Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 février 2019, n° 17/00369
CPH Nice 29 novembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir recherché sérieusement un reclassement pour M. X, et que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions légales doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inaptitude partielle et préconisations médicales

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas proposé de poste compatible avec les préconisations médicales, ce qui constitue un manquement à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Non-paiement de la somme due

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié du paiement de la somme due et a ordonné son versement.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 7 févr. 2019, n° 17/00369
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/00369
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 28 novembre 2016, N° F15/00924
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2019

N° 2019/

MS

RG N° 17/00369

N° Portalis DBVB-V-B7B-72MP

C X

C/

SA SOMAT

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2019

à :

— 

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

— 

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 29 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00924.

APPELANT

Monsieur C X, demeurant […]

représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA SOMAT, demeurant […]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C X a été engagé par la SA SOMAT en qualité de conducteur d’engins, à temps complet, à compter du 17 avril 2001, suivant contrat à durée déterminée se poursuivant au delà du terme, moyennant un salaire brut moyen mensuel, qui était en dernier lieu de 2 898,19 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.

La SA SOMAT employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. X s’est trouvé placé en arrêt de travail à diverses reprises à compter du 17 février 2012 pour cause de maladie (épicondylite des coudes)dont le caractère professionnel a été reconnu par l’organisme social.

Après deux visites médicales de reprise, le 7 avril 2015 et le 23 avril 2015, le médecin du travail a conclu à « l’inaptitude définitive de M. X au poste de conducteur d’engins. Peut travailler ou occuper un poste sans sollicitation répétée des membres supérieurs. Etude de poste faite le 22 avril 2015.»

Par courrier du 24 avril 2015, l’employeur a fait savoir au salarié que dans les suites de l’avis du médecin du travail, une recherche de reclassement était entamée au sein des entreprises du groupe Audemard

Par courrier du 12 mai 2015, la SA SOMAT a convoqué M. X à un entretien préalable au

licenciement fixé le 21 mai 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2015, la SA SOMAT a licencié M. X en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement.

Par jugement du 29 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nice, a:

— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,

— donné acte de l’engagement pris par la société de verser à M. X la somme de 175,80 euros à titre du rappel de salaire et congés payés y afférents,

— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de M. X.

M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 avril 2017, M. X invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle, et le non paiement de l’intégralité de son salaire durant la maladie.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:

— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner l’employeur au paiement de la somme de 56.127,42 € (18 mois de salaire) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail, le salarié refusant désormais toute réintégration,

— dire et juger qu’en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, la SA SOMAT lui a occasionné un préjudice moral,

— condamner l’employeur au paiement de la somme de 17.389,14 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct sur le fondement de l’article 1240 du code civil (l’articIe 1382 au moment des faits),

— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:

-253,60 € à titre de rappel total de compléments conventionnels de salaires (65,82 € en mars 2013, 29,43 € en février 2015 et 158,35 € en mars 2015),

-159,82 € à titre de rappel de salaires des 4 et 5 avril 2015 indument retenus,

—  41,34 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur lesdits rappels,

— ordonner la délivrance sous astreinte d’un bulletin de salaire complémentaire portant mentions desdits rappels sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— constater que dans le cadre de l’exécution de son contrat M. X percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.898.19 € (13e mois compris),

— condamner la SA Somat au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 juin 2017, la SA SOMAT fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, tant au sein de l’entreprise que du groupe, mais qu’aucun poste n’était disponible pour le salarié compte tenu des restrictions à la conduite d’engins et de la spécificité de l’activité de l’entreprise, dont la majorité des emplois est mixte et comporte la conduite d’engins. Elle soutient avoir informé le salarié de ses recherches sans y être tenue par la loi, mais qu’aucun poste n’était disponible malgré ses recherches sérieuses et loyales. Elle estime exagérées les demandes indemnitaires et observe que M. X a perçu 27 957,09 euros au moment du licenciement et qu’il a retrouvé un emploi. Elle invoque une impossibilité de cumuler des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct avec l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail . Elle reconnaît avoir oublié sur le bulletin de paie d’avril 2015, à titre de complément conventionnel de salaire, une somme de175,80 euros qu’elle offre de régler.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:

Au vu des pièces produites de part et d’autre, il apparaît que l’employeur reste redevable de la somme de 175,80 euros, qu’il s’est engagé à régler à M. X dans ses conclusions écrites, ce dont le conseil de prud’hommes lui a donné acte.

La preuve du paiement du salaire pèse sur l’employeur. Or la SA SOMAT ne justifie pas du paiement de cette somme.

