Infirmation partielle 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 nov. 2020, n° 17/19901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 septembre 2017, N° 15/06170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires ACAPULCO II, Société ID VERDE, SARL DECELLE ETANCHEITE, SARL PATRICK ZENI REALISATIONS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/209
N° RG 17/19901 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNXG
C/
Syndicat des copropriétaires ACAPULCO II
Société ID VERDE
SARL A Y REALISATIONS
Société L’AUXILIAIRE
SA ALLIANZ IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06170.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SA MMA IARD, demeurant […]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires ACAPULCO II, demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ID VERDE, demeurant […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
SARL DECELLE ETANCHEITE, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL A Y REALISATIONS, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD, demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant […]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 7 juillet 2010, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Acapulco II (ci-après dénommé syndicat des copropriétaires) située à […], […], a décidé de réaliser des travaux d’étanchéité sur l’esplanade et la terrasse situées au-dessus des garages de l’immeuble.
Elle a confié notamment':
— la maîtrise d’oeuvre à la SARL Y réalisations assurée auprès de l’Auxiliaire,
— les travaux d’étanchéité à la SARL Decelle étanchéité, assurée par la société AXA France IARD, puis la société L’Auxiliaire,
— les travaux de jardinage et de VRD à la SARL ISS Espaces verts aux droits de laquelle vient la société ID Verde, assurée auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
La première tranche des travaux réalisés par la société Decelle étanchéité ont été réceptionnés le 26 octobre 2011.
Se plaignant, d’une part, d’infiltrations dans les garages et, d’autre part, de dégradations imputables à la société ISS, le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II a assigné le maître d’oeuvre, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, en référé-expertise.
Par ordonnances des 30 octobre 2012 et 10 avril 2013, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z X.
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2014.
Le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés ISS Espaces verts, Decelle étanchéité, A Y réalisations, et leurs assureurs, les sociétés AXA France IARD, L’Auxiliaire et Covea Fleet Assurances ainsi que l’assureur dommages-ouvrage la société Allianz IARD, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— rejeté la demande de réception judiciaire des travaux réalisés par la société ID Verde';
— condamné la compagnie Allianz, la SARL Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 92 836,40 euros, sous réserve, pour la compagnie AXA, de sa franchise contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et au double du taux légal s’agissant de la compagnie Allianz à compter du 15 juillet 2015';
— condamné la SARL Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à garantir la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à son encontre, portant sur le paiement de la somme de 92 836,40 euros';
— dit que la SARL Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné lieu à la condamnation susdite, tendant au paiement de la somme de 92 836,40 euros, et la société Decelle étanchéité à hauteur de 80 %, soit 18 567,28 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 74 269,12 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés Y réalisations et Decelle étanchéité et leurs
assureurs respectifs, les compagnies L’Auxiliaire et AXA France IARD supporteront la condamnation susdite à hauteur de ce partage de responsabilités, soit 18 567,28 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 74 269,12 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous
réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— condamné la société ID Verde, la compagnie Covea Fleet, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 62 447,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous réserve, pour la compagnie AXA, de sa franchise contractuelle';
— dit que la SARL Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné
lieu à la condamnation susdite, tendant au paiement de la somme de 62 447,51 euros, et la société Decelle étanchéité à hauteur de 80 %, soit 12 489,51 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 49 958 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés Y réalisations et Decelle étanchéité, et leurs assureurs respectifs, les compagnies L’Auxiliaire et AXA France IARD supporteront la condamnation susdite à hauteur de ce partage de responsabilités, soit 12 489,51 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 49 958 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— condamné la SAS ID Verde, la société Decelle étanchéité, la SARL A Y réalisations, et les compagnies AXA France IARD, L’Auxiliaire et Covea Fleet assurances, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 10 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice lié au surcoût des travaux';
— dit que la SARL Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné lieu à la condamnation susdite, tendant au paiement de la somme de 10 800 euros, la société Decelle étanchéité à hauteur de 40 %, et la société ID Verde à hauteur de 40 %, soit 2 160 euros à la charge de la société Y réalisations, 4 320 euros à la charge de la société Decelle étanchéité, et 4 320 euros a la charge de la société ID Verde';
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés Y réalisations, ID Verde et Decelle étanchéité, et leurs assureurs respectifs, les compagnies L’Auxiliaire, Covea Fleet et AXA supporteront la condamnation susdite à hauteur de ce partage de responsabilités, soit 2 160 euros à la charge de la société Y réalisations, 4 320 euros à la charge de la societe Decelle étanchéité, et 4 320 euros à la charge de la société ID Verde';
— condamné la SAS ID Verde, la SARL Decelle étanchéité, la société Y réalisations, et les compagnies AXA France IARD, L’Auxiliaire, et Covea Fleet assurances, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice esthétique';
— dit que la société Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné
lieu à la condamnation susdite, tendant au paiement de la somme de 5 000 euros, la société Decelle étanchéité à hauteur de 40 %, et la société ID Verde à hauteur de 40 %, soit 1 000 euros à la charge de la société Y réalisations, 2 000 euros à la charge de la société Decelle étanchéité, et 2 000 euros à la charge de la société ID Verde';
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés Y réalisations, ID Verde et Decelle étanchéité, et leurs assureurs respectifs, les compagnies L’Auxiliaire, Covea Fleet et AXA supporteront la
condamnation susdite à hauteur de ce partage de responsabilités, soit 1 000 euros à la charge de la société Y réalisations, 2 000 euros à la charge de la société Decelle étanchéité, et 2 000 euros à la charge de la société ID Verde';
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la dépréciation des lots';
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II à verser à la société ID Verde la somme de 13 251,59 euros, au titre de factures impayées,
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire';
— condamné la SAS ISS Espaces verts, la SARL Decelle étanchéité, la SARL A Y réalisations et les compagnies Allianz IARD, AXA France IARD, L’Auxiliaire, et Covea Fleet
assurances, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de constats des 7 avril 2011, 16 décembre 2011 et 4 mai 2012';
— condamné la SAS ISS Espaces verts, la SARL Decelle étanchéité, la SARL A Y réalisations et les compagnies Allianz IARD, AXA France IARD, L’Auxiliaire, et Covea Fleet
assurances, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la
somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à garantir la compagnie Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour':
— vu le jugement rendu le 14 septembre 2017,
— de le réformer,
— de dire et juger que la société Decelle étanchéité s’exonère de sa responsabilité dès lors qu’il est établi par les pièces que les dégâts causés au complexe d’étanchéité l’ont été par le passage des engins de chantier de la société ISS aux droits de laquelle se trouve la société ID Verde sur ce
complexe d’étanchéité au moment de l’exécution des travaux de cette dernière,
— en conséquence, de mettre hors de cause la société Decelle étanchéité ainsi que la compagnie AXA France,
— plus subsidiairement sur ce point, de dire et juger que la responsabilité de la société Decelle étanchéité doit être limitée aux travaux définis par l’expert judiciaire pour la reprise des relevés d’étanchéité soit la somme de 8 415,55 euros TTC,
— de dire et juger que la responsabilité de la reprise de la partie courante des étanchéités doit être imputée à la société ID Verde et à son assureur Covea Fleet aux droits duquel vient désormais la compagnie MMA IARD,
— de mettre hors de cause la société Decelle étanchéité et la compagnie AXA France du chef de préjudice relatif à la reprise de la partie courante et horizontale des étanchéités,
— subsidiairement sur ce point, de condamner la société ID Verde et son assureur Covea Fleet aux droits duquel vient la compagnie MMA IARD à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de dire et juger que la compagnie AXA France ne pouvait être condamnée au titre des immatériels consécutifs dès lors que la police souscrite auprès d’AXA France a été résiliée à effet du 1er juillet 2012 et que la société Decelle étanchéité s’est réassurée auprès de la compagnie d’assurance L’Auxiliaire au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— de dire et juger que la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat AXA France et qu’en conséquence, en application de l’article L.124-5 du code des assurances, la compagnie AXA France ne doit pas sa garantie,
— de dire et juger que les désordres affectant les revêtements de sol des coursives des terrasses ne sont pas imputables à la société Decelle étanchéité,
— de réformer le jugement en ce que la société Decelle étanchéité a été condamnée au titre des actions récursoires à supporter une partie du coût des travaux,
— de rectifier en tout état de cause l’erreur matérielle commise ce faisant par le tribunal qui n’avait pas condamné la société Decelle étanchéité in solidum au bénéfice du syndicat des copropriétaires qui, dès lors ne pouvait concourir au partage de responsabilité,
— subsidiairement,
— de réformer les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires s’agissant des préjudices de jouissance et des préjudices esthétiques,
— plus subsidiairement, d’autoriser la compagnie AXA France à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Elle conclut à l’absence de responsabilité de la société Decelle étanchéité dans la survenance du désordre concernant les infiltrations dans les jardinières en imputant leur survenance à la société ISS Espaces verts aux droits de laquelle vient la société ID Verde et qui a fait circuler des engins de chantier dans les jardinières et elle ne reconnaît la responsabilité de la société Decelle étanchéité que dans la reprise des relevés d’étanchéité à hauteur de 8 415,55 euros TTC.
A défaut elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société ID Verde et l’assureur de celle-ci la société Covea Fleet.
Elle conteste toute responsabilité de la société Decelle étanchéité dans les désordres causés au revêtement de sol de la terrasse, ceux-ci relevant exclusivement de l’intervention de la société ISS
Espaces verts.
Elle demande la rectification de l’erreur matérielle par laquelle le tribunal l’a condamnée à assumer une part de responsabilité au titre de ces derniers désordres dans le cadre des actions récursoires.
Elle dénie sa garantie pour les préjudices immatériels consécutifs, le contrat d’assurance la liant à la société Decelle étanchéité ayant été résilié avant la réclamation et un nouveau contrat ayant été souscrit par celle-ci en base réclamation auprès de la société L’Auxiliaire.
Par conclusions remises au greffe le 17 avril 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Decelle étanchéité et la société L’Auxiliaire demandent à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 14 septembre 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Decelle étanchéité du chef des désordres affectant respectivement l’étanchéité des jardinières et les surfaces carrelées des parties communes,
— en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de la société Decelle étanchéité et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II de l’intégralité des demandes telles que dirigées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs,
— de débouter la SA Allianz IARD, la SASU ID Verde, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de la société Decelle étanchéité et de la compagnie L’Auxiliaire,
— à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Decelle étanchéité in solidum avec la société A Y réalisations, à indemniser le syndicat des copropriétaires du chef d’un surcoût des travaux de la deuxième tranche,
— de dire et juger que la société Decelle étanchéité n’est pas à l’origine du surcoût allégué par le syndicat des copropriétaires du chef d’un retard dans la mise en oeuvre de la deuxième tranche de travaux,
— en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II, ainsi que telles parties concluantes, de toutes demandes présentées de ce chef à l’encontre de la société Decelle étanchéité et de la compagnie L’Auxiliaire,
— à titre surabondant,
— de condamner in solidum la société ID Verde, solidairement avec ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD, et la société A Y réalisations à relever et garantir la société Decelle étanchéité et L’Auxiliaire de la condamnation qui serait mise à leur charge du chef du surcoût lié au retard de démarrage de la deuxième tranche de travaux,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Decelle étanchéité in solidum avec les autres intervenants, au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice esthétique,
— de prononcer la mise hors de cause de la société Decelle étanchéité de ce chef et de débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que telles parties concluantes, de toute demande d’indemnisation
présentée de ce chef à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire,
— à titre surabondant,
— de condamner in solidum la SAS ID Verde, solidairement avec ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD, et la SARL Y réalisations, à relever et garantir la société Decelle étanchéité et la compagnie L’Auxiliaire de l’intégralité de la somme qui serait mise à leur charge de ce chef,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger applicable et opposable à la société Decelle étanchéité et aux tiers, la franchise contractuelle pour les dommages immatériels consécutifs, stipulée au contrat Pyramide entreprise plus n°020-120333,
— de rejeter l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires Acapulco II,
— de rejeter l’appel incident formé par les MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD,
— de rejeter l’appel incident formé par la société ID Verde,
— de débouter les sociétés Allianz IARD, A Y réalisations, ID Verde, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes de condamnation telles que formulées à l’encontre de la société Decelle étanchéité et de la compagnie L’Auxiliaire,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la société ID Verde, solidairement avec les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ainsi que la société A Y réalisations, à relever et garantir la société Decelle étanchéité et, la compagnie L’Auxiliaire de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Decelle étanchéité et de la compagnie L’Auxiliaire du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II aux entiers dépens.
