Non-lieu à statuer 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 févr. 2020, n° 19/14078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14078 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-9
N° RG 19/14078 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE23H
Ordonnance n° 2019/M30
Mme H M N A
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
M. C Z
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme J-K B
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. E X
Représenté par Me Paul R de la SCP Q R S T R, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Mme F G épouse X
Représentée par Me Paul R de la SCP Q R S T R, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
SELARL ANNE POLVERELLI
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence chargée de la mise en état, assistée de Ingrid LAVIGNAC, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2019, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Février 2020, l’ordonnance suivante :
Sur la base d’un jugement du 15 septembre 2009 rendu par le juge de l’exécution et d’un arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 25 mars 2011, les consorts X ont fait délivrer le 16 septembre 2011 un acte de saisie vente aux consorts Z- A pour avoir paiement d’une somme de 35 940.37 €.
Monsieur C Z et madame H A ont contesté cette mesure d’exécution et une décision du juge de l’exécution de Grasse est intervenue le 20 janvier 2015, qui a essentiellement – déclaré monsieur Z et madame A irrecevables en leur demande de nullité,
— les a déboutés de leurs contestations,
— débouté madame J K L d’une demande en distraction.
Cette décision a été notifiée par le greffe, par lettre recommandée dont madame B a accusé réception le 30 janvier 2015, monsieur Z et madame A, le 2 février 2015.
Ils ont fait appel à plusieurs reprises à savoir :
* le 6 février 2015 (RG15-1766),
* le 9 février 2015 (RG 15-1863),
* le 10 février 2015 (RG 15-2046),
* le 11 février 2015 (RG 15-2113),
à l’encontre de la décision, et les dossiers ont été joints pour faire l’objet d’une décision de radiation, le 19 mai 2016, au motif qu’ils n’avaient pas fait diligence pour plaider alors que le dossier était fixé depuis plusieurs mois.
Par conclusions du 21 août 2019, monsieur E X et madame F G, son épouse, ont sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours afin que soit constatée la péremption de l’instance et que les appelants soient condamnés à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Q R S T R sur son offre de droit. Ils invoquent les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, et l’absence de diligence des parties.
Dans des conclusions sur incident du 9 décembre 2019, les appelants demandent:
— débouter les demandeurs de leur incident,
— rejeter la demande de frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent qu’ils ne sont pas à l’origine de la reprise de la procédure qu’ils avaient abandonnée en l’état de la radiation. Ils s’opposent aux demandes présentées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il ressort de la combinaison des articles 386 et 388 du code de procédure civile que l’instance est périmée, lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence durant deux ans et que cette péremption, à peine d’irrecevabilité, doit être demandée ou opposée, avant tout autre moyen alors qu’elle est de droit.
Aucun texte ne laisse à la seule responsabilité de l’appelant le pouvoir de soulever la péremption de l’instance, qui d’ailleurs à la suite de la réforme du 6 mai 2017, peut désormais également être soulevée d’office par le juge en provoquant les observations des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable d’ailleurs qu’aucune diligence n’a été menée par l’une ou l’autre des parties, dans les deux ans des conclusions en vue d’obtenir, le 21 août 2019, la réinscription du dossier, puisqu’il faut remonter au 19 mai 2016 pour constater un acte à la procédure, date de l’ordonnance de radiation.
En conséquence de quoi, la péremption est acquise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, Conseiller de la mise en état, statuant après en avoir délibéré,
CONSTATONS la péremption de l’instance et son extinction, ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel,
CONDAMNONS madame H A, madame J K B et monsieur C Z à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à monsieur et madame E X,
CONDAMNONS madame H A, madame J K B et monsieur C Z aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura f a i t l ' a v a n c e s a n s a v o i r r e ç u p r o v i s i o n p r é a l a b l e a u p r o f i t d e l a S C P Q-R-S-T-R en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Février 2020
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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