Infirmation partielle 14 octobre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 14 oct. 2020, n° 17/14172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 1 juin 2017, N° 14/01911 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2020
AR
N° 2020/ 188
RG 17/14172 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6PR
X-AJ E
C/
A E épouse Y
C AK AL E épouse Z
D E
G E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AF AG
Me Martine I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 01 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01911.
APPELANT
Monsieur X-AJ E
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Martine I de la SCP I M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Cathy J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame A E épouse Y
née le […] à MALLEMORT,
demeurant 6 Lotissement Coste Rue U V – 13370 MALLEMORT
représentée et assistée par Me Sophie BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Madame C AK AL E épouse Z
née le […] à MALLEMORT,
demeurant […]
représentée par Me AF AG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D E,
demeurant […]
non comparant,
Monsieur G E,
demeurant […]
non comparant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Annie RENOU, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, premier président de chambre
Mme Annie RENOU, conseillère
Mme Annaick LE GOFF, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2020,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur K E et madame L M étaient mariés sous le régimme ancien de communauté.
Ils sont décédés, pour ce qui est de madame L M, le 9 août 2006 , et pour ce qui est de monsieur K E, le 23 octobre 2013.
Ils ont eu quatre enfants : A, X-AJ, B et C.
B est décédé en 1993, laissant pour lui succéder D et G E, venant à la succession de leurs grands-parents par représentation de leur père.
K E a établi deux testaments :
le 7 avril 2008, par testament authentique : 'je lègue à mes filles madame C E épouse Z et madame A E épouse Y par part égale entre elles et à défaut leurs héritiers la quotité disponible de ma succession en pleine propriété sans exception’ ;
le 12 juillet 2011 : monsieur K E 'déclare confirmer le testament authentique du 7 avril 2008. Cependant je complète de la manière suivante : je lègue à ma fille A Y ma part de la maison située 6 rue U V à Mallemort . De plus , je confirme que ma fille A Y a effectué des travaux dans cette maison pour un montant de 51 000 euros. Cette somme devra lui être remboursée à mon décès soit en argent, soit en biens immobiliers et avant que ma succession soit réglée'.
Les biens immobiliers dépendant de la succession sont les suivants :
— une maison d’habitation sise à Mallemort , 6 lotissement Coste , rue U V (domicile conjugal des parents) ;
— diverses parcelles de terres sises à […] , cadastrées […] ;
— une parcelle de terre sise à […] ;
— diverses parcelles de terre sises à […] 1257, 1259, 1260, 1265, 1267, 1268.
Les parties se sont mises d’accord pour la désignation de monsieur N F , expert, qui a reçu pour mission, après désaccord sur ce point :
— d’approcher la valeur vénale des différents biens dépendant de la succession E sis à Mallemort ;
— d’évaluer l’éventuelle indemnité d’occupation due à la succession par madame Y pour
l’occupation de la villa ;
— d’évaluer l’indemnité pour améliorations culturales due à la SCEA LES DEUX PLATANES;
— de calculer la créance de salaire différé réclamée par monsieur X-AJ E;
Il faut savoir que monsieur X-AJ E était locataire de parcelles louées à ses parents ; qu’avec son épouse, ils ont créé une SCEA qui est elle-même devenue locataire exploitant, soutiennent-ils, en raison des règles du code rural en la matière. La gérante de la SCEA est madame E, épouse de X-AJ E.
Le litige se situe en effet dans un milieu d’agriculteurs, les parents et X-AJ E étant agriculteurs, et X-AJ E ayant travaillé avec ses parents pendant un certain nombre d’années.
