Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, n° 17/21262

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 27 nov. 2020, n° 17/21262
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/21262
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 novembre 2017, N° 17/00241
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2020

N° 2020/272

Rôle N° RG 17/21262 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRD4

Y Z

C/

SAS RESTAURATION COLLECTIVE CASINO R2C

Copie exécutoire délivrée

le : 27 novembre 2020

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 98)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00241.

APPELANTE

Madame Y Z, demeurant 6, […]

représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS RESTAURATION COLLECTIVE CASINO R2C prise ne la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège, demeurant […]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020

Signé par Monsieur Pascal MATHIS pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme Y Z a été engagée par la société Hôtelière et de Restauration, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981, en qualité de femme de service.

Par la suite son contrat de travail a été transféré, à de multiples reprises, auprès des sociétés :

— Orly Restauration en 1989

— Avenance en 2001, en qualité de caissière

— Casino Cafétérias au 1er novembre 2001

et pour finir Restauration Collective Casino, à compter du 1er janvier 2003.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de caissière, classification III de la convention collective de la restauration de collectivité et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 590,59 euros, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 47,72 euros.

Le 09 février 2012, Mme Y Z a été victime d’un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail continu jusqu’au 22 octobre 2014.

Aux terme de deux visites de reprises en date des 23 octobre et 12 novembre 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte- Peut envisager du télétravail. Aujourd’hui, pas de poste en milieu ordinaire possible ce jour'.

Le 1er avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant.

Le 21 avril 2015, elle s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :

'Nous vous rappelons que, lors de votre visite médicale de reprise du 23 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré, dans son avis : 'Etude de poste à faire. Cependant,aucun poste ne sera proposé. Aujourd’hui pas de poste en milieu ordinaire possible ce jour.'

Devant envisager votre reclassement au sein du Groupe, nous vous avons reçu le 2 décembre 2014 dans le cadre d’un entretien de reclassement afin de connaître vos souhaits en termes de reclassement.

Vous nous avez alors indiqué sur la mobilité géographique : 'très réduite, Port Saint Louis’ tout en ajoutant au sujet de l’emploi 'étudie toute proposition'.

Suite à cet entretien, des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l’ensemble des sociétés du groupe à savoir : (suit la liste de nom des 19 sociétés du groupe contactées).

Ces recherches nous ont permis d’identifier un poste susceptible de convenir à votre état de santé.

Par courrier du 6 février 2015, nous avons sollicité l’avis du médecin de santé au travail sur la compatibilité de ce poste avec ses prescriptions.

Par courrier en date du 9 février, ce dernier a émis un avis favorable sur ce poste en ces termes : 'une activité limitée de typage peut être compatible avec les restrictions posées sauf l’horaire fixe de celle-ci. Cependant se situant en fin de matinée- début d’après-midi, il me semble que nous pouvons envisager de ne pas respecter celle-ci à la lettre.

Si Madame X acceptait ce poste et si elle a une reconnaissance de travailleur handicapé, il sera toujours possible de faire un aménagement matériel du poste en sollicitant

l’AGEFIPH pour le financement. Cet aménagement concernerait le siège et le poste caisse';

nous vous avons alors proposé par courrier en date du 10 mars 2015, le poste suivant :

- un poste de caissière, avec une activité exclusive de typage, n’impliquant pas le port de charges, les déplacements répétitifs, les gestes penchés en avant ou en élévation, agrémenté d’un siège assis/debout, répondant à la contre-indication à la station debout et à la station assise prolongée, permettant la mobilité, au sein du restaurant d’entreprise de Fos ASCOMETAL, 10 heures hebdomadaires, cinq jours par semaine sur les services du midi, aux conditions contractuelles suivantes. Vous bénéficierez du statut caissière, Niveau 3.

Toutefois, par courrier en date du 18 mars 2015, vous avez refusé cette proposition.

Bien entendu, nous avons poursuivi nos recherches (…) Cependant il s’avère qu’aucun poste conforme aux préconisations du médecin de santé au travail n’est actuellement disponible, tant au sein de la société Restauration Collective Casino, qu’au niveau du groupe Casino.

Dans ces conditions, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à votre contrat.'

Le1er septembre 2015, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement.

