Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 oct. 2020, n° 18/07038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2018, N° 15/06419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2020
AD
N° 2020/ 202
Rôle N° RG 18/07038 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKVD
SAS SERVAUX
C/
D B
F Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 15 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06419.
APPELANTE
SAS SERVAUX prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître D B Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur de Maître H Y,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS,
Maître F Z Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la S.A. SERVICES AUXILIAIRES DE L’ARMEMENT SERVAUX,, demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
La SAS Servaux recherche la responsabilité civile de Me Z et de Me B.
Elle expose qu’elle a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2014 à payer diverses sommes à M X au titre de rappels de salaires et de congés payés ( 149 043,66€ et 14 904,36€) avec intérêts et capitalisation, car elle a été considérée comme son employeur. Elle estime que cette
condamnation est consécutive à la responsabilité de Me Y qui a commis une faute dans le cadre du licenciement de ce dernier et qu’il convient de dire qui de de Me Z ou de Me B doit en répondre, soulignant que le paiement de ces sommes a constitué une augmentation du prix de la cession qu’elle a acquitté pour la reprise de la société mise en procédure collective, la société anonyme Services auxiliaires de l’armement Servaux.
Le litige ainsi soumis à la cour exige que soient au préalable rappelés les faits ayant conduit aux désignations des divers mandataires ainsi que ceux ayant conduit à la condamnation de la société Servaux envers M X.
La société anonyme Services auxiliaires de l’armement Servaux a fait l’objet le 31 janvier 2000 d’un jugement par le tribunal de Commerce de Marseille prononçant son redressement judiciaire simplifié.
Me Y a été désigné administrateur et Me Astier représentant des créanciers.
Le tribunal de commerce de Marseille par un jugement du 7 juin 2000 a décidé la cession de l’entreprise au profit de M. A et de la société CFM agissant tant en leur nom que pour le compte d’une SAS à constituer en leur donnant acte qu’ils offraient de reprendre 23 contrats de travail et en ordonnant le licenciement du personnel non repris.
La société repreneur sera finalement la SAS Servaux .
Me Y a été nommé commissaire à l’exécution du plan et liquidateur de la société dissoute.
À la suite de son décès en mai 2005, Me Bouet a été nommé commissaire à l’exécution du plan puis également liquidateur amiable.
Me Y ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire par suite d’un jugement du 13 juin 2006, Me B a été désigné liquidateur de son étude .
La SCP Bouet Z prise en la personne de Me Bouet, puis la SCP Z et associés en la personne de Me J Z et enfin, la SCP Z et associés en la personne de Me F Z ont respectivement été désignées comme commissaire à l’exécution du plan par des décisions du 5 janvier 2009, du 23 juillet 2014 et du 9 décembre 2015.
S’agissant de la condamnation de la société Servaux et de la situation de M X , celui-ci a donc fait l’objet d’une procédure de licenciement par Me Y alors qu’il avait la qualité de salarié protégé. L’inspecteur a refusé d’autoriser son licenciement et cette décision a été confirmée le 22 décembre 2000 par le ministre de l’emploi.
M X a alors saisi le conseil des prud’hommes, ce qui a donné lieu à la procédure suivante :
— 21 décembre 2007, décision du conseil des prud’hommes condamnant la société anonyme Servaux à lui payer diverses sommes aux titres de rappels de salaires, indemnités de préavis, dommages et intérêts,
— 8 septembre 2009, arrêt de la cour d’appel prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société anonyme en fixant la créance du salarié,
— 15 mars 2011, arrêt de la Cour de Cassation censurant la décision de la cour d’appel,
— 21 mars 2014, arrêt de la cour d’appel de renvoi condamnant la SAS Servaux à payer divers rappels de salaires et de congés payés à M. X.
Cette dernière décision a retenu que le salarié était l’employé de la SAS , cessionnaire, quand bien même celui-ci n’avait pas été repris par le jugement de cession du 7 juin 2000, que son licenciement n’a pas été autorisé, et qu’une autorisation de licenciement donnée par une juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger à l’article L 1224-1 du code du travail qu’à la condition que le jugement arrêtant le plan précise le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, ce qui n’était pas le cas de l’espèce, le jugement ne visant que la reprise de 23 contrats en énumérant les postes de travail concernés et ne satisfaisant donc pas aux exigences légales.
