Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 21 janvier 2020, n° 18/02932
TGI Draguignan 22 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue

    La cour a retenu que l'authenticité de l'œuvre était effectivement une qualité substantielle et que l'acquéreur pouvait se prévaloir de cette erreur pour obtenir la nullité de la vente.

  • Accepté
    Responsabilité de l'expert pour faute dans l'authentification

    La cour a jugé que l'expert avait effectivement commis une faute en certifiant l'authenticité de l'œuvre, ce qui engage sa responsabilité à indemniser l'acquéreur pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Absence de faute dans l'exécution de la vente

    La cour a retenu que le commissaire-priseur ne pouvait être tenu responsable, n'ayant pas de raison de douter de l'authenticité de l'œuvre sur la base du certificat d'authenticité.

  • Accepté
    Faute de l'expert dans l'authentification de l'œuvre

    La cour a jugé que l'expert avait effectivement commis une faute, engageant sa responsabilité pour les préjudices subis par l'acquéreur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. E D conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui a annulé la vente d'une aquarelle pour erreur sur les qualités substantielles. La première instance a rejeté la demande d'expertise et a condamné M. E D à restituer le prix d'adjudication à M. F B, tout en reconnaissant la responsabilité de la Sarl Cabinet d'Q R-S pour avoir délivré un certificat d'authenticité erroné. La Cour d'appel confirme la nullité de la vente, considérant que l'authenticité était une qualité substantielle déterminante, mais infirme le jugement sur la responsabilité de la Sarl Cabinet d'Q R-S, déclarant l'action irrecevable pour cause de prescription. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 21 janv. 2020, n° 18/02932
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02932
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 janvier 2018, N° 15/08368
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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