Elles concluent à l’absence de responsabilité de la société Decelle étanchéité dans les désordres affectant les jardinières et le revêtement de sol.
A titre subsidiaire, elles font valoir que le démarrage tardif de la deuxième tranche de travaux n’est pas lié à ces désordres et qu’elles n’ont pas à en assumer le surcoût.
Elles s’opposent aux demandes en indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice esthétique.
A défaut elles appellent en garantie les sociétés MMA et la société A Y réalisations.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société ID Verde anciennement dénommée ISS Espaces verts demande à la cour :
— vu les articles 1231-1(1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792-6 du code civil,
— vu les articles 31, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
— de déclarer la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Decelle étanchéité recevable mais mal fondée en son appel,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II, la société Decelle étanchéité, la SARL A Y réalisations recevables mais mal fondés en leur appel incident,
— de déclarer la société ID Verde recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en tous les points exposés ne causant pas grief à la concluante, et notamment en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société ID Verde pour les désordres d’infiltrations dont il a imputé les conséquences financières à la société Decelle étanchéité, à la SARL A Y réalisations et à leurs assureurs respectifs,
— d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de dire et juger que les infiltrations dans les garages résultent d’une exécution défectueuse des travaux d’étanchéité du bac n°2,
— de dire et juger que les fissurations affectant le carrelage résultent d’une exécution défectueuse des travaux de revêtement,
— de fixer la réception du lot espaces verts à la date du 26 octobre 2011,
— de donner acte à la société ID Verde de ce qu’elle reconnaît avoir commis les dégradations occasionnées au carrelage sur une surface de 50 m², à la jardinière, aux balcons saillants et aux murets,
— en conséquence,
— de dire et juger que les condamnations à la charge de la société ID Verde ne pourront excéder la somme de 8 860 euros HT,
— de débouter le syndicat des copropriétaires Acapulco II du surplus de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société ID Verde,
— à titre subsidiaire,
— de limiter la responsabilité de la société ID Verde aux désordres affectant le carrelage du syndicat des copropriétaires Acapulco II sans que celle-ci puisse excéder 20% du coût de réfection,
— sous cette nécessaire limitation,
— de dire et juger que les demandes financières du syndicat des copropriétaires Acapulco II ne pourront excéder vis-à-vis de la société ID Verde la somme de 10 162,40 euros HT (1 302,40 euros HT + 8 860 euros HT),
— de dire et juger le syndicat des copropriétaires Acapulco II irrecevable en sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d’un trouble collectif,
— de dire et juger le syndicat des copropriétaires Acapulco II irrecevable en sa demande présentée au titre du surcoût des travaux de la 2e tranche, faute de l’avoir présentée dans le dispositif de ses conclusions d’appel,
— de débouter le syndicat des copropriétaires Acapulco II de toutes autre demandes, fins ou prétentions contraires,
— à titre très subsidiaire,
— de condamner in solidum l’entreprise Decelle étanchéité, la compagnie AXA France, la société A Y réalisations et la société L’Auxiliaire à garantir la société ID Verde de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, résultant des infiltrations et/ou des fissurations affectant le carrelage,
— en tout état de cause,
— de constater que la société ID Verde est assurée auprès des MMA IARD assurances mutuelles et des MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, au titre des dommages causés par ses engins de chantier,
— de dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société ID Verde et résultant des dommages causés par ses engins de chantier seront supportées par les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD en cette qualité,
— de débouter les sociétés AXA France, Decelle étanchéité, A Y réalisations et Allianz de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ID Verde,
— de rejeter pour le surplus toutes demandes formées par toutes parties à l’encontre de la société ID Verde,
— à titre reconventionnel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires Acapulco II ou tout succombant à verser à la société ID Verde une somme de 19 321,29 euros TTC au titre de ses factures restées impayées,
— de condamner tout succombant à verser à la société ID Verde une la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle conteste toute responsabilité dans les infiltrations des jardinières en expliquant que les désordres affectant la jardinière n°2 sont liés à un défaut d’étanchéité et sont sans lien avec le percement de l’étanchéité de la jardinière n°1.
Elle conteste également être à l’origine des fissures du carrelage qui préexistaient à son intervention en rappelant que ces désordres ne rentrent pas dans le cadre du marché et en arguant qu’il s’agit d’une voie qui permettait le passage de la moto-brouette.
Elle reconnaît que lui sont imputables des dommages en début d’allée sur environ 50m² et deux éclats sur les balcons et les murets et elle conclut à une minoration de l’indemnisation pour ces préjudices.
Au cas où elle serait déclarée responsable de ces désordres, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 20% en arguant des fissures déjà existantes et du caractère carrossable de
la voie.
Elle sollicite la garantie de son assureur, les MMA venant aux droits de la société Covea Fleet.
Elle s’oppose à toute condamnation solidaire pour les dommages d’infiltrations et de dégradations du carrelage qui procèdent de causes différentes.
Elle conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet de la demande de surcoût au titre des travaux de la 2e tranche en soulignant que le syndicat des copropriétaires n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, et en soutenant que le retard ne résulte que des problèmes d’infiltrations qui lui sont étrangers.
En cas de condamnation pour les désordres d’infiltrations et de dégradation du carrelage, elle demande à être relevée et garantie par la société A Y réalisations et par la société Decelle étanchéité et les assureurs de celles-ci.
Elle forme une demande en paiement du solde de ses factures en arguant que la prescription biennale ne peut être invoquée par le syndicat des copropriétaires qui n’est pas un consommateur au sens de l’article L137-2 du code de la consommation. Elle fait appel incident en ce que le tribunal a réduit de moitié et de manière injustifiée la facture concernant le dégagement des terres du bac n°2 et s’oppose à la compensation avec les sommes dues au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, MMA IARD et MMA assurances mutuelles demandent à la cour :
— vu le jugement du 14 septembre 2017,
— de confirmer le jugement du 14 septembre 2017 en ce qu’il a dit et tiré les conséquences de ce que les désordres affectant l’étanchéité des relevés étaient clairement imputables à un défaut de pose de l’étanchéité et relevaient donc de la responsabilité de la société Decelle étanchéité, et non au passage des engins de chantier de la société ISS Espaces verts laquelle vient aux droits la société ID Verde,
— de réformer le jugement du 14 septembre 2017 en ce qu’il a dit la société ID Verde responsable à 40 % concernant les désordres affectant les carrelages,
— et statuant à nouveau,
— de débouter tous réclamants de leurs demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA,
— subsidiairement,
— de dire et juger que les compagnies MMA ès qualités d’assureur de la société ISS Espaces verts aux droits de laquelle vient la société ID Verde, seront relevées et garanties en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de leur assurée, par la société Y réalisations et la SARL Decelle étanchéité, leurs responsabilités étant prépondérantes,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles invoquent la responsabilité de l’étancheur et non de leur assuré pour les désordres d’infiltrations dans les jardinières.