Il sera précisé également que madame A Y et son mari vivaient avec les de cujus depuis 1994 ;
Dans ses dernières écritures en première instance, rédigées après le rapport de monsieur F, monsieur E demandait au tribunal de :
— constater qu’aucun partage amiable n’a été possible ;
— ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision post-successorale existant entre lui-même , ses deux soeurs et ses deux neveux venant en représentation de leur père prédécédé ;
— dire et juger que la villa située à Mallemort rue U V sera évaluée à 295 000 euros ;
— débouter madame A Y de toutes ses demandes relatives à la réalisation de prétendus travaux sur cette maison ;
— vu les dispositions de l’article 901 du code civil, prononcer la nullité du testament de monsieur K E en date du 12 juillet 2011 ;
— donner acte à monsieur E de ce qu’il s’en rapporte sur les évaluations immobilières de l’expert concernant les différentes parcelles ;
— dire et juger, concernant la parcelle cadastrée section B n° 1257 à 1268 , […], que madame C Z devra justifier de la nature des gravats qu’elle y a fait entreposer, de leur provenance, ainsi que des moyens mis en oeuvre pour procéder à la dépollution du site ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame Y à hauteur de 1 128 euros par mois à compter du 2 octobre 2010 ;
— dire et juger que madame Y est comptable d’un loyer envers l’indivision successorale du 1° janvier 2007 , date du contrat de bail produit par elle, jusqu’au 2 octobre 2010, date du point de départ de l’indemnité d’occupation , d’un montant de 400 euros par mois soit 18 000 euros dont à déduire les sommes qu’elle justifiera avoir payées ;
— fixer la créance de salaire différé de monsieur X-AJ E à la somme de 133 259 euros, sans aucune déduction et à parfaire à la date la plus proche du partage ;
— chiffrer les indemnités revenant à la SCEA LES DEUX PLATANES dans l’hypothèse d’une éviction à hauteur de la somme de 212 000 euros, soit 161 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction
et 36 000 plus 15 000 euros au titre d’indemnités complémentaires (serres et tunnel, forfait pour équipements et raccordement) ;
— ordonner à nouveau la désignation de monsieur N F, expert foncier, avec pour mission :
* de donner tous éléments d’appréciation sur le montant de l’indemnité d’éviction dont peut être déclarée redevable l’indivision post-successorale à la SCEA du chef de résiliation du bail à ferme sur la parcelle C 3208 suite à la cession à la commune de Mallemort et ce consécutivement au bail à ferme signé le 21 août 1987 ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de dresser l’acte constatant le partage ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par chacun des co-indivisaires en proportion de leur quote-part respective dans l’indivision ;
— commettre un juge afin de surveiller le partage ;
outre un article 700 et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1° juin 2017, D et G n’ayant pas constitué avocat , le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 30 mars 2017 ;
— fixé la nouvelle clôture au 6 avril 2017 ;
— ordonné le partage de l’indivision post-successorale ;
— commis pour y procéder maître O P , notaire à Mallemort ;
— commis madame Q R , juge , pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— débouté monsieur X-AJ E de sa demande en nullité du testament de monsieur K E en date du 12 juillet 2011 ;
— dit que la maison située à Mallemort , 6 rue U V , sera évaluée à 195 000 euros ;
— dit que l’indivision successorale est débitrice envers madame A E des sommes de 51 000 euros , 9 295,11 euros , 334,40 euros et 2890,96 euros au titre des sommes engagées par elle sur la maison ;
— dit que A E est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 128 ,00 euros par mois à compter du 6 octobre 2010 ;
— dit qu’il conviendra de déduire pour cette période la somme de 400 euros par mois sur justificatif de madame A E ;
— dit que la parcelle C n° 3207 sera évaluée à la somme de 400 000 euros ;
— dit que les autres parcelles agricoles cadastrées B 139 145 1257 1259 1260 1265 1267 et 1268 seront évaluées à 6 800 euros ;
— dit que madame C E devra faire évacuer à ses frais les gravats déposés sur les parcelles 1257 à 1268 et supportera seule les frais de dépollution ou toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de l’indivision ;
— dit que la créance de salaire différé de monsieur X-AJ E doit être fixée à 59 975 euros ;
— débouté monsieur E de ses demandes au profit de la SCEA LES DEUX PLATANES ;
— débouté monsieur E de toute demande de nouvelle expertise ;
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de se propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la nullité du testament du 12 juillet 2011, le tribunal n’a pas retenu l’insanité d’esprit de monsieur E en l’état de documents médicaux émanant du docteur H, médecin traitant du de cujus , faisant état essentiellement de problèmes physiques , tel que l’impossibilité de marcher.
Sur la maison d’habitation et les parcelles , il a retenu l’évaluation de l’expert.
Il a retenu une créance de madame Y sur l’indivision pour 51 000 euros au vu du testament, outre la facture GBS de 9 295,11 euros de plomberie de 334,40 euros, S T (dégât des eaux) de 2 930,96 euros .
Il a retenu à l’encontre de madame Y une indemnité d’occupation de 1 128 euros par mois à compter de l’entrée en maison de retraite de monsieur K E le 6 octobre 2010.
Sur la parcelle C 3207 donnée à bail à X-AJ E, il a jugé que celui-ci étant retraité, il ne lui serait pas alloué la somme de 15 000 euros, faute pour lui de justifier d’une nouvelle installation équivalente. Il a précisé qu’il ne serait pas condamné à une remise en état, car il apparaît qu’au moment de la location , elle était déjà aménagée.
Sur la demande pour la SCEA LES DEUX PLATANES, il a jugé qu’elle n’était pas locataire, mais seulement une entité crée par monsieur E et son épouse, de sorte qu’elle n’avait pas qualité à réclamer une quelconque somme .
Il a ajouté que les améliorations datent de plus de 20 ans de sorte qu’elles ont été amorties ce qui justifie le débouté de la demande ; qu’il en va de même de l’indemnité d’éviction , monsieur E étant parti à la retraite de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.
Pour les mêmes raisons, il a rejeté la demande de complément d’expertise.
Sur le salaire différé, il a retenu la somme fixée par l’expert sur 10 ans, de 133 259 euros, et a finalement retenu une somme de 59 975 euros compte tenu de ce qu’il avait pu recevoir, déduction faite notamment de l’argent de poche.
