Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 janvier 2020, n° 17/11076
TCOM Aix-en-Provence 11 avril 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accusé de réception de l'assignation

    La cour a estimé que la société MAXITYRE ne démontre pas le grief causé par l'absence de l'attestation de signification, et que l'assignation a été signifiée conformément aux règles.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE

    La cour a jugé que le lieu où le fait dommageable s'est produit justifie la compétence du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la société PROPNEU

    La cour a jugé que la société PROPNEU a agi dans le cadre de ses droits et que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a jugé que cette demande est nouvelle et donc irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence qui avait reconnu la société MAXITYRE coupable de concurrence déloyale envers la société PROPNEU, en raison de propos diffamatoires et d'accusations mensongères. La Cour a rejeté les arguments de MAXITYRE concernant l'incompétence territoriale du tribunal et la nullité de l'assignation. Elle a également jugé irrecevable la demande de PROPNEU de publier la décision sur le site de MAXITYRE. La Cour a confirmé les dommages-intérêts accordés à PROPNEU pour préjudice économique et d'image, et a condamné MAXITYRE à payer les frais de procédure en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 janv. 2020, n° 17/11076
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/11076
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 avril 2017, N° 2016/08081
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/16

N° RG 17/11076 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWAD

Société MAXITYRE LIMITED (S.D.E)

C/

SA PROPNEU

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/08081.

APPELANTE

Société MAXITYRE LIMITED (S.D.E) Société de droit irlandais, dont le siège social est sis […], […]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de la SELARL PAUTROT et HENRY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

SA PROPNEU Société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis […]
- 1931 LUXEMBOURG

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline NARDONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du

code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur D-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S

La S.A. luxembourgeoise PROPNEU s’est immatriculée au

Registre du Commerce et des

Sociétés le 24 janvier 2007, après avoir créé le 9 le nom de domaine .

Le nom de domaine a été créé le 17 mars 2014 par une entité ayant pour contact , et comme adresse , qui est la même que celle de la société irlandaise MAXITYRE LIMITED (S.D.E) soit .

Par lettre du 11 janvier 2016 la société PROPNEU a reproché à la société MAXITYRE des accusations mensongères constituant des actes de concurrence déloyale et de dénigrement, et l’a mise en demeure de cesser tout commentaire ou propos la dénigrant.

Le 5 juillet 2016 la société PROPNEU a fait assigner la société MAXITYRE en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, qui par jugement du 11 avril 2017 :

* a dit la société la société PROPNEU recevable et bien fondée en son action ;

* s’est déclaré territorialement compétent ;

* a constaté la régularité de l’assignation de la société PROPNEU et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société MAXITYRE ;

* a constaté l’intérêt à agir de la société PROPNEU ;

* a déclaré recevables et a constaté que les pièces 3, 4, 5, 6 et 7 présentées par la société PROPNEU constituent un commencement de preuve par écrit ;

* a dit que la société MAXITYRE a commis des actes de concurrence déloyale en tenant des

propos portant atteinte à la réputation de la société PROPNEU ;

* a ordonné en conséquence à la société MAXITYRE de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société PROPNEU, et ce sous astreinte de 2 000 euros 00 par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision ;

* a ordonné à la société MAXITYRE de retirer et cesser toute publication par quelque biais que ce soit et sur tout support, tout commentaire ou propos dénigrant sur la société PROPNEU ou le site internet 07ZR, et ce sous astreinte de 2 000 euros 00 par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision ;

* s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;

* a condamné la société MAXITYRE à payer à la société PROPNEU la somme de 40 000 euros 00 au titre de son préjudice économique, et [celle de] 30 000 euros 00 au titre de son préjudice d’image, en raison des actes de concurrence déloyale subis ;

* a débouté la société MAXITYRE de l’intégralité de ses demandes ;

* a condamné la société MAXITYRE à payer à la société PROPNEU la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* a condamné la société MAXITYRE en tous les dépens ;

