Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 juin 2020, n° 18/18102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 octobre 2018, N° 2017F02156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2020
N° 2020/146
Rôle N° RG 18/18102 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLAS
Société PASTISFRANCE-PURATOS S.A.
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FICI
Me LAYANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°2017F02156.
APPELANTE
SA PATISFRANCE-PURATOS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL MAISON MICHEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Patisfrance-Puratos, société spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, en relations d’affaires avec la SARL Maison Michel, spécialisée dans l’activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, entre décembre 2016 et février 2017, a émis 20 factures pendant cette période.
L’intégralité des sommes facturées n’ayant pas été réglée, la SARL Patisfrance-Puratos a obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille le 6 juin 2017, une ordonnance d’injonction de payer pour :
— la somme principale de 7785,78 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 31 mars 2017,
— la somme de 5, 25 € pour frais et accessoires,
— la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont 37,07 € de frais de greffe ( 6,18 € de TVA).
La SARL Maison Michel a formé opposition et par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :
— admis l’opposition formée par la SARL Maison Michel,
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juin 2017,
— condamné la SA Patisfrance-Puratos à payer à la SARL Maison Michel la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conformément à l’article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la SA Patisfrance-Puratos :
— les dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe
sont liquidés à la somme de 82,80 €
— les frais de greffe toutes taxes comprises de 37,07 €
— les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La SA Patisfrance-Puratos a interjeté appel le 15 novembre 2018.
Par conclusions du 12 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Patisfrance-Puratos demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 22 octobre 2018,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Maison Michel n’a jamais invoqué le moindre grief à l’encontre de la SA Patisfrance-Puratos, concernant la livraison des produits ou leur qualité,
— dire et juger que les bons de livraison sont signés par la SARL Maison Michel,
— dire et juger que la marchandise a été acceptée et n’a pas été retournée,
— dire et juger que la preuve des relations commerciales entre la SA Patisfrance-Puratos et la SARL Maison Michel est rapportée,
— dire et juger que la SARL Maison Michel n’apporte aucune preuve de sa libération de dette à l’égard de la SA Pastifrance-Puratos,
— dire et juger qu’aucun élément ne permet de justifier l’absence de paiement par la SARL Maison Michel,
— en conséquence, dire et juger que les sommes réclamées par la société Patisfrance-Puratos au titre de ses factures impayées précitées d’un montant de 7.785,48€ TTC sont incontestablement dues,
— ce faisant, réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et condamner la SARL Maison-Michel au paiement des sommes suivantes :
7.785,48 € TTC au titre de la créance principale restant due pour les factures impayées précitées outre les intérêts contractuels et légaux échus à compter du 24 mai 2017,
40 € par facture impayée soit 800€ (20 X 40€) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L441-6 et D441-5 du code de commerce,
269,97 € due au titre des frais d’huissier, 37,07 € au titre des frais de greffe, 83,86 € au titre des frais d’opposition et 5,25 € au titre de frais de courrier RAR,
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi de son contrat et pour résistance abusive et injustifiée,
3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— débouter la SARL Maison Michel de toutes demandes formulées à l’encontre de la SA Patisfrance-Puratos.
Par conclusions du 6 février 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Maison Michel demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
Principalement
— constater que la SA Patisfrance-Puratos ne justifie pas sa prétendue créance par des bons de commandes signés par la SARL Maison Michel
— constater que les bons de livraisons versés au débat par la SA Patisfrance-Puratos ne font pas figurer le cachet de la SARL Maison Michel mais simplement des signatures à chaque fois différentes
— constater que la créance alléguée par la SA Patisfrance-Puratis n’est ni fondée, ni certaine, ni liquide, ni exigible
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA Patisfrance-Puratos
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans réformait le jugement entrepris et faisait droit aux demandes de la SA Patisfrance-Puratos
— accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois à la SARL Maison Michel afin qu’elle puisse apurer sa dette,
En tout état de cause
— condamner la Patisfrance-Puratos requise au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;l
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour démontrer l’existence de sa créance, l’appelante fait valoir que l’intimée ne l’a jamais poursuivie pour usurpation de l’identité de son dirigeant ou falsification de sa signature, que s’il ne s’agissait pas de la signature du dirigeant, il s’agit de celle de l’un de ses préposés auquel il aurait délégué le pouvoir de signer et qu’il résulte du décompte des sommes dues que plusieurs factures sont impayées à raison d’un compte clôturé ou De provision insuffisante d’une lettre de change. Elle précise que les dispositions de l’article L110-3 du code de commerce l’autorisent à prouver sa créance par tout moyen et notamment ses factures et ses livres de commerce.
La SARL Mais on Michel conclut à la confirmation du jugement en indiquant que la seule production de factures ne saurait suffire et qu’elle n’a signé aucun bon de commande permettant d’établir la réalité des marchandises commandées. Elle ajoute que son cachet ne figure pas sur les bons de livraison et que les signatures diffèrent d’un document à l’autre.
Force est de constater que l’appelante ne produit que des documents émanant d’elle-même, que les
signatures sur les bons de livraison, effectivement toutes dissemblables, ne peuvent être authentifiées par aucun autre document et que le cachet de l’intimée n’y figure pas.
Comme l’a exactement relevé le tribunal de commerce de Marseille, il n’est produit en outre aucun accord préalable de la SARL Maison Michel sur les tarifs ou les conditions générales.
En l’absence de toute preuve d’une quelconque commande de la SARL Maison Michel et d’une preuve de la réception des marchandises, c’est exactement que les premiers juges ont débouté la SA Patisfrance-Puratos de ses demandes.
Il n’est toutefois pas équitable, compte tenu des circonstances de l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 octobre 2018,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Patisfrance-Puratos aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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