Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 2 mai 2019, n° 17/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 mars 2017, N° 2016F00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS c/ Société SIDE SPAALISSON, Société LA SOCIÉTÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS DÉNOMMÉE SIDE L IGHTING, SAS TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI, SAS SONEPAR MEDITERRANEE SME, Société GENERALI IARD, SARL LVMT (LA VENTE MODERNE ET TECHNIQUE), SARL SIDE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2019
N° 2019/189
N° RG 17/04863 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGB3
SA ENTREPRISE F G ET X
C/
SAS TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI
SARL Z (LA VENTE MODERNE ET TECHNIQUE)
SARL B J
SAS […]
Société B C
Société LA SOCIÉTÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS DÉNOMMÉE B LIGHTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume A
Me F-François JOURDAN
Me Marc BOLLET
Me Laurence FILIO- LOLIGNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00023.
APPELANTE
SA ENTREPRISE F G ET X L’ENTREPRISE F G ET X, RCS de SALON DE PROVENCE sous le N° B 383 421 989, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Guillaume A de l’ASSOCIATION A – KEUSSEYAN
- BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI, demeurant 446 ZI Saint-Maurice – 04100 MANOSQUE
représentée et plaidant par Me René Pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société K GENERALI IARD, RCS de PARIS sous le numéro 552062663, demeurant […]
représentée par Me F-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS
SARL Z (LA VENTE MODERNE ET TECHNIQUE), demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
SARL B J, demeurant […]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
SAS […], demeurant […]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS
Société B C, demeurant via […]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
SOCIÉTÉ DE DROIT LUXEMBOURGEOIS DÉNOMMÉE B LIGHTING, demeurant […]
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Entreprise F G et X, spécialiste de travaux maritimes et sous-marin, a conclu le 10 décembre 2010 un marché public de travaux avec le Syndicat Mixte Varois des Ports du Levant (SMVPL).
Ce marché a porté sur deux chantiers :
* la reconstruction des embarcadères et du poste « RO-RO » ( Roll On / Roll Of ) du port de la Tour Fondue à Hyères
* le renouvellement des débarcadères Nord et Sud du port de Porquerolles.
Dans le cadre de son marché, la SA Entreprise F G et X a sous traité les travaux électriques d’éclairages et de balisage à la SAS Travaux Électrique du Midi (TEM).
Ce marché fait l’objet d’un contrat de sous traitance conclu le 4 mars 2011.
Les deux chantiers ont été réceptionnés le 22 avril 2011 avec réserves.
Le 5 avril 2012, le SMVPL a émis un ordre de service pour un appel en garantie faisant suite à des défaillances techniques de l’éclairage des débarcadères du port de la Tour Fondue.
Par lettre recommandée, la SA Entreprise F G et X en a informé le lendemain son sous traitant la SAS TEM, le priant d’intervenir dans les plus brefs délais.
Le 19 avril 2012, la SA Entreprise F G et X a communiqué de nouvelles réclamations du maître de l’ouvrage à la SAS TEM, pour des défaillances électriques de l’éclairage des deux ports l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La SAS TEM a organisé le 7 juin 2012 une réunion sur place avec la SAS Sonepar Méditerranée, fournisseur des spots (via son établissement secondaire l’Approvisionnement Électrique) et la SARL La Vente Moderne et Technique représentant de la marque B. Ils ont constaté la détérioration d’une grande partie des spots.
Le 14 juin 2012, le maître d’ouvrage a émis deux nouveaux ordres de services, un pour chaque chantier, dans le cadre du délai de garantie, pour les dysfonctionnements des différents éclairages installés dans les deux ports.
Ces deux ordres de services ont fait l’objet d’un courrier recommandé en date du 21 juin 2012,
de la SA Entreprise F G et X à l’attention de la SAS TEM lui demandant de remédier
aux désordres dans les meilleurs délais.
S’en est suivi des échanges épistolaires infructueux entre la SA Entreprise F G et X et la SAS TEM à propos des spots défaillants incriminés et de leur conformité avec le CCTP.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé pour remédier aux désordres, par acte du 1er mars 2013, la SA Entreprise F G et X a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence, la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SAS TEM et son assureur.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2013, M. Y, expert judiciaire, a été désigné.
Ses opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Sonepar, en sa qualité de
fournisseur des spots, Z en sa qualité de distributeur des spots, B J puis B SPA Alisson et B Lighting, recherchées successivement en qualité de fabricant desdits spots.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2015. Il a conclu que les spots n’étaient pas adaptés à l’environnement dans lesquels ils ont été installés et ne peuvent résister aux conditions de services (submersion par l’eau de mer) s’agissant de spots en aluminium.