Monsieur X-AJ E a relevé appel le 21 juillet 2017.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2020, monsieur X-AJ E demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— de réformer parte in qua ledit jugement ;
— de constater qu’aucun partage amiable n’a été possible ;
— d’ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision post-successorale existant entre lui-même, ses deux soeurs et ses deux neveux venant en représentation de leur père prédécédé ;
— vu le rapport déposé par monsieur N F le 4 mai 2016, de dire que la villa sise à Mallemort, Rue U V, sera évaluée à 295 000 euros ;
— vu les dispositions de l’article 901 du code civil , prononcer la nullité du testament du 12 juillet 2011 , de monsieur K E ;
— de dire et juger en conséquence que madame A Y n’est pas fondée à revendiquer une créance envers l’indivision successorale de 51 000 euros ;
— de débouter madame Y de toutes ses demandes relatives à la réalisation de prétendus travaux sur la maison ;
— de donner acte à monsieur E de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’évaluation de la parcelle C 3207 fixée à 400 000 euros par l’expert F sauf à ce qu’il soit précisé dans l’arrêt à intervenir que cette valeur s’entend si la parcelle est libre de toute occupation locative et sous réserve du droit de préemption de la mairie de Mallemort ;
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur l’évaluation des autres parcelles agricoles de 6 800 euros ;
— de dire et juger, concernant les parcelles cadastrées section B n° 1257 à […] que madame C Z devra justifier de la nature des gravats qu’elle y a fait entreposer, de leur provenance, ainsi que des moyens mis en oeuvre pour procéder à la dépollution du site ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que madame C Z devra évacuer à ses frais les gravats déposés sur les parcelles en question et supportera seule les frais de dépollution ou toute condamnation qui devrait intervenir à l’encontre de l’indivision ;
— de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame A Y à la somme de 1 128 euros par mois et de dire et juger que cette indemnité court à compter du 2 octobre 2010, date à laquelle la villa a été uniquement occupée par elle et son époux ;
— de dire et juger que madame A Y est comptable d’un loyer envers l’indivision successorale du 1° janvier 2007 au 2 octobre 2010 pour 400 euros par mois soit 18 000 euros dont à déduire les sommes qu’elle justifiera avoir versées ;
— de fixer la créance de salaire différé à lui due à 133 259 euros, sans aucune déduction, et à parfaire à la date la plus proche du partage ;
— de chiffrer les indemnités revenant à la SCEA LES DEUX PLATANES dans l’hypothèse d’une éviction à hauteur de la somme de 212 000 euros , soit 161 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 36 000 plus 15 000 euros au titre d’indemnités complémentaires (serres et tunnel, forfait pour équipements et raccordement) ;
— d’ordonner à nouveau la désignation de monsieur N F, expert foncier, avec pour mission :
* de donner tous éléments d’appréciation sur le montant de l’indemnité d’éviction dont peut être déclarée redevable l’indivision post-successorale à la SCEA du chef de résiliation du bail à ferme sur la parcelle C 3208 suite à la cession à la commune de Mallemort et ce consécutivement au bail à ferme signé le 21 août 1987 ;
— de commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de dresser l’acte constatant le partage ;
— de dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par chacun des coindivisaires en proportion de leur quote part respective dans l’indivision ;
— de commettre un juge afin de surveiller les opérations ;
— de condamner les requis au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens de l’instance dont distraction au profit pour ceux d’appel de maître I qui y a pourvu.
Il est d’accord avec les évaluations immobilières de l’expert, sauf sur celle de la parcelle C 3207 puisqu’elle est occupée par la SCEA qui bénéficie d’un bail et est susceptible de faire l’objet du droit de préemption de la commune .
Sur l’indemnité d’occupation due par madame Y, il fait valoir qu’elle occupe le bien de ses parents ruer U V depuis 1994 ; qu’elle l’occupe seule avec son époux depuis le départ de son père en maison de retraite le 6 octobre 2010 ; qu’elle doit donc l’indemnité d’occupation évaluée par l’expert à compter de cette date ;
Il ajoute qu’elle produit une attestation de leur père en date du 14 novembre 2010 , période à laquelle il était déjà en maison de retraite , aux termes de laquelle il atteste 'avoir fixé à monsieur et madame Y (mon gendre et ma fille) le montant du loyer à 400 euros . En contrepartie , ils se sont engagés depuis 1994 à nous apporter les soins nécessaires au confort de vie à ma femme et moi-même dans les limites de leurs possibilités en entretenant la maison et engager les frais nécessaires pour la maintenir en bon état (petites réparations)' ; qu’elle ne justifie pas du paiement du loyer ;
Qu’elle finit par produire un bail du 1° janvier 2007 aux termes de laquelle elle devait verser un loyer de 400 euros ; qu’elle indique que c’est en contrepartie des soins prodigués à ses parents que cette somme a été fixée ; que ce bail semble être un faux au vu de la comparaison de la signature du de cujus avec celle de l’attestation susvisée ; que les quittances ne sont pas des preuves de paiement ; que, faute pour elle de produire des justificatifs bancaires de paiement du loyer depuis 2007 , elle doit être condamnée à payer à la succession la somme de 18 000 euros.
