Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 21 janv. 2020, n° 18/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 janvier 2018, N° 15/08368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2020
AV
N° 2020/31
Rôle N° RG 18/02932 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7GS
E D
C/
F B
G A
SARL VAR ENCHERES – X I S.V.V.
X, H I
SAS GALERIE DROUOT, […]
Société CABINET D’Q R-S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 22 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08368.
APPELANT
Monsieur E D
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant Domaine du Soleil 290, avenue de la Frégate – 83700 SAINT C
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur F B,
demeurant […]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame G A
demeurant […]
défaillante
SARL VAR ENCHERES – X I S.V.V. au capital de 10000.00€, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Résidence Le Montségur 60 avenue Eugène FELIX – Résidence Monsegur – 83700 SAINT C
r p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X, H I
né le […] à PARIS, demeurant – 60 Avenue Eugène Félix Résidence Monségur – 83700 SAINT C
r e p r é s e n t é p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GALERIE DROUOT, ESTIMATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CABINET D’Q R-S au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 517 864 575, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis[…]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude KERLEROUX , avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VIDAL, Présidente , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2015, M. F B, acquéreur lors d’une vente aux enchères publiques organisée le 19 mars 2011 par la Sarl Var Enchères d’une aquarelle présentée comme étant de Z J au prix de 4 560 euros frais inclus, appartenant à M. E D, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la Sarl Var Enchères et M. X I, commissaire-priseur, M. E D, vendeur, et la Sarl Cabinet d’Q R-S, expert ayant authentifié l’aquarelle, en nullité de la vente et restitution du prix et en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2016, M. E D a fait assigner en garantie la SAS Galerie DROUOT Estimations, auprès de laquelle il avait lui-même acquis cette aquarelle en juin 2009. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté la demande d’expertise avant-dire droit présentée par M. E D quant à
l’authenticité de l’aquarelle,
— prononcé la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la vente aux enchères du 19 mars 2011 portant sur l’aquarelle attribuée au peintre J intitulée 'port de pêche animé’ ou 'port animé',
— condamné M. E D à restituer à M. F B la somme de 3 800 euros, montant du prix d’adjudication et dit que M. F B devra restituer l’aquarelle à M. E D aux frais de celui-ci,
— condamné in solidum la Sarl Var Enchères et M. X I à restituer à M. F B la somme de 760 euros, montant des frais de la vente,
— dit que la Sarl Var Enchères sera garantie du paiement de cette somme par la Sarl Cabinet d’Q R-S,
— dit que la Sarl Cabinet d’Q R-S a commis une faute à l’égard de M. F B dont elle doit réparation et la condamne à payer à celui-ci une somme de 1 225 euros au titre de son préjudice financier et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes de M. F B,
— rejeté les demandes de M. E D en réduction, garantie et différence de prix d’acquisition et à l’égard de la SAS Galerie DROUOT Estimations,
— constaté que la demande de garantie faite par la SAS Galerie DROUOT Estimations est sans objet,
— condamné la Sarl Cabinet d’Q R-S à payer à M. F B la somme de 3 000 euros et à la Sarl Var Enchères et M. X I ensemble celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres demandes sur ce fondement,
— condamné la Sarl Cabinet d’Q R-S aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il a retenu que les diligences avant la vente de M. F B et la réponse de M. X I sur l’existence d’un certificat d’authenticité du Cabinet d’Q R-S démontrent que l’authenticité de l’aquarelle constituait une qualité substantielle déterminant son acquisition ; que l’absence d’authenticité ressort suffisamment des avis de deux experts en estampes et du mail adressé par la Sarl Cabinet d’Q R-S à M. F B dont il résulte qu’il s’agit d’une oeuvre réalisée sur un fond d’impression en noir et blanc dont les rehauts de couleur ont été rajoutés en superposition qui ne peut être attribuée à Z J ; que la vente doit donc être annulée, peu important à ce stade que M. E D ait pu lui-même être abusé, ce dernier étant seul tenu de la restitution du prix alors que les commissaires-priseurs doivent restituer les frais.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. F B contre M. E D en retenant qu’il était manifestement de bonne foi et contre les commissaires-priseurs en considérant qu’ils n’avaient commis aucune faute en ne recourant pas à un expert, en l’état du certificat d’authenticité du Cabinet d’Q R-S. Mais il a retenu la responsabilité de la Sarl Cabinet d’Q R-S pour avoir rédigé le certificat du 7 septembre 2009 sans
aucune réserve, rejetant les arguments en défense sur le fait que celle-ci ne serait pas l’auteur de ce certificat et sur le fait que l’aquarelle soumise par M. F B aux experts en 2013 ne serait pas celle acquise par M. E D le 24 juin 2009, la différence de taille minime du tableau s’expliquant par la présence d’un cadre.