La cour prononcera condamnation de ce chef.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

La lettre de licenciement en date du 4 juin 2015 est ainsi motivée:

Monsieur,

Suite aux deux avis d’inaptitude rendu parle Docteur F Y, en date du 07 avril 2015 et du 23 avril 2015, nous vous avons informé par courrier du 24/04/2015 entamer une recherche de reclassement. Lors de cette recherche, nous avons interrogé l’ensemble des entités du groupe, qui ont toutes répondu par la négative quant à une opportunité pouvant

correspondre aux prescriptions du médecin du travail. Nous avons également soumis au Docteur Y une proposition de poste, qu’elle a cependant considéré comme incompatible avec votre état de santé.

Devant cet état de fait, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 21/05/2015. Vous vous êtes rendu à cet entretien pour lequel vous avez été reçu par Monsieur G-H I, Directeur de Carrière. Vous avez échangé lors de cet entretien sur les différentes démarches entreprises, et sur le fait qu’aucune opportunité de reclassement correspondant aux prescriptions du Docteur Y n’avait pu vous être proposée.

A ce jour, nous sommes dans l’obligation de constater que cette situation est inchangée.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement.

M. X fait grief au jugement déféré de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la SA SOMAT à lui payer 56 127,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs:

— que l’employeur est tenu, à la suite d’un avis d’inaptitude de son salarié, de rechercher dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement du salarié à la suite d’un avis d’inaptitude ou, à défaut, de l’impossibilité de le reclasser,

— qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement et n’a été informé de la correspondance du médecin du travail adressée à l’employeur à son sujet ( 6 mai 2015) que lors de la remise des documents de fin de contrat,

— que l’employeur n’a pas suivi les préconisations médicales de la médecine du travail ; qu’il ressort des avis de la médecine du travail qu’il pouvait occuper un poste sans sollicitation des membres supérieurs; que l’employeur a répondu partiellement à ces préconisations en soumettant le 5 mai 2015 au médecin du travail une offre de reclassement mixte ; qu’il s’agissait d’un poste comportant des fonctions d’agent au pont-bascule à concurrence de 16 heures par semaine et de conducteur de balayeuse à concurrence de 23 heures alors que le médecin du travail avait écrit le 6 mai 2015 à l’employeur que l’état de santé de M. X n’était pas compatible avec la tenue de la balayeuse,

— que l’employeur ne lui a même pas proposé des fonctions d’agent pont bascule ne serait-ce qu’à concurrence de 16 heures par semaine

— que l’employeur ne peut affirmer que tous les postes dans l’entreprise comportaient plusieurs tâches alors que Mme Z n’en exerce qu’une et qu’il est faux d’affirmer que les deux tâches étaient indissociables,

— qu’il aurait pu être reclassé sur le poste de pilote d’installation sur concasseur occupé par M. A qui devait partir en retraite, l’employeur ne justifiant nullement qu’un tel poste exigeait une longue formation qualifiante pour M. X.

Pour conclure à la confirmation du jugement la SA SOMAT répond:

- qu’elle a vainement recherché, en étroite collaboration avec le médecin du travail, tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe auquel elle appartient, un poste de reclassement pour M. X correspondant aux préconisations de la médecine du travail, en adressant le 30 avril 2015 un courriel à toutes ses filiales soit 9 filiales dont certaines outremer,

— qu’après l’avis d’inaptitude définitive émis par le médecin du travail, elle a pris le soin d’interroger ce médecin sur la faisablilté d’un poste à temps complet comportant 16 heures de pont bascule ( poste exclusivement administratif) et 23 heures de balayeuse ( poste sur un petit camion), mais que le médecin a considéré que cette proposition n’était pas conforme et que seule la tenue du pont-bascule

était compatible avec l’état de santé de M. X,

— qu’il n’était pas possible de dissocier la tenue du pont bascule de la conduite de la balayeuse dans la mesure où elle constitue un seul et même poste de travail ( pesage et ramassage des débris de matériaux après pesage), que la proposition du médecin du travail aboutissait à la création de deux postes ce qui n’est pas une obligation légale,

— que tous les postes dans l’entreprise à l’exception de celui de Mme Z comportent plusieurs tâches ,

— que les filiales du groupe comptent peu de salariés ce qui explique qu’elles aient immédiatement répondu au courrier de recherche de reclassement, étant parfaitement avisés des besoins en personnel,

— que rien n’oblige l’employeur à informer le salarié de ses démarches, ce qu’elle a fait de toute façon le 24 avril 2015,

— que les démarches sont rappelées dans la lettre de licenciement,

— que le poste prochainement vacant de M. A , de concasseur à temps plein n’était pas approprié aux capacités de M. X sauf à lui dispenser une longue formation qualifiants , car il s’agit d’un poste extrêmement technique impliquant notamment des connaissances en meulage et soudage que M. X ne possédait pas et que ce poste n’était pas disponible, puisque M. A est parti à la retraite le 30 juin 2015,

La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.