Le présent litige a, pour sa part, donné lieu à un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 mars 2018 qui a rejeté les demandes de la société Servaux.
Cette décision a été rendue sur une assignation délivrée contre Me Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Services Auxiliaires de l’armement Servaux et contre Me B en sa qualité de liquidateur de Me Y.
Elle a essentiellement retenu qu’il n’était pas nécessaire pour la société Servaux de déclarer sa créance car elle était postérieure à l’ouverture de la procédure collective, que l’action contre Me B n’était pas prescrite mais elle l’a rejetée comme mal fondée; elle a aussi jugé que l’action contre Me Z 'sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil’ était irrecevable et qu’elle était mal fondée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Elle a condamné la société Servaux sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à verser la somme de 2000€ à chacun des défendeurs.
La SAS Servaux a relevé appel de cette décision le 23 avril 2018.
Au soutien de son appel, elle a conclu le 30 novembre 2018 en demandant de :
— dire que Me C a commis une faute dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement présentée le 26 juin 2000 ainsi qu’en ne réitérant pas sa demande dans le respect de la procédure,
— dire que le préjudice subi est la conséquence de cette faute et dire qui de Me Z et Me B doit en répondre,
— en conséquence, condamner le succombant à lui rembourser la somme de 229'486,15€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 13 avril 2006, la somme de 20'000 € au titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, vu l’article 62 de la loi du 25 janvier 1985, l’article 621.63 du code du commerce, dire que la somme constitue une charge aggravant le prix de cession, que le mandataire désigné est responsable de cette charge complémentaire et déterminer qui doit en répondre,
— en conséquence, condamner le succombant à lui rembourser la somme de 229'486,15€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 13 avril 2006 ainsi que la somme de 20'000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner en toute hypothèse le succombant à 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle souligne essentiellement que le jugement de cession du 7 juin 2000 a ordonné le licenciement du personnel non repris, qu’il appartenait au commissaire à l’exécution du plan de licencier M X en respectant la procédure dont il bénéficieait, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il n’y a pas eu
d’entretien préalable, ni de consultation du comité d’entreprise ; que par suite, elle a été considérée comme son employeur de la date de la reprise de la société jusqu’à la date de sa retraite en 2009 , qu’ elle a été condamnée de ce chef par la cour d’appel et qu’il lui est réclamé une somme d’environ 230'000 €; que le fait générateur de la créance résulte de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 21 mars 2014 ; que son action est une action en responsabilité extra-contractuelle et que le point de départ du délai de la prescription est le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation; que ce point doit être situé à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2014 et que la prescription ne peut lui être opposée.
Elle ajoute sur le moyen qui lui est opposé par Me B et qui est tiré de la nécessité de déclarer sa créance au passif de Me Y ainsi que de son absence de demande à être relevée de forclusion, qu’elle n’est pas créancière de Me Y tout en concluant cependant que celui-ci a commis une faute.
Me Z a conclu le 18 novembre 2019 en demandant de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action exercée à son encontre à titre personnel irrecevable et en tant que de besoin le dire,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action à son encontre en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et dire les demandes irrecevables,
— confirmer le jugement pour le surplus et en tant que de besoin, dire que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice, et d’un lien causal,
— rejeter toutes les demandes à son encontre,
— condamner la société appelante à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Me B a conclu le 18 novembre 2019 demandant de :
— réfomer le jugement,
— constater que la société Servaux ne justifie pas d’une déclaration de créance, ni d’un relevé de forclusion,
— la déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, dire son action prescrite,
— en tout état de cause,
— dire l’action à titre personnel irrecevable,
— rejeter les demandes à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire de Me Y,
— à titre infiniement subsidiaire, dire qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée et que seule pourrait intervenir une fixation de créance au passif de la procédure collective,,
— condamner la société Servaux à 5000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 janvier 2020.