Elles concluent à la responsabilité prépondérante du maître d’oeuvre dans les désordres concernant le carrelage en ce qu’il n’a pas alerté la société ISS Espaces verts sur l’impossibilité de faire passer un
engin sur le carrelage.
Par conclusions remises au greffe le 26 mars 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société A Y réalisations demande à la cour :
— vu le cadre strict de la mission dévolue au maître d’oeuvre,
— vu la date de la réception des travaux,
— vu l’absence de fuite au moment de la réception et lors des mises en eau,
— vu l’intervention d’une société tiers postérieurement à la réception,
— vu l’absence de lien entre l’entreprise Y et la société ayant participé exclusivement à la réalisation des désordres,
— vu l’absence de responsabilité de l’entreprise Y réalisations,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire et juger que l’entreprise Y réalisations n’est aucunement responsable des désordres dénoncés et dommages subis,
— de mettre purement et simplement hors de cause l’entreprise Y réalisations ainsi que son assureur,
— à défaut,
— si la cour devait retenir une implication même partielle de l’entreprise Y réalisations,
— de limiter celle-ci dans ses proportions les plus réduites,
— en tout état de cause,
— de débouter Allianz SA de ses demandes en ce compris celles formées incidemment à l’égard de l’entreprise A Y,
— de dire et juger que la concluante sera intégralement relevée et garantie par la société ISS Espaces verts et son assureur la compagnie Covea Fleet,
— de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de l’entreprise Y réalisations et de son assureur,
— de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’entreprise Y réalisations et de son assureur L’Auxiliaire ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de désordres imputables aux travaux d’étanchéité en critiquant les conclusions de l’expert et en attribuant la cause des désordres à l’intervention de la société ISS Espaces verts plus de 6 mois après réception des travaux d’étanchéité, cette intervention ayant eu lieu sans qu’elle en soit informée. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société ID Verde et l’assureur de celle-ci L’Auxiliaire.
Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif et de débouter tous les appelants de leurs demandes fins et conclusions,
— de dire et juger recevable l’appel incident du syndicat et de condamner les appelants à indemniser le syndicat des sommes ci-après détaillées sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1136, 1147 et 1792 et suivants du code civil, et eu égard à l’impropriété à la destination des travaux, au non-respect des règles de l’art et au manquement au devoir de surveillance du maître d’oeuvre du fait de l’impropriété à destination qui affecte les travaux et aux désordres occasionnés par ISS Espaces verts relevant de sa responsabilité civile,
— vu le rapport d’expertise de M. Z X qui sera homologué,
— de condamner in solidum, au visa des art 1134, 1135, 1203 et 1147 Decelle étanchéité et ISS Espaces verts au titre de leur responsabilité civile contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires Acapulco II la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du retard à la réalisation des travaux, des troubles anormaux de voisinage engendrés par l’arrêt du chantier depuis 2011 qui ont entraîné le blocage de la deuxième tranche des travaux et son surcoût de travaux,
— de condamner in solidum, la SARL Y réalisations, la SARL Decelle étanchéité et ISS Espaces verts, au visa des articles 1203 et 1147 du code civil, solidairement avec leurs assureurs respectifs à proportion des responsabilités déterminées par l’expert dans le cadre de leurs missions à payer au syndicat des copropriétaires les sommes ci-après détaillées, outre intérêts de droit à compter de l’assignation':
*Decelle étanchéité et la compagnie AXA, assureur décennal, pour Decelle étanchéité': 223 963 euros,
*L’EURL Y et la mutuelle d’assurances L’Auxiliaire, assureur décennal, pour la SARL Y réalisations': 202 980.00 euros,
*ID Verde et Covea Fleet, assureur responsabilité civile': 152 980 euros,
— de débouter la société ID Verde de ses demandes en paiement de ses factures indues et prescrites au sens de l’article L.132-7 du code de la consommation,
— de dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage Allianz, a manqué à ses obligations contractuelles, sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances':
*en ne répondant pas à la déclaration de sinistre dans le délai légal,
*en excipant d’un refus de garantie sur des motifs inexacts et inopérants mis à néant par le rapport d’expertise qui démontre l’impropriété à destination affectant l’ouvrage et l’apparition des désordres après réception,
*en n’offrant aucune indemnité dans le délai légal à compter de la déclaration de sinistre, tendant au préfinancement des travaux,
— de dire et juger qu’en conséquence, l’assureur dommages-ouvrages Allianz sera condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires Acapulco II, et au paiement de la somme de 104 109,78 euros (154 766,68 euros – 50 656,91 euros) hors désordres créés par ISS Espaces verts, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt du taux de l’intérêt légal commençant à courir 105
jours après la déclaration de sinistre du 9 mai 2012 jusqu’au jugement à intervenir,
— de condamner les requis, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires Acapulco II, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des trois procès-verbaux de constat d’huissier nécessaires avant engagement de la procédure des 7 avril 2011, 16 décembre 2011, 14 mai 2012, les dépens de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 23 mars 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz demande à la cour :
— vu les articles A.242-1 et A.243-1 annexe II du code des assurances,
— vu l’article L.121-12 du code des assurances,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
— vu l’article 1240 du code civil,
— à titre liminaire,
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne présente pas de demande indemnitaire à l’encontre de la société Allianz au titre des carrelages et des dommages immatériels et qu’aucune condamnation ne pourra donc intervenir de ce chef,
— à titre principal,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Allianz, au profit du syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 92 836,40 euros au double du taux légal à compter du 15 juillet 2015, au motif :
* que le désordre d’infiltration au plafond du garage 46 aurait bien été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage dans la déclaration de sinistre du 9 mai 2012,
*que les désordres affectant l’étanchéité des relevés relèveraient de la garantie décennale,
*que l’assureur dommages-ouvrage aurait indûment refusé sa garantie et qu’en conséquence, il
encourrait la sanction du doublement des intérêts au taux légal, en application de l’article L.242-1 du code des assurances,
— de dire et juger que les demandes indemnitaires présentées devant la cour par le syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II, du chef des infiltrations devant le garage 46 et la
fissuration des carrelages des parties communes sont irrecevables, à défaut de déclaration de sinistre préalable adressée à la société Allianz,
