Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 29 octobre 2020, n° 19/18707

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 29 oct. 2020, n° 19/18707
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18707
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 5 novembre 2019, N° 19/02140
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2020

N° 2020/569

N° RG 19/18707

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFISC

Société SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

C/

SASU Y PROD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX

Me PLANTARD

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02140.

APPELANTE

La SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

dont le siège social est […]

[…]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SASU Y PROD

dont le siège social est […]

représentée et assistée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente,

monsieur Gilles PACAUD, président,

madame Catherine OUVREL, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SACEM et la SASU Y Prod, société organisatrice de spectacles, ont conclu le 12 mai 2017 un contrat général de représentation, reconductible par période annuelle.

La SASU Y Prod a organisé dans différentes villes de France la tournée du spectacle 'Legends of rock’ à l’occasion de laquelle des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM ont été représentées.

Réclamant le paiement de redevances d’auteurs et d’autres indemnités légales et/ou contractuelles, la SACEM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui a, par ordonnance en date du 6 novembre 2019 :

• dit n’y avoir lieu à référé,

• dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code

• de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la SACEM.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2019, la SACEM a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SACEM demande à la cour de :

• infirmer l’ordonnance entreprise,

statuant à nouveau :

• la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

• condamner la SASU Y Prod à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 230 018,34 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour l’organisation des séances de la tournée du spectacle 'Legends of Rock’ entre le 15 avril 2017 et le 7 décembre 2019, en exécution du contrat général de représentation conclu le 12 mai 2017,

• condamner la SASU Y Prod à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les états manquants des recettes réalisées au titre des séances de la tournée du spectacle 'Legends of rock’ entre le 15 avril 2017 et le 7 décembre 2019, identifiées sur l’état des sommes dues en annexe,

• condamner la SASU Y Prod à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le programme des oeuvres musicales exécutées au cours des séances de la tournée du spectacle 'Legends of Rock’ entre le 15 avril 2017 et le 7 décembre 2019,

• condamner la SASU Y Prod à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SACEM soutient que sa créance est fondée en son principe et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’appelante s’appuie sur le contrat de représentation du 12 mai 2017 signé avec la SASU Y Prod et tacitement reconductible. Elle ajoute que la SASU Y Prod a bien pour objet social l’organisation de spectacle, de sorte que ce contrat conclu en sa qualité de producteur et organisateur de spectacle lui est bien applicable. De même, ce contrat lui est opposable puisqu’ayant été conclu précisément pour les spectacles de la tournée 'Legends of Rock', postérieurement au contrat conclu le 1er janvier 2017 par l’intimée avec la société Victoria Productions Ltd. La SACEM soutient que c’est bien la SASU Y Prod qui est l’organisateur en France de la tournée 'Legends of Rock’ dans le sens où c’est bien cette société qui a assuré la communication des oeuvres au public. Elle en déduit que l’intimée est donc débitrice des redevances d’auteur dues en contrepartie de ces diffusions et est sa seule cocontractante. Elle estime qu’aucune interprétation des contrats n’est requise et qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à sa demande.

S’agissant du montant de sa créance, la SACEM fait valoir ses droits sur la période du 15 avril 2017 au 7 décembre 2019 sous forme forfaitaire au titre de concerts pour lesquels soit les recettes n’ont pas été déclarées, soit les séances ne l’ont pas été, ce en application des articles 8-1, 8-2 et 9 du contrat de représentation s’agissant des redevances d’auteurs, outre de l’article L 441-10 du code de commerce s’agissant des indemnités de retard. Afin d’affiner la provision le cas échéant, l’appelante demande la communication des états des recettes pour l’ensemble des concerts outre le programme des oeuvres musicales représentées.

Par dernières conclusions transmises le 10 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Y Prod sollicite de la cour qu’elle :

À titre principal :

confirme l’ordonnance entreprise et dise n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses,

A titre subsidiaire :

• déboute la SACEM de ses demandes contre elle en ce qu’elles sont mal dirigées,

A titre infiniment subsidiaire :

• déboute la SACEM de ses demandes contre elle comme n’étant pas justifiées,

• constate qu’elle ne se reconnaît débitrice qu’à hauteur de 11 902,81 € HT,

En tout état de cause :

• condamne la SACEM à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SASU Y Prod soulève d’abord l’existence de contestations sérieuses en ce que les demandes de la SACEM devraient conduire le juge des référés à analyser les contrats des 1er janvier et 12 mai 2017, ce qui excède ses pouvoirs. À titre subsidiaire, la SASU Y Prod conteste en l’occurrence sa qualité d’organisateur de spectacles et assure être intervenue s’agissant de la tournée 'Legends of Rock', non pas en tant que productrice, mais en tant que mandataire, gestionnaire de l’exécution de la tournée pour le compte de la société Victoria productions Ltd, société étrangère basée à Londres. Elle ajoute que la SACEM était parfaitement informée de ces liens contractuels et que les demandes présentées à son encontre sont mal dirigées.