Par assignation en date des 3, 8, 10 et 14 décembre 2015, la SA Entreprise F G et X a assigné la SAS Travaux Électrique du Midi, la SA Generali Iard, son assureur, la SAS Sonepar Méditerranée, la SARL La Vente Moderne et Technique et les sociétés B J, B SPA Alisson et B I, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins qu’il constate que ces sociétés sont responsables d’avoir fourni du matériel non conforme au CCTP et en tous les cas inadapté aux conditions d’utilisation et de les condamner à lui payer une somme de 72 000 euros HT aux fins de pourvoir au remplacement des spots.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Marseille a':
— Dit et jugé recevable l’action de la SA Entreprise F G et X à l’encontre de la SAS Travaux Électrique du Midi, de l’assureur Generali Iard, des sociétés B J, B Italie, B I et de la SAS Sonepar Méditerranée SME
— Déclaré irrecevable l’action de la SA Entreprise F G et X à l’encontre de la SARL La Vente Moderne et Technique
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire en ses forme et teneur
— Débouté la SA Entreprise F G et X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Travaux Électrique du Midi, la SA Generali LARD, la SARL Société B J, la SAS Société Sonepar Méditerranée SME, la société B SPA (B Italie) et la société B Lighting
— Condamné la SA Entreprise F G et X à payer à la SAS Travaux Électrique du Midi, la SA Generali Iard, la SARL La Vente Moderne et Technique, la SARL B J, la SAS Sonepar Méditerranée SME, la société B SPA (B Italie) et la société B Lighting, la somme de 1500 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit sans objet les appels en garantie diligentés par les sociétés B J, B SPA (B Italie) et B Lighting à l’encontre de la SARL La Vente Moderne et Technique et de la SAS Sonepar Méditerranée à l’encontre de la SARL La Vente Moderne et Technique et des sociétés B J, B SPA ( B Italie ) et B Lighting
— Condamné la SA Entreprise F G et X aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés a la somme de 222,48 euros TTC
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du jugement.
La SA Entreprise F G et X a relevé appel de cette décision le 14 mars 2017.
Vu les conclusions de la SA Entreprise F G et X, appelante, notifiées le 23 janvier 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la recevabilité des demandes de la SA Entreprise F G et X':
— Dire et juger que l’action diligentée par la SA Entreprise F G et X est régulière en la forme, et donc parfaitement recevable
— Confirmer le jugement du 6 mars 2017 en ce qu’il a déclaré régulière et recevable l’action diligentée par la SA Entreprise F G et X
— Confirmer le jugement du 6 mars 2017 en ce qu’il a homologué les conclusions de l’expert judiciaire
Sur la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond la SA Entreprise F G et X':
— Constater que l’action de la SA Entreprise F G et X est également recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL Z
— Constater que les parties requises sont responsables d’avoir fourni du matériel non conforme au CCTP et en tous les cas manifestement inadaptés aux conditions d’utilisation, soit qu’elles aient manqué à leur obligation de conseil, soit qu’elles aient communiqué des pièces manifestement
erronées sur la nature des marchandises livrées
En conséquence':
— Réformer le jugement du 6 mars 2017 en ce qu’il a débouté la SA Entreprise F G et X de sa demande de condamnation en tant que dirigée à l’encontre des différents intervenants, à savoir la SAS TEM et son assureur Generali, la SAS Sonepar, et les sociétés B J, B SPA Alisson et B Lighting, y compris son intermédiaire la société Z
— Condamner solidairement les sociétés requises à payer à la SA Entreprise F G et X une somme de 72 000 euros HT aux fins de pourvoir au remplacement des spots litigieux par des spots adaptés à leurs conditions finales d’utilisation
Sur le rejet des appels incidents régularisés par les différents intimés':
— Débouter l’ensemble des parties intimées de leurs appels incidents tendant à obtenir la réformation du jugement du 6 mars 2017, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action diligentée par la SA Entreprise F G et X
— Débouter les sociétés TEM et Sonepar Méditerranée de leur appel incident tendant à voir réformer le jugement du 6 mars 2017 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y
— Débouter la SAS TEM et Generali Iard, les sociétés B J, B Italie et B Lighting, la SAS Sonepar et la SARL Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement les parties d’avoir à payer à la SA Entreprise F G et X une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens, sous la même solidarité, en ce compris les dépens de référé, d’appel, ainsi que les frais d’expertise.