Il a enfin jugé que M. E D ne pouvait agir en nullité de la vente du 24 juin 2009 que contre le vendeur et non contre le commissaire-priseur, la SAS Galerie DROUOT Estimations, et contre l’expert et qu’il ne pouvait être garanti par eux du montant du prix du tableau ensuite de l’annulation de sa propre vente, la restitution du prix ne constituant pas un préjudice indemnisable, ni leur réclamer la différence de prix entre son propre prix d’achat et celui de la vente à M. F B, cette différence étant imputable aux fluctuations du marché de l’art.
M. E D a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 février 2018.
[…]
M. E D, suivant ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2019, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. F B la somme de 3 800 euros, montant du prix d’adjudication, somme qui doit être payée par la SAS Galerie DROUOT Estimations in solidum avec la Sarl Cabinet d’Q R-S,
— le réformer également en ce qu’il a jugé inutile le recours à une expertise judiciaire, ordonné la nullité de la vente et condamné M. E D à restituer le prix d’adjudication de 3 800 euros en rejetant la demande de condamnation du prix de vente présentée par M. E D,
— lui donner acte de l’appel en cause en intervention forcée de Mme G A, mandant vendeur de l’oeuvre litigieuse à la SAS Galerie DROUOT Estimations afin qu’elle vienne concourir au rejet des prétentions des intimés et soit condamnée à garantir M. E D des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la Sarl Cabinet d’Q R-S sur le fondement délictuel des articles 1382 et 1383 du code civil, la SAS Galerie DROUOT Estimations sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et Mme G A, intervenante forcée, s’il est avéré qu’elle est bien la venderesse de l’oeuvre litigieuse, à lui payer les sommes de 4 833 euros, prix d’acquisition de cette oeuvre, de 3 800 euros payée à M. F B et de 2 500 euros de dommages et intérêts du fait des préjudices subis résultant de la privation de l’oeuvre et de la procédure subie,
— dire, s’il est avéré que l’oeuvre litigieuse est bien la propriété du mandant de la SAS Galerie DROUOT Estimations, que celle-ci sera condamnée solidairement avec la Sarl Cabinet d’Q R-S et la SAS Galerie DROUOT Estimations à lui payer lesdites sommes, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ne conteste plus que le tableau expertisé soit bien celui qu’il a acheté et qui a été revendu à M. F B ni que ce tableau ne soit pas une oeuvre originale et demande donc que la vente de juin 2009 par laquelle il l’a acquis soit annulée au même titre que sa revente en 2011. Il soutient à cet effet que la SAS Galerie DROUOT Estimations doit être considérée comme le vendeur, car elle
fournit un mandat de vente pour le moins obscur qui n’établit pas de manière certaine les coordonnées de la mandante, à défaut de photo ou d’élément justifiant qu’il s’agit bien de l’aquarelle litigieuse ; en outre la facture ne fait pas référence à un nom de vendeur autre que la SAS Galerie DROUOT Estimations. En tout état de cause, la SAS Galerie DROUOT Estimations n’a pas été diligente au regard des incohérences sur la signature et sur l’identification du paysage représenté, alors au surplus que le professionnel est toujours présumé de mauvaise foi, et doit donc être condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Il conclut contre la Sarl Cabinet d’Q R-S en indiquant, d’une part que ses demandes devant la cour ne diffèrent pas de celles présentées devant le tribunal, d’autre part que son action n’est pas prescrite, l’article L 321-17 du code de commerce qui limite le délai de prescription à 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée n’étant pas applicable, étant issu de la loi du 20 juillet 2011, postérieure à la vente de juin 2009, enfin qu’il n’existe pas de doute sur le fait que le certificat établi par la Sarl Cabinet d’Q R-S s’applique bien à l’oeuvre litigieuse, ainsi que l’a retenu le tribunal.
