Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 16 mai 2019, n° 16/15494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2016, N° 13/01634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ Syndicat des copropriétaires « LE CLOS DE LA MARJOLAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
N° 2019/150
Rôle N° 16/15494
N° Portalis DBVB-V-B7A-7EV4
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
C/
Syndicat des copropriétaires « LE CLOS DE LA MARJOLAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me S. GARCIA
Me S. GUATTERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01634.
APPELANTE
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 2 Rue PILLET-WILL – 75009 PARIS
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocate au barreau de GRASSE
plaidant par Me Sandra MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Anne GOLVAN, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS DE LA MARJOLAINE
[…]
agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société GESTION IMMOBILIER
A-B, exerçant sous l’enseigne 'Cabinet B', prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES est l’assureur dommages ouvrage (DO) du constructeur de deux bâtiments de trois étages, comportant 17 logements, situé traverse Saint-Hilaire à GRASSE.
La réception des travaux est intervenue le 22/10/2010, sans réserve.
Par courriers avec accusés de réception des 28 et 31/01/2011 reçus respectivement le 1er/02/2011 et le 02/02/2011, le syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE’ a déclaré plusieurs sinistres relatifs à des infiltrations en sous faces des plafonds des terrasses pour six appartements.
Sans réponse de l’assureur DO, le syndicat lui a adressé un nouveau courrier avec accusé de
réception le 22/03/2011 reçu le 24/03/2011.
Un expert mandaté par l’assureur est intervenu et a organisé une réunion le 26/04/2011, puis il a adressé son rapport au syndicat par courrier du 12/05/2011.
Par courrier du 17/05/2011 reçu par le syndicat le 19/05/2011, l’assureur a refusé de mettre en oeuvre sa garantie.
Par courrier avec accusé de réception du 24/04/2012 reçu le 25/04/2012, le conseil du syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE’ a mis en demeure l’assureur d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, en faisant valoir qu’il n’avait pas respecté le délai maximal de 60 jours prévu à l’article L 242-1 du code des assurances.
Par acte du 06/03/2013, le syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE’ a assigné la SA GENERALI IARD devant le Tribunal de grande instance de GRASSE afin principalement de voir acquise la garantie dommages ouvrages pour les dommages objet des déclarations de sinistres précitées et d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ces dommages.
Par jugement contradictoire du 13/06/2016, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a:
— débouté la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamné la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE’ la somme de 72 067,71 euros au titre des travaux de reprise des désordres objet de la déclaration de sinistre du 28/01/2011, avec intérêts au double du taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE’ du surplus de ses demandes,
— condamné la société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens.
Par acte du 23/08/2016, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES a interjeté appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication des pièces notifiés par le RPVA le 24/01/2019, l’appelante demande à la Cour :
Vu le jugement rendu le 13 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
— de DIRE ET JUGER que la mise en jeu des garanties dommage-ouvrage pendant l’année de parfait achèvement est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure,
— de DIRE ET JUGER qu’en l’absence de toute mise en demeure préalable les garanties du contrat dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables,
— de DIRE ET JUGER que les garanties du contrat dommage-ouvrage ne prennent effet qu’un an après la réception,
— de DIRE ET JUGER que le délai d’un an n’étant pas expiré, les garanties délivrées n’étaient pas en vigueur en sorte que l’assureur dommage-ouvrage ne saurait se voir opposer la sanction édictée par
l’article L 242-1 du Code des Assurances,
— de DIRE ET JUGER que lorsque l’assureur dommages-ouvrage ne respecte pas le délai de 60 ou 90 jours édicté par le Code des Assurances, le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder le strict coût des travaux de réparation,
— 'de DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires se borne à procéder par évaluations unilatérales, non objectivées, et ne reposant pour une partie de ses demandes sur aucun devis de réfection',
— de REFORMER le jugement entrepris en ce que le premier juge a prononcé des condamnations à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— de CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Le Clos de la Marjolaine » à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Le Clos de la Marjolaine » aux entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication des pièces notifiés par le RPVA le 23/01/2017, le syndicat des copropriétaires 'LE CLOS DE LA MARJOLAINE', intimé, demande à la Cour:
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— de DIRE & JUGER acquise la garantie 'dommages-ouvrages’ du syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaine',
— de DÉBOUTER la compagnie GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de CONFIRMER le jugement en ce que le premier juge a condamné la compagnie GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ la somme de 72 067,71 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation,
— d’INFIRMER le jugement en ce que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ de sa demande de prise en charge des travaux de rehaussage des garde-corps ainsi qu’au remplacement des baies vitrées,
Partant,
— de CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ la somme de 72 067,71 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation,
— de CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ la somme de 50 000 euros, relative au montant des travaux de rehaussage des garde-corps et de remplacement des baies vitrées, avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— de CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— de CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires 'Le Clos des Marjolaines’ la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26/02/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en jeu de la garantie dommages ouvrages
Après avoir rappelé:
— qu’il résultait de l’article L 242-1 du code des assurances que l’assureur a un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il présente dans un délai maximal de 90 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre une offre d’indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel, et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages, que lorsque l’assureur ne respectait pas l’un de ces délais ou proposait une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré pouvait engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages après notification à l’assureur et que l’indemnité versée par l’assureur était alors majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal,
