Infirmation partielle 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 juil. 2019, n° 18/14937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 4 septembre 2018, N° 17/05783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2019
N° 2019/ 558
Rôle N° RG 18/14937 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCEL
D B épouse X
C/
Y-H C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05783.
APPELANTE
Madame D B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Hélène DI MARINO de l’ASSOCIATION DI MARINO GAETAN HELENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Maître Y-H C, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Y-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique reçu par maître Y-H C, notaire à Toulon, le 1er février 2000, les consorts Z et A ont cédé à leur cousin, E B, les droits mobiliers et immobiliers qu’ils détenaient dans la succession de monsieur I J Z sur une propriété bâtie et non bâtie, située sur la commune de Casabianca (Haute-Corse).
E B est décédé le […], laissant pour lui succéder madame D B épouse X et madame F G.
Le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession a constaté que l’acte de cession, à titre de licitation du ler février 2000, n’avait pas été publié au Service des Hypothèques de Bastia, la demande ayant fait l’objet d’un rejet définitif.
Il s’est alors rapproché de son confrère, maître Y-H C, afin qu’il procède aux démarches nécessaires à la publication effective de l’acte de cession précité au service de la publicité foncière.
Arguant de l’inertie du notaire pour faire publier l’acte, madame D B épouse X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, lequel, a, par ordonnance de référé du 21 juin 2016, notamment enjoint à maître Y-H C de procéder à la publication auprès du Service des Impôts Fonciers de Bastia, de l’acte de cession à titre de licitation reçu, en son
étude le 1er février 2000 et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 4 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :
— rejeté la demande de suppression de l’astreinte pour cause étrangère,
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé à la somme de 4000 € arrêtée à la date du présent jugement,
— condamné Maître Y-H C à payer cette somme de 4000 € à madame D B épouse X, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit n 'y avoir lieu à prononcer une nouvelle injonction de faire, la décision du juge des référés étant toujours valable,
— condamné Maître Y-H C à payer à madame D B épouse X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné Maître Y-H C aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 septembre 2018, madame D B épouse X a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution notifié par lettre recommandée du greffe dont l’avis de réception ne figure pas au dossier de la procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame D B épouse X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— liquider l’astreinte à la somme de 81 200 € arrêtée au 12 décembre 2018,
— condamner Maître Y-H C au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— condamner Maître Y-H C au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, madame D B épouse X soutient que les rejets de demandes de publication de l’acte de licitation, résultent des insuffisances et des manquements du notaire dans l’exécution de son travail, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats et
notamment les décisions de rejet de l’administration.
Elle souligne que maître Y-H C n’a procédé qu’à un seul dépôt, et n’a pas réagi à la suite du rejet de ses demandes de sorte qu’elle s’oppose à la minoration du montant de l’astreinte, dont elle demande la liquidation à la somme de 81 200 € pour la période du 22 septembre 2016 au 12 décembre 2018.
Madame D B épouse X sollicite également la fixation d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Maître Y-H C demande à la cour de
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de suppression d’astreinte pour cause étrangère,
Statuant à nouveau,
— juger que l’exécution et/ou le retard dans l’exécution de l’injonction et de la publication proviennent en tout ou partie de causes étrangères,
En conséquence,
— supprimer l’astreinte en application de l’article L131- 4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter madame B épouse X de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 76 400 € et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 76 400 €,
— confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de madame B épouse X de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 200 € par jour de retard et de procéder à la publication,
— juger inutile toute demande de fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 200 €/jour de retard et de voir ordonner à Maître C, notaire, de procéder à la publication de l’acte sous astreinte,
— débouter madame B époux X de sa nouvelle demande de fixation d’astreinte définitive à hauteur de 200 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ayant liquidé l’astreinte à la somme de 4000 €,
— débouter madame B épouse X de sa demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 76 400 €,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixée à la somme de 100 € par jour de retard,
— juger inutile toute nouvelle astreinte,
— débouter madame D B épouse X de sa demande de nouvelle astreinte définitive,
— débouter madame D B épouse X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame D B épouse X au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, maître Y-H C sollicite la suppression de l’astreinte en raison des démarches qu’il a accomplies pour faire publier l’acte, mais également, en raison de difficultés d’exécution dont il ne peut être tenu pour responsable à savoir la complexité de certaines indivisions en Corse, due au maintien dans l’indivision de nombreux héritiers sur plusieurs générations, le fait qu’on lui a délibérément caché l’identité de certains indivisaires, et leur nombre, l’absence de publication de certaines des attestations immobilières, des refus successifs de publication des différents actes déposés afin de clore ce dossier.