Motifs
Attendu en premier lieu sur les demandes contre Me F Z, que celles-ci ne sont formées qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Servaux et à raison des fautes invoquées à son encontre dans l’exercice de cette mission; que si l’action ainsi exercée est recevable, elle sera, en revanche, jugée mal fondée dès lors que la faute alléguée consiste dans le licenciement de M X, qu’elle a été commise par Me Y au cours de l’année 2000 alors donc qu’il était commissaire à l’exécution du plan de la société anonyme Services auxiliaires de l’armement Servaux , de sorte qu’aucune faute n’est imputable à Me F Z dans l’exercice de ses fonctions depuis qu’il y a été nommé en remplacement de J Z, lequel avait lui même remplacé Me Bouet après que celui-ci ait succédé à Me Y.
Attendu que toute demande à son encontre sera donc rejetée, le jugement étant réformé en ce qu’il a déclaré l’action à titre personnel irrecevable et confirmé en ce qu’il a rejeté l’action exercée les demandes à son encontre es qualités.
Attendu en second lieu sur les demandes contre Me B, que la première question qui se pose est celle de la prescription de l’action indemnitaire de la SAS Servaux.
Attendu que le point de départ du délai de prescription de cette action, de nature délictuelle, est le jour de la manifestation du dommage, soit, en l’espèce, le jour de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel sur renvoi de la cour de cassation, le 21 mars 2014 ; que l’assignation ayant introduit le présent litige est en date du 27 mai 2015 et que dès lors aucune prescription n’est acquise.
Attendu que le moyen de ce chef sera rejeté et que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Attendu ensuite sur le moyen d’irrecevabilité également opposé par Me B et tiré du défaut de déclaration de la créance à la procédure collective de Me Y, qu’aucune déclaration n’est effectivement justifiée par la société Servaux qui de ce chef fait valoir que ' c’est en raison de la faute de Me Y qu'(elle) a été considérée comme l’employeur de M X', puis écrit ' qu’elle n’était pas créancière de Me Y', et prétend que le fait générateur de la créance résulte de l’arrêt du 21 mars 2014.
Attendu que le caractère antérieur d’une créance délictuelle, qui s’il est retenu la soumet au régime de la déclaration entre les mains des organes désignés à cet effet pour la procédure collective, s’apprécie par rapport à la date du fait générateur du dommage à l’origine de la créance dont la réparation est demandée et par rapport à la date de l’ouverture de la procédure collective; que peu importent son exigibilité et sa liquidité, et peu importe également qu’elle ne soit pas établie par un titre.
Attendu qu’en l’espèce, le fait générateur n’est pas la condamnation résultant de l’arrêt du 21 mars 2014, mais la faute commise par Me Y; que cette faute consiste dans le fait d’avoir procédé au licenciement de M. X sans respecter la procédure applicable audit salarié; qu’elle a été ainsi commise au cours de l’année 2000 et qu’elle est donc antérieure à l’ouverture de la procédure collective de Me Y en date du 13 janvier 2006; qu’elle aurait donc du donner lieu à une déclaration régulière de créance, même provisionnelle entre les mains du liquidateur; qu’à défaut de pouvoir justifier d’une telle déclaration, ou d’un relevé de forclusion, toute demande à l’égard du liquidateur judiciaire es qualités est irrecevable.
Attendu que le jugement sera de ce chef réformé.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action contre Me Z fondée sur l’article 1382 du Code Civil irrecevable, dit que l’action est exercée Me Z es qualités et en conséquence, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action contre Me Z recevable et en ce qu’il l’a rejetée comme mal fondée,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande contre Me B tendant à voir déclarer l’action prescrite et dit que l’action de la société Servaux n’est pas prescrite;
Réforme le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action contre Me B comme non soumise à l’exigence d’une déclaration de créance et l’a rejetée au fond et statuant à nouveau:
Dit que l’action est irrecevable en l’absence de déclaration de créance faite par la société Servaux à la procédure colllective de Me Y,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant ;
Condamne la société Servaux à verser, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’une part, à Me B la somme de 1000€ et d’autre part, à Me F Z la même somme de 1000€,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société Servaux aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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