M. F B, intimé et appelant incident du jugement, suivant ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 janvier 2019, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* refusé de faire droit à la demande de M. F B en remboursement des frais de transport et de repas d’un montant de 210,90 eruos et a retenu un préjudice moral de 2 500 euros,
* débouté M. F B de sa demande de condamnation in solidum de M. E D, de la Sarl Var Enchères , de M. X I et de la Sarl Cabinet d’Q R-S à la réparation de ses préjudices financier et moral,
Par conséquent,
— dire que M. E D, la Sarl Var Enchères et M. X I, à l’instar de la Sarl Cabinet d’Q R-S, ont commis une faute à l’origine des préjudices de M. F B qu’ils doivent réparer;
— condamner in solidum M. E D, la Sarl Var Enchères, M. X I et la Sarl Cabinet d’Q R-S à lui payer la somme de 1 435,90 euros au titre de son préjudice financier et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’annulation de la vente serait infirmée,
— condamner in solidum M. E D, la Sarl Var Enchères, M. F B et la Sarl Cabinet d’Q R-S à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 435,90 euros au titre de son préjudice financier et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 360 euros au titre de la différence de valeur entre le prix payé pour une oeuvre présentée comme authentique et le prix réel estimé de cette oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devrait ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
— mettre à la charge de M. E D demandeur à l’expertise, la consignation des honoraires
de l’expert,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite la confirmation du jugement ayant annulé la vente en soulignant que la preuve de la fausseté de l’oeuvre est rapportée et que la possibilité d’une substitution d’une autre aquarelle à celle vendue a été très justement écartée par le tribunal. Il ajoute que le certificat d’authenticité a bien été établi par la Sarl Cabinet d’Q R-S (ce qu’elle a reconnu dans un email à M. F B du 14 mars 2014) et concernait bien l’oeuvre qui lui a été vendue. Il ne réclame la réformation du jugement que sur l’évaluation de ses préjudices et sur la désignation des responsables, soutenant que la réparation peut être demandée au vendeur comme au commissaire-priseur qui doit garantir l’indication que l’oeuvre porte la signature d’un artiste, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, celle de l’expert qui a authentifié l’oeuvre à tort étant en tout état de cause engagée.
La Sarl Var Enchères et M. X I, par leurs conclusions notifiées le 30 août 2018, demandent à la cour de :
— constater qu’aucun manquement, distinct de ceux reprochés à la Sarl Var Enchères, n’est allégué à l’encontre de M. X I, son gérant, et de prononcer sa mise hors de cause,
Sur la demande de restitution du prix de vente :
— constater que la vente est intervenue entre M. F B et M. E D, seul propriétaire, que la demande de restitution du prix dirigée contre la Sarl Var Enchères est mal dirigée et la rejeter,
— dire que la Sarl Cabinet d’Q R-S devra garantir la Sarl Var Enchères au titre de la restitution des frais d’adjudication ordonnée du fait de l’annulation de la vente,
— confirmer le jugement sur ce point,
— prononcer la mise hors de cause de la Sarl Var Enchères et de M. X I,
Sur la demande de dommages et intérêts :
— constater que le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute à l’encontre de la Sarl Var Enchères et de M. X I dans l’exécution de sa mission, ni d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée, contestée de surcroit,
— dire que M. F B ne justifie pas de la réalité de ses préjudices,
— rejeter comme infondée la demande de condamnation formulée par M. F B et confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées contre la Sarl Var Enchères et M. X I en l’absence de toute responsabilité des concluants dans cette affaire,
Subsidiairement,
— dire que la Sarl Var Enchères sera relevée et garantie par la Sarl Cabinet d’Q R-S,
Sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur de l’oeuvre :
— dire que lorsqu’il affirme l’authenticité d’un bien sans réserve, l’expert engage sa responsabilité et doit garantir le commissaire-priseur de la condamnation prononcée contre lui,
— en conséquence, condamner la Sarl Cabinet d’Q R-S à relever et garantir la Sarl Var Enchères de toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la Sarl Var Enchères et à M. X I une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter une somme de 5 000 euros en cause d’appel contre M. F B ou tout succombant, outre les entiers dépens.