Le 10 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section commerce, a statué

comme suit :

— dit et juge que la demande de Mme Y Z de requalification de son licenciement pour inaptitude par la Société Restauration Collective Casino en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas justifiée

— dit et juge que les demandes de Mme Y Z de demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que du reliquat d’indemnité légale de licenciement sont justifiées

En conséquence :

— condamne la Société Restauration Collective Casino prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme Y Z les sommes de :

* 3 464,98 € à titre d’indemnité de préavis

*346,49 € à titre de congés payés afférents

* 17 059,25 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement

* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— déboute Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses autres demandes complementaires

— ordonne l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile

— dit que les intérêts de droit seront comptabilisés à compter du 30e jour après la notification du présent jugement et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil

— condamne la Société Restauration Collective Casino aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 27 novembre 2017, Mme Y Z a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 15 novembre 2017.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2020, aux termes desquelles Mme Y Z demande à la cour d’appel de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel

— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Restauration Collective Casino au paiement des sommes suivantes:

* indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 3 464,98 €

* incidence congés payés : 346,49 €

* reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 17 059,25 €

* article 700 du code de procédure civile : 1 500 €

Y ajoutant

— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 €

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 €, en sus de l’indemnité allouée par le 1er juge

— ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2019, aux termes desquelles la SAS Restauration Collective Casino R2C demande à la cour d’appel de :

Sur la nature de l’inaptitude physique de Mme Y Z

— dire que l’inaptitude de Mme Y Z, constaté le 12 novembre 2014, n’est pas consécutive à son accident du travail

— dire, dans ces conditions, qu’à la date du licenciement, Mme Y Z ne justifiait pas que son inaptitude constatée le 12 novembre 2014 avait une origine professionnelle

— dire, en conséquence,que Mme Y Z ne peut prétendre à l’application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail

— dire des lors que la société Restauration Collective Casino n’avait pas consulté les représentants du personnel, en tout état de cause inexistant

— dire, par ailleurs, que Mme Y Z ne peut prétendre aux indemnités spéciales de licenciement telles que prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail

— réformer le jugement entrepris de ce chef Sur le licenciement

— dire que la société Restauration Collective Casino, pris en son établissement sis sur le site d’Ascometal de Fos sur Mer, qui ne comptait que 3, 82 salariés équivalents temps plein, ne disposait pas de représentants du personnel, de sorte que leur consultation n’était ni possible ni obligatoire

— dire que Mme Y Z a été dûment informée des motifs s’opposant à son reclassement par courrier du 1er avril 2015

— dire, que l’éventuelle inobservation de cette formalité d’information n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail mais à une simple indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause et dont Mme Y Z ne justifie pas

— dire que Mme Y Z ne peut prétendre bénéfice de l’accord du 13 avril 2015, signé par la société Casino Service, après sa convocation à son entretien préalable, et ne concernant que les travailleurs à temps complets sur Vitry

— dire que la société Restauration Collective Casino a respecté son obligation de reclassement, en identifiant poste de travail en concertation avec le médecin du travail, mais refusé par Mme Y Z

— dire, dans ces conditions, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse

— confirmer le jugement entrepris de ce chef

— débouter, en conséquence, l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— la condamner à payer la somme de 1 500 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire

— dire que Mme Y Z ne justifie pas de son préjudice financier

— faire une stricte application de l’article L. 1235-3 du code du travail

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude

Mme Y Z soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce à quoi l’employeur réplique que la chute dont a été victime la salariée le 9 février 2012 n’explique pas, à elle seule, l’état de santé et surtout les souffrances psychologiques constatées qui ont conduit à sa déclaration d’inaptitude. Il relève, qu’à compter du mois de novembre 2014, Mme Y Z a été placée en arrêt de travail pour 'maladie simple’ et non plus pour accident du travail et que, le 25 novembre 2014, la CPAM lui a refusé le bénéfice d’une indemnité temporaire réservée aux victimes d’accidents du travail.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il est constant que Mme Y Z a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 9 février 2012, qu’elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à partir de cette date, avec une prise en charge à ce titre par la CPAM (pièces 10 et 11) jusqu’à sa consolidation le 22 octobre 2014 (pièce 12).