Vu les conclusions de la SAS Travaux Électriques du Midi, intimée, notifiées le 24 juillet 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Sur l’appel incident de la SAS Travaux Électriques du Midi :
— Infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu’il déclare recevable l’action de la société G
— Déclarer irrecevable la demande de la société G à l’encontre de la SAS Travaux Électriques du Midi, en l’absence d’intérêt à agir, l’action principale de la société G étant prématurée en l’absence de toute condamnation et de tout préjudice personnel, direct, né et certain
Subsidiairement':
— Réformer le jugement en ce qu’il homologue, sans réserve et au prix d’une contrariété de motifs, le rapport d’expertise
A titre subsidiaire sur appel de la société G :
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions, après avoir constater :
* que le choix du matériel litigieux, à l’origine des désordres subis par le Syndicat Varois des Ports
du Levant, relève exclusivement de la société G , entreprise spécialisée en matière de travaux maritimes
* que la SAS Travaux Électriques du Midi à laquelle le choix des spots litigieux a été imposé dans le cadre de son contrat de sous-traitance, n’a commis aucune faute de nature contractuelle, son rôle s’étant limité à régulariser une commande préalablement passée par la société G auprès de la société Sonepar Méditerranée
* que le devoir d’information vis-à-vis du maître d’ouvrage, incombait, seulement maître d''uvre et entreprise principale
A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à infirmer sur le fond le jugement attaqué':
— Dire et juger que la société G a commis une faute en choisissant des spots inadaptés à leur utilisation et en imposant ce choix à la SAS Travaux Électriques du Midi
— Réduire à une juste et infime proportion les demandes de condamnation de la société G à l’encontre de la SAS Travaux Électriques du Midi
— Condamner solidairement les sociétés Sonepar Méditerranée, La Vente Moderne et Technique, B J, B SPA Alisson et B I garantir la SAS Travaux Électriques du Midi de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société G, en raison de l’insuffisance d’informations sur les spots qu’elles commercialisent ou fabriquent
— Condamner la société G et/ou tous autres succombantes, à payer à la SAS Travaux Électriques du Midi la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions de la SARL B J, la société B Italie et la société B I intimées, notifiées le 24 juillet 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Constater le défaut de bases légales des écritures de la société G
— Réformer la décision du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a déclaré l’action de la société G recevable alors qu’il n’y a aucun intérêt à agir
— Constater que le litige a trait à des travaux ayant fait l’objet d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un marché public de travaux dont la société G est titulaire, et concerne des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage par le Syndicat Varois des Ports du Levant emportant transfert de propriété au maître d’ouvrage
— Constater que la société G est personnellement responsable, à l’égard du Syndicat Varois des Ports du Levant, des désordres affectant l’ouvrage, y compris ceux découlant le cas échéant de l’intervention de son sous-traitant
— Constater que l’action de la société G à l’encontre des sociétés B J, B I et B Italie est prématurée en l’absence de condamnation préalable de la société G
— Déclarer irrecevable la demande de la société G à l’encontre de B J, B I et B Italie en l’absence d’intérêt à agir
A titre subsidiaire':
— Constater que le choix du matériel litigieux, à l’origine des désordres subis par le Syndicat Varois des Ports du Levant, relève exclusivement de la responsabilité de la société G
— Constater que les sociétés B J, B I, B Italie ne s’adressent pas à des consommateurs
— Constater que les sociétés B J, B I, B Italie pensaient que les spots étaient commandés pour le port de Toulon
— Constater que les sociétés B J, B I, B Italie qui n’ont pas été consultées dans le choix des spots litigieux n’a commis aucune faute de nature contractuelle
— Dire et juger que la société G est seule responsable d’avoir choisi un matériel inadapté aux conditions d’utilisation
— Confirmer la décision du tribunal de commerce de Marseille sur ces points
A titre infiniment subsidiaire':
— Dire et juger que la société Z a commis une faute en ne se renseignant pas sur l’utilisation des spots dans le cadre de son devoir de mandataire
— Réformer la décision du tribunal de commerce de Marseille et condamner Z à relever et garantir les sociétés B J, B I, B Italie de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge
— Condamner la société G ou tout autre succombant, à payer aux sociétés B J, B I B Italie la somme de 7000 euros par société soit 21 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise.