* a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

La société MAXITYRE LIMITED (S.D.E) a régulièrement interjeté appel le 12-13 juin 2017, et par conclusions n° 4 du 22 octobre 2019 demande à la Cour, vu l’article 4 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; les articles 6 paragraphe 1 et 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil en date du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ; l’article 693 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale et l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; les articles 54, 55 et 857 du Code de Procédure Civile, articles 31 et 32 du même ; l’article 1315 alinéa 1 du Code Civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 ; et les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; de :

* in limine litis, avant toute défense au fond :

1. à titre principal, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE au profit des juridictions irlandaises :

. dire et juger que le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE est incompétent afin de statuer sur la présente affaire et ce au profit des juridictions irlandaises en application de l’article 4 du

Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, et infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

. renvoyer en conséquence l’intimée à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile (anciennement article 96) ;

2. à titre subsidiaire, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE au profit du Tribunal de Commerce de LYON :

. déclarer le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE territorialement incompétent afin de connaître de la présente affaire et ce au profit du Tribunal de Commerce de LYON, et infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

. renvoyer en conséquence la présente affaire devant la Cour d’Appel de LYON en application de l’article 90 alinéa 3 du Code de Procédure Civile (anciennement article 79);

3. à titre très subsidiaire, sur la nullité de l’assignation :

. dire et juger que l’acte remis au greffe du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE ne comporte à aucun moment l’accusé de réception de l’entité requise exigé par l’article 6.1 du Règlement (CE) n°1393/2007, ni l’attestation prévue par l’article 10 dudit Règlement confirmant que les formalités relatives à la signification de l’acte auraient été accomplies ;

. dire et juger que la société PROPNEU ne rapporte la preuve ni de l’attestation telle que visée par l’article 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007 certifiant que l’assignation a été signifiée, ni de l’accusé de réception prévu à l’article 6.1 dudit Règlement certifiant que l’entité requise ait accusé réception de la transmission de la demande de signification ;

. dire et juger que cette méconnaissance des textes applicables nuit aux intérêts de l’appelante et prononcer en conséquence la nullité de l’assignation par application de l’article 693, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et annuler le jugement ;

. dire et juger que l’acte de transmission de la demande de signification à l’entité requise a été signifié le 5 juillet 2016 par un clerc assermenté en méconnaissance des dispositions des articles 4, 2 et 16 du Règlement (CE) n° 1393/2007 et 5.4.2. (« Les désignations opérées par la France ») de la Circulaire DACS 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

. prononcer en conséquence la nullité de l’acte de transmission à l’entité requise en date du 5 juillet 2016 et par voie de conséquence de l’assignation par application des articles 693, alinéa 2, et 117 du Code de Procédure Civile et annuler le jugement ;

. dire et juger que l’intimée ne démontre pas avec certitude que l’assignation remise au greffe du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE aurait bien été délivrée à la société MAXITYRE avant l’audience dans les délais prescrits par les articles 856 et 643 du Code de Procédure Civile ;

. prononcer en conséquence la nullité de l’assignation en application des articles 856 et 643 du Code de Procédure Civile et annuler le jugement ;

* sur les fins de non-recevoir :

1. sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle à hauteur d’appel de publication :

. dire et juger que la demande de la société PROPNEU de voir ordonner la publication de la décision est une demande nouvelle en cause d’appel, et la déclarer en conséquence irrecevable par application

de l’article 564 du Code de Procédure Civile ;

. déclarer irrecevable la demande de la société PROPNEU de voir ordonner la publication de la décision, faute de qualité de la société MAXITYRE à y défendre, par application de l’article 32 du Code de Procédure Civile ;

2. sur l’irrégularité de la saisine du Tribunal de Commerce :

. dire et juger que le Tribunal n’a pas répondu au moyen de droit de l’appelante tenant à l’irrégularité de saisine du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE ce qui constitue un défaut de motif au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

. prononcer en conséquence la nullité du jugement par application des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;

. dire et juger en tout état de cause que la société PROPNEU ne rapporte la preuve ni de l’attestation telle que visée par l’article 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007 certifiant que l’assignation aurait été signifiée, ni de l’accusé de réception prévu à l’article 6.1 dudit Règlement certifiant que l’entité requise ait accusé réception de la transmission de la demande de signification ;

. dire et juger en conséquence que le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE n’a pas été valablement saisi ;