Il ajoute que madame Y s’appuie sur le fait qu’elle s’occupait de ses parents et assumait l’entretien du bien pour justifier de la modicité des loyers. Il produit une attestation de l’infirmière , madame W AA , qui affirme qu’ils ne faisaient que les courses ; que , pour les travaux de 51 000 euros, il estime que l’attestation de son père , tardive comme établie le 12 juillet 2011 , est sujette à caution ; que madame Y ne produit aucune facture ; qu’il s’oppose à la prise en considération de la somme de 51 000 euros comme créance de madame Y.
Il continue de soulever la nullité du testament du 12 juillet 2011 puisque le 1° octobre 2010 , le docteur H qu’il présente comme une amie proche de madame Y , indique que monsieur K E présente un état de santé physique et psychique ne lui permettant pas de rester à domicile , et décrit un degré de dépendance qui s’est aggavé depuis le 5 juillet 2010 ;
Que ce même médecin refera le même certificat antidaté un an plus tard en supprimant l’état de santé psychique dégradé ; que le 1° août 2011 , elle en établira un nouveau indiquant que monsieur E ne présente pas d’ altération de ses facultés psychiques et cognitives ;
Que la multiplicité de ces certificats est sujette à caution , et qu’il y a lieu de dire que, dans son premier certificat , le médecin a constaté l’altération de l’état psychique du de cujus ; que cela suffit à permettre l’annulation du testament contesté.
Il en déduit que, le testament qui fait état des travaux de 51 000 euros étant annulé , madame Y ne peut prétendre à aucune créance ; qu’elle ne justifie par ailleurs pas des dépenses qu’elle invoque ; que concernant le portail automatique en 2006 , elle ne l’a fait installer qu’à des fins personnelles ; que de nombreux biens qu’elle prétend avoir payés ne sont que des éléments de confort (barbecue , salon de jardin…) ; qu’aucun élément ne justifiait le changement des panneaux solaires après le décès de leurs parents ; qu’il n’a pas été consulté sur ce point ; qu’elle a fait changer la toiture alors que l’expert n’a pas indiqué la nécessité d’y procéder ; qu’en conséquence , selon lui , le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que madame Y était créancière , outre la somme de 51 000 euros , des sommes de 9 295,11 euros, de 334,40 euros et de 2 830,96 euros.
Il reprend sa demande de nullité du testament du 12 juillet 2011 et s’appuie sur le premier certificat médical
Sur le salaire différé , il prétend qu’aucune déduction ne peut être effectuée sur l’évaluation de l’expert , puisque ce qui a pu lui être versé par ses parents n’était que de l’argent de poche ; que, de plus, l’expert ayant limité à 10 ans la période de salaire différé , ça n’est que sur 10 ans et non sur 11 ans et 3 mois que les sommes versées doivent être examinées.
Il précise qu’il n’a jamais été associé aux fruits de l’exploitation.
Sur l’indemnité dont peut être redevable l’indivision post-successorale à la SCEA LES DEUX PLATANES, il précise qu’il a procédé à la construction de serres, de chemin, procédé à l’acheminement de l’eau et de l’électricité entre1983 et 1987 ; que , quand bien même ces travaux seraient amortis, ils sont importants et que la nécessité de se réinstaller en cas d’éviction doit tenir compte des frais de réinstallation ; que de plus , il exerce une agriculture biologique et que, dans la mesure où la SCEA devrait se réinstaller sur une autre parcelle il faut tenir compte de deux ans de reconversion ; qu’il accepte l’évaluation de l’expert de 212 000 euros à ce titre et de 36 000 euros plus 15 000 euros pour les travaux.
Il affirme que la SCEA a la qualité de preneur, et s’appuie sur l’article L 411-37 du code rural pour l’affirmer ; qu’il a respecté les formes de cet article et que la SCEA n’est donc pas occupante sans droit ni titre.
Il ajoute que sa retraite n’a pas mis fin à au bail (article L 411-64 du code rural) .
Il sollicite un complément d’expertise pour le calcul de l’indemnité d’éviction sur la parcelle C 3208.
Il ajoute que son appel n’est pas dilatoire.
Sur les baux , il convient de préciser que le 18 août 1983 , son père et sa mère ont consenti à X-AJ E un bail à ferme sur une parcelle 2095 laquelle a été divisée en C 3210 et C 3208 ; que C 3210 a été vendue à la commune ; que le même jour , le 21 août 1987 , ses parents lui ont consenti un nouveau bail sur C 3207 et C 3208 ; que l’indemnité d’éviction , semble-t-il , n’a été calculée que sur C 3207 d’où la demande d’expertise complémentaire ; que la SCEA a été créée le 29 août 1996 .