— que le défaut de respect de l’une de ces obligations par l’assureur, fait obstacle à ce qu’il puisse opposer un refus de garantie et entraîne l’application du taux d’intérêts majoré,
puis relevé :
— qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos des Marjolaines’ avait effectué une première déclaration de sinistre pour des écoulements d’eau et des cloques en plafond de terrasse pour les appartements n°5,7, 8,10, 11 et 12 par courrier recommandé du 28/01/2011 reçu par la société GENERALI le 1er/02/2011,
— que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos des Marjolaines’ avait effectué une deuxième déclaration de sinistre pour des écoulements d’eau dans les parties communes, notamment au niveau du vide sanitaire, par courrier recommandé du 31/01/2011 reçu par la société GENERALI le 02/02/2011,
— que par courrier du 12/05/2011, la société EURISK avait notifié au syndicat des copropriétaires le rapport dommages ouvrages qui mentionnait une réception des travaux du 22/10/2010, l’expert ayant constaté la réalité des désordres affectant les terrasses des appartements n°5,7,10,11 et 12,
— que par courrier du 17/05/2011, la société EURISK avait notifié au syndicat des copropriétaires un refus de garantie de la société GENERALI,
— que par courrier du 24/04/2012, le conseil du syndicat des copropriétaires avait notifié à l’assureur son intention de se prévaloir des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances,
et constaté que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient réels et que l’assureur n’avait pas respecté le délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
prévues au contrat, de sorte que la garantie dommages ouvrages lui était acquise, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— que par courrier recommandé du 22/03/2011 reçu par la société GENERALI le 24/03/2011, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’assureur DO 'd’agir sans délai, faute de quoi il en tirerait toutes les conséquences de fait et de droit', 's’étonnant de ne pas avoir été convié à une expertise compte tenu des obligations de l’assureur DO dans les 60 jours’ à compter de la réception des déclarations de sinistres (pièce 4 de l’intimé), et que l’assureur n’a pas répondu à ce courrier, avant l’expiration du délai de 60 jours qui avait commencé à courir depuis le 02/02/2011,
— que c’est seulement dans son courrier du 12/05/2011 que l’expert X de la société EURISK, mandatée par l’assureur DO, précise au syndicat des copropriétaires qu’il lui adresse copie de son rapport 'sur la base duquel la prise de position sur la garantie (lui) sera adressée' (pièce 5 de l’appelante),
— que dans son courrier du 17/05/2011, l’expert X de la société EURISK précise avoir été mandaté par l’assureur DO GENERALI pour notifier au syndicat des copropriétaires sa décision quant à l’application des garanties du contrat suite à la déclaration de sinistre du 28/01/2011 (pièce 6 de l’appelante).
Alors qu’il est constant que l’assureur a reçu les deux déclarations de sinistre susvisées le 1er et le 2/02/2011 et qu’il n’a pas notifié à l’assuré sa décision quant au principe de sa garantie avant l’expiration du délai de 60 jours, soit avant le 3/04/2011, il n’est pas fondé à opposer ultérieurement un motif quelconque de contestation, qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme ou de fond pour refuser sa garantie.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, les garanties de l’assureur DO, qui se transmettent aux propriétaires successifs de l’ouvrage, peuvent être mobilisées avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement dans certaines conditions, dont le non-respect ne peut plus en l’espèce être invoqué puisque la société GENERALI n’a pas notifié à l’assuré sa décision quant au principe de sa garantie avant l’expiration du délai de 60 jours, ce manquement étant sanctionné par l’impossibilité pour l’assureur d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’indemnisation
La cour rappelle que l’indemnité due par l’assureur DO au titre de la réparation des désordres déclarés doit correspondre au coût des travaux de reprise strictement nécessaires.
En l’état des constatations de l’expert de l’assureur DO et du devis D120771 du 02/07/2012 de la société Européenne d’étanchéité détaillant des travaux consistant en la 'création d’une étanchéité sur les balcons/terrasses niveau R+2 et R+3 concernant les infiltrations en plafond des balcons R+1 et R+2", le premier juge a exactement estimé que le montant des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres déclarés par le syndicat devait être fixé à 72 067,71 euros TTC (pièce 8 de l’intimé).
Alors que le syndicat ne produit aucun élément émanant d’un professionnel de la construction établissant que les travaux de reprise des désordres déclarés 'devront être obligatoirement complétés par des travaux de mise en conformité tel que le réhaussage des garde-corps ainsi que le remplacement des baies vitrées concernées et de leurs menuiseries' (page 7 de ses écritures) pour un
montant qu’il évalue lui-même à 50 000 euros sans produire la moindre pièce étayant ce chiffrage, c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande d’indemnisation complémentaire.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a justement rejeté la demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires qui invoquait la résistance abusive de l’assureur.
En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite 10 000 euros à titre de dommages pour procédure abusive, faisant valoir que l’assureur n’a jamais soulevé de moyens de défense pendant trois ans devant le premier juge et qu’il lui fait supporter une procédure d’appel totalement abusive (page 7 de ses écritures).
En première instance, l’assureur n’avait pas conclu au fond avant l’ordonnance de clôture rendue le 19/11/2015 et il avait notifié des conclusions le 14/04/2016 tendant à la révocation de la clôture, demande dont il a été débouté par le premier juge.
Alors qu’il n’est pas établi que l’omission de l’assureur de conclure au fond devant le premier juge est fautive, l’appel qu’il a formé n’est que l’exercice de son droit de contester la décision rendue à son encontre, et aucun élément ne permet de retenir qu’il a abusé de son droit, contrairement à ce que soutient le syndicat.
En conséquence, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société GENERALI supportera les dépens d’appel et devra régler au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos des Marjolaines’ une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos des Marjolaines’ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Clos des Marjolaines’ une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens d’appel et en ordonne la
distraction.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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