— en conséquence,
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de ces chefs de deux désordres, au visa de cette irrecevabilité,
— de dire et juger que les demandes indemnitaires présentées devant la cour par le syndicat requérant du chef des désordres autres que les infiltrations devant le garage 46 ne sont pas fondées en l’état de l’inapplication de la police d’assurance dommages-ouvrage,
— en conséquence,
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de ces chefs de ces désordres,
— de dire et juger que la garantie de la concluante ne saurait excéder, tout au plus, la somme de 8.415,55 euros TTC correspondant à la reprise des relevés d’étanchéité responsable du seul désordre pouvant recevoir la qualification de dommage de nature décennale,
— de dire et juger que la garantie dommages ouvrage est inapplicable pour le surplus,
— de dire et juger que la société Allianz a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, sur le fondement de l’article L.242-1 du code civil,
— de dire et juger que la responsabilité de la société Allianz n’est pas engagée,
— de rejeter la demande de majoration des intérêts au double du taux légal,
— de rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires manifestement infondées,
— subsidiairement,
— de confirmer le jugement dont appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’intégralité des recours diligentés dans les intérêts de la société Allianz et en ce qu’il a condamné la société Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la société A Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de condamnation :
— de condamner in solidum la société Decelle et son assureur, la société AXA France IARD, la société Y réalisations et son assureur, l’Auxiliaire, à relever et garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires, notamment du chef des désordres leur incombant au titre des infiltrations et leurs conséquences, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil,
— de condamner in solidum la société ID Verde venant aux droits de la société ISS Espaces verts et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, la société Y réalisations et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires, notamment du chef des désordres leur incombant au titre du carrelage et leurs conséquences à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil,
— de condamner in solidum la société Decelle et son assureur, la société AXA France IARD, la société Y réalisations et son assureur, l’Auxiliaire, la société ID Verde venant aux droits de la société ISS Espaces verts et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à relever et garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires,
notamment du chef du coût de l’évolution de la construction entre 2011 et 2014 tel que chiffré par M. X en page 31 de son rapport, à parfaire à la date du jugement,
— de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société Allianz,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait appel incident en ce qu’il a été jugé':
— que le désordre d’infiltration au plafond du garage 46 a bien été déclaré à l’assureur, dommages-ouvrage aux termes de la déclaration de sinistre du 9 mai 2012,
— que les désordres affectant l’étanchéité des relevés relevaient de la garantie décennale,
— que l’assureur dommages-ouvrage aurait indûment refusé sa garantie et qu’en conséquence, il encourt la sanction du doublement des intérêts au taux légal, en application de l’article L.242-1 du code des assurances.
Elle refuse sa garantie en ce qui concerne les infiltrations d’eau devant le garage 46 et la fissuration des carrelages des parties communes au motif que ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Elle soutient que les dommages déclarés n’ouvrent pas droit à garantie soit parce qu’ils ont une cause étrangère aux travaux, soit parce qu’ils ne sont pas de nature décennale.
Elle s’oppose à la demande en garantie de la reprise de l’étanchéité en partie courante et horizontale de la jardinière qui relève des dégâts occasionnés par la société ISS Espaces verts et non des relevés d’étanchéité défaillants de la société Decelle étanchéité.
Elle nie tout manquement à ses obligations d’assureur dommages-ouvrage en ce qui concerne le dépassement de son délai pour se prononcer sur sa garantie et l’absence de motivation de son refus de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
MOTIFS :
L’expert a observé des infiltrations dans le garage 46, des remontées capillaires dans le garage 74 et des efflorescences en plafond des garages 28, 82 et 84.
Après mise en eau du bac n°2, l’expert a constaté une fuite au niveau du plafond du sous-sol devant le garage 46 et a pu déduire que les traces d’infiltrations au niveau des garages 28, 82, 84 et 74 étaient anciennes et provenaient de fuites des étanchéités avant les travaux.
Il conclut que les infiltrations visibles devant le garage 46 proviennent de l’exécution défectueuse des relevés d’étanchéité non conformes aux règles de l’art et aux normes, (absence de chauffage des membranes).
L’expert a en outre noté des fissurations des carrelages des parties communes en raison du passage des engins de la société ISS Espaces verts sans protection au sol préalable et sans demande d’autorisation de passage sur la partie commune auprès du syndic.
Sur les infiltrations dans les sous-sols :
Les travaux d’étanchéité ayant été réceptionnés le 26 octobre 2011, les malfaçons situées à l’intérieur du bac étant invisibles au jour de la réception qui n’a pas révélé d’infiltrations à la suite d’une mise en eau de la jardinière, et les infiltrations rendant le garage 46 impropre à sa destination, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre et des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les travaux d’étanchéité rentrent dans le périmètre d’intervention de la société Decelle étanchéité et de la société Y réalisations chargée de la maîtrise d’oeuvre.
La société Decelle étanchéité et la société AXA invoquent une cause étrangère consistant dans le passage des engins de chantier de la société ISS Espaces verts. La société A Y réalisations allègue également l’intervention d’un tiers, la société ISS Espaces verts qui aurait endommagé l’étanchéité de la jardinière postérieurement à la réception des travaux, et par conséquent après la fin de la mission du maître d’oeuvre concernant les travaux d’étanchéité. Ils font valoir que des mises en eau en 2011 n’ont pas révélé d’infiltrations et que celles-ci ne peuvent donc provenir que d’interventions postérieures.
Dans la mesure où l’expert qui a procédé à une mise en eau de la jardinière, a identifié la mauvaise exécution des relevés d’étanchéité par la société Decelle étanchéité comme cause des infiltrations en sous-sol, la responsabilité de l’étancheur et du maître d’oeuvre chargé de la surveillance des travaux est engagée.
La société Decelle étanchéité conteste également l’étendue des travaux de reprise en rappelant que l’expert préconise une reprise totale de l’étanchéité du bac, et notamment l’étanchéité horizontale. Elle prétend que les engins de chantier de la société ISS Espaces verts, en travaillant dans ce bac ont certainement dégradé cette étanchéité. Elle soutient donc que la charge de la reprise de la partie horizontale de l’étanchéité ne lui incombe pas.
