Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 février 2019, n° 18/17201

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 21 févr. 2019, n° 18/17201
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17201
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2018, N° 17/13
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11e chambre A)

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 21 FÉVRIER 2019

N° 2019/ 83

Rôle N° RG 18/17201 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIPD

B DE A

X, Y, Z, DE A NÉE BARBAROUX

C/

SA BANQUE DU GROUPE CASINO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/13.

Demandeurs à la requête

Monsieur B DE A

né le […] à […]

représenté par Me B REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame X, Y, Z, DE A NÉE BARBAROUX

née le […] à […]

représentée par Me B REYNE de la SCP M. REYNE / F.RICHARD/ M. REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Défenderesse à la requête

SA BANQUE DU GROUPE CASINO, demeurant […]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Vu la requête de Me REYNE B, avocat au barreau de MARSEILLE, en date du 30 octobre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- PROCÉDURE :

Par requête en omission de statuer réceptionnée au greffe de la cour le 30 octobre 2018, M. B A et Mme X A ont saisi cette juridiction afin de déduire du décompte arrêté au 27 avril 2016 de la BANQUE DU GROUPE CASINO les intérêts versés par les époux A depuis l’origine pour les prêts susvisés et de statuer ce que de droit.

Les époux A indiquent au soutien de cette requête que :

' dans leurs conclusions d’appel ils avaient demandé à titre principal :

— de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la Société BANQUE DU GROUPE CASINO des deux prêts du litige,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retrnu dans son décompte un capital restant dû arrêté au 27 avril 2016 sans déduire les intérêts versés par les époux DE A depuis l’origine, malgré la déchéance en totalité du droit aux intérêts,

' la cour n’a pas statué sur cette demande des époux A et elle a confirmé purement et simplement les sommes retenues,

' les époux A demandent en conséquence qu’il soit fait droit à leur requête en omission de statuer.

La BANQUE DU GROUPE CASINO a été invitée par courrier électronique de la cour en date du 6 novembre 2018 à formuler des observations sur la requête en omission de statuer dans un délai de 8 jours. Cet organisme bancaire n’a pas entendu formuler dans ce délai d’observations particulières.

- MOTIFS DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritabl exposé des prétentions respectives des parties.

Il est loisible à la juridiction saisie d’un requête en omission de statuer de se prononcer sans débats sous réserve du strict respect du contradictoire ce qui est le cas en l’espèce puisque la défenderesse à la procédure en omission de statuer a été invitée à formuler des observations.

Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que la cour n’a pas commis d’omission de statuer car elle a confirmé le jugement querellé qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts en totalité et condamné les époux DE A à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal
- étant bien entendu que la déchéance du droit aux intérêts concerne les seuls intérêts contractuels.

Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer des époux DE A.

Il y a lieu de condamner les époux DE A qui succombent dans la cadre de la présente procédure sur requête en omission de statuer aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant dans le cadre d’une requête en omission de statuer et sans débats,

- REJETTE la requête en omission de statuer des époux DE A,

- CONDAMNE les époux DE A aux entiers dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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