L’essentiel de leurs explications porte sur leur absence de responsabilité : la Sarl Var Enchères n’est pas garante du certificat d’authenticité établi par la Sarl Cabinet d’Q R-S ; aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché dès lors qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité du tableau et de procéder à des investigations particulières, étant rappelé que l’erreur était admissible au regard de la technicité et de la précision du procédé utilisé ; seule la responsabilité de la Sarl Cabinet d’Q R-S est engagée et elle doit être condamnée, en tout état de cause, à les relever et garantir.
La Sarl Cabinet d’Q R-S, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 15 avril 2019, demande à la cour de :
1) dire les demandes de M. E D irrecevables comme nouvelles en appel et irrecevables comme prescrites et en conséquence l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. E D ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. F B de ses demandes au titre de ses prétendus frais de transport et de repas,
— débouter M. F B et toutes les parties de leurs demandes, réclamations et prétentions telles que formées contre le concluant,
2) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nulle la vente du 19 mars 2011 et condamné la Sarl Cabinet d’Q R-S,
3) statuant à nouveau,
— dire que M. F B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute du Cabinet d’Q R-S,
— dire que M. F B qui a reconnu que sa pièce n°6 ne concerne pas le présent litige ne rapporte pas la preuve des frais de transport de l’oeuvre objet du présent litige qu’il affirme avoir exposés,
— dire que M. F B ne rapporte pas la preuve des frais de restauration de l’oeuvre objet du présent litige qu’il dit avoir exposés et subsidiairement qu’il lui appartiendrait de se rapprocher de Mme Y aux fins de remboursement des frais qui auraient trait à une oeuvre non authentique,
— dire que M. F B qui a reconnu être propriétaire de plusieurs oeuvres de Z
J ne rapporte pas la preuve que les frais d’encadrement qu’il affirme avoir exposés concerneraient l’oeuvre objet du présent litige,
— dire que M. F B ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum de son prétendu préjudice moral,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Cabinet R-S à l’en indemniser,
— condamner M. E D à payer au Cabinet R-S la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Outre l’irrecevabilité des demandes de M. E D considérées comme nouvelles en appel au motif que le quantum n’est pas le même, elle soutient qu’elles sont également prescrites en application de l’article L 321-17 du code de commerce qui prévoit que l’action contre les opérateurs de ventes aux enchères et les experts se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée, disposition qui est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et est donc parfaitement applicable à l’espèce et opposable aux demandes de M. E D. Elle ajoute à ce sujet qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, de sorte qu’il n’y a pas eu d’interruption du délai de prescription. Elle s’oppose subsidiairement aux demandes de M. E D en soulignant qu’y faire droit emporterait un enrichissement sans cause à son profit.
Elle conteste toute faute de sa part : le certificat présenté est incomplet et ne permet pas d’identifier son auteur et de vérifier s’il émane bien du Cabinet R-S ; en outre, il n’est pas démontré qu’il porte sur l’oeuvre acquise par M. F B le 19 mars 2011, les dimensions étant différentes ; le fait qu’elle ait fait une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant qu’il n’était pas établi que le tableau acquis par M. F B n’était pas celui vendu par M. E D et a fait une appréciation erronée des faits.
Elle discute ensuite les divers chefs de préjudice réclamés par M. F B.
La SAS Galerie DROUOT Estimations a conclu le 29 juin 2018, mais par ordonnance en date du 19 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions, ainsi que toutes conclusions ultérieures de cette intimée, irrecevables en application des dispositions des articles 909, 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Mme G A, appelée en intervention forcée en cause d’appel par M. E D, n’a pas comparu. Elle a été assignée par acte déposé à l’étude de l’huissier, de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2019.
[…]
A l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2019, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel en intervention forcée par M. E D pour la première fois en cause d’appel de Mme G A en qualité de venderesse de l’aquarelle litigieuse intervenue le 24 juin 2009. Le conseil de M. E D a été invité à déposer une note en délibéré pour apporter toutes observations utiles sur cette question.