S’agissant, à titre plus subsidiaire, du montant des sommes dues, la SASU Y Prod s’oppose à toute taxation forfaitaire et procède à un calcul des redevances en tenant compte de la réalité des dates de spectacles et de la jauge réelle de remplissage de chaque salle.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision au titre des redevances d’auteurs et des indemnités contractuelles et légales

Sur le principe de la créance

En l’espèce, la SACEM produit le contrat général de représentation pour des spectacles présentés dans le cadre de tournées qu’elle a signé le 12 mai 2017 avec la SASU Y Prod, société constituée pour la production et l’organisation de spectacles. Ce contrat conclu pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 était tacitement reconductible par période annuelle. Aux termes de ce contrat, la SASU Y Prod s’est engagée notamment à déclarer au fur et à mesure de leur programmation les spectacles tels que définis à l’article 3 des conditions jointes, en précisant les budgets des dépenses ou les budgets artistiques engagés, chaque spectacle devant faire l’objet d’une attestation d’autorisation de tournée qui précise les conditions d’autorisation inhérentes au spectacle et l’itinéraire de la tournée.

Est également versée au dossier une attestation d’autorisation de la tournée 'Legends of rock’ émise le 16 août 2017 listant les représentations prévues en France entre le 15 avril et le 21

décembre 2017 (pièce 10 de l’appelante).

Il est en outre justifié d’un contrat dit de production exécutive souscrit le 1er janvier 2017, avec effet au 1er mars 2017, entre la SASU Y Prod, en qualité de producteur exécutif, et la société Victoria Productions Ltd, en qualité de producteur, dont l’objet est de prévoir leur collaboration pour réaliser une représentation du spectacle 'Legends of rock’ sur les lieux dans toute la France. Aux termes de ce contrat, le producteur dispose du droit de représentation dans le monde du spectacle 'Legends of rock’ pour lequel il s’est assuré le concours des artistes et des intervenants nécessaires à sa représentation, tandis que le producteur exécutif a pour mission d’organiser pour le compte du producteur le spectacle 'Legends of rock’ dans le respect du contrat et du budget prévisionnel.

L’article 7 du contrat de production exécutive stipule que :

— 'le producteur', donc la société Victoria Productions Ltd, 'assurera les déclarations liées au spectacle auprès des sociétés d’auteurs ainsi que les règlements correspondants,

— le producteur donne autorisation de signer un contrat de tournée SACEM au producteur exécutif', soit la SASU Y Prod,

— et que 'le producteur reste responsable des non paiements et des paiements de taxes'.

Les relations contractuelles sont ainsi clairement définies entre les parties et il appert que dans les relations entre la SASU Y Prod et la société Victoria Productions Ltd, c’est cette dernière qui reste redevable des redevances d’auteurs et des éventuelles indemnités dues auprès de la SACEM.

Cependant, c’est bien la SASU Y Prod qui a signé le contrat de représentation générale avec la SACEM, sans jamais faire référence au contrat de production exécutive pourtant antérieur, et sans faire intervenir la société Victoria Productions Ltd dans sa relation avec la SACEM. Ce n’est qu’en mai 2018 (mail du 2 mai 2018 – pièce 15 de l’appelante), après multiples relances, que madame X Y, gérante de la SASU Y Prod et par ailleurs directrice de la société Victoria Productions Ltd, société de droit britannique, a fait état auprès de l’appelante de ce contrat et a renvoyé la responsabilité du paiement à son 'producteur'. Elle n’a d’ailleurs communiqué ce contrat de janvier 2017 à la SACEM que le 20 décembre 2018. Celui-ci ne peut être opposable à l’appelante.

