Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 29 oct. 2020, n° 20/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00568 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 décembre 2019, N° 2019R00068 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N° 2020/ 170
N° RG 20/00568 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNY6
SARL USIBAT
C/
SARL BATIF 83
SAS BGRJ CONSULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00068.
APPELANTE
SARL USIBAT, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SARL BATIF 83 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
SAS BGRJ CONSULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, rapporteur
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le14 Mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Se sont immatriculées au
Registre du Commerce et des Sociétés :
— le 11 avril 2006 la S.A.S. BGRJ CONSULT, ayant son siège à LA GARDE (83), pour associés Messieurs F X, G Y, H I [lequel a cédé ses parts le 4 février 2008] et J K, et pour président depuis le 6 mars 2007 Monsieur X ;
— le 3 avril 2012 la S.A.R.L. BATIF 83, ayant le numéro SIREN 750 674 624, son siège se situant à la même adresse que la précédente, et pour gérants Messieurs X et Y. Elle exerce une activité de rénovation de l’habitat, traitement de charpente, traitement des couvertures, isolation thermique. Cette société fait partie du groupe BATIF, composé des Sociétés BATIF 83, BATIF 04, […], […], […], BATIF 06 (en liquidation), BATIF RENOV et dont la holding animatrice est la SAS BGRJ CONSULT qui détient des participations dans chacune de ces sociétés.
— le 5 juin 2012 la S.A.R.L. BATIF 06 ayant son siège à […], pour associés Messieurs L Z, X, Y et M A, et pour gérant le premier, engagé à ce poste par contrat de travail à compter du 19 mars ; l’assemblée générale du 30 mars 2014 mentionne comme associés la société BGRJ CONSULT ainsi que Messieurs Z et A ;
— le 19 avril 2016 la S.A.R.L. USIBAT ayant son siège à SOLLIES-PONT (83), pour associés et pour gérants Messieurs N O, P Q et Z;
— Le 10 novembre 2016, Monsieur L Z, gérant de la Société BATIF 06, faisait parvenir sa démission de ses fonctions de gérant au sein de la Société BATIF 06, avec effet au 10 février 2017
Le 2 décembre 2011 la S.A.R.L.BATIF ayant le numéro SIREN 424 535 573 et son siège à
TOULON (83) a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque sous le numéro 11 3 878 702 et pour les produits de la classe 37.
Monsieur Z a informé le 10 novembre 2016 la société BGRJ CONSULT ainsi que Messieurs X, Y et A qu’il démissionnait de son mandate de gérant 'de notre société' à l’expiration du délai statutaire de 3 mois.
La liquidation judiciaire de la société BATIF 06 a été prononcée par jugement du 8 août 2017.
Par Ordonnance du 8 janvier 2019 , le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a désigné Maître Jean-Luc S, Huissier de justice associé de la SCP R S & L. T avec pour mission de :
' Se rendre de manière inopinée au siège de l’établissement de la Société USIBAT situé, 116 CHEMIN SAINTE-CHRISTINE – 83210 SOLLIÈS-PONT, en présence d’un informaticien, d’un serrurier et si besoin en est, de la force publique, afin de constater les éléments suivants :
— présence et utilisation de fichiers de contacts des clients de la Société BATIF, aussi bien en support papier qu’informatique,
— présence et l’utilisation de tout document, et base documentaire provenant de la Société BATIF ou utilisant la marque BATIF ou faisant référence à BATIF, tel que devis, démarchage de client, mail '
Un procès-verbal de constat a été établi le 6 mars 2019.
Le 19 juin 2019, la société BATIF 83 a fait assigner la société USIBAT devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulon en lui reprochant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La société holding BGRJ CONSULT est intervenue volontairement à l’instance au coté de la société BATIF 83.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2019 visant les articles 1240 du Code Civil, 325, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile le président du tribunal précité a :
* dit que la société BGRJ CONSULT a intérêt à agir dans le cas de la présente procédure ;
* ordonné à la société USIBAT de cesser les actes de concurrence déloyale aux dépens de la marque BATIF ;
* condamné la société USIBAT, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, à cesser dès le prononcé de la présente ordonnance d’utiliser à quelque titre que ce soit le fichier clients, les factures et la dénomination sociale de la société BATIF 83 et de se prévaloir d’un quelconque lien avec la marque BATIF ;
* condamné la société USIBAT à remettre l’ensemble des documents contractuels, commerciaux et informatiques appartenant aux sociétés BATIF 83 et BGRJ CONSULT y compris les pièces citées dans le constat d’Huissier de Justice la S.C.P. S T, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
* condamné la société USIBAT à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés BATIF 83 et BGRJ CONSULT à titre provisionnel en réparation du préjudice subi :
* condamné la société USIBAT à faire paraître à ses frais, dans le journal VAR MATIN et sur son site internet, la mention de ces condamnations ;
* condamné la société USIBAT payer aux sociétés BATIF 83 et BGRJ CONSULT la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*débouté les parties de l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions ;
* constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamné la société USIBAT aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par le constat d’huissier de Justice du 6 mars 2019.