Par une note en date du 4 décembre 2019, le conseil de M. E D a fait valoir que l’intervention forcée de Mme G A en cause d’appel était recevable, en application de l’article 555 du code de procédure civile dès lors qu’il y avait eu une évolution du litige, caractérisée
par le fait que le tribunal a considéré que la Société GROUPE DROUOT justifiait de l’identité du vendeur en produisant le mandat de vente donné par Mme A, faisant ainsi apparapître la nécessité d’appeler cette dernière à la procédure en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en l’état de l’appel principal formé par M. E D et des appels incidents des intimés, il convient de réexaminer l’ensemble des prétentions présentées par les parties devant le tribunal et de statuer au regard des demandes telles que formulées devant la cour ;
Attendu que M. X I demande à juste titre à être mis hors de cause en invoquant le fait qu’il a agi en qualité de gérant de la Sarl Var Enchères et que sa responsabilité ne peut être mise en jeu à titre personnel au titre de la vente organisée par cette société de ventes volontaires ;
Sur les demandes de M. F B en nullité de la vente aux enchères du 19 mars 2011 et en dommages et intérêts :
Attendu, sur la demande en nullité de la vente, que le tribunal y a fait droit en retenant que l’aquarelle attribuée à Z J acquise par M. F B dans le cadre de la vente aux enchères organisée par la Sarl Var Enchères n’était pas authentique ; qu’il s’est appuyé pour ce faire sur les conclusions des deux experts consultés par le Cabinet R-S lui-même, à la demande de M. B, confirmant qu’il s’agit d’une impression en noir et blanc dont les rehauts de couleur ont été rajoutés en superposition qui ne peut être attribuée à Z J mais est décrite comme 'd’après J’ ;
Que M. E D sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement en ce qu’il a jugé sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire, mais qu’il ne sollicite pas pour autant la mise en place d’une expertise et qu’il reconnaît, au demeurant, dans le corps de ses écritures que le tableau examiné par les deux experts amiables consultés par le Cabinet R-S est bien celui qu’il a mis en vente aux enchères en mars 2011 et que son défaut d’authenticité n’est pas contestable ;
Que le tribunal a justement considéré, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que l’authenticité du tableau constituait un élément déterminant du consentement de M. F B à l’acquisition de cette oeuvre et que celui-ci pouvait donc utilement se prévaloir pour obtenir la nullité de la vente d’une erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue, présentée sans aucune réserve comme étant de Z J ;
Que le premier juge a également justement retenu que la demande en nullité de la vente et en restitution du prix ne pouvait être dirigée que contre le vendeur, M. E D, et non contre la Sarl Var Enchères, qui ne peut être considéré comme vendeur dès lors qu’elle a dénoncé l’identité de son mandant, ni contre le Cabinet R-S qui a établi le certificat d’authenticité présenté par la société de ventes à l’acquéreur ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. E D seul à restituer le prix d’adjudication (3 800 euros) et la Sarl Var Enchères à restituer uniquement les frais de la vente (760 euros) ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que M. E D, vendeur de bonne foi d’une oeuvre qu’il avait lui-même acquise aux enchères publiques deux ans auparavant en l’état du même certificat d’authenticité délivré par le Cabinet R-S, ne pouvait être tenu au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la société de ventes a, dans son catalogue de vente, présenté sans aucune réserve l’aquarelle comme étant de Z J, la désignation de l’oeuvre étant ainsi faite: 'Z J ( 1863-1935) Port animé Crayon et aquarelle située en bas à droite. 28x37,5cm';
Mais que la Sarl Var Enchères disposait du certificat d’authenticité délivré deux ans auparavant par le Cabinet R-S ; que cette oeuvre avait elle-même été acquise par leur mandant dans le cadre d’une vente aux enchères publiques organisée par la SAS Galerie DROUOT Estimations comme étant une oeuvre originale de Z J ; qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’aquarelle, non seulement en l’état de ces éléments mais également en l’absence de tout indice de fausseté ; que Mme L M, expert en estampes, indique en effet que l’utilisation du 'procédé Spitzer’ (ici réalisée dans les années 1950-1960 à partir d’une aquarelle de J) était telle que 'même les artistes s’y trompaient et ne reconnaissaient pas leurs oeuvres de leur reproduction' et conclut ainsi son avis : 'Tous ces procédés étaient volontairement trompeurs, non pas réalisés avec un esprit de faussaire, mais avec la volonté de rendre au plus près la qualité de l’original reproduit….On croirait avoir affaire à l’original.';
