Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 oct. 2019, n° 17/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04912 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 26 janvier 2017, N° 2014F00239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2019
N° 2019/251
Rôle N° RG 17/04912 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGFA
X-B Y
C/
SA Z A DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COURTEAUX
Me BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00239.
APPELANT
Monsieur X-B Y
né le […] à […],
demeurant […]
[…]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA Z A DEBT FINANCE AG,
Pries en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, magistrat rapporteur
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Madison Music représentée par son gérant monsieur X-B Y a souscrit courant 2009 un prêt de 60.000 euros, auprès de la société Crédit Lyonnais, pour acquérir du matériel d’équipement d’un studio d’enregistrement, remboursable en 36 échéances mensuelles d’un montant de 1807,16 euros, au taux fixe de 4,80 % l’an hors assurance.
Le prêt était assorti d’une caution personnelle et solidaire, en la personne de monsieur X-B Y, dans la limite de la somme de 69.000 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
La société Madison Music a cessé de régler les échéances le 12 juin 2012 ; elle a été placée en
liquidation judiciaire le 30 août 2012 ; le Crédit Lyonnais a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur le 25 septembre 2012, pour un montant de 11.120,14 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,80 % l’an majoré de 3 points, soit 7,80%.
Le 25 septembre 2012, le Crédit Lyonnais a adressé à monsieur Y une mise en demeure d’avoir à payer ladite somme de 11 120,14 euros avec intérêts, en sa qualité de caution.
Par acte du 23 avril 2014, le Crédit Lyonnais a fait assigner monsieur X-B Y devant le tribunal de commerce de Toulon, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.120,14 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 12 413,16 euros selon décompte actualisé le 13 mars 2014, outre indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, par jugement du 26 janvier 2017, a notamment :
— débouté monsieur X-B Y de l’ensemble de ses demandes
— dit que monsieur X-B Y s’est porté caution solidaire du prêt contracté le 26 octobre 2009 par la SARL Madison Music dont il était le gérant
— condamné monsieur X-B Y à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 11.120,14 euros avec intérêts de retard à compter du 25 septembre 2012 au titre de son engagement de caution
— condamné monsieur X-B Y à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné monsieur X-B Y aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,12 euros dont 13,52 euros de TVA (non compris les frais de citation).
Monsieur X-B Y a régulièrement relevé appel, le 15 mars 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Z A Debt Finance AG.
Monsieur X-B Y demande à la cour, selon conclusions déposées le 9 juin 2017 par RPVA, de :
— déclarer monsieur X-B Y recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
— réformer la décision querellée
— débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur X-B Y
A titre principal
— dire et juger que le consentement de monsieur Y au regard de l’acte de caution souscrit, en ce qu’il comporte une durée erronée par rapport à la durée de l’obligation principale a été vicié
En conséquence
— dire et juger que l’engagement de caution de monsieur Y est nul sur le fondement de l’article 1130 nouveau du code civil
A titre subsidiaire
— dire et juger que l’engagement de caution de monsieur Y est manifestement disproportionné
En conséquence
— dire et juger que le Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir de cet engagement et le débouter de toutes ses demandes
A titre très subsidiaire
— débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation de monsieur Y à lui payer la somme de 12.413,16 euros dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve du montant total des sommes que la société Madison Music a remboursées au titre de l’acte de prêt
— débouter le Crédit Lyonnais de sa demande formulée au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire en raison du manquement à son obligation d’information annuelle de la caution et d’information du premier incident de paiement
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que monsieur Y débiteur malheureux et de bonne foi, est légitime à solliciter les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil
En tout état de cause
— condamner le Crédit Lyonnais à payer à monsieur Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Z A Debt Finance AG et la SA Crédit Lyonnais, sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 28 septembre 2017 :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 26 janvier 2017 en ses dispositions et au surplus
— prendre acte de l’intervention volontaire de Z A Debt Finance AG ensuite de la cession de créance du Crédit Lyonnais en date du 6 juillet 2017
En conséquence
— donner acte que monsieur X-B Y reste redevable de la somme de 11.120,14 euros outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 12.413,16 euros selon décompte actualisé le 13 mars 2014
— condamner monsieur X-B Y à payer à Z A Debt Finance AG la somme de 11.120,14 euros outre les intérêts de retard à compter du 25 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 12 413,16 euros selon décompte actualisé le 13 mars 2014
— débouter monsieur X-B Y de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à payer à Z A Debt Finance AG la somme de 3500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir en son intervention volontaire, la SA Z A Debt Finance AG, à laquelle le Crédit Lyonnais a cédé sa créance le 6 juillet 2017.