L’expert en page 17 de son rapport rappelle en effet que lors de ses travaux d’aménagement la société ISS a perforé l’étanchéité mais il précise que ces désordres ont été repris par la société Decelle étanchéité à la charge de la société ISS.
Il préconise la reprise de l’étanchéité totale du bac premièrement parce que des engins ont travaillé dans le bac pour retirer les terres afin de rechercher l’origine des infiltrations et deuxièmement parce qu’il sera difficile d’obtenir une garantie sur la réalisation du travail par une entreprise si la totalité de l’étanchéité n’est pas reprise par cette entreprise. La nécessité de reprendre la partie horizontale de l’étanchéité est par conséquent imputable à la seule défaillance de la société Decelle étanchéité dans l’exécution de ses travaux et la réfection de l’étanchéité horizontale doit être prise en charge par cette société.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des dommages résultant du défaut d’étanchéité du bac 2 à la somme de 92 836,40 euros TTC correspondant à':
-6 140,75 euros pour le dégagement des terres,
-8 415,55 euros pour la reprise des relevés,
-21 870,75 euros pour la reprise de la partie courante de l’étanchéité,
-544,50 euros pour la fourniture et de la pose de deux grilles,
-272,25 euros pour la réparation de la jonction du collecteur,
-2 303,59 euros pour la facture de la société Debouche qui a procédé à mise en eau du bac 2 afin de rechercher l’origine des infiltrations,
-1 694 euros pour la reconstruction des réseaux,
-51 595,01 euros pour la revégétalisation du bac.
La société Decelle étanchéité et la société AXA, son assureur en responsabilité décennale, la société A Y réalisations et l’assureur de celle-ci L’Auxiliaire seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires cette somme dont il y a lieu de déduire la provision déjà versée.
Le syndicat des copropriétaires ne critiquant pas le jugement déféré en sa disposition relative à la franchise d’AXA, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Y réalisations, L’Auxiliaire, Decelle étanchéité et AXA à son profit.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage pour ce désordre de nature décennale.
L’assurance dommages-ouvrage obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toutes recherches de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société Allianz rappelle que sa garantie ne s’applique qu’aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable et elle conclut à l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au motif que la déclaration de sinistre du 9 mai 2012 et ainsi libellée': « Par la présente, nous avons le regret de vous faire part d’infiltrations d’eau dans les sous-sols, constatées après les travaux de réfection des étanchéités des terrasses'» ne concerne pas les infiltrations dans le garage 46, seul désordre de nature décennale, car cette déclaration serait antérieure à l’apparition de ce désordre qui n’aurait pas été déclaré ultérieurement.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2011 fait état d’infiltrations ou de traces d’humidité à proximité ou dans les garages ou box 1, 2, 28, 86, 84/82, 42/43, 44, 53,51/52. Et l’expertise amiable a porté sur les infiltrations dans les garages 28, 82, 84 et 74.
Les infiltrations apparues dans le garage 46 n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle déclaration et cette absence de déclaration spécifique prive l’assuré de l’application des sanctions légales à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une aggravation du sinistre déclaré d’infiltrations.
Faute de déclaration de sinistre concernant les infiltrations dans le garage 46, le syndicat des copropriétaires encourt une déchéance de garantie et ses demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage au titre des infiltrations sont par conséquent irrecevables.
La société Decelle étanchéité et L’Auxiliaire et la société A Y réalisations seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société ID Verde et l’assureur de celle-ci des condamnations prononcées à leur encontre, en raison de l’absence de responsabilité de la société ID Verde dans le désordre d’infiltrations.
La société Decelle étanchéité et l’Auxiliaire, la société AXA, la société Y réalisations et son
assureur ne critiquent pas le jugement en sa disposition relative au partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre et l’entreprise.
Sur les dommages au carrelage :
La société ID Verde invoque une réception tacite le 28 octobre 2011 des travaux qu’elle a exécutés, étant observé qu’une réception expresse n’a pas eu lieu. La volonté du syndicat des copropriétaires de recevoir l’ouvrage n’est cependant pas établie puisque les travaux réalisés par cette société sont demeurés partiellement impayés, que le syndicat des copropriétaires a fait interrompre les travaux en raison des dégradations constatées et qu’il a fait dresser un constat d’huissier dès le 11 décembre 2011. La responsabilité des intervenants ne peut donc être recherchée au titre de la garantie décennale, la réception tacite ne pouvant être retenue et la réception judiciaire ne pouvant être prononcée.
L’expert conclut que les protections au sol réalisées par la société ISS Espaces verts n’étaient pas adaptées au type de travaux à réaliser et aux engins qui allaient intervenir en manipulant des charges lourdes. Il ajoute que l’entreprise aurait dû arrêter les travaux dès l’apparition du problème de fissuration du carrelage des parties communes. Il conclut que les désordres sur le carrelage des parties communes sont la conséquence d’une mauvaise préparation du chantier par la société ISS Espaces verts.
La société Y réalisations, en tant que maître d’oeuvre, est concernée par les dommages au carrelage qui sont survenus au cours des travaux qu’il lui appartenait de diriger et de surveiller, que ce soit les travaux d’aménagement de la jardinière ou ceux de reprise des travaux d’étanchéité pour vider le bac de la terre qu’il contenait.
Or le maître d’oeuvre n’a donné aucune consigne de protection et n’a pas veillé à la bonne exécution des travaux.
La société Y réalisations prétend que la société ISS Espaces verts serait intervenue de sa seule initiative, après l’achèvement de ses travaux, à l’initiative du syndicat des copropriétaires et hors marché. Elle ne prouve pas la réalité de ces allégations qui sont contestées par la société ID Verde.
La société ID Verde venant aux droits de la société ISS Espaces verts et la société A Y réalisations doivent par conséquent être déclarées responsables des dommages causés au carrelage en raison de leurs fautes.
La société ID Verde critique l’étendue des travaux de reprise préconisés par l’expert et leur évaluation.
Elle estime que seule une surface de 50 ml de carrelage doit être reprise, pour un coût unitaire de 25 euros du ml, que la jardinière peut être réparée sans être remplacée, et que la réfection de la chape ou de la couche de désolidarisation n’est pas nécessaire et elle limite ainsi le coût des travaux de reprise à la somme de 8 860 euros, consistant en 680 euros au titre de la reprise des jardinières, 2 780 euros au titre de la reprise des balcons saillants, 2 900 euros au titre de la reprise des murets, et 2 500 euros au titre de la reprise du carrelage.