Qu’il a donc été justement retenu par le tribunal qu’il ne pouvait être retenu aucune faute de la société de ventes pour s’en être tenue au certificat d’authenticité du Cabinet R-S et ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires personnelles ;
Attendu que le Cabinet d’expertise R-S ne peut sérieusement contester être l’auteur du certificat d’authenticité litigieux ; qu’en effet, la signature apposée en bas de ce certificat est identique à celle figurant sur le courrier adressé par ce cabinet d’expertise à M. F B le 9 avril 2014 et à celle apposée sur le reçu du 8 novembre 2013 remis à M. B lors du dépôt de l’aquarelle pour contre-expertise ; que le Cabinet R-S a été présenté, dans le catalogue de la SAS Galerie DROUOT Estimations, en juin 2009, comme étant l’auteur de ce certificat d’authenticité ayant permis à la société de ventes de mettre l’oeuvre en vente comme étant de Z J ; qu’enfin il n’a pas dénié être le rédacteur et le signataire du certificat lorsqu’il a écrit, le 9 avril 2014, après connaissance des avis des experts en estampes consultés, avoir déclaré le sinistre à sa compagnie ;
Que le Cabinet R-S ne peut non plus prétendre que l’oeuvre soumise par M. F B aux experts amiables ne serait pas celle pour laquelle il a émis le certificat d’authenticité ; que le certificat a bien été établi pour l’aquarelle présentée par la SAS Galerie DROUOT Estimations dans son catalogue de vente sous le °61 pour la vente du 24 juin 2009 salle 14 ; que cette aquarelle a alors été présentée avec le descriptif suivant, validé par l’expert: 'Z J P de mer aquarelle sur traits de crayon, signée datée et située, 29,5 x 38,5 cm';
Qu’il importe peu que l’intitulé de l’oeuvre ait changé pour devenir, lors de la revente en 2011, 'port animé' ou 'port de pêche animé', dès lors qu’il s’agit bien de la représentation du même paysage de P de mer avec des bateaux de pêche au rivage, ainsi qu’en témoignent les photos des catalogues ;
Que les différences très minimes de taille de la toile ne sont pas non plus révélatrices d’une substitution d’une autre oeuvre à celle expertisée par le Cabinet R-S ; qu’en effet, si le descriptif donné par la Sarl Var Enchères dans son catalogue présente les dimensions de l’oeuvre comme étant de 28 x 37,5 cm, cet écart n’est pas significatif eu égard à la présence d’un cadre ; qu’au demeurant, le Cabinet R-S indiquait lui-même, lors du dépôt de l’oeuvre par M. F B le 8 novembre 2013 pour contre-expertise qu’il s’agissait d’une 'aquarelle sur traits de crayon, port de pêche animé, attribuée à J, mesurant 29,5 x 38,5 cm', ce qui correspond très exactement aux dimensions du certificat ;
Que le certificat d’authenticité du Cabinet R-S fait état de 'déchirure, manques, restaurations', que le courrier de la Sarl Var Enchères à M. F B avant l’adjudication indique que le tableau a fait l’objet d’une restauration sur le côté droit et que le devis et la facture de restauration du tableau de M. F B par Mme Y en février 2012 mentionnent
l’existence d’une restauration antérieure sur manques de peinture ainsi que des déchirures colmatées par des morceaux de papier au verso ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de retenir que l’oeuvre présentée aux experts amiables et décrite comme un 'faux’ est bien l’aquarelle achetée par M. F B lors de la vente du 19 mars 2011 et celle mise en vente par la SAS Galerie DROUOT Estimations le 24 juin 2009 et authentifiée par le Cabinet R-S ;
Que dès lors, c’est à bon droit et à juste titre que le tribunal, retenant que le certificat a été délivré par le Cabinet R-S pour l’oeuvre acquise par M. F B et dont il est démontré qu’elle n’a pas le caractère authentique qui y est attesté, a jugé que cet expert avait commis une faute qui engageait sa responsabilité, sur le fondement délictuel, à l’égard de M. F B et qu’il devait réparation des préjudices qui en étaient résultés pour lui;
Que c’est également à bon droit qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la Sarl Var Enchères contre lui aux fins de relever celle-ci de la condamnation à restituer à M. F B les frais de la vente à hauteur de 760 euros ;