. annuler le cas échéant le jugement ;

3. sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de la société MAXITYRE concernant le site internet en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir

en défense :

. dire et juger que le site internet incriminé accessible à l’adresse URL appartient et est exploité par un certain D-E F, lequel n’est pas dans la cause ;

. dire et juger que la société MAXI TYRE n’est ni la propriétaire ni l’exploitante du site internet incriminé de sorte qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à défendre une action concernant le contenu du site internet accessible à l’adresse  ;

. dire et juger en toute hypothèse que la société PROPNEU à qui il incombe la charge de la preuve de ses allégations en application des articles 1315 alinéa 1 du Code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1, ainsi que 6 et 9 du Code de Procédure Civile, ne démontre pas le prétendu lien de rattachement entre l’appelante et le site internet incriminé ;

. déclarer en conséquence irrecevable l’action introduite par l’intimée à l’encontre de la société MAXITYRE concernant le site internet accessible à l’adresse par application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, et infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;

* au fond à titre liminaire :

— dire et juger que le Tribunal n’a pas répondu au moyen de droit de l’appelante tenant à l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 décembre 2015 ou à défaut sur son rejet des débats (Pièce adverse n° 6) ;

— dire et juger que le Tribunal n’a pas répondu au moyen de droit de l’appelante tenant à la demande

de rejet des débats des pièces adverses n° 3, 3.2, 4.2, 4, 5 en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances ;

— prononcer en conséquence la nullité du jugement par application des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;

* au fond en tout état de cause : infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau :

1. sur les éléments de preuve versés aux débats par la société PROPNEU :

. prononcer l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 décembre 2015 (Pièce adverse n° 6) par Maître X Y membre de la S.E.L.A.R.L. AIX-JUR’ISTRES, ou à tout le moins constater son défaut de toute valeur probante ou à défaut écarter des débats cette pièce, laquelle étant pour partie rédigée en langue étrangère ;

. écarter des débats les pièces adverses n° 3, 3.2, 4.2, 4, 5 en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances ;

. dire et juger que la preuve de l’imputabilité à la société MAXITYRE de l’expédition des courriels produits par la société PROPNEU n’est pas rapportée ;

. constater en toute hypothèse le défaut de force probante de l’intégralité des courriels versés aux débats par l’intimée ;

2. sur le défaut d’objet de la demande :

. déclarer les demandes relatives au site internet accessible à l’adresse URL sans objet ;

. débouter en conséquence l’intimée de l’intégralité de ses demandes ;

3. sur le rejet de l’intégralité des demandes de la société PROPNEU :

. dire et juger que l’intimée ne rapporte la preuve d’aucune faute civile, ni du moindre préjudice concurrentiel dans son quantum, ni d’un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute alléguée et l’hypothétique préjudice invoqué ;

. débouter en conséquence l’intimée de l’intégralité de ses demandes, par application des articles 1315 alinéa 1 du Code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1, ainsi que 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;

4. à titre reconventionnel : sur la réparation du préjudice subi par la société MAXITYRE en raison de la présente procédure abusive : condamner la société PROPNEU à verser à la société MAXITYRE la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, irrégulière, infondée et vexatoire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code Civil ;

5. en tout état de cause :

. débouter la société PROPNEU de son appel incident et le déclarer en tout état de cause mal fondé ;

. débouter la société PROPNEU de l’intégralité de ses demandes ;

. condamner la société PROPNEU à verser à la société MAXITYRE la somme de 30 000 euros 00

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions n° 3 du 23 octobre 2019 la S.A. PROPNEU demande à la Cour, vu l’article 1382 du Code Civil (tel qu’en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016) ; le Règlement UE n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 ; les articles L. 121-8 et suivants du Code de la Consommation (tels qu’en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016) ; les articles 114 et 122 du Code de Procédure Civile, de :

— dire et juger la société PROPNEU recevable et bien fondée ;

— recevoir l’appel incident de la société PROPNEU concernant la fixation du montant de son

préjudice ;

— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu’il :

. s’est déclaré compétent ;

. a constaté la régularité de l’assignation de la société PROPNEU et rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société MAXITYRE ;