La S.A.R.L. USIBAT a interjeté appel le 14 janvier 2020, et par conclusions n° 3 du 13 mars 2020 et expose notamment :
— qu’il n’existe aucun lien entre les sociétés BATIF 06 et BATIF 83,
— qu’elle n’a jamais réalisé un quelconque détournement de clientèle à 1'encontre de BATIF 83 puisque Monsieur Z a travaillé comme commercial de la société BATIF 83 en 2010 et n’a jamais eu accès à la base de données de cette société,
— que Monsieur Z a été embauché en tant que gérant salarié de la société BATIF 06 jusqu’à la liquidation de cette société et a créé lui-même tout le registre clientèle de la société BATIF 06,
— que le détournement de clientèle de la société BATIF 06 a été réalisé par la société BATIF 83,
— qu’aucun document appartenant à la société BATIF 83 n’a été retrouvé au siège de la société USIBAT puisque Monsieur Z n’a jamais eu accès aux documents de la société BATIF 83,
— qu’une société mère d’un groupe n’a pas qualité pour agir sur le fondement d’une action en concurrence déloyale contre une société directement concurrente d’une de ses filiales,
— que la société BATIF 06 a été liquidée et que la société BATIF 83 n’a pas repris le passif de cette société et ne peut donc pas se prévaloir du répertoire clients de la société BATIF 06,
La S.A.R.L. USIBAT demande à la Cour, vu les articles 122 et 14 du Code de Procédure Civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ; statuant à nouveau ;
— dire et juger que la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société USIBAT, en raison de l’absence de personnalité juridique du groupe BATIF, de l’autonomie entre la société mère et ses filiales, de l’autonomie entre les filiales et de l’autonomie à l’égard des tiers ;
— en tout hypothèse, vu l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : dire et juger que :
. il existe des contestations sérieuses puisque les sociétés BATIF 83 et BATIF 06 sont juridiquement distinctes et autonomes ;
. il existe des contestations sérieuses en raison de l’absence de personnalité morale du groupe dit BATIF ;
. il existe des contestations sérieuses puisque les sociétés mère et filiales sont juridiquement distinctes et autonomes, et ne répondent pas des dettes les unes des autres, preuve en est que la société BATIF 06 a été placée en liquidation judiciaire et que la société BGRJ CONSULT n’a pas
réglé les dettes de sa filiale ;
. il existe des contestations sérieuses puisque Monsieur Z et donc la société USIBAT n’a jamais détourné de la clientèle à la société BATIF 83 ;
— en conséquence :
— rejeter l’intégralité des prétentions de la société BATIF 83 et de la société BGRJ CONSULT;
— condamner la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT à payer à la société USIBAT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n° 1 du 21 février 2020 la S.A.R.L. BATIF 83 et la S.A.S. BGRJ CONSULT rétorquent :
— que la société BATIF 83 est victime d’actes de concurrence déloyale puisque la société USIBAT, qui exploite une activité commerciale de traitement du bois, possède et n’hésite pas à utiliser une copie du fichier clients et un certain nombre de factures de la société BATIF 83 sans avoir recueilli au préalable son consentement,
— que la société USIBAT revendique avoir récupéré par l’intermédiaire de Monsieur Z le fichier clients de la société BATIF 06, aujourd’hui liquidée, afin de démarcher une partie des clients de la société BATIF 83,
— que la société BGRJ CONSULT ayant des participations dans les sociétés du groupe BATIF est recevable à intervenir,
— que le fichier clients de la société BATIF 06 a au départ été alimenté par des clients de l’est Var de la société BATIF 83 raison pour laquelle, il comprend un grand nombre d’adresses référencées dans le département du Var,
— qu’un technicien de la Société USIBAT démarche des clients BATIF en signant « technicien BATIF / USIBAT »,
— que de par ses fonctions au sein du groupe BATIF, Monsieur Z avait un accès à un certain nombre d’informations privilégiées, et notamment un accès aux fichiers clients des sociétés du groupe, qu’il utilise pour sa nouvelle société,
— que cette récupération et l’utilisation de documents protégés appartenant à une société concurrente, constituent des activités de concurrence déloyale qui engagent la responsabilité de la société USIBAT et de Monsieur Z,
— qu’il n’existe aucun lien juridique entre la société USIBAT et l’ancienne société BATIF 06.
