Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 janvier 2019, n° 17/18864
TGI Grasse 21 septembre 2017
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CA Aix-en-Provence 24 janvier 2019

Arguments

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  • Autre
    Irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

  • Autre
    Caducité de la déclaration d'appel

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

  • Autre
    Inopposabilité des baux

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

  • Autre
    Date certaine des baux

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

  • Autre
    Bonne foi de Madame A X

    La cour n'a pas statué sur ce moyen dans la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 24 janv. 2019, n° 17/18864
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/18864
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 septembre 2017, N° 2017/383
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement 15e Chambre A)

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 24 JANVIER 2019

N° 2019/ 68

N° RG 17/18864 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLCI

SA UBS MONACO

C/

A X divorcée X

B Y

C D épouse Y

SA MARLO

[…]

Société […]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Me Alexia MISSANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/383.

APPELANTE

SA UBS MONACO prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame A X divorcée X

née le […] à […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/12355 du 30/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur B Y

décédé le […]

Madame C D épouse Y

née le […] à […]

représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA MARLO

[…]

défaillante

[…]

[…]

défaillant

[…]

[…]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu les 28 et 31 décembre 2012 par Maître G H, notaire à Grasse, contenant ouverture de crédit, la société UBS (MONACO) a fait signifier le 19 novembre 2015 à la S.A MARLO un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 7.820.959,16 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune d’Opio (Alpes Maritimes) […], cadastré section C n°66 et section C n°67.

Ce commandement publié le 7 janvier 2016 étant demeuré vain, la société UBS à fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 22 septembre 2016 a débouté la société MARLO de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de première instance de Monaco saisi d’une action en responsabilité à l’encontre de la société UBS, a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis.

La société MARLO a relevé appel de cette décision.

Dans l’attente de la décision de la cour, la vente a été reportée successivement à l’audience du 21 septembre 2017.

Par bordereau de communication de pièces déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 août 2017 la SA MARLO a produit les baux consentis d’une part à Madame A X et d’autre part à Monsieur B Y les 1er avril 2015 et 1er février 2014.

La société UBS a fait assigner les époux X et Y devant le juge de l’exécution pour voir constater que les baux n’ont pas date certaine et dire qu’ils lui sont inopposables ainsi qu’au futur adjudicataire et que ce dernier pourra faire procéder à l’expulsion des occupants du chef de la société MARLO, en vertu du jugement d’adjudication qui vaudra titre d’expulsion.

Par jugement du 21 septembre 2017 le juge de l’exécution saisie a notamment :

' débouté la société UBS de l’ensemble de ses demandes,

' dit que les baux conclus les 1er avril 2015 et 1er février 2014 entre la SA MARLO et les époux Y d’une part et Madame X d’autre part, sont opposables au créancier poursuivant et au futur adjudicataire,

' dit que le jugement d’adjudication ne vaudra pas expulsion à l’encontre de ses locataires,

' renvoyé la procédure à l’audience du même jour pour qu’il soit procédé à la vente sur adjudication,

' condamné la société UBS à payer la somme de 2000 euros aux époux Y et la même somme à Madame X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2017, la société UBS a relevé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2018 elle demande à la cour :

— au visa des articles 74, 114 alinéa 2 et 905-2 du code de procédure civile :

— de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les époux Y et Madame X,

— de dire et juger que sa déclaration d’appel n’est aucunement frappée de caducité,

— de déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par les intimés après leur défense au fond,

— au fond, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— de constater que les baux datés du 1er février 2014 et du 1er avril 2015 n’ont pas date certaine, et en conséquence,

— de dire et juger que ni Monsieur B J ni Madame C J ne sont en droit d’opposer le bail du 1er février 2014 au créancier poursuivant et au futur adjudicataire,

— de dire et juger que le bail conclu entre Madame Z divorcée X et la S.A MARLO est inopposable au créancier poursuivant et au futur adjudicataire,

— de dire et juger que du fait de cette inopposabilité, l’adjudicataire pourra procéder à l’expulsion des occupants du chef de la S.A MARLO en vertu du jugement d’adjudication qui vaudra titre d’expulsion en application des articles L.322-13 etR.322-64 du code des procédures civiles d’exécution,

— de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2018 Madame X demande à la cour au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’article L321-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 1743 du Code civil, de :

— in limine litis :

— dire et juger que la déclaration d’appel est caduque ;

— dire et juger que l’acte de signification est nul ;

— dire et juger recevables les conclusions d’intimés ;

— dire et juger la procédure d’appel irrecevable ;

— à titre principal :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

— constater que le bail daté du 1er avril 2015 a date certaine ;

— constater la bonne foi de Madame A X ;

En conséquence,

— débouter la société UBS MONACO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,

— dire et juger que Madame A X est locataire de la maison de gardien sise

[…]

— dire et juger le bail conclu le 1er février 2015 entre Madame X et la société MARLO SA opposable à la société UBS MONACO ;

— dire et juger que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion à l’encontre de Madame A X ;

— dire et juger que la société UBS MONACO ne pourra pas procéder à l’expulsion de Madame A X et des occupants de son chef ;

— condamner UBS MONACO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2018 les époux Y ont présenté les mêmes moyens et demandes que ceux développés par Madame X.

Et en application de l’article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

La S.A MARLO, le Trésor Public de Nice et le Trésor public de Valbonne cités par actes du 27 octobre 2017 et du 9 février 2018 délivrés à personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitués avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur B Y, intimé, est décédé le […] .

Ses héritiers ne sont pas intervenus volontairement à l’instance.

Par lettre du 28 novembre 2018 la S.A UBS à laquelle ce décès a été notifié, a sollicité le renvoi de l’affaire pour régularisation de la procédure.

Il y a lieu en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à procéder aux diligences nécessaires en vue de reprendre l’instance ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt et à peine de radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le décès de Monsieur B Y survenu le […],

Constate l’interruption de l’instance,

Invite les parties à effectuer toutes diligences en vue de l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur B Y ou le cas échéant de procéder à leur assignation en reprise d’instance;

Invite les parties à justifier des diligences entreprises avant le 1er septembre 2019 , sous peine de radiation,

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience collégiale du mercredi 04 septembre 2019 à 14 heures 15 – Salle 4 – Palais Monclar,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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