Au cas de M. X, l’inaptitude physique n’est pas totale: le médecin du travail a conclu que M. X était définitivement inapte au poste de conducteur d’engins mais qu’il pouvait travailler sous réserve d’occuper un poste sans sollicitation répétée des membres supérieurs.

Certes, après l’avis d’inaptitude, qui ne le dispensait pas de rechercher un reclassement , la SA SOMAT a écrit au médecin du travail pour lui demander conseil sur un reclassement de M. X dans un poste mixte d’agent de bascule et de conducteur d’un véhicule balayeuse en précisant:

( lettre du 5 mai 2015)

(..)La tenue du pont bascule est un travail purement administratif assis derrière un desk d’accueil, ou le collaborateur effectue des tâches administratives simples, et procède à l’accueil physique des chauffeurs de poids lourd venus déposer ou enlever des marchandises.

Le poste de chauffeur de balayeuse est un poste sur un petit camion nécessitant uniquement le CACES 1 et le permis B.

Mais, le 6 mai 2015 le médecin du travail a répondu à la SA SOMAT:

(…)

« L 'état de santé de Monsieur X est compatible avec la tenue du pont bascule mais il 'est pas compatible avec la conduite de la balayeuse ».

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement .

Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation .

En l’espèce, le salarié était inapte à occuper un poste de conduite d’engin, ce que l’employeur savait dès l’avis d’inaptitude, le 23 avril.

La SA SOMAT n’a donc pas recherché loyalement un reclassement pour M. X dans un poste d’agent de pont bascule comportant la conduite d’un engin balayeuse, dont elle affirme qu’elle était indissociable de la tenue du pont- bascule. Même s’il s’agit d’un petit camion , l’employeur savait que ce poste n’était pas adapté aux capacités du salarié.

C’est à l’employeur de justifier du sérieux de ses démarches :les difficultés de reclassement du salarié rencontrées par l’employeur ne sont pas assimilables à la preuve de l’impossibilité de reclassement :

L’extrême brièveté du délai écoulé entre l’avis du médecin du travail et la mise en 'uvre du reclassement suffit à établir le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Au cas d’espèce, la SA SOMAT a interrogé diverses entités du groupe situées y compris dans les DOM TOM et en Guinée, le 30 avril 2015, sur leur possibilités de reclassement de M. X . Les sociétés se sont empressées de répondre par la négative, dans un laps de temps très bref compris entre le 30 avril et le 6 mai, qui n’est pas en faveur d’une recherche sérieuse de reclassement pour le salarié, quelle que soit la taille des filiales concernées et alors que le registre unique du personnel de la SA SOMAT fait apparaître l’existence de nombreux emplois autres que de chauffeur ou de conducteur d’engin.

L’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l’employeur n’est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise .

L’employeur est toutefois tenu, à la suite d’un avis d’inaptitude de son salarié, de rechercher dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Au cas de M. X, l’employeur ne justifie pas avoir proposé à M. X la tenue du pont bascule ne serait-ce qu’à mi-temps, ce qui lui aurait permis de satisfaire à son obligation de transformation ou d’aménagement du poste de travail telle que prévue par le troisième alinéa de l’article L1226-10 du code du travail.

En conséquence, l’employeur n’a pas satisfait au prescrit des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail . Le licenciement qui est intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse .

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé .

M. X est fondé à obtenir, par application de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires .

M. X avait à la date de son licenciement une ancienneté de plus de quatorze ans dans une entreprise d’au moins onze salariés et était âgé de 58 ans et il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2 898,19 euros.

Eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l’étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 40 000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail.

Le salarié ne peut prétendre en sus à l’octroi d’une indemnité distincte en application de l’article 1382 devenu 1240, du code civil , faute pour lui de justifier d’un préjudice non réparé par l’indemnité ci-dessus allouée.

Sur les autres demandes

La cour ordonnera à la SA SOMAT de remettre à M. X les documents de fin de contrat son certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision.

Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

La SA SOMAT, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.

La SA SOMAT doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Nice,

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SA SOMAT à payer à M. X une indemnité de 40.000 euros,

Condamne la SA SOMAT à payer à M. X la somme de 175,80 euros à titre de rappel de salaire,

Ordonne à la SA SOMAT de remettre à M. X ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Condamne la SA SOMAT à payer à M. X une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA SOMAT de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamne la SA SOMAT aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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