L’expert a estimé la surface de 160 m² à reprendre, à partir de ses constatations et du plan de permis de construire modificatif. Il fixe le coût de fourniture et pose du carrelage à 80 euros le m² pour une prestation identique. Il conclut à la nécessité de reprendre la couche de désolidarisation de la chape d’avec le revêtement d’étanchéité et il prévoit la présence d’un maître d’oeuvre en raison de la complexité des travaux qui doivent être coordonnés.
La société ID Verde reconnaît en outre avoir causé des dégradations aux balcons, aux murets et à la
jardinière. Sa responsabilité ainsi que celle du maître d’oeuvre pour défaut de direction et de surveillance des travaux est engagée.
Le coût des travaux de reprise concernant les dommages à la jardinière, aux balcons, et au carrelage des parties communes, tels qu’évalués par 1'expert, s’élève à la somme de 62 447,51 euros comprenant':
— la somme de 20 218,51 euros au titre des frais de réparation de la jardinière,
— la somme de 3 363,80 euros au titre de la reprise des éclats sur les balcons,
— la somme de 3 509 euros au titre de la reprise des éclats sur les murets,
— la somme de 35 356,20 euros au titre de la réfection du carrelage.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société ID Verde et son assureur les MMA venant aux droits de la société Covea Fleet, la société Y réalisations et son assureur L’Auxiliaire à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec application de la franchise opposable dans le cadre de l’assurance facultative.
Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter une condamnation in solidum de toutes les parties pour l’ensemble des dommages puisque ceux-ci procèdent de causes différentes et de l’intervention d’entreprises différentes.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage pour le désordre affectant le revêtement de sol et qui n’est pas de nature décennale.
La société ID Verde invoque la garantie de son assureur, les sociétés MMA.
Les sociétés MMA et la société ID Verde demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles, par les sociétés Decelle étanchéité, AXA, Y réalisations et L’Auxiliaire.
Et la société Y réalisations exerce également un recours contre la société ID Verde et les MMA.
Les sociétés MMA seront condamnées à garantir la société ID Verde des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant le carrelage, avec application de la franchise contractuelle.
La société ID Verde recherche la responsabilité de la société Decelle étanchéité au motif que les dégradations seraient survenues au cours des travaux de reprise des travaux d’étanchéité dans le cadre desquels la société ISS Espaces verts a enlevé la terre du bac afin que l’étanchéité puisse être vérifiée.
La société Decelle étanchéité qui n’est pas intervenue dans ces travaux n’a commis aucune faute en relation directe avec les désordres et ne peut être déclarée responsable de ceux-ci.
Il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre d’une part et l’entreprise ID Verde d’autre part.
Compte tenu des fautes du maître d’oeuvre et de l’entreprise ISS Espaces verts dans la dégradation des surfaces carrelées de l’ensemble immobilier Acapulco II, causée par le passage des véhicules de chantier de la société ISS Espaces Verts sans protection adéquate, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de l’entreprise et de 20% à hauteur de la société A Y réalisations.
Sur les préjudices consécutifs :
Le syndicat des copropriétaires demande la réparation de préjudices consécutifs à ses préjudices matériels résultant des désordres.
Après avoir allégué, dans le corps de ses conclusions, un préjudice résultant du retard du chantier pour les travaux de la deuxième tranche de l’ensemble immobilier, en exposant que ces travaux ont été suspendus du fait de la présente procédure, et que cette suspension entraînera un surcoût du fait de la hausse des prix de la construction depuis 2011, le syndicat des copropriétaires a omis de reprendre cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions et la société ID Verde conclut à l’irrecevabilité de cette demande. Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement pour les chefs non critiqués dans son dispositif. L’expert ayant évalué le surcoût des travaux en raison de leur interruption à la somme de 10 800 euros TTC en retenant une augmentation de 6% depuis le marché de travaux, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires du fait du surcoût de travaux à la somme de 10 800 euros TTC.
Le chantier ayant été interrompu pour la recherche des causes et origines des infiltrations, qui sont imputables à la société Decelle étanchéité, et pour la détermination des travaux de réfection incombant à cette même société, ainsi qu’en raison des dégradations causées par la société ISS Espaces verts, les sociétés Decelle étanchéité et ID Verde doivent être déclarées responsables de ce préjudice.
La police souscrite auprès de la compagnie AXA France a été résiliée à effet du 1er janvier 2012 et la société Decelle étanchéité s’est réassurée auprès de la société L’Auxiliaire, la garantie des dommages immatériels souscrite auprès de ce nouvel assureur l’étant en base réclamation ainsi que le reconnaît la société L’Auxiliaire. La réclamation ayant été faite fin 2012 auprès de la société Decelle étanchéité, la demande en réparation de ce préjudice formée par le syndicat des copropriétaires contre la société AXA doit être rejetée et, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande à ce titre contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Decelle étanchéité.
Aux termes d’un protocole d’accord signé entre le syndicat des copropriétaires et la société A Y réalisations, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à libérer M. Y de tout engagement au titre des travaux de la deuxième tranche, et a renoncé à tous recours et demandes de dédommagement au titre des futurs travaux à venir, sur la deuxième tranche, même si ces derniers devaient s’avérer plus onéreux que prévu à l’origine du contrat. Le syndicat des copropriétaires ne forme donc aucune demande à ce titre contre la société Y réalisations.
La société ID Verde demande à être relevée et garantie par son assureur les MMA.
La société Decelle étanchéité et L’Auxiliaire, ID Verde et MMA exercent des recours entre elles et demandent à être relevées et garanties par la société Y réalisations.
Le recours exercé par les sociétés Decelle étanchéité et L’Auxiliaire et par la société ID Verde et les MMA contre la société A Y réalisations est recevable, le protocole d’accord n’étant intervenu qu’entre le syndicat des copropriétaires et la société Y réalisations. Compte tenu des fautes prépondérantes d’exécution des entreprises, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 40% à la charge de la société Decelle étanchéité, de 40% à la charge de la société ID Verde et de 20% à la charge de la société Y réalisations eu égard au défaut de surveillance.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de dommages et intérêts de 50 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance du fait que le chantier arrêté entraîne une dépréciation des appartements, d’un préjudice pour troubles de voisinage et d’un préjudice esthétique résultant de la
présence du chantier à ciel ouvert, non terminé depuis décembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour solliciter un préjudice résultant de la dépréciation des appartements qui n’est pas un préjudice collectif mais un préjudice éventuellement subi par les copropriétaires ayant mis en vente leurs biens.