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2020 , madame A Y demande à la cour:
— de débouter monsieur X-AJ E de toutes ses demandes ;
— de réformer le jugement :
* en ce qu’il a retenu qu’elle est redevable de l’indemnité d’occupation depuis 2010, alors qu’elle ne l’est que depuis le 26 octobre 2013 ;
— de le confirmer en ce qu’il a :
* débouté monsieur E de sa demande de nullité du testament ;
* dit et jugé que monsieur K E était sain d’esprit lorsqu’il a établi le testament ;
* dit et jugé que la maison rue U V doit être évaluée à 295 000 euros ;
* dit que l’indivision successorale est débitrice envers elle de 51 000 euros + 9 295,11 euros + 334,40 euros + 2 830,96 euros au titre des travaux effectués par elle ;
Y ajouter et dire que l’indivision successorale est débitrice envers la concluante des sommes de 10 500 euros (facture eau air sol du 29 décembre 2017, SARL PROVENCE VOLETS SERVICES facture du 21 février 2018 , remplacement volets roulants 771,74 euros , chasseurs de fuites facture du 13 avril 2018 , recherche fuite de 195,58 euros , GBS facture du 30 novembre 2018 , rénovation toiture 1 868,63 euros , AB AC facture du 8 mars 2019 , remplacement porte-fenêtre 886,57 euros , AD AE remplacement ballon facture du 10 avril 2019 2 286,57 euros ;
* dit et jugé que la concluante est redevable en indivision d’une indemnité d’occupation de 1 128 euros par mois à compter du 26 octobre 2013 ;
* débouté monsieur E dans la date modificative de l’indemnité d’occupation qu’il a demandée en raison de la prescription quinquennale ;
* dit et jugé qu’il conviendra de déduire de la période d’indivision la somme de 400 euros par mois sur justificatifs qui ont été versés aux débats ;
* dit et jugé qu’en prolongeant la durée de la procédure et le règlement de la succession, monsieur E doit être condamné à des dommages-intérêts de 20 000 euros ;
* dit que la parcelle C 3207 sera évaluée à la somme de 400 000 euros ;
* dit que les autres parcelles seront évaluées à 6 800 euros ;
* dit que madame C E devra faire évacuer les gravats ;
* dit que la créance de salaire différé sera rejetée ;
* débouté monsieur E de sa demande au profit de la SCEA LES DEUX PLATANES et de sa demande d’expertise ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la concluante était redevable de l’indemnité d’occupation depuis 2010 et juger qu’elle ne l’est qu’à compter du 26 octobre 2013 ;
— condamner monsieur E au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour le prolongement volontaire de la durée de la procédure et de l’indemnité d’occupation ;
— condamner monsieur E au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens distraits au profit de maître BAYARD Michel, avocat.
Elle insiste sur le fait que le handicap de son père n’était que physique et qu’elle s’est toujours occupée de ses parents.
Elle précise que la nullité du testament n’est pas acquise et que les 51 000 euros lui sont bien dus ; que l’indemnité d’occupation ne peut courir qu’à compter du décès de son père ;
Elle ajoute qu’elle justifie des dépenses qu’elle invoque.
Sur la SCEA, selon elle, elle n’a pas la qualité d’exploitant et le titulaire du bail est son frère ; il n’y a donc lieu à aucune indemnité d’éviction pour la SCEA ; les travaux sont par ailleurs amortis ;
Elle indique que, concernant son frère , il est à la retraite et ne peut donc subir aucun préjudice lié à une éventuelle réinstallation.
Sur le salaire différé, elle soutient que c’est son frère qui a la comptabilité de ses parents ; que ses parents allaient même jusqu’à payer ses cotisations MSA ; outre les 101 552 euros retenus par l’expert ; qu’aucune indemnité n’est donc due..
Elle répond aux dernières conclusions de son frère en disant que c’est lui qui a fait durer la procédure comme le prouve le fait qu’il sollicite encore une expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, madame C Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner monsieur X-AJ E à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens distraits au profit de maître AF AG.
Elle accepte les termes du jugement, tout en en critiquant certains points.
Sur l’indemnité d’éviction , elle fait valoir que la SCEA n’est pas locataire et qu’il n’y a pas eu de résiliation au sens de l’article 431-2 du code rural ;
Que monsieur E ne peut prétendre à aucun préjudice car il est à la retraite.
Sur la créance de salaire différé, elle s’associe aux écritures de sa soeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020, aucune des parties n’ayant reconclu après cette date en dépit du renvoi lié à la grève des avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties sont d’accord avec l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale prononcée par le Tribunal ; que la cour précisera que se trouvent également nécessairement ouvertes les opérations de compte , liquidation , partage des successions de madame L M et de monsieur K E, qui en sont le préalable nécessaire ;
Attendu que monsieur K E a rédigé deux testaments :
— l’un du 7 avril 2008 , par lequel il déclare ' lèguer à mes filles madame C E épouse Z et madame A E épouse Y par part égale entre elles et à défaut leurs héritiers la quotité disponible de ma succession en pleine propriété sans exception’ ;
l’autre du 12 juillet 2011 par lequel monsieur K E 'déclare confirmer le testament authentique du 7 avril 2008. Cependant je complète de la manière suivante : je lègue à ma fille A Y ma part de la maison située 6 rue U V à Mallemort . De plus , je confirme que ma fille A Y a effectué des travaux dans cette maison pour un montant de 51 000 euros. Cette somme devra lui être remboursée à mon décès soit en argent , soit en biens immobiliers et avant que ma succession soit réglée'.