La S.A.R.L. BATIF 83 et la S.A.S. BGRJ CONSULT demandent à la Cour, vu les articles 1240 et suivants du Code Civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; 325, 330, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société USIBAT ;
par conséquent :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé ;
— condamner la société USIBAT à payer à la société BATIF 83, et à la société BGRJ CONSULT en sa qualité de représentante du , la somme de 2 500 euros 00 chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2020, et l’affaire audiencée le 25 juin. En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 suivant, un avis a été adressé aux parties le 14 mai 2020 les informant que l’affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 25 juin précité et l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société BGRJ CONSULT
Cette société a pour objet « la gestion et l’administration de sociétés et une activité de centrale d’achats pour le GROUPE BATIF, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ».
La société BGRJ CONSULT ne détient pas 100% des parts sociales de la société BATIF 83 laquelle est donc totalement autonome de la société BGRJ CONSULT.
La notion d’entité économique qui peut s’appliquer en droit de la concurrence ne s’applique pas en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun. (Cass. com. 14-2-2018 n° 16-24.619)
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels impliquent l’existence d’une faute commise par un demandeur préjudiciable au défendeur.
En l’espèce la société BGRJ CONSULT n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société BGRJ CONSULT.
Par contre, la société BATIF 83 invoquant des actes de concurrence déloyale à son encontre justifie d’un intérêt à agir.
Sur l’existence de faits de concurrence déloyale.
Il n’existe aucun lien juridique entre les sociétés BATIF 06 et BATIF 83.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 mars 2019 que l’huissier de Justice a relevé :
— « la présence de boites sur lesquelles figurent les mentions suivantes : USIBAT Contrôle de Mars 2018 à Décembre. Dans chaque boîte se trouvent des pochettes contenant pour chacune : 1 facture à l’entête de BATIF (sans préciser le nom de la société), 1 bon de commande au nom de BATIF (sans autre précision). »
Il convient de constater que des bons de commande et des factures indiquent en bas à gauche et/ou à droite, le logo « BATIF 06 ». Ces bons de commande et factures, sont en majorité antérieurs à la création de la société USIBAT en avril 2016.
L’huissier a constaté que sur « un meuble se trouve une liasse agrafée de feuilles au format A3 correspondant au fichier client que j’annexe en copie au présent constat. La secrétaire m’indique que
ce fichier client est celui de la société BATIF (sans autre précision) qu’elle complète au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux clients ».
Aucun élément du dossier ne permet de relever que les clients figurant sur le fichier seraient ceux de la société BATIF 83.
L’attestation de monsieur B qui mentionne qu’un technicien de la société USIBAT lui aurait indiqué en juillet 2018 et mai 2019 « que la société BATIF (sans autre précision) n’existait plus », ne peut établir des faits de concurrence déloyale.
Il en est de même des attestations de Mme C, de monsieur D, et de madame E.
La société BATIF 83 n’est pas expressément désignée dans ces attestations.
Il n’apparaît donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, que la société USIBAT se serait livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société BATIF 83
Il existe donc une contestation sérieuse sur les faits reprochés à la société USIBAT.
En outre, la société intimée n’a pas explicité l’urgence de la mesure, condition d’application de l’article 872 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il est équitable de condamner in solidum la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT à payer à la société USIBAT une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé du 30 décembre 2019 et statuant à nouveau,
Dit que la société BATIF 83 dispose d’un intérêt à agir,
Renvoie la société BGRJ CONSULT à mieux se pourvoir sur la recevabilité de son intervention volontaire,
Renvoie la BATIF 83 à mieux se pourvoir sur les faits de concurrence déloyale et parasitisme reprochés à la société USIBAT,
Condamne in solidum la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT à payer à la société USIBAT une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne in solidum la société BATIF 83 et la société BGRJ CONSULT aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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