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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 4 avr. 2019, n° 18/10275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10275 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Sophie LEYDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-4
N° RG 18/10275
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUII
Ordonnance n° 2019/M057
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante
Représentée et assistée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Avril 2019
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 07 Mars 2019, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Avril 2019, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Par jugement du 28/05/2018, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la SARL AQUAFORUM à payer à la société FALDUTO BATIMENT SAS 120 592,57 € HT au titre d’un solde de travaux avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13/08/2015 et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Le 20/06/2018, la SARL AQUAFORUM interjetait appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12/12/2018, la société FALDUTO BATIMENT SAS saisissait le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 04/03/2019, la SARL AQUAFORUM invoque l’impossibilité pour elle d’exécuter le jugement déféré pour conclure au débouté.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10/01/2019, a été renvoyée à l’audience du 07/03/2013 et retenue en présence des conseils des parties, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04/04/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’exécution et la radiation de l’affaire :
En application de l’article 526 alinéa premier du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par arrêt rendu le 31 mars 2011, la cour européenne des droits de l’homme (affaire CHATELLIER contre France) ne remet pas en cause la conformité de l’article 526 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque « la cour estime légitime les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection des créanciers, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux » (§39). Et si elle dit qu’il y a eu, dans l’espèce qui lui était soumise, violation de l’article 6 §1 de la Convention, c’est en raison de « la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel » puisqu’elle « relève qu’en l’espèce le rapport entre les ressources mensuelles du foyer du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts, était de 1 à 240» ( § 41 et 44).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL AQUAFORUM ne s’est pas acquittée même partiellement des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré.
Elle invoque l’impossibilité pour elle de s’exécuter parce qu’elle n’aurait pas la trésorerie suffisante et produit :
— le bilan édité par son expert-comptable arrêté au 30/04/2018 faisant notamment apparaître :
à la rubrique 'détail bilan actif’ des en-cours de production de biens (terrain Marseille, bail à construction, travaux et autres..) pour un montant total de 2 304 912,17 euros,
des créances à recouvrer auprès de plusieurs créanciers dont une SCI HAMEAU DES PINS pour 105 321,09 euros, société sur laquelle aucune indication n’est fournie,
aux rubriques 'détail bilan passif’ 'emprunts et dettes financières diverses’ un compte courant ESPADA Claude de 704 663,42 euros et un compte courant ESPADA Dominique de 468 206,98 euros,
et un résultat net négatif de 36 270 euros,
— une première attestation de son expert-comptable du 04/02/2019 selon laquelle elle ne peut pas, pour le moment, procéder au règlement de la condamnation exécutoire prononcée par jugement du 28/05/2018 (…) 'Tant qu’elle n’a pas vendu la réserve foncière qu’elle possède' (pièce 2),
— une seconde attestation de son expert-comptable du 19/02/2019 qui ajoute 'la société avait pour opération la vente 2 plateaux à Prado Beach à Marseille. Elle n’a actuellement vendu qu’un plateau. Elle a fait des avances pour payer les travaux et pouvoir préparer le dernier plateau en vente et n’a donc plus de trésorerie pour pouvoir payer la condamnation. Elle n’a pas d’autre activité et se trouve dans l’attente de la vente du dernier plateau sur lequel est intervenu l’entreprise FALDUTO, pour avoir de la trésorerie et solder son programme'(pièce 3),
— des délégations de mandats de vente pour divers biens du programme Prado Beach et des mandats de vente datant de 2015 et 2016, un mandat de vente pour l’immeuble situé place de l’amiral Muselier à MARSEILLE d’une surface de 1219 m2, présenté au prix net vendeur de 2 812 000 euros signé par le mandant 'PROPRIETES§CO’ représenté par Miguel ESPADA en sa qualité de gérant le 24/05/2017 et plusieurs courriers de divers consultants en immobilier indiquant avoir fait procéder à des visites par d’éventuels acquéreurs en 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièce 4).
Ces seuls éléments ne permettent nullement d’établir que la SARL AQUAFORUM est dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, l’absence de trésorerie résultant nécessairement de sa gestion étant insuffisante pour caractériser cette impossibilité, alors que la SARL AQUAFORUM est propriétaire d’un patrimoine immobilier en état d’être vendu depuis plus de trois ans à ce jour.
Alors que les travaux commencés en 2014 ont été achevés en juin 2015, que le maître d’ouvrage indique lui-même avoir vendu une partie des locaux construits sans justifier précisément de la nature des biens vendus et sans produire les actes de vente permettant de déterminer à quelle période ces ventes ont eu lieu et à quel prix, que la SARL AQUAFORUM ne fournit aucune attestation d’un notaire ou d’un professionnel de l’immobilier établissant que seul le plateau 1 du programme immobilier aurait été vendu à ce jour et que le plateau 2 serait toujours en vente, les attestations de son expert-comptable de février 2019 produites par la demanderesse à l’incident reprenant ses seules affirmations n’établissent aucune impossibilité d’exécution, au sens des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La Greffière
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