Attendu que monsieur X-AJ E soulève la nullité du testament du 12 juillet 2011 pour insanité d’esprit de son père au moment où il l’a rédigé , sur le fondement de l’article 901 du code civil , et sollicite sur ce point la réformation du jugement déféré ;
Attendu qu’il en veut pour preuve un premier certificat médical établi par le docteur AH H le 1° octobre 2010, dans lequel elle indiquait que monsieur K E présentait un état physique et psychique dégradé , le terme psychique ayant été rayé lors d’une rectification du 29 juillet 2011 ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas établi que ce soit le docteur H qui ait rayé le terme psychique ;
Qu’il est constant que , le même jour , le docteur H a établi un autre certificat médical aux termes duquel elle indique que monsieur K E présente un état physique ne lui permettant pas de rester à son domicile , et décrit un état de dépendance de son patient ;
Que le 4 octobre 2011 , elle atteste que son patient ne présente pas d’altération de ses facultés psychiques et cognitives ;
Que monsieur B AI , pour la direction de L’EHPAD la Loinfontaine atteste quant à lui que monsieur K E est demeuré conscient et lucide jusqu’au mois d’octobre 2013 ;
Que si une interrogation peut se poser sur le premier certificat médical du 1° octobre 2010 , il n’en demeure pas moins que les autres certificats et attestation sont constants sur l’absence de perte par monsieur K E de ses facultés cognitives ; que c’est à monsieur E X-AJ de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de son père au moment où il a rédigé le testament contesté du 12 juillet 2011 ; qu’il ne le fait pas ; qu’il sera constaté que le testament a été rédigé avec une écriture parfaitement claire et lisible ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable le testament du 12 juillet 2011 ;
Attendu que les parties s’accordent sur l’évaluation des biens immobiliers figurant dans le dispositif du jugement , sauf pour ce qui est de l’évaluation de la parcelle C 3207, de 400 000 euros, pour laquelle monsieur E demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’évaluation de cette parcelle à 400 000 euros , sauf à ce qu’il soit précisé que cette valeur s’entend si cette parcelle est libre de toute occupation locative et sous réserve du droit de préemption de la mairie de Mallemort ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert F que la valeur de cette parcelle , située en zone Uda affectée essentiellement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel , a été évaluée 'libre de toute occupation’ ;
Que cette mention devra être précisée dans le dispositif, alors qu’en l’état du dossier, le bail rural afférent à cette parcelle a été mis à disposition à des fins culturales par monsieur X-AJ E à la SCEA les deux Platanes dont il est associé ; que la précision sur l’évaluation s’impose donc pour éviter tout quiproquo à l’avenir ; qu’en revanche , aucun document n’établit la volonté de la commune de Mallemort d’exercer son droit de préemption sur ce bien ; que , si tel était le cas, c’est de toutes façons le prix de vente qui serait pris en considération dans le compte de succession ;
Attendu, sur les travaux , qu’il est constant que madame A Y et son époux ont vécu avec les de cujus pendant de nombreuses années , dans la maison de la succession 6 lotissement Coste , rue U V à Mallemort ;
Attendu qu’elle soutient y avoir effectué des travaux et demande à ce titre à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indivision successorale est débitrice envers elle de 51 000 euros + 9 295,11 euros + 334,40 euros + 2 830,96 euros au titre des travaux effectués par elle ;
— y ajouter , de dire que l’indivision successorale est débitrice envers elle des sommes de 10 500 euros (facture eau air sol du 29 décembre 2017 , SARL PROVENCE VOLETS SERVICES facture du 21 février 2018 , remplacement volets roulants 771,74 euros, chasseurs de fuites facture du 13 avril 2018 , recherche fuite de 195,58 euros , GBS facture du 30 novembre 2018, rénovation toiture 1 868,63 euros , AB AC facture du 8 mars 2019 , remplacement porte-fenêtre 886,57 euros , AD AE remplacement ballon facture du 10 avril 2019 2 286,57 euros ;
Attendu que monsieur X-AJ E s’oppose à ces demandes ;
Attendu que, dans son testament du 12 juillet 2011, monsieur K E 'confirme que sa fille A Y a effectué des travaux dans la maison pour un montant de 51 000 euros’ ;
Que les termes de ce testament sont corroborés par une attestation qu’il a rédigée le 14 novembre 2010 dans laquelle il affirmait que sa fille entretenait la maison et engageait les frais nécessaires pour la maintenir en bon état ;
Qu’enfin , il est établi qu’il avait donné son accord pour la motorisation de la porte du garage et le portail , et pour la réfection de la véranda du 2° étage ;
Qu’au vu de ces documents , la cour confirmera le jugement en ce qu’il a accordé cette somme de 51 000 euros à madame Y, sauf à préciser que cette somme n’est pas un passif de l’indivision successorale , mais que les travaux ayant été réalisés su vivant des parents , il s’agit d’un passif de succession ;