. a constaté la qualité et l’intérêt à agir de la société PROPNEU et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société MAXITYRE ;

. a déclaré recevables et constaté la force probante des pièces 3, 4, 5, 6 et 7 ;

. a dit et jugé que la société MAXITYRE a commis des actes de concurrence déloyale en tenant des propos portant atteinte à la réputation de la société PROPNEU et en se livrant à une publicité comparative illicite ;

. a ordonné de manière définitive à la société MAXITYRE, sous astreinte, de : retirer et cesser toute publication par quelque biais que ce soit et sur tout support, tout commentaire ou propos dénigrant sur la société PROPNEU ou le site internet 07ZR, et la cessation des actes de concurrence déloyale ;

et statuant à nouveau sur appel incident :

— fixer le montant de ladite astreinte à 15 000 euros 00 par jour de retard ;

— confirmer le jugement en qu’il a condamné la société MAXITYRE à indemniser la société PROPNEU pour le préjudice subi ;

— et statuant à nouveau condamner la société MAXITYRE à payer à la société PROPNEU la somme de 75 000 euros 00 au titre de son préjudice économique, et 50 000 euros 00 au titre de son préjudice d’image, en raison des actes de concurrence déloyale ;

— confirmer le jugement en qu’il a débouté la société MAXITYRE de l’intégralité des demandes ;

— statuant à nouveau ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil

du site Internet accessible à l’adresse www.maxityre.fr dans un format correspondent à un sixième de la page d’accueil du site Internet, pendant un semestre à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros 00 par jour de retard ;

— confirmer le jugement en qu’il a condamné la société MAXITYRE à payer à la société PROPNEU

la somme de 7 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner la société MAXITYRE à payer à la société PROPNEU la somme de 20 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le lundi 4 novembre 2019. Par conclusions du 21 suivant la société PROPNEU demande à la Cour, visant l’article 16 du Code de Procédure Civile, de rejeter purement et simplement comme tardive la pièce n° 15 communiquée le jeudi 31 octobre par la société MAXITYRE soit trois jours avant cette ordonnance.

Par du 27 novembre 2019 la société MAXITYRE LIMITED (S.D.E) demande à la Cour, vu l’article 784 du Code de Procédure Civile, de :

— à titre principal : déclarer irrecevable la demande de rejet de la société PROPNEU de cette pièce n° 15, dès lors qu’elle n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par ce texte de demander le report de l’ordonnance de clôture ou sa révocation si elle estimait prétendument ne pas être en mesure d’organiser sa défense ;

— à titre subsidiaire : débouter la société PROPNEU de sa demande de rejet de la pièce n° 15 ;

— à titre infiniment subsidiaire : rejeter purement et simplement comme tardive la pièce n° 12-4 communiquée dans son intégralité le 31 octobre 2019, soit 3 jours avant l’ordonnance de clôture.


M O T I F S D E L ' A R R E T

Sur la pièce n° 15 de la société MAXITYRE :

Cette pièce, qui est un procès-verbal de constat par Huissier de Justice du 28 octobre 2019, a été communiquée le jeudi 31 octobre 2019 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le lundi 4 novembre et que le vendredi était un jour férié. Au surplus cette société n’a pas conclu sur cette pièce.

Cette situation n’a pas permis à la société PROPNEU de débattre contradictoirement, au sens de l’article 16 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de cette pièce adverse ; de plus cette dernière n’a pas été communiquée 'en temps utile' comme l’exige l’article 15 du même Code.

La pièce n° 15 de la société MAXITYRE est en conséquence rejetée du dossier.

Sur la pièce n° 12-4 de la société PROPNEU :

Cette pièce a été communiquée dans son intégralité à la société MAXITYRE le 31 octobre 2019, soit 3 jours avant l’ordonnance de clôture et donc pas'en temps utile' selon l’article 15 précité.

Par suite elle est rejetée du dossier.