Dès le lendemain, la salariée a passé une visite de prè-reprise à l’occasion de laquelle le médecin du travail a précisé qu’elle intervenait après 'un accident du travil’ (pièce 13), et cette même indication a été portée sur l’étude de poste réalisé le 4 novembre 2014 (pièce 41). Enfin, les préconisations retenues par le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude en date du 12 novembre 2014, sont bien en relation avec les séquelles physiques consécutives à l’accident du travail dont a été victime la salariée et non avec son état psychologique évoqué par l’employeur. Enfin, le poste de reclassement proposé par l’employeur, le 10 mars 2015, bénéficiait d’aménagements prenant en compte le handicap physique de la salariée, consécutif à sa chute, comme le rappelle la lettre de licenciement.

Il s’ensuit, qu’au temps de la procédure de licenciement, l’employeur, qui avait connaissance de l’accident du travail initial, ne disposait d’aucun élément lui permettant d’exclure que l’inaptitude déclarée après un arrêt de travail continu depuis cet accident trouve au moins partiellement sa cause dans ce dernier.

C’est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude et en ont déduit que la salariée bénéficiait de la législation protectrice au titre des accidents du travail et qu’elle était donc elligible à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 464, 98 euros, outre son incidence congés payés de 346, 49 euros, ainsi qu’à une

indemnité spéciale de licenciement, dont le solde déduction faite de l’indemnité légale versée par l’employeur s’élève à 17 059, 25 euros, ces montants n’étant pas querellés par la société intimée.

2/ Sur le licenciement pour inaptitude

L’article L. 1226-10 du code du travail disposait au temps du litige que : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

En vertu des dispositions de l’article L. 1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, celui-ci peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail et cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celle de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi, que le cas échéant qu’à une indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.

La salariée appelante fait grief à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur la procédure de reclassement ce qui prive le licenciement pour inaptitude toute légitimité.

L’employeur répond, qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme Y Z était affectée au restaurant d’entreprise Ascométal de Fos sur Mer. Il affirme que cette structure constituait une entité économique autonome, qui ne comptait qu’un effectif oscillant entre 3, 82 et 4, 82 salariés, au cours des 12 derniers mois, ce qui ne l’obligeait pas à disposer d’une représentation du personnel et donc à consulter celle-ci à l’occasion de la mise en 'uvre d’un licenciement pour inaptitude, y compris d’origine professionnelle.

Mais, la cour rappelle que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Or, la société Restauration Collective Casino, qui par nature, exerce une activité de restauration collective éclatée sur plusieurs sites, ne justifie pas que celui de Fos-sur-Mer disposait d’une autonomie fonctionnelle et budgétaire, ainsi que d’un personnel spécialement dédié.

Il convient donc de considérer que le restaurant d’entreprise Ascométal, qui disposait de moins de 11 salariés, aurait dû être rattaché, en terme de représentation du personnel, à l’entreprise ou un établissement distinct atteignant ce seuil, pour que les salariés ne soient pas privés du droit à la consultation d’un délégué du personnel.

Faute pour l’employeur d’avoir satisfait à cette obligation légale et à la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel sur la procédure de reclassement, dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le licenciement sera dit abusif et le préjudice de la salariée sera réparé par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Cette indemnité étant exclusive de celle prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail en cas de non respect par l’employeur de son obligation de reclassement, il n’y a pas lieu de rechercher si la SAS Restauration Collective Casino a satisfait à ses devoirs en la matière.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi postérieurement à son licenciement, il convient d’allouer à la salariée en réparation de son entier préjudice la somme de 20 000 euros.

3/ Sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2016, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.

L’indemnité due en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-15 et L.1226-10 produira intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date du jugement entrepris.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

La SAS Restauration Collective Casino supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— dit et jugé que la demande de Mme Y Z de requalification de son licenciement pour inaptitude par la Société Restauration Collective Casino en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas justifiée

— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

— dit que les intérêts de droit seront comptabilisés à compter du 30e jour après la notification du présent jugement et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme Y Z est abusif en raison de la méconnaissances des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-10 du code du travail,

Condamne la SAS Restauration Collective Casino à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :

—  20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de la méconnaissances des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1226-10 du code du travail

—  1 500 euros au titre des frais irrépétible d’appel,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2016, et que l’indemnité pour licenciement abusif produira intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017,

Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Restauration Collective Casino aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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