Attendu , pour le surplus , que la cour ne peut que constater que madame Y produit soit de simples devis , soit des factures qui ne sont corroborées par aucun compte bancaire ; que de surcroît , le tribunal a retenu une somme afférente à un dégât des eaux , sans qu’aucun élément ne soit produit sur la prise en charge possible par l’assurance ;
Que madame Y ne justifie donc pas de la prise en charge par elle des travaux excédentaires par rapport à la somme de 51 000 euros reconnue par monsieur K E ; qu’elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes , et le jugement du tribunal infirmé sur les autres sommes allouées ;
Attendu , sur l’indemnité d’occupation due par madame Y , que le tribunal a dit que madame A Y est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 128 euros par mois à compter du 6 octobre 2010 , date d’entrée de monsieur K E en
maison de retraite ;
Attendu que madame A Y ne conteste ni le principe ni le montant de cette indemnité mais son point de départ , car elle estime que l’indemnité d’occupation ne peut courir qu’à partie du décès de son père le 23 octobre 2013 ;
Attendu, sur le point de départ de l’indemnité, qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, elle ne peut courir qu’à compter du début de l’indivision successorale qui est le décès de monsieur K E, dont il sera rappelé que son épouse lui avait fait donation de l’usufruit de l’universalité de ses biens ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité à l’entrée en maison de retraite de monsieur E K et que la cour dira que l’indemnité d’occupation court à compter du 23 octobre 2013 , date du décès du de cujus ;
Attendu que monsieur X-AJ E demande à la cour de dire et juger que madame A Y est comptable d’un loyer envers l’indivision successorale du 1° janvier 2007 au 2 octobre 2010 pour 400 euros par mois dont à déduire les sommes qu’elle justifiera avoir payées ;
Attendu que madame Y produit au dossier un contrat de bail conclu avec son père le 29 juin 2007 afférent à l’immeuble de la succession rue U V à Mallemort pour un montant de 400 euros par mois ; qu’elle produit également des quittances de loyer mensuelles pour la période du 30 septembre 2010 au 31 octobre 2013 , et justifie donc du paiement des loyers pour les mois considérés, sans qu’il soit possible de dire qu’il s’agirait de fausses quittances , monsieur K E les ayant signées sans que l’authenticité de sa signature soit contestable avec évidence ;
Attendu que les loyers restent donc dus à la succession du 1° juillet 2007 au 31 août 2010 , ce qui représente une somme de 38 mois de loyers à 400 euros chacun soit 15 200 euros ;
Qu’il y a lieu de dire par suite que madame Y est redevable à l’égard de la succession de son père de la somme de 15 200 euros ;
Attendu , sur l’indemnité d’éviction et les améliorations culturales , ainsi que pour le complément d’expertise concernant la parcelle C 3208 , que monsieur X-AJ E les demande pour la SCEA Les Deux Platanes constituée avec son épouse sur les parcelles C 3207 et C 3208 qu’il a mises à la disposition de la société en 1987 conformément L 411-37 du code rural ;
Attendu que le tribunal a jugé que la SCEA n’étant pas locataire , n’a pas qualité pour solliciter une indemnité d’éviction ; qu’il a considéré que les améliorations étaient quant à elle amorties ; qu’il a donc débouté la société de ses demandes ;
Attendu que certes , la SCEA , dans le cadre d’une simple mise à disposition de parcelles , n’est pas preneuse à bail rural , le preneur dont elle tient ses droits , soit monsieur X-AM E en l’espèce, n’étant pas locataire ;
Attendu surtout qu’il ressort des statuts de la société , que c’est l’épouse de monsieur E X-AJ qui est la gérante de la société ; que, de surcroît , la SCEA qui, si elle n’a pas la qualité de locataire, n’en a pas moins la qualité de personne morale , n’est pas dans la cause ;
Qu’il en résulte que monsieur E n’a pas qualité pour solliciter quelque somme que ce soit au nom de la société, ni demandé quelque expertise que ce soit à supposer qu’au vu de transaction qui datent de 1987 , une telle expertise sur une parcelle ayant fait l’objet d’un droit de préemption soit justifiée ;
Que de surcroît , il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que lorsqu’il a pris sa retraite , il ait effectué les formalités prévues aux articles L 411-33 et L 411-37 du code rural ; que le contexte familial ne l’en dispensait pas ;
Que l’indemnité d’éviction est essentiellement due lorsque le bailleur donne congé pour modification des règles d’urbanisme ;
Que toutes ces règles relèvent du statut du fermage et de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Que monsieur X-AJ E sera donc déclaré irrecevable pour toutes les demandes qu’il formule au nom de la SCEA Les Deux Platanes ;
Attendu , sur la demande de salaire différé formulée par monsieur X-AJ E, qu’aux termes de l’article L 321-13 du code rural , 'les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation , sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration , sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé . Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant , soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant’ ;
