Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 janvier 2020, n° 17/03685
CPH Toulon 24 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que la distribution de médicaments faisait partie des attributions de l'aide-soignant et que les faits reprochés constituaient une faute grave.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave et qu'aucun préjudice n'était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant inapplicable le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à des bulletins de paie rectificatifs

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les bulletins de paie.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a débouté Madame D X de sa demande, considérant qu'elle était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 17 janv. 2020, n° 17/03685
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/03685
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 janvier 2017, N° F15/01273
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2020

N° 2020/ 20

Rôle N° RG 17/03685 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAC32

D X

C/

Association ENTRAIDE MEDICO SOCIALE MAISON DU COSOR

Copie exécutoire délivrée

le :17/01/2020

à :

Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Vestiaire 1011

Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

Vestiaire 203

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 24 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/01273.

APPELANTE

Madame D X

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association ENTRAIDE MEDICO SOCIALE MAISON DU COSOR, demeurant […]

représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

D X a été engagée par l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor en qualité d’aide-soignante en contrat à durée déterminée du 17 avril au 24 mai 2015 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2015 en qualité d’auxiliaire de soins ; le 5 octobre 2015, elle a été convoquée à un entretien fixé au 14 octobre 2015, avec mise à pied conservatoire, et a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2015 pour faute grave.

La convention collective applicable est celle du 31 octobre 1951 en sa partie étendue par arrêté du 27 février 1961 et par l’accord de branche sanitaire et social.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 25 novembre 2015 aux fins de voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné à paiement de différentes sommes en conséquence de cette requalification.

Par jugement en date du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a :

— condamné l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor à payer à Mme X la somme de 1545,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et celle de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme X de ses autres demandes,

— débouté l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor de sa demande reconventionnelle,

— laissé les dépens à la charge du défendeur.

Mme X a formalisé appel total de cette décision le 24 février 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2017, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :

— constater l’absence de caractérisation de la faute grave reprochée à Mme X,

— constater que l’administration de médicaments n’entre pas dans les prérogatives dévolues aux aides-soignantes, fonction effectivement exercée par elle,

en conséquence,

— débouter l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

— prononcer la requalification du licenciement en licenciement abusif,

— condamner l’établissement Le Cosor à payer à Mme X la somme de 2937,75 euros au titre de la période de préavis, comprenant le rappel des congés payés ainsi que la période couverte par la mise à pied conservatoire,

— ordonner la délivrance à Mme X des bulletins de paie rectificatifs correspondants et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— condamner l’établissement Le Cosor à payer à Mme X trois mois de salaire au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif, soit la somme de 4636,35 euros,

— condamner L’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,

— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Garry & associés.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— l’aide à la prise de médicaments relève du cadre propre à l’infirmier et ne peut fonder son licenciement pour faute ; l’aide-soignant peut uniquement collaborer et, ce soir là, aucun infirmier n’était présent ; enfin, si l’aide-soignant peut assurer cette aide pour les patients non autonomes, la patiente concernée était autonome, le certificat médical produit en sens contraire ayant été établi pour les besoins de la cause, compte tenu des autres éléments du dossier,

— sa demande en dommages et intérêts est fondée sur les difficultés financières et la précarité que

Mme X a connu à la suite du licenciement, outre le sentiment d’injustice alors qu’elle faisait son travail avec soin, ce qui est attesté par les certificats médicaux qu’elle produit quant à son syndrome réactionnel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2017, tenues pour intégralement reprises ici, l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor sollicite de voir :

— réformer la décision entreprise,

— dire et juger le licenciement que le licenciement de Mme X est un licenciement pour faute grave,

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— faire droit à la demande reconventionnelle de l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor,

— condamner Mme X à payer à l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor la somme de 1183,82 euros qui lui a été remise au titre de l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision attaquée,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

— Mme X ne conteste pas ne pas avoir donné ses médicaments à une patiente et les avoir dissimulés au fond d’une poubelle ; cette distribution était de sa compétence, la patiente n’étant pas suffisamment autonome pour prendre seule sa médication ; au sens de la loi, dans le cadre de la collaboration, l’infirmier prépare les médicaments et l’aide-soignant les donne aux patients ; contrairement à ce qu’affirme l’appelante, un infirmier était de service ce soir-là comme tous les soirs; l’absence de médication a eu des conséquences graves, la patiente étant agitée toute la nuit et sa fille a été appelée plusieurs fois et s’est inquiétée alors que l’infirmière, ignorant que le médicament n’avait pas été donné, s’est interrogée sur l’éventuel réajustement du traitement, compte tenu de la réaction de la patiente et du silence conservée par Mme X lors de la réunion sur le cas,

— Mme X ne justifie d’aucun préjudice, ses éventuels problèmes de santé ne découlant que de sa faute et son tableau clinique étant récurrent,

— les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit doivent être remboursées.