En effet, à l’égard de la SACEM, c’est bien en tant que producteur et organisateur de spectacle que la SASU Y Prod a contracté, non en tant que producteur exécutif. Or, l’entrepreneur de spectacle est celui qui assure la communication des oeuvres à un public. Au demeurant, la SASU Y Prod a effectivement déclaré auprès de la SACEM les six premières séances de la tournée 'Legends of rock’ ainsi que les spectacles à venir, se comportant en tant que producteur du spectacle. A la lecture de l’ensemble des pièces produites, c’est également uniquement la SASU Y Prod qui apparaît comme signataire des contrats avec les salles de concert et qui est chargée de la billetterie.

Il est donc évident que la SASU Y Prod a contracté et s’est comportée comme productrice et organisatrice de concerts au titre de la tournée 'Legends of rock’ sans qu’aucune interprétation des contrats en cause ne soit requise. Elle est au demeurant la seule co-contractante de la SACEM envers qui elle est débitrice des droits d’auteurs en contrepartie des représentations publiques d’oeuvres protégées.

La créance de la SACEM envers la SASU Y Prod est donc non sérieusement contestable dans son principe.

Sur le montant de la créance

Les redevances d’auteur

Par application de l’article 2 des conditions particulières du contrat général de représentation du 12 mai 2017, il est prévu le paiement d’une redevance proportionnelle calculée en application des taux prévus aux barèmes annexés au contrat, déterminés au regard de la nature des spectacles. Ainsi, en vertu de l’annexe du 16 août 2017, valant attestation d’autorisation de la tournée pour le spectacle 'Legends of rock', le taux applicable est de 8,80 % des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, produites par la vente des titres d’accès.

Afin de calculer les redevances d’auteur, le contractant de la SACEM doit lui fournir les états de recettes et les programmes (article 7 du contrat de représentation). Il appartient donc à la SASU Y Prod de justifier du montant de ses recettes pour chaque séance afin que les redevances d’auteur soient calculées sur la base de 8,80 % de ces recettes brutes. A défaut, l’article 8 du contrat de représentation stipule que la SASU Y Prod doit verser, pour chacune des séances non déclarées, et ce dans l’attente de la communication des éléments chiffrés nécessaires au calcul définitif de la redevance afférente à la séance, une provision par séance établie en fonction de la contenance de la salle en places assises telle que spécifiée au contrat.

Il ressort des pièces produites et des conclusions transmises que les parties s’accordent sur les redevances d’auteur restant dues au titre des séances déclarées des 15 avril 2017, 18 mai 2017, 9 novembre 2017, 10 novembre 2017, 11 novembre 2017 et 17 novembre 2017, la SASU Y Prod ayant justifié de ses recettes et donc de l’assiette de calculs des droits de la SACEM qui s’élèvent à 11 902,81 € HT, déduction faite d’une partie des droits afférents à la représentation au Palais des Sports à Paris le 18 mai 2017 qui a été réglée par la SASU Y Prod.

Il est également justifié des recettes déclarées pour la séance du 23 novembre 2018 au Zénith de Montpellier, bien que cette séance n’ait pas été déclarée à la SACEM par la SASU Y Prod. Aussi, la somme de 2 766,21 € HT est due par la SASU Y Prod pour cette date.

Ensuite, la SACEM justifie des séances de la tournée 'Legends of rock’ à partir de celles qui ont été déclarées dans l’attestation de tournée du 16 août 2017, ainsi que des dates de la tournée 'Legends of rock', non déclarées par la SASU Y Prod mais figurant dans les archives du site infoconcert au titre de 2018, outre par la production de certains contrats de location de salles. Sont ainsi justifiées par l’appelante les séances suivantes : 4 août 2017 à Nice, 11 août 2017 à Fréjus, 1er décembre 2017 à Rennes, 8 décembre 2017 à Amiens, 9 décembre 2017 au Havre, 19 décembre 2017 à Toulouse, 20 décembre 2017 à Pau, 21 décembre 2017 à Perpignan, 1er mars 2018 à Dijon, 3 mars 2018 à Metz, 3 mai 2018 à Grenoble, 4 mai 2018 à Lyon, 5 mai 2018 à Montbéliard, 23 mai 2018 à Caen, 24 mai 2018 à Brest, 25 mai 2018 à Paris,13 octobre 2018 à Lille, 3 novembre 2018 à Rennes, 16 novembre 2018 à Limoges, 17 novembre 2018 à Saint Etienne, 30 novembre 2018 à Albi, 2 décembre 2018 à […], 7 décembre 2018 à Maxeville, 14 décembre 2018 au Havre, 15 décembre 2018 à Amiens, 27 juin 2019 à Longuenesse et 29 juin 2019 à Douai. En revanche, les autres dates mentionnées par la SACEM dans son état des sommes dues ne sont pas justifiées. Les dates justifiées ne sont pas contestées par la SASU Y Prod qui produit des tableaux dits 'relevés de billetteries de la tournée 'Legends of rock'' reprenant en grande partie les mêmes séances, avec des erreurs de dates. La séance annulée à Macon le 8 décembre 2018 n’est pas réclamée par la SACEM.