Attendu, sur l’évaluation du préjudice subi par M. F B, que seront retenus les frais suivants :
— frais de transport de l’oeuvre depuis Saint-C jusqu’à Vivonne, domicile de M. F B : 60 euros,
— frais de restauration du tableau par Mme Y, l’examen du devis et de la facture de ces frais permettant suffisamment de les imputer à la remise en état du tableau acquis par M. F B aux enchères, s’agissant d’une oeuvre décrite comme étant de Z J dénommée 'Petit Port’ ayant fait l’objet d’une restauration ancienne : 650 euros,
— frais d’encadrement justifiés par une facture de Gatard Encadrement à Poitiers pour une aquarelle de J, sans plus de précision sur l’oeuvre, mais que le tribunal a justement considérée comme rattachée à l’aquarelle litigieuse dont il a été reconnu par le Cabinet R-S, lors du dépôt de l’oeuvre pour contre-expertise, le 8 novembre 2013, qu’elle avait fait l’objet d’un encadrement récent : 515 euros,
— frais de déplacement et de repas engagés pour apporter l’oeuvre à Paris au Cabinet R-S : la note de frais Mappy produite par M. F B faisant état d’un trajet de 340 kms entre Vivonne et Paris le 19 octobre et d’un coût de 82,95 euros est insuffisante pour justifier de tels frais alors que l’oeuvre a été remise au Cabinet R-S le 8 novembre 2013, de sorte que le tribunal a justement rejeté cette demande,
— préjudice moral : le préjudice de déconvenue de M. F B, amateur de J déçu de la méprise dont il a été victime et la contrariété résultant des diverses démarches nécessaires pour s’assurer de l’authenticité de l’oeuvre acquise justifient que soit confirmée l’évaluation faite par le premier juge à hauteur de 2 500 euros ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter les appels incidents de M. F B et de la Sarl Cabinet d’Q R-S sur l’évaluation du quantum des dommages et intérêts et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Cabinet d’Q R-S à payer à M. F B la somme de 1 225 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les demandes de M. E D au titre de sa propre acquisition aux enchères publiques contre Mme G A, la SAS Galerie DROUOT Estimations et la Sarl Cabinet d’Q
R-S :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile des personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées en intervention devant la cour quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; qu’il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur étaient déjà connus en première instance ;
Qu’en l’espèce, Mme G A a été appelée pour la première fois devant la cour à l’initiative de M. E D au titre de sa qualité de vendeur de l’aquarelle en juin 2009 mais qu’il n’y a pas eu d’évolution du litige entre la procédure de première instance et l’appel puisque le jugement indique en page 16, pour débouter M. E D de ses demandes contre la SAS Galerie DROUOT Estimations en qualité de vendeur, que celle-ci justifie 'qu’elle a agi sur mandat de vente donné par un vendeur dont elle produit l’identité (pièce 1 Drouot)', mandat qui est aujourd’hui communiqué par M. E D devant la cour en pièce 5 ; que l’absence de mise en cause de la venderesse identifiée par le mandat produit par la SAS Galerie DROUOT Estimations procède d’un choix procédural fait par M. D en première instance, la décision constatant cette identification de Mme A comme étant la venderesse ne constituant pas une évolution du litige ;
Que l’appel en intervention forcée de Mme A devant la cour doit être jugé irrecevable ;
Attendu que la cour constate que, dans son dispositif qui seul lie la cour, M. E D ne demande pas que soit prononcée la nullité de la vente de l’oeuvre à son profit, même à supposer, comme il le suggère, que la SAS Galerie DROUOT Estimations soit le vendeur, mais qu’il sollicite la condamnation in solidum de la SAS Galerie DROUOT Estimations et de la Sarl Cabinet d’Q R-S à lui verser diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la première (articles 1134, 1135 et 1147 du code civil) et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la seconde (article 1382 et 1383 du code civil) ;
Attendu, s’agissant de la SAS Galerie DROUOT Estimations dont les conclusions devant la cour ont été déclarées irrecevables, de même que sont irrecevables par voie de conséquence ses pièces, qu’il y a lieu de retenir :
