Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 janv. 2020, n° 18/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2018, N° 16/04347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
mfb
N° 2020/ 19
Rôle N° RG 18/03580 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA2T
X, Y, H A
Z, I J épouse A
C/
B-K décédé C
L M épouse veuve C
G C épouse D
N C épouse E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES
,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04347.
APPELANTS
Monsieur X, Y, H A
demeurant […]
représenté par Me B-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame Z, I J épouse A
demeurant […]
représentée par Me B-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur B-K C décédé le 20.02.2018 et demeurant de son vivant […]
Madame L M veuve C, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur B-K C décédé le 20.02.18
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karène LEBASTARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame G C épouse D ès qualités d’ayant droit de Monsieur B-K C, son père, décédé le 20.02.18
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karène LEBASTARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame N C épouse E ès qualités d’ayant droit de Monsieur B-K C, son père, décédé le 20.02.18
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karène LEBASTARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 mai 2000, M. B-K C et Mme L C ont acquis sur la commune de La Londe les Maures, le lot […].
En juillet 2000, ils ont fait construire une piscine sur leur fonds après avoir sollicité et obtenu l’accord écrit de leurs voisins propriétaires de la parcelle cadastrée section BY n°233 constituant le lot n°18 du même lotissement.
Le 9 octobre 2008, M. et Mme A ont acquis le lot n°18.
Le lotissement L’OLYMPE – DOMAINE DES DIEUX est couvert par un règlement daté du17 mai 1995 et par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 19 juin 2013.
Les lots 18 et 19 sont compris en zone UC, secteur UCB de ce PLU.
***
Les consorts A se sont plaints à l’égard des consorts C, des nuisances sonores occasionnées par leur piscine proche de la limite séparative, ainsi que de la présence d’un poulailler et d’un dépôt de bois dans la même zone jouxtant leur propriété.
Un expert judiciaire a été désigné à leur demande et c’est ainsi que M. O P a rendu un rapport d’expertise le 18 janvier 2016 dans lequel il a notamment indiqué que,
— le poulailler a été déplacé par les consorts C et ne génère pas de perturbation,
— la piscine des consorts C est un bassin non couvert de 18m2 qui a été construit sans autorisation administrative à une distance de 1,07 m de la limite séparative ; elle ne contrevient pas au PLU car l’article UC6 5e du PLU prévoit qu’un tel bassin doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres par rapport à la voie de circulation, et l’article UC-7 4e stipule que sa distance par rapport à la limite séparative du fonds n’est pas réglementée,
— le système de filtration de la piscine ne génère aucun bruit particulier et le dispositif de cascade critiqué par les consorts A n’est plus en place,
— les articles UC6 et UC7 renvoient au règlement et au cahier des charges du lotissement, à condition que ces documents soient toujours en vigueur, mais le règlement de copropriété date de plus de 10 ans et n’a pas été expressément repris par les colotis ; en revanche, le cahier des charges reste applicable aux rapports entre colotis,
— l’article 1 du cahier des charges du lotissement qui régit les rapports entre copropriétaires interdit notamment les poulaillers et les constructions susceptibles de créer une gêne pour le voisinage,
— ces dispositions pourraient induire l’irrégularité du dépôt de bois qui est d’un volume inhabituel ( 12 mètres de longueur) pour un usage familial, en proportion de la superficie du terrain, qui est susceptible d’endommager la clôture mitoyenne et de fragiliser la haie des consorts A, et qui est non conforme à l’article 11 du règlement de copropriété en ce qu’il prévoit que les clôtures seront doublées, côté intérieur du lot, d’une haie vive.
A la suite de ce rapport, par assignation du 9 août 2016, les consorts A ont intenté une action contre leurs voisins, sur le fondement de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, de l’article 1382 du code civil ainsi que du Plan Local d’Urbanisme et des règlements et cahier des charges du lotissement, en demandant la condamnation des requis,
— au principal, à démolir la piscine et l’abri bois sous astreinte, comme contrevenant aux règles du PLU et à celles régissant la constructibilité dans le lotissement, ainsi que par voie de conséquence, à installer une haie vive à leurs frais,
— subsidiairement, à supprimer le dispositif de cascade et à réaliser un mur séparatif de 2mètres de hauteur sur toute la longueur de la limite séparant les fonds,
— en tout état de cause, au paiement de 10000 € au titre du préjudice de jouissance outre une indemnité de procédure et dépens.
En réplique les consorts C soutenaient que seul le PLU s’applique sur la zone UCB dans laquelle sont construites leur maison et celle des consorts F, et que leur construction et ses dépendances n’enfreignent aucune règle d’urbanisme.
***
Par jugement rendu le 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de TOULON a statué comme suit :
— dit que le dépôt de bois sur la longueur commune au niveau de la limite séparative des lots 18 et 19 est constitutif d’un trouble anormal de voisinage,
— condamné M. B-K C et Mme L C à mettre fin à la vue du dépôt de bois depuis le fonds A,
— dit que passé le delai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, une astreinte de 50 € par jour de retard sera due par les consorts C ,
— condamné les consorts C à payer à M. X A et Mme Z J épouse A une indemnité de 300 € au titre du trouble anormal de voisinage en résultant,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs propres dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et
de référé,
— rejeté les autres demandes.