Attendu que les droits de créance résultant des dispositions du salaire différé ne peuvent en aucun cas , et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant , dépasser la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de 10 années ;
Attendu enfin qu’il est de jurisprudence constante que c’est au bénéficiaire du salaire différé , soit en l’espèce monsieur E X-AJ, d’apporter la preuve qu’au cours de l’exploitation en commun , il n’a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation ;
Attendu qu’aucune des parties ne conteste la participation de monsieur X-AJ E à l’exploitation de ses parents ;
Attendu qu’en plafonnant la créance de salaire différé à 10 années , monsieur F , expert , l’a fixée à la somme de 133 259 euros , soit 10 ans X (2/3 X 2080 X 9,61) ;
Qu’il a retenu des sommes perçues à hauteur de 89 874 euros ;
Attendu que monsieur E s’oppose au décompte des sommes perçues tel qu’établi par l’expert , en disant qu’il ne peut être retenu au regard du chiffre réalisé à l’époque par une petite exploitation ;
Attendu toutefois qu’il ne produit , face à ce tableau , aucun document denature à démontrer qu’il n’a rien perçu pour la période considérée , alors que c’est sur lui que repose la charge de la preuve ;
Que , bien au contraire , dans un dire adressé par maître J , à l’expert , produit par madame Z , il reconnaît avoir perçu des salaires à compter de septembre 1977 , après son mariage ;
Que les sommes indiquées dans le tableau récapitulatif ne sont par ailleurs , pour les années 1968 à 1974 ne sont pas anodines et outrepassent la notion d’argent de poche si l’on considère qu’en 1973 par exemple, le SMIG mensuel était de 130 euros ;
Qu’enfin les plants encaissés en 1975 sont une forme de participation aux bénéfices ;
Que l’expert, pour établir son décompte, s’est fondé sur des pièces remises par madame Z ; que , s’agissant d’un rapport contradictoire , monsieur E a nécessairement eu le loisir de s’en expliquer evant l’expert ;
Qu’enfin , l’expert est clair lorsqu’il vise des anciens francs, que certes, l’on est passé en nouveaux francs en 1960 , mais que les personnes qui commençaient à vieillir , ce qui était le cas des de cujus , continuaient de s’exprimer et d’écrire dans leurs comptes en anciens francs ;
Attendu que monsieur E n’établit donc pas qu’il n’est perçu aucune rémunération pour la période retenue par l’expert , ni que celui-ci se soit trompé ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de salaire différé , et le rapport infirmé sur ce point ;
Attendu qu’il sera constaté que madame Z ne conteste pas la décision concernant l’enlèvement des gravats ; qu’il n’y a rien à y rajouter ;
Attendu , sur les dommages-intérêts , qu’en l’état de la mésentente existant entre les parties , il n’est pas démontré que la durée de la procédure incombe à monsieur E , alors que madame Y critique aussi la décision déférée sur certains points ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
PRECISE que le partage concerne non seulement l’indivision successorale mais aussi les successions de madame L M et de monsieur K E.
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant les travaux réalisés par madame A Y, le point de départ de l’indemnité d’occupation par elle due , les loyers par elle dus, et la créance de salaire différé ;
Fixe le montant des travaux dus par madame A Y à la succession de ses parents à la somme de 51 000 euros ;
DIT qu’aucune somme supplémentaire n’est due à ce titre , y compris à l’indivision successorale ;
FIXE le point de départ de l’indemnité d’occupation due par madame A Y à l’indivision successorale pour la maison de Mallemort à la date du 23 octobre 2013 ;
FIXE à la somme de 15 200 euros le montant des loyers dus par madame A Y à la succession de monsieur X-AJ E ;
DIT n’y avoir lieu à salaire différé en faveur de monsieur X-AJ E ;
DIT que l’évaluation de la parcelle C 3207 à 400 000 euros est la valeur libre de toute occupation ;
RAPPELLE que le tribunal a débouté monsieur E X-AJ de sa demande pour la SCEA Les Deux Platanes, mais que, s’agissant d’un défaut de qualité, il s’agit d’une irrecevabilité ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE madame A E de sa demande de dommages-intérêts ;
FAIT masse des dépens d’appel, et dit qu’ils seront employés en fais privilégiés de partage en fonction des parts de chacune dans la succession ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Fait ·
- Sûretés ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Productivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Ingénieur ·
- Licenciement pour faute ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Conservation ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Jugement
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance ·
- Assistance juridique ·
- Clause ·
- Successions
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Marches
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Entreprise ·
- Partenariat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Emploi ·
- Adaptation ·
- Salarié
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Contrôle fiscal ·
- Associé ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Connaissance ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Travail ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.