— d’une part, que le mandat de vente donné par Mme G A (pièce 5 de M. E D) permet à l’acquéreur d’identifier de manière suffisamment précise le vendeur de l’oeuvre mise aux enchères ; qu’ainsi, M. E D ne peut invoquer la qualité de vendeur du commissaire-priseur, même si la facture émise par la SAS Galerie DROUOT Estimations ne mentionne pas le nom de son mandant, ce qui est l’habitude en la matière ;
— d’autre part, que, comme il a été retenu plus haut, aucune faute ne peut être retenue contre la société de ventes qui a présenté l’oeuvre comme authentique en l’état d’un certificat d’authenticité d’un expert indépendant et en l’absence de tout indice lui permettant de déceler une difficulté justifiant des investigations plus pointues de sa part ;
— enfin, que les dommages et intérêts réclamés par M. E D correspondent au prix qu’il a dû restituer à M. F B (3 800 euros) mais qui est la contrepartie de la restitution de l’oeuvre, et au prix qu’il a payé lui-même l’oeuvre en 2009 ( 4 833 euros), alors que le prix ne constitue pas un préjudice indemnisable et que M. E D ne peut à la fois prétendre au remboursement du prix et à la conservation de l’oeuvre, fût-elle d’une valeur moindre à celle qu’il escomptait lors de son acquisition ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. E D de ses demandes à l’encontre de la SAS Galerie DROUOT Estimations ;
Attendu, s’agissant du Cabinet R-S, qu’il sera retenu que les demandes d’indemnisation qui sont formées contre cet expert sont recevables au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la modification du quantum des dommages et intérêts ne permettant pas de considérer que les demandes sont nouvelles en appel ;
Mais que l’action en responsabilité est prescrite, en application de l’article L 321-17 du code de commerce qui prévoit que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques contre les experts qui ont procédé à l’estimation des biens se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. E D, ces dispositions sont bien applicables à la vente du 24 juin 2009 dès lors qu’elles sont issues de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription ;
Que c’est vainement que M. E D invoque les dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient que l’action lui était ouverte pendant cinq ans à compter de sa propre assignation en justice, le 2 novembre 2015, alors que le texte spécial de l’article L 321-17 du code de commerce propre aux ventes volontaires déroge nécessairement au texte général de la prescription de l’article 2224 du code civil ;
Que c’est également vainement que M. E D prétend que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance de responsabilité du Cabinet R-S ressortant de la lettre du 26 février 2014 ; qu’en effet, si cette lettre par laquelle le Cabinet R-S a indiqué à M. F B qu’il déclare le sinistre à sa compagnie d’assurance permet de constater qu’il ne dénie pas être l’auteur du certificat d’authenticité, elle ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité de sa part ;
Que l’adjudication ayant eu lieu le 24 juin 2009, l’assignation en responsabilité délivrée le 25 janvier 2016 est intervenue au-delà du délai de prescription qui expirait le 24 juin 2014 ;
Que le jugement sera, sur ce point, infirmé en ce qu’il a débouté M. E D de ses demandes contre la Sarl Cabinet d’Q R-S, la cour retenant qu’il s’agit d’une irrecevabilité des demandes pour prescription ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut
et en dernier ressort,
Déclare l’appel en intervention forcée par M. E D contre Mme G A irrecevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a refusé de mettre M. X I hors de cause et a prononcé sa condamnation in solidum avec la Sarl Var Enchères en restitution des frais de la vente du 19 mars 2011 et, statuant à nouveau sur ce point, met M. X I hors de cause ;
Infirme également le jugement en ce qu’il a dit les demandes de M. E D contre la Sarl Cabinet d’Q R-S non fondées et, statuant à nouveau sur ce point, déclare l’action en responsabilité engagée par M. E D contre la Sarl Cabinet d’Q R-S irrecevable comme prescrite ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Cabinet d’Q R-S à payer la somme de 1 500 euros à M. F B et celle de 1 000 euros à la Sarl Var Enchères et à M. X I ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne la Sarl Cabinet d’Q R-S aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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