Sur l’assignation :

L’assignation délivrée par la société PROPNEU à la société MAXITYRE a été transmise le 5 juillet 2016, annulant et remplaçant celle du 18 mai que seule invoque ce défendeur, par l’Huissier de Justice à l’entité irlandaise requise , avec le formulaire de l’article 4 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 1393/2007 comprenant notamment cette date, document justifié tant en langue française originale dénommé ,

qu’en traduction sous l’intitulé  ; cet acte a été reçu le 13 juillet par l’entité irlandaise ci-dessus qui a indiqué cette date sur le , et dans ce dernier notifié par elle à la société MAXITYRE le 29 juillet ce qui vaut signification de l’assignation, pour une audience devant le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE prévue au 17 octobre.

Le délai entre l’assignation devant le Tribunal de Commerce et l’audience, fixé à 15 jours par l’article 856 du Code de Procédure Civile, est augmenté de 2 mois pour les personnes demeurant à l’étranger telles que la société irlandaise MAXITYRE, d’où un délai minimum de 2 mois et 15 jours ; la période ci-dessus du 29 juillet au 17 octobre 2016 représente un délai de 2 mois et 19 jours, lequel respecte ces textes.

L’article 5.4.2. de la Circulaire DACS 11-08 D3 du 10 novembre 2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale précise que la France a désigné comme entités d’origine les Huissiers de Justice;

l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 précise dans son article 6 que 'Tous actes judiciaires et extrajudiciaires (…) devront (…) être signifiés par huissier ou par clercs assermentés'. La transmission du 5 juillet 2016 ci-dessus de l’assignation de la société MAXITYRE par la société PROPNEU a été effectuée par un de la S.C.P. DUPLAA-DUPLAA-MUSSO Huissier de Justice à AIX EN PROVENCE, laquelle l’a signée et tamponnée, ce qui ne permet pas d’en contester la valeur.

Mais de toute façon la société MAXITYRE ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’absence de l’attestation de signification/notification de l’assignation prévue à l’article 10 du Règlement (CE) n° 1393/2007, ainsi que de l’accusé de réception de l’acte par l’entité requise prévue à l’article 6.1 du même, d’autant que les éléments ci-dessus prouvent ces assignation et réception, et qu’elle a comparu devant le Tribunal de Commerce.

Sur la compétence territoriale :

Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise dans l’article 7 : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant un autre Etat membre : […] 2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.

Le procès-verbal établi par un Huissier de Justice d’AIX EN PROVENCE le 22 décembre 2015 a constaté le contenu de diverses pages Internet, accessibles à tout public par le site www.info-garages.fr, qui accusent la société PROPNEU de fraude à l’écotaxe sur les pneus usagés ; ces faits, susceptibles d’être qualifiés de fait délictuel ou quasi-délictuel et de causer un préjudice à cette société, ont ainsi été diffusés et reçus dans le ressort du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE.

Sur les qualité et intérêt à agir de la société PROPNEU :

Les pneus et services de cette dernière sont mis en cause par des courriels émanant de Madame Z A, du Département des ventes de la société MAXITYRE FRANCE, ayant pour adresse support@maxityre.fr, ainsi que de Monsieur B C, responsable ventes de la société MAXITYRE FRANCE avec pour adresse mailto.support@maxityre.fr.

D’autre part le procès-verbal de constat par Huissier de Justice du 22 décembre 2015 a permis de relever que le site internet incriminé www.info-garages.fr partage la même adresse IP que le site www.gotyre.fr enregistré par Klaus Halbrainer qui est le contact du nom de domaine , et ayant 4 adresses mail dont contact@maxityre.fr.

Par suite la société PROPNEU a à la fois qualité et intérêt à agir contre la société MAXITYRE, peu important le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 5 octobre 2019 à la requête de la société MAXITYRE sur le site www.maxityre.fr ayant pour adresse IP , puisque ce site n’a pas été utilisé vis-à-vis de la société PROPNEU.

Sur la demande de la société PROPNEU :

L’article 564 du Code de Procédure Civile interdit de 'soumettre à la Cour de nouvelles prétentions', tandis que l’article 565 précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

La société PROPNEU réclame en appel que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.maxityre.fr dans un format correspondent à un sixième de la page d’accueil du site Internet, pendant un semestre à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros 00 par jour de retard, réclamation qui n’avait pas été formulée devant le Tribunal de Commerce.