Vu les conclusions de la SAS Sonepar Méditerranée SME, intimée, signifiées le 4 février 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
Sur la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la recevabilité des demandes de la SA Entreprise F G et X :
— Dire et juger que la SA Entreprise F G et X est dépourvue d’un intérêt à agir dans la présente procédure
— Déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes de SA Entreprise F G et X et, par voie de conséquence, dire sans objet toutes les demandes formées à l’encontre de la société Sonepar Méditerranée
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables l’action et les demandes de SA Entreprise F G et X
A titre subsidiaire':
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond la SA Entreprise F G et X et a reconnu l’absence de responsabilité de la société Sonepar Méditerranée et la réformation
du jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise
— Dire et juger que la responsabilité de la société Sonepar Méditerranée n’est pas engagée dans le présent litige
— Refuser d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 février 2015 en ce qu’il a retenu un manquement de la société Sonepar Méditerranée et en ce qu’il imputerait une quote-part des désordres à la Société Sonepar Méditerranée
— Constater l’absence de justification par la SA Entreprise F G et X du préjudice qu’elle
allègue avoir subi
— Rejeter l’ensemble des demandes, ainsi que les appels en garantie, formés à l’encontre de la société Sonepar Méditerranée en l’état infondés
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’absence de responsabilité de la société Sonepar Méditerranée et débouté au fond la SA Entreprise F G et X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sonepar Méditerranée
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise précité
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer sur le fond le jugement entrepris':
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel en garantie formé par la société Sonepar Méditerranée à l’encontre de la société Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel en garantie formé par la société Sonepar Méditerranée à l’encontre de la société B J, de la société B SPA Alisson et de la société B Lighting sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382)
— Condamner en conséquence, in solidum les sociétés Z, B J, B SPA Alisson et B Lighting à relever et garantir la société Sonepar Méditerranée de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais
A titre infiniment subsidiaire':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société Sonepar Méditerranée à l’encontre de la Société Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel en garantie formé par la société Sonepar Méditerranée à l’encontre de la société B J, de la société B SPA Alisson et de la société B Lighting sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— Condamner, en conséquence, in solidum, les sociétés Z, B J, B SPA Alisson et B Lighting à relever et garantir la société Sonepar Méditerranée de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais
— Condamner les parties contre qui l’action compétera le mieux à payer à la SAS Sonepar Méditerranée la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Generali Iard, intimée, notifiées le 20 juillet 2017, au terme desquelles
il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Entreprise F G et X de ses demandes
Subsidiairement':
— Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SA Entreprise F G et X justifiait d’un intérêt à agir
— Débouter la SA Entreprise F G et X de l’ensemble de ses demandes
Très subsidiairement':
— Débouter la SA Entreprise F G et X de ses demandes formulées à l’encontre de TEM au regard de l’absence de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres
Ou à tout le moins :
— Dire n’y avoir lieu à une condamnation in solidum à l’encontre de la société TEM
— Limiter la responsabilité de la SAS TEM au regard de celle du demandeur et du fabricant du matériel litigieux
A défaut':
— Condamner solidairement Sonepar, Z, B J, B SPA Alisson à garantir Generali de toutes condamnations prononcées à son encontre
— Déclarer Generali recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles
— Condamner la SA Entreprise F G et X à verser 10 000 euros à Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la recevabilité des conclusions de la SARL La Vente Moderne et Technique :
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile': lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La SARL La Vente Moderne et Technique ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 12 février 2019.
— Sur l’intérêt à agir':
La SA Entreprise F G et X sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs «' à lui verser une somme de 72 000 euros HT aux fins de pourvoir au remplacement des spots litigieux par
des spots adaptés à leurs conditions finales d’utilisation ».
En l’espèce, seul le Syndicat Mixte Varois des Ports du Levant, maître de l’ouvrage, a qualité à agir aux fins d’obtenir réparation de son préjudice du fait des désordres affectant l’installation litigieuse, dont il est propriétaire, et notamment paiement du montant des travaux réparatoires.
Le Syndicat Mixte Varois des Ports du Levant n’a pas été attrait à la présente instance, et la SA Entreprise F G et X, entreprise générale, ne démontre pas que le maître de l’ouvrage ait sollicité sa condamnation à lui verser la somme sollicitée de 72 000 euros HT et ne justifie pas de son paiement, qui lui aurait permis d’exercer une action récursoire contre les défendeurs et d’invoquer l’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant vis à vis de l’entreprise générale sur le fondement de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable à la présente instance).
La SA Entreprise F G et X ne pouvait dès lors, en l’état de la procédure, que solliciter d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat Mixte Varois des Ports du Levant.
La SA Entreprise F G et X qui ne dispose pas d’un intérêt né et actuel à agir, doit être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre des défendeurs.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Entreprise F G et X sera condamnée à leur verser, chacun, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 12 février 2019 par la SARL La Vente Moderne et Technique,
Infirme dans son intégralité le jugement en date du 6 mars 2017,
Statuant à nouveau':
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SA Entreprise F G et X à défaut d’intérêt à agir,
Condamne la SA Entreprise F G et X à payer à la SARL B J, la société B Italie et la société B I, ensembles, la SAS Travaux Électriques du Midi, la SAS Sonepar Méditerranée SME, la SA Generali Iard, chacune, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Entreprise F G et X aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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