préjudice corporel subi par M X au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs de l’incidence professionnelle et s’établit ainsi à la somme de 15.712,12€ soit, après imputation des débours du RSI au titre des indemnités journalières (3134,21€), une somme de 12.577,91€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à hauteur de 3.557,91€ à compter du prononcé du présent arrêt le 6 juin 2019.
Sur les demandes annexes
Mme Z et à la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Axa une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant, la condamnation à restituer un trop perçu, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation du préjudice personnel de M. X au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle à la somme de 15.712,12€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 3.557,91€, après déduction de la provision ;
— Condamne in solidum Mme Z et à la société Axa à payer à M. X les sommes de :
* 3.557,91€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt le 6 juin 2019,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Déboute Mme Z et à la société Axa de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum Mme Z et à la société Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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