2 Sur la demande en paiement de la somme en principal de 11 120,14 euros assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2012
Pour faire échec à la demande, monsieur Y soulève en premier lieu, la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement, au motif que l’acte de caution comporte une durée erronée par rapport à la durée de l’obligation principale et, qu’en l’absence de date sur le contrat de prêt, il a pu se méprendre sur la portée de son engagement.
Selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il en résulte que le consentement donné par erreur n’est pas valable ; la validité doit être appréciée au moment de la formation du contrat mais pour se prononcer sur l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat, il peut être fait état d’éléments postérieurs à cette date.
En l’espèce, monsieur Y a signé avec le crédit lyonnais un acte unique intitulé « prêt d’équipement assorti d’une caution personnelle et solidaire » ; il ressort de la mention manuscrite que l’engagement de caution est d’une durée de 60 mois, tandis que le prêt est remboursable en 36 mensualités à compter de la remise des fonds.
Néanmoins, la présence de deux durées distinctes n’établit pas l’erreur alléguée par monsieur Y.
Il avait parfaitement connaissance de la durée du prêt qui était stipulée en première page de l’acte portant son paraphe ; les renseignements confidentiels fournis et signés le 28 octobre 2009 par ses soins mentionnent un financement de 60.000 euros sur une durée de trois ans ; la demande d’adhésion au « contrat assurance emprunteur Pro » signée le 26 octobre 2009 et annexée au prêt fait état d’un capital emprunté de 60.000 euros sur une durée de 36 mois.
De plus, l’absence de date sur l’acte de prêt est sans incidence ; le tableau d’amortissement prévoit un commencement d’exécution au 12 novembre 2009 avec paiement des frais à cette date, suivie du règlement des échéances mensuelles à compter du 12 décembre 2009 ; ce premier règlement ressort d’ailleurs du relevé de compte bancaire de la SARL Madison Music dont il était le gérant, produit par la banque.
Monsieur Y ne pouvait se méprendre sur la durée de son engagement de caution qui était de 60 mois, conformément à la mention manuscrite figurant dans l’acte ; en toute hypothèse, l’obligation de couverture de la dette est effectivement née dans les 60 mois suivant la signature du cautionnement.
Le consentement n’a donc pas été donné par erreur.
En second lieu, monsieur Y se prévaut à titre subsidiaire du caractère disproportionné de son engagement de caution, en l’état d’un revenu mensuel de 4500 euros lors de cet engagement et de sa situation actuelle obérée.
Aux termes de l’article L341-4 code de la consommation applicable au cas d’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus ; c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue ; le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné doit établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, il ressort du document intitulé « renseignements confidentiels à fournir par une caution » daté du 28 octobre 2009 et signé par monsieur Y, que celui-ci avait un revenu disponible annuel de 149.015 euros (12.417,91 euros par mois), une fois déduits les impôts (72 758 euros/an) et les remboursements de prêts (4.390 euros/an) ; son actif patrimonial s’élevait à 54 885 euros sous forme d’assurance-vie/contrat de capitalisation, tandis que l’endettement atteignait 11.231 euros et qu’une garantie était déjà donnée à hauteur de 260.000 euros.
Malgré l’importance des revenus déclarés, le nouveau cautionnement de 69 000 euros, portant le total de ses engagements à (271.231 + 69 000) euros, soit 340 231 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de monsieur Y, lors de son engagement.
Par suite, la banque doit démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi.
Sur ce point, monsieur Y verse aux débats l’avenant modificatif d’un mandat de vente en date du 19 mars 2015 faisant apparaître qu’il était propriétaire d’un bien immobilier au Pradet d’une valeur de 455 000 euros ; ce patrimoine lui permet de faire face à son obligation de paiement à hauteur du montant réclamé par la banque.
Dés lors, le moyen tiré du caractère disproportionné doit être écarté.
En troisième lieu, monsieur Y se fonde à titre plus subsidiaire sur les dispositions de l’article 2290 du code civil permettant la réduction du cautionnement, motifs pris de ce que :
— le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve du montant total des sommes que la société Madison Music a remboursées au titre de l’acte de prêt
— il est par suite « impossible de savoir si la somme présentement réclamée soit 12.413,16 euros excède ou non le montant cautionné à hauteur de 60.000 euros, montant de l’obligation principale ».