Maître Y-H C s’oppose également à la fixation d’une nouvelle astreinte, qu’elle soit définitive ou provisoire, aux motifs que sa dernière demande de publication de l’acte a été déposée le 2 août 2017 et qu’elle est toujours en cours de traitement, le bureau des hypothèques accusant un retard de 18 mois, dont il ne peut être tenu responsable et eu égard aux éléments attestant de sa volonté de clore le dossier.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
Par ordonnance du 23 avril 2019, l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose:'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’ordonnance du juge des référés du 21 juin 2016 ayant été signifiée par acte d’huissier du 22 juillet 2016 à maître Y-H C, ce dernier disposait jusqu’au 22 septembre 2016 pour procéder à la publication auprès du Service des Impôts Fonciers de Bastia de l’acte de cession à titre de licitation reçu, en son étude le 1er février 2000.
A ce jour, maître Y-H C reconnaît que l’acte de licitation n’est toujours pas publié, sa dernière demande du 2 août 2017 étant toujours en cours d’examen.
Toutefois, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, maître Y-H C n’est pas resté inactif depuis l’ordonnance de référé dans la mesure où il justifie avoir déposé aux fins de publication le 1er août 2016 l’acte de licitation du ler février 2000, ainsi qu’une attestation notariée après décès du 26 juillet 2016, cet acte étant destiné apparemment à essayer d’établir les droits indivis des différents co-indivisaires sur le bien, objet de la licitation à Casabianca.
Par lettre du 13 avril 2017, le service de la publicité foncière de Bastia a constaté des irrégularités dans la demande de maître Y-H C du 1er août 2016, lui demandant de les régulariser
dans un délai d’un mois sous peine de rejet définitif de sa demande.
Par lettre du 12 juin 2017, le service de la publicité foncière de Bastia a rejeté la formalité en l’absence de régularisation de la demande par maître Y-H C dans le délai d’un mois.
Maître Y-H C a néanmoins informé le service de la publicité foncière qu’il n’avait pas reçu la lettre du 13 avril 2017 lui demandant des pièces complémentaires, sollicitant du service des justificatifs de son envoi.
Il n’est pas justifié d’une réponse du service de la publicité foncière de Bastia à la demande de maître Y-H C.
Ce dernier a ainsi déposé une nouvelle demande de publication d’acte et une attestation après décès le 2 août 2017 , reçues par le service de la publicité foncière de Bastia le 7 août 2017 ainsi que deux attestations rectificatives le 12 décembre 2018.
La demande de maître Y-H C était toujours en cours d’examen par le service de la publicité foncière de Bastia à la date du 6 février 2019 ainsi qu’en atteste le relevé des formalités publiées.
Ainsi que l’a pertinement relevé le premier juge, maître Y-H C ne peut être tenu responsable des délais de traitement particulièrement longs du service de la publicité foncière de Bastia, ce qui constitue une difficulté d’exécution certaine, ainsi que de la complexité de certaines successions en Corse, due au maintien dans l’indivision de nombreux héritiers sur plusieurs générations.
Néanmoins, maître Y-H C ne démontre pas que l’identité de certains héritiers lui ait été volontairement cachée comme il le prétend, ni que toutes les attestations n’aient pas été publiées.
Ces difficultés ne constituent pas en tout état de cause une cause étrangère justifiant la suppression totale de l’astreinte dans la mesure où le travail du notaire consiste à rechercher les différents justificatifs de publication des titres de propriété lorsqu’il procède à une vente, tant pour établir son acte et notamment déterminer, lors d’une vente de droits indivis, la nature et la consistance des droits vendus, que pour permettre la publication régulière de cet acte, qui seule vaut ensuite titre de propriété, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
La cour observe par ailleurs que maître Y-H C ne verse aux débats aucun courrier de relance auprès du service de la publicité foncière de Bastia lui demandant des explications sur les délais de traitement de sa dernière demande, déposée en août 2017, et les raisons pour lesquelles il n’a toujours pas réponse à sa demande de publication de l’acte.
C’est donc exactement que le premier juge, retenant une inexécution de l’obligation justifiée néanmoins par des difficultés d’exécution, a débouté maître Y-H C de sa demande de suppression de l’astreinte, l’a liquidée et a assorti l’obligation d’une astreinte provisoire d’un montant identique à la précédente.
Toutefois, en raison de la demande d’actualisation de la période de liquidation de l’astreinte jusqu’au 12 décembre 2018 faite par madame D B épouse X, alors le juge de l’exécution l’avait liquidée jusqu’au 4 septembre 2018, il convient d’infirmer le jugement sur la période et le montant de l’astreinte, laquelle est liquidée sur la période du 23 septembre 2016 au 12 décembre 2018 à la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimé qui succombe ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera au surplus condamné à verser à madame D B épouse X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens de l’appel, les dispositions du jugement déféré portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,
Vu la demande d’actualisation de la période de liquidation de l’astreinte,
Infirme le jugement déféré uniquement, en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé à la somme de 4000 € arrêtée à la date du jugement et a condamné maître Y-H C à payer cette somme de 4000 € à madame D B épouse X, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 21 juin 2016 à la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 septembre 2016 au 12 décembre 2018,
Condamne par conséquent maître Y-H C à verser à madame D B épouse X la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 septembre 2016 au 12 décembre 2018,
Confirme le surplus du jugement déféré,
Condamne maître Y-H C à verser à madame D B épouse X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne maître Y-H C aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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