Cette réclamation est distincte de l’indemnisation financière de son préjudice invoqué par la société PROPNEU en première instance (dommages et intérêts, cessation sous astreinte d’actes illicites), et pour ce motif ne tend pas aux mêmes fins ; il s’agit donc d’une demande nouvelle comme le soutient à raison la société MAXITYRE, ce qui la rend irrecevable.

Sur le fond :

A titre liminaire le procès-verbal d’Huissier de Justice du 22 décembre 2015 a constaté des éléments qui ne peuvent être contredits vu la qualité de son auteur, tandis que les divers courriels reçus par des clients de la société PROPNEU ont été envoyés par les adresses mail de ses 2 responsables Madame Z A et Monsieur B C, étant précisé que leur contenu n’est pas couvert par le secret des correspondances puisque leur envoi a pour but de les diffuser largement. Ces pièces de la société PROPNEU ne peuvent donc être rejetées des débats comme le demande la société MAXITYRE, et l’absence de réponse du Tribunal à cette demande ne suffit pas à prononcer la nullité du jugement.

Madame Z A, du Département des ventes de la société MAXITYRE FRANCE et ayant pour adresse support@maxityre.fr, a envoyé divers courriels à des garagistes

en critiquant la société PROPNEU :

— le 24 février 2015 intitulé , avec 5 rubriques comparant les coûts et services respectifs des 2 sociétés mais sans prouver leur véracité, et la conclusion 'Quand allez-vous arrêter de vous faire pigeonner '' ;

— le 29 mai 2015 intitulé , listant les prix et services des 2 sociétés mais sans démontrer leur véracité ;

—  30 juillet 2015 P5 avec la mention , là également sans preuve.

Par ailleurs il résulte du procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 22 décembre 2015 à la requête de la société PROPNEU que 07ZR c’est-à-dire elle-même est accusée de fraude à l’écotaxe sur les pneus usagés par le site www.info-garages.fr, que la Cour a ci-dessus rapproché de l’adresse mail contact@maxityre.fr.

Enfin par courriels du 23 décembre 2015 intitulé ,

émanant de l’adresse mailto.support@maxityre.fr de Monsieur B C responsable ventes de la société MAXITYRE, cette dernière reprend son accusation de fraude par la société PROPNEU de l’écotaxe sur les pneus usagés en ajoutant les termes , et le fait que plus de 2 000 clients de son adversaire l’ont quitté pour rejoindre elle-même.

Les mails précités de la société MAXITYRE ont été reçus par des clients de la société PROPNEU, dont une dizaine les lui a transmis avec étonnement et questionnements. Ils mettent en doute de façon précise et publique, en utilisant des termes dénués de mesure (, , ) l’intégrité du comportement commercial de la société PROPNEU, mais sans que la société MAXITYRE puisse rapporter la preuve de ses accusations tant de prix et services moins chers que de fraude à l’écotaxe ; ce faisant la seconde société a porté une atteinte illicite à l’intégrité et à la réputation de la première et a ainsi récupéré une partie de la clientèle ainsi qu’elle l’a elle-même clairement précisé, ce qui caractérise la concurrence déloyale retenue à bon droit par le Tribunal ; cet acte illicite comprend à la fois un volet économique et un volet d’image que le jugement a correctement chiffrés aux sommes respectives de 40 000 euros 00 et de 30 000 euros 00, ce qui conduit la Cour à ne pas faire droit à la demande complémentaire de la société PROPNEU.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Rejette la pièce n° 15 de la société MAXITYRE LIMITED (S.D.E), ainsi que la pièce n° 12-4 de la S.A. PROPNEU.

Juge nouvelle et donc irrecevable la demande en appel de la S.A. PROPNEU aux fins d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.maxityre.fr dans un format correspondent à un sixième de la page d’accueil du site Internet, pendant un semestre à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros 00 par jour de retard.

Confirme le jugement du 11 avril 2017.

Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société MAXITYRE LIMITED (S.D.E) à payer à la S.A. PROPNEU une indemnité de 7 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la société MAXITYRE LIMITED (S.D.E) aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 janvier 2020, n° 17/11076