***
Les consorts F ont relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 février 2018 et ont intimé les consorts C.
Ils ont déposé leurs conclusions d’appel le 28 mars 2018 .
M. B-K C est décédé le […]. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance d’appel par conclusions du 25 mai 2018.
En leurs conclusions récapitulatives n°2 du 15 octobre 2018 les consorts F demandent à la cour,
en se référant au plan local d’urbanisme, au règlement et au cahier des charges du lotissement du DOMAINE DE L’OLYMPE, et en se fondant sur les articles L442 -9 du Code de l’Urbanisme et 1382 du Code civil,
de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes sauf pour lé dépôt de bois, condamnés au paiement de dommages-intérêts et a partagé la charge des dépens entre les parties, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— d’ordonner la démolition de la piscine à la charge et aux frais des consorts C, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’observation d’un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux à suivant la signification de l’arrêt a intervenir.
— ordonner à la partie adverse la mise en place d’une haie vive permettant de doubler les clôtures mitoyennes présentes sur les limites séparatives des lots, coté intérieur, conformément aux règles régissant les rapports entre colotis.
— dire et juger que l’implantation de la piscine à moins de 2 mètres de la limite séparative entre
les fonds A et C et la mise en place d’un dispositif de cascade sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage,
— condamner les intimés à leur payer la somme de 10000 € en réparation du trouble de jouissance résultant de l’ensemble des nuisances visuelles et sonores, outre les entiers dépens de première instance et de référé incluant les frais de1'expertisejudiciaire, et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions en réponse du 25 mai 2018, les consorts C ont relevé appel incident et aux côtés de Mme L M veuve C sont volontairement intervenus les hoirs G et N C.
Ils sollicitent la confirmation du jugement excepté sur la condamnation au paiement de 300 € à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de G et N C ès qualités d’héritières de M. B-K C.
Le litige se présente dans les mêmes conditions de droit et de fait qu’en première instance.
Pour parvenir à sa décision, le tribunal,
— sur la méconnaissance alléguée du règlement du lotissement et du cahier des charges,
' a rappelé les dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme indiquant que le règlement de copropriété et le cahier des charges deviennent caducs 10 ans après la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), ce qui est le cas en l’espèce,
' a retenu qu’en tout état de cause, le cahier des charges revêt un caractère contractuel pour les colotis qui doivent donc en respecter les clauses dans leurs rapports réciproques, mais que celui qui lie les parties ne contient pas de clause relative à la construction,
— sur la méconnaissance alléguée des règles d’urbanisme applicables,
' a considéré que l’article L480-13 du code de l’urbanisme ne trouvait pas à s’appliquer dans ce procès qui concerne la construction d’une piscine, travaux soumis à une déclaration préalable de travaux, et non à un permis de construire,
' a appliqué la théorie du trouble anormal de voisinage et jugé que la demande de démolition était recevable mais non fondée pour la piscine même construite sans autorisation car la preuve de l’anormalité du trouble occasionné par sa présence n’est pas rapportée,
— en revanche, s’agissant de la demande de démolition de l’abri à bois, l’a jugée fondée car le dépôt de bois en cause, dépasse, par ses dimensions excessives, ce qui est admis pour l’usage domestique et cause un trouble anormal de voisinage,
— a rejeté comme non fondées les autres demandes des consorts F tendant à ordonner la mise en place d’une haie vive sur le fonds C, la suppression du dispositif de cascade et la construction aux frais des consorts C d’un mur séparatif de 2m de haut sur toute la longueur de la limite séparative.
— sur le trouble anormal causé par la piscine des consorts C,
L’action des consorts A est fondée sur l’article 1382 (ancien) du Code civil – aujourd’hui 1241 – qui pour justifier une condamnation, requiert la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien certain de causalité entre les deux premiers éléments.
Il est constant que la piscine litigieuse a été édifiée sur la propriété des consorts C constituant le lot 19 du lotissement L’OLYMPE-DOMAINE DES DIEUX, à une distance de 1,07 mètre de la limite séparant ce fonds du lot 18 propriété des consorts A, et sans autorisation administrative.
Les consorts A soutiennent à nouveau que les conditions même de la construction de la piscine édifiée par leurs voisins sans autorisation administrative, leur sont préjudiciables, en ce qu’elles enfreignent les règles du PLU applicables à la zone UC, secteur UCB dans lesquelles sont situées les parcelles en cause, et plus particulièrement:
' l’article UC7 titré 'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives’ qui précise en
son alinéa 7-4 que 'l’implantation des (…) Piscines est autorisée à 2m des limites séparatives, à l’exception des piscines dont les caractéristiques sont définies à l’article UC-6 -4. Dans ce cas, leur implantation n’est pas réglementée.'