L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Il s’évince des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux. Elle fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs comme au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans la lettre.

Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée sur trois pages et trop longue pour être ici reprise ; il en ressort toutefois que l’employeur, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, reproche des fautes professionnelles à Mme X, caractérisées par l’absence de distribution de médicaments à une résidente très âgée le 1er octobre 2015, la dissimulation de ce manquement et le non respect du protocole à suivre en cas d’erreur d’administration du traitement, lui reprochant de ne pas avoir donné ses médicaments à Mme Y, âgée de quatre-vingt treize ans, d’avoir menti en soutenant l’avoir fait, d’avoir jeté le blister entier de médication, retrouvé dans la poubelle des vestiaires du personnel féminin et d’avoir gardé le silence lors des transmissions alors que le comportement inhabituellement agité de la résidente au cours de la nuit suivante était évoqué et une modification du traitement envisagée.

C’est vainement que Mme X fait valoir que l’administration de médicaments ne relève pas de ses attributions, invoquant la grille AGGIR sur le degré de dépendance et la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais uniquement de celles des infirmiers, en entretenant ainsi la confusion entre la préparation des médicaments qui relève de la seule compétence des infirmiers et la distribution ainsi que l’aide à la prise de médicaments qui relèvent de la compétence des aides-soignants, s’agissant de la distribution de médicaments dûment prescrits à une personne empêchée temporairement ou durablement de le faire seule et, de par sa classification professionnelle, la distribution des médicaments entrait dans les attributions de Mme X ; en l’espèce, il résulte de la note de service du 29 juin 2015 que le traitement de Mme Y devait être distribué par l’aide-soignant de secteur, le docteur Z certifiant que cette résidente n’était pas en mesure de gérer elle-même son traitement ; il appartenait à Mme X de surveiller à tout le moins que cette dame prenait effectivement son traitement, dont elle ne conteste pas qu’il était individualisé sous pilulier fermé au nom de la résidente ; elle n’explique pas non plus comment ce pilulier a pu être retrouvé par hasard en l’état, dissimulé au fond d’une poubelle dans le vestiaire du personnel ainsi que l’attestent Mmes A et B, concluant simplement que 'l’incident en question n’a eu aucune conséquence pour Mme Y sur le plan médical’ ; or, l’absence de traitement a entraîné une grave désorientation de la résidente, agitée, qui a appelé de nombreuses fois sa fille au cours de la nuit et, lors de la réunion du 2 octobre 2015 où le cas a été évoqué, Mme X n’a rien dit quand la cause de cette agitation a été recherchée et un ajustement du traitement envisagé alors que cela était inutile ; Mme C atteste que Mme X a affirmé que Mme Y avait pris son traitement, qu’elle lui aurait 'mis en bouche'.

La faute grave est établie et la mise à pied conservatoire, mise en oeuvre dès que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, justifiée ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant surabondamment relevé que le conseil de prud’hommes n’a pas précisé sur quels éléments il s’est fondé pour procéder à cette requalification, la motivation étant taisante sur ce point.

Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 1545,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et Mme X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes tant en dommages et intérêts qu’en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et sur préavis et congés payés sur préavis et en délivrance de bulletins de salaire rectifiés.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée en remboursement des sommes payées en exécution du jugement, l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.

L’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, laquelle n’est fondée sur aucun moyen.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu’aux dépens.

L’équité commande de faire droit à la demande présentée par l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mme X, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par mise à disposition au Greffe,

Confirme partiellement le jugement en date du 24 janvier 2017 du conseil de prud’hommes de Toulon,

Et statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant,

Dit le licenciement de D X fondé sur une faute grave,

Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution présentée par l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor,

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

Déboute Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à l’association Entraide Médico-sociale Maison du Cosor la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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