Le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi le chantier constituerait un trouble anormal de voisinage et ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
En revanche un préjudice esthétique a été subi par l’ensemble des copropriétaires du fait de l’inachèvement des travaux depuis 2011 et le tribunal, par une exacte appréciation, a fixé ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique subi par le syndicat des copropriétaires étant imputable à la fois aux travaux défectueux de la société Decelle étanchéité, aux dégradations commises par la société ID Verde et au manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de surveillance des travaux, le maître d’oeuvre et l’assureur de celui-ci la société L’Auxiliaire, la société Decelle étanchéité, la société ID Verde et l’assureur de celle-ci les MMA, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros, sous réserve de l’application des franchises au profit des assureurs, la société AXA, assureur en responsabilité décennale de la société Decelle étanchéité devant être mise hors de cause.
La part de responsabilité de la société Decelle étanchéité dans ce dommage et celle de la société ID Verde seront fixées à 40% chacune et celle de la société Y réalisations sera fixée à 20% en raison de leurs fautes respectives.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société ID Verde':
La société ID Verde réclame le paiement de deux factures qui n’ont pas été soldées, la première du 29 avril 2011 de 7 181,89 euros, et la deuxième du 4 juillet 2013 de 12 139,40 euros pour le dégagement des terres du bac 2.
Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation s’appliquant aux actions des professionnels contre les consommateurs.
Le syndicat des copropriétaires qui en tant que personne morale n’est pas un consommateur qui ne peut être qu’une personne physique, ne peut valablement exciper de la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation.
L’expert a fait les comptes entre les parties et a observé que sur le marché initial, seuls deux acomptes de 23 920 euros et 4 897,71 euros avaient été versés, de sorte que le syndicat des copropriétaires restait redevable envers la société ID Verde de la somme de 7 181,89 euros TTC qui ne correspond nullement à une facturation complémentaire contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires.
En outre la facture de dégagement des terres de 12 139,40 euros n’a pas été payée par le syndicat des copropriétaires mais la prestation n’ayant été réalisée qu’à moitié selon les observations de l’expert, le solde à payer de cette facture est de 6 069,70 euros TTC.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver sa libération, il sera condamné à payer à la société ID Verde la somme de 13 251,59 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a été contraints d’exposer en appel, les sommes qui lui ont été allouées en première instance lui
demeurant acquises.
En revanche aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré sauf':
— en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 92 836,40 euros, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 15 juillet 2015';'
— en ce qu’il a condamné la SARL Decelle étanchéité, la compagnie AXA, la SARL Y réalisations et la compagnie L’Auxiliaire, in solidum, à garantir la compagnie Allianz';
— en ce qu’il a condamné la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Decelle étanchéité pour les désordres affectant le carrelage et les désordres immatériels';
— dit que la SARL Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné
lieu à la condamnation au paiement de la somme de 62 447,51 euros, et la société Decelle étanchéité à hauteur de 80 %, soit 12 489,51 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 49 958 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— dit que, dans leurs rapports entre eux, les sociétés Y réalisations et Decelle étanchéité, et leurs assureurs respectifs, les compagnies L’Auxiliaire et AXA France IARD supporteront la condamnation susdite à hauteur de ce partage de responsabilités, soit 12 489,51 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 49 958 euros à la charge de la société Decelle étanchéité et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, sous réserve, pour cette dernière, de sa franchise contractuelle';
— statuant à nouveau’des chefs infirmés ;
— dit que la SARL Y réalisations est responsable à hauteur de 20 % du désordre ayant donné
lieu à la condamnation tendant au paiement de la somme de 62 447,51 euros, et la société ID Verde à hauteur de 80 %, soit 12 489,51 euros à la charge de la société Y réalisations et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, et 49 958 euros à la charge de la société ID Verde et de son assureur, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, sous réserve, pour ces dernières, de leur franchise contractuelle';
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Acapulco II contre la société Allianz IARD ;
Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société Allianz IARD ;
Rejette les demandes formées contre la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Decelle étanchéité en réparation du préjudice lié au surcoût des travaux et du préjudice esthétique subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Acapulco II ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Decelle étanchéité supportera la condamnation au
titre du préjudice esthétique à hauteur de 20%, la société Y réalisation et son assureur la société L’Auxiliaire à hauteur de 40%, la société ID Verde et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à hauteur de 40%';
Dit que les franchises contractuelles des assureurs sont opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II pour les demandes en réparation des préjudices immatériels';
Condamne in solidum les sociétés Y réalisations, L’Auxiliaire, Decelle étanchéité et AXA France IARD, ID Verde et MMA assurances mutuelles et MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Acapulco II la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Allianz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés Decelle étanchéité, AXA France IARD, ID Verde et MMA assurances mutuelles et MMA IARD, Y réalisations et L’Auxiliaire aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportées à hauteur d’un tiers par les sociétés Decelle étanchéité et AXA France IARD, à hauteur d’un tiers par les sociétés ID Verde et MMA assurances mutuelles et MMA IARD et d’un tiers par les sociétés Y réalisations et L’Auxiliaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Éducation nationale ·
- Adhésion ·
- Transfert ·
- Contrôle prudentiel ·
- Intervention forcee ·
- Autorité de contrôle ·
- Fusions ·
- Garantie
- Licenciement ·
- Apprentissage ·
- Industriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Conseil régional ·
- Dommages et intérêts
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Huissier ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Photographie ·
- Dalle
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Colle ·
- Assureur ·
- Action ·
- Prescription ·
- Obligation de conseil ·
- Commerçant ·
- Information ·
- Expertise
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Scolarité ·
- Anniversaire ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Territoire français ·
- Résidence habituelle ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Service ·
- Système ·
- Salarié ·
- Harcèlement
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Procédure participative ·
- Évaluation des ressources ·
- Ail ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Séparation de corps ·
- Aide au retour
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conjoint ·
- Défaut ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Régie ·
- Médecin ·
- Syndic
- Monaco ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Transport urbain ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Convention collective ·
- Loi du pays ·
- Travailleur
- Faute inexcusable ·
- Bâtiment ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Apprentissage ·
- Formation professionnelle ·
- Demande ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.