Aux termes des dispositions contractuelles, le calcul des redevances d’auteur, à défaut de production de l’état des recettes s’effectue à titre provisionnel en tenant compte de la

contenance de la salle en places assises, donc de manière théorique. Or, les 'relevés de billetteries de la tournée’ non détaillés, parcellaires et aucunement vérifiables ne peuvent valoir état de recettes. Aussi, dès lors que la SASU Y Prod ne justifie pas de ses recettes, les attestations indiquant que la jauge complète de la salle n’était jamais atteinte mais ne dépassait pas 1 000 places ne sont pas pertinentes. La SASU Y Prod ne conteste pas les jauges places assises retenues pour chaque salle dans l’état des sommes dues établi par la SACEM.

Ainsi, au titre des séances non déclarées ou pour lesquelles les recettes n’ont pas été communiquées, la SASU Y Prod est redevable d’une provision de 135 692 € HT.

Au total, au titre des redevances d’auteur, la créance non contestable de la SACEM envers la SASU Y Prod s’élève à 150 361,02 € HT, soit 165 397,12 € TTC.

Les autres indemnités contractuelles et légales

Aux termes du contrat de représentation en son article 10 qui fixe les modalités de calcul et par application de l’article L 441-10 du code de commerce, ont été prévues des indemnités contractuelles pour non-paiement des redevances d’auteur dans les délais, ces pénalités de retard étant dues, de plein droit, sans pouvoir être réduites, ne constituant pas une clause pénale. A ce titre, la SASU Y Prod est donc redevable de la somme de 2 335,83 €.

Aux termes des articles 8-1, 8-2 et 9 des conditions générales du contrat de représentation, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des redevances TTC est également spécifiée pour défaut de déclaration préalable des séances, non remise des états de recette et/ou des programmes. A ce titre, la SASU Y Prod est donc redevable de la somme de 16 539,71 €.

Enfin, l’article 10 du même contrat de représentation met à la charge de la SASU Y Prod les frais de correspondance et de recouvrement en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce. Ainsi, à raison des 6 factures émises, la SASU Y Prod doit la somme de 240 €.

Au titre des indemnités contractuelles et légales, la SASU Y Prod doit donc à la SACEM la somme de 19 115,54 € TTC.

Au total, la créance non contestable de la SACEM envers la SASU Y Prod s’élève à 184 512,66 € TTC. La condamnation de l’intimée s’impose donc à titre provisionnel et l’ordonnance entreprise doit être infirmée.

Sur la demande de remise de documents

La SACEM sollicite la remise par la SASU Y Prod des états manquants des recettes de la tournée du 15 avril 2017 au 7 décembre 2019 ainsi que le programme des oeuvres musicales exécutées pendant la tournée du 15 avril 2017 au 7 décembre 2019.

Or, dès lors qu’il est fait droit à sa demande de provision calculée sur la base des dates par elle justifiées et des jauges théoriques assises des salles de spectacle considérées, donc au maximum, la SACEM ne peut être considérée comme justifiant d’un intérêt légitime à la production de ces pièces.

Cette demande sera donc rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SASU Y Prod qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SACEM les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 2 000 euros lui sera donc accordée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SACEM tendant à la remise sous astreinte par la SASU Y Prod des états manquants des recettes de la tournée 'Legends of rock’ du 15 avril 2017 au 7 décembre 2019 ainsi que le programme des oeuvres musicales exécutées pendant la tournée 'Legends of rock’ du 15 avril 2017 au 7 décembre 2019,

Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SASU Y Prod à payer à la SACEM à titre provisionnel la somme de 184 512,66 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour l’organisation des séances de la tournée du spectacle 'Legends of rock’ entre le 15 avril 2017 et le 29 juin 2019, en exécution du contrat de représentation du 12 mai 2017,

Rejette la demande de la SACEM envers la SASU Y Prod au titre des redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales due pour l’organisation des séances de la tournée du spectacle 'Legends of rock’ au delà du 29 juin 2019,

Condamne la SASU Y Prod à payer à la SACEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SASU Y Prod de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la SASU Y Prod au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

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