L’article UC-6 règlemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il stipule en son 4e, que l’implantation des piscines par rapport aux voies piétonnes n’est pas réglementée pour les bassins non couverts de 100m2 et en son 5e, que par rapport aux voies, les piscines doivent avoir un recul de 2m minimum si elles sont non couvertes et mesurent moins de 100m2 .
Mais cet article ne concerne pas les constructions par rapport aux limites séparatives qui sont régies par l’article UC7 précité.
Les appelants tentent de proposer 'une lecture croisée’ de ces deux articles en affirmant que la piscine des consorts C est proche d’une voie qui n’est pas piétonne et devait donc obéir à des règles de construction qui n’ont pas été respectées.
Mais d’après les observations de l’expert – non contredites par d’autres éléments matériels de même valeur probante produits aux débats – la piscine en question est construite le long de la limite séparant la propriété C de celle des appelants, derrière une haie dense implantée sur le fonds des intimés, dissimulant toute vue entre les deux propriétés et elle ne contrevient pas aux règles du PLU, ce qui induit qu’a également été vérifiée la distance de construction de la piscine par rapport à la voie de circulation.
C’est donc bien l’article UC7 qui pourrait s’appliquer au litige mais, d’après les constatations techniques de l’expert, le bassin construit par les consorts C mesure 18m2 et n’est pas couvert, de sorte que l’obligation de construire à plus de 2 m de la limite séparative n’est pas applicable.
D’ailleurs, à l’origine du litige, les appelants se sont plaints de nuisances sonores provenant de la piscine trop proche selon eux, de la limite de leur fonds, et ce n’est que postérieurement, qu’ils ont invoqué le non-respect de la distance d’implantation de cet ouvrage par rapport à la voie de circulation, sans jamais expliquer le préjudice qu’aurait pu leur occasionner une violation de l’article UC6.
Les consorts A font également plaider la violation du cahier des charges du lotissement mais sans préciser laquelle de ses dispositions pourrait s’appliquer à la construction de la piscine de leurs voisins.
En tout état de cause, le tribunal a fait une exacte lecture dudit cahier des charges en indiquant qu’aucune règle de construction n’était posée pour les piscines, et que la seule limite imposée était de n’occasionner aucune gêne aux autres colotis.
Dès lors qu’aucun texte réglementaire n’est enfreint, les consorts A devaient prouver par d’autres moyens, qu’une faute avait été commise par leurs voisins, de nature à leur causer un préjudice.
Or, l’expert a constaté que la filtration de la piscine émettait un bruit normal. Si le dispositif de cascade décrit par les appelants était bruyant, il a été désactivé avant l’expertise et rien n’indique qu’il a depuis lors, été remis en service, de sorte qu’aucune nuisance ne peut être invoquée du fait de cet équipement.
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune autre pièce de nature à établir des nuisances sonores provenant de la piscine, et encore moins, des nuisances sonores constituant un trouble
anormal de voisinage.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il les a déboutés de l eur demande de démolition de la piscine de leurs voisins ainsi que de toutes leurs prétentions en relation avec le prétendu trouble anormal de voisinage occasionné par cet ouvrage.
— Sur la mise en place d’une haie vive doublant la clôture mitoyenne
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention en rappelant que le règlement du lotissement est devenu caduc de sorte que l’article 11 prévoyant l’aménagement d’une telle haie n’est plus applicable.
En outre, du fait de l’absence de trouble anormal de voisinage occasionné par la piscine, il n’y a pas lieu de condamner les intimés à planter une haie .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le dépôt de bois
Les consorts C n’ont formé appel incident que sur la condamnation à payer une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
Ils admettent donc que le dépôt de bois constituait un trouble anormal de voisinage ainsi que la condamnation à mettre fin à la vue que les consorts A ont sur ce stock inesthétique au confront de leur propriété.
Ils indiquent avoir ôté le monticule de bois et font valoir qu’il n’existe pas de préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts à leurs voisins.
Ceci étant, ils ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui a pu constater la nuisance visuelle occasionnée par le tas de bois qui aurait donc été enlevé postérieurement au jugement .
Pour leur part, les appelants sollicitent qu’une somme de 10000 € leur soit allouée pour 'l’ensemble des nuisances visuelles et sonores' mais sans produire aux débats, de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, du montant de leur préjudice résultant de la présence du dépôt de bois près de la clôture de leur propriété.
Dès lors, le jugement sera également confirmé de ce chef.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision entreprise étant confirmée sur l’ensemble de ces dispositions, il n’existe aucun motif de la réformer sur la charge des frais de procédure de première instance.
En revanche, l’appel des consorts A étant particulièrement mal fondé, la cour les condamnera au paiement d’une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de M. X A et de Mme Z J épouse A,
Reçoit l’intervention volontaire de G et N C ès qualités d’héritières de M. B-K C,
Déboute M.et Mme A de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne au surplus, les consorts A aux dépens d’appel qui pourront être distraits au profit de la SCP TOLLINCHI et consorts, avocats, qui en a fait la demande,
Les condamne également à payer aux consorts C, une indemnité de procédure d’appel de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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