Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 28 septembre 2020, n° 20/08464
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 28 sept. 2020, n° 20/08464 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 20/08464 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Rachel ISABEY, président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2020
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
N° 2020/ 0402
Rôle N° RG 20/08464 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHRW
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
X Y
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle SIGNORET, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 février 2020,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 Mars 2020 inscrite sous le numéro 2020/2181,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame X Y, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 13 mars 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme X Y à hauteur de 55 %.
Le bureau a retenu un revenu mensuel de 1272 € et fixé les correctifs familiaux à 188 €.
Par courrier adressé le 24 mars, Mme X Y a formé un recours à l’encontre de cette décision. Elle fait valoir que ses revenus de 1200 € par mois, avec un enfant étudiant à charge, ne lui permettent pas de prendre à sa charge une partie des honoraires d’avocat.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Il résulte des documents versés aux débats que Mme X Y perçoit un revenu mensuel imposable de 1272 € comme justement fixé par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle a un enfant étudiant à charge.
Dès lors, le revenu mensuel devant être pris en considération s’élève à 1272 € et les correctifs familiaux à 188 €.
Mme X Y ne démontre pas une situation exceptionnelle au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle dans des conditions dérogatoires.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 17 janvier 2020, elle doit bénéficier de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 28 septembre 2020
La greffière La conseillère déléguée
Textes cités dans la décision