Aux termes de l’article 2290 invoqué, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
C’est à raison que le Crédit Lyonnais et la SA Z A Debt Finance AG relèvent la confusion que fait monsieur Y quant à ses obligations, dans la mesure où la somme qui lui est réclamée à hauteur de 12 413,16 euros selon décompte actualisé du 13 mars 2014 est inférieure à la somme de 69.000 euros, montant de son engagement de caution.
De surcroît, monsieur Y n’établit pas que la société Madison Music, dont il était d’ailleurs le gérant, aurait réglé des sommes non prises en compte par la banque dans son décompte, au regard de la déclaration de créance du 25 09 2012, et de la production en pièce 11 de l’ensemble des relevés de comptes de la société Madison Music ; à cet égard, monsieur Y n’indique pas en quoi ces relevés de compte seraient erronés.
En conséquence, le moyen est inopérant.
En quatrième lieu, monsieur Y soutient que la banque a manqué à ses obligations d’information annuelle et d’information du premier incident de paiement, envers la caution, sollicitant d’une part, la déchéance des intérêts contractuels depuis l’origine du concours et notamment ceux calculés à hauteur de 1349,40 euros, d’autre part la déchéance de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 268,68 euros, et ce au visa des articles L341-6 du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier et L313-9 du code de la consommation.
L’article L341-6 dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au cas d’espèce dispose que :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la société Madison Music a cessé de régler les échéances le 12 juin 2012.
Le Crédit lyonnais et la SA Z A Debt Finance AG estiment respectée l’obligation d’information annuelle, malgré la contestation sur ce point de monsieur Y ; ils produisent à cet effet, trois lettres datées des 16 mars 2011, 16 mars 2012 et 19 mars 2013.
Ces lettres se présentent sous la forme de lettres simples ; il n’existe aucune trace de leur expédition
; rien ne prouve, en l’absence d’autres éléments et en considération des affirmations de monsieur Y, qu’elles ont été envoyées et que par suite ce dernier a reçu l’information annuelle obligatoire.
La déchéance des intérêts conventionnels prend donc effet au 31 mars 2010, date à laquelle l’information aurait dû être donnée pour la première fois, en l’état d’un cautionnement consenti fin 2009.
En outre, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période où l’information a fait défaut sont réputés s’imputer sur le capital, dans les rapports entre la caution et l’établissement .
Selon le tableau d’amortissement, les intérêts échus pour la période du 31 mars 2010 au 12 juin 2012, date de la première échéance impayée, s’élèvent à 3481,80 euros ; ce montant doit être déduit du capital restant dû à la date du 12 juin 2012, lequel était alors 10 676,28 euros ; ce qui réduit le capital restant dû à cette date à : (10 676,28 – 3481,80) euros, soit 7194,48 euros.
Pour la période postérieure, et notamment celle correspondant au décompte comprise entre le 12 juin 2012 et le 13 mars 2014, la banque doit également être déchue des intérêts conventionnels représentant un montant de 1349,40 euros.
Par ailleurs, compte-tenu du défaut d’information annuelle de la caution, monsieur Y ne saurait être tenu au paiement des pénalités ; les intimées seront donc déboutées de leur demande d’indemnité forfaitaire chiffrée à 268,68 euros.
Il en résulte, après déchéance des intérêts conventionnels outre pénalités et, après application des règles d’imputation, que monsieur Y pris en sa qualité de caution reste redevable envers la société Z A Debt Finance AG de la somme de 7194,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf sur la déchéance des intérêts et pénalités et sur le quantum des condamnations
3 Sur la demande de délais de paiement
Monsieur Y se dit débiteur malheureux et de bonne foi, et légitime à solliciter les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Il apparaît cependant qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait au cours de la procédure, la mise en demeure datant du 25 septembre 2012 et aucun paiement n’étant intervenu depuis lors.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité au regard de la position économique respective des parties, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement réformé sur ce point.
Succombant pour partie sur son appel, monsieur Y doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit en son intervention volontaire, la SA Z A Debt Finance AG, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la SA Crédit Lyonnais selon acte du 6 juillet 2017,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 26 janvier 2017, sauf en ce qu’il a débouté monsieur X-B Y de ses demandes de déchéance pour défaut d’information de la caution, en ce qu’il a l’a condamné à payer à la SA Crédit lyonnais la somme de 11 120,14 euros avec intérêts de retard à compter du 25 septembre 2012 au titre de son engagement de caution, ainsi que la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités,
Condamne monsieur X-B Y à payer à la SA Z A Debt Finance AG la somme de 7194,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne monsieur X-B Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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