Confirmation 16 janvier 2013
Cassation partielle 1 avril 2015
Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 28 oct. 2020, n° 17/06237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06237 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 avril 2015, N° 36/2013 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 OCTOBRE 2020
JBC
N° 2020/ 196
Rôle N° RG 17/06237 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJJX
B Z
C/
A Z T Y T T Y
L M N VEUVE Z
G Z
X-E Z
F Z
D-J Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 01 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n°P14-15.547 lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 36/2013 rendu par la Cour d’appel de Bastia à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2011 par le tribunal de grande instance d’C
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur B Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4924 du 28/04/2017 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Lieu dit […] […]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’C
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame A Z T Y
demeurant […]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Madame L M N veuve Z, demeurant […]
représentée et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karine DUPONT-REYNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G Z, demeurant […]
représentée et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karine DUPONT-REYNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X-E Z, demeurant […]
représenté et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karine DUPONT-REYNIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F Z, demeurant 20 rue du Bonhomme en B – 91000 EVRY
représentée et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karine DUPONT-REYNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame D-J Z, demeurant 37 rue de Luxembourg – 77580 B LEVEE
représentée et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Karine DUPONT-REYNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
X-O Z est décédé le […] laissant pour lui succéder :
— son T commune en biens et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, I Z,
— ses trois enfants : A, B et X-P.
Le 18 novembre 2005, I Z a fait une donation au profit de B Z d’un appartement à C, par préciput et hors part.
Le 14 janvier 2006, I Z est décédée,
Par testament, cette dernière a désiré partager une maison de famille à Valdo Niello entre ses deux fils.
Maître PERRIER, notaire chargé de la succession, a réuni les héritiers le 17 janvier 2006 sans qu’il soit possible d’aboutir à un projet de règlement amiable,
Par ordonnance en date du 4 août 2006, le juge des référés, saisi par A Z, a notamment ordonné une expertise
Le 24 novembre 2007, X-P Z est décédé, laissant pour lui succéder succession. son T, L M N, et ses quatre enfants D-J, X-E, F et G..
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2007,
A Z a fait citer devant le tribunal de grande instance d’C, B Z, L M N, G Z, X-E Z, F Z et D-J Z, aux fins :
— d’ordonner la licitation partage,
— de désigner le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation compte et partage,
préalablement ordonner la licitation des biens composant la succession de diverses parcelles de terre
sur la mise à prix de 1.000 euros. et de la maison d’habitation du Valdo Niello sur une mise à prix de 100.000 Euros.
Par jugement en date du 24 janvier 2011, le tribunal de grande instance d’C a
Débouté monsieur B Z de sa demande de sursis à statuer
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de X O Z né le […] à H en Corse et décédé le […] à C, et de son T, Madame I Z née également Z, le […] à […] et décédée le […] à OLIVESE, en Corse, et de la communauté ayant existé entre eux.
Commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoie d’ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s’agissant des immeubles sur l’avis de l’expert.
Invité le Président de la chambre des notaires, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la partie demanderesse, à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire délégué.
Dit que les demandeurs devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 800 (Huit cents euros) et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement.
Commis le Vice Président en charge des successions et partages ou son suppléant à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement en qualité de juge commis pour la surveillance des opérations de partage avec mission de l’aire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert. Disait qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquida«. il devra dresser procès-verbal de difficultés transmis au juge commis par le notaire.
Rappelé que conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccords subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le financement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
Rappelé que, conformément à l’article 1368 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délai d’un an imparti au notaire pour dresser l’état liquidatif qui sera suspendu, en l’espèce, compte tenu de l’adjudication ordonnée ci-après.
Dit qu’aucun recel successoral ne peut être imputé a Madame A Z, D-J Z, X-E Z, F Z, G Z et L M N
Débouté Monsieur B Z des demandes qu’il a formulées de ce chef dans la cadre de la succession de ses parents.
Débouté Monsieur B Z de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise
Débouté Monsieur B Z de sa demande de lui voir verser la somme de 17.500 euros au titre des travaux réalisés par lui dans le cadre de la succession de ses parents.
Ordonné sur cahier des charges déposé au greffe par le conseil de la demanderesse, et en présence des co-indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des ventes de ce tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, des diverses parcelles de terre
Renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation des successions en cause et dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur.
Invité l’avocat poursuivant à transmettre le jugement de licitation au juge commis afin que soit notifié au notaire commis et aux parties la .fin du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la réalisation de l’état liquidatif en application de l’article 1369 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Débouté Madame A Z de sa demande de licitation de la maison d’habitation cadastrée section […].
Dit que Monsieur B Z conservera l’intégralité de son legs et la part de la maison cadastrée section […] qui lui a été attribué par l’expert judiciaire.
Débouté Monsieur B Z de sa demande en remboursement des frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z a formé appel de cette décision.
La Cour d’Appel de BASTA dans un arrêt du 16 janvier 2013, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant a dit que :
Les représentants de Monsieur X P Z devront rapporter à la succession la somme de 83.191,74 €, Madame A Z celle de 48.093,00 € et Monsieur B Z celles de :
-76.560,35 € au titre de dons manuels ;
-90.000,00 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire.
Monsieur B Z a formé un pourvoi contre cette décision, soutenant deux moyens de cassation, le premier relatif au rapport de la somme de 90.000,00 €, représentant le montant de la donation de l’appartement d’C dont il a été bénéficiaire, le second relatif aux recels successoraux à l’encontre de A Z et des consorts Z rejetés par la Cour.
Suivant arrêt en date du 1er avril 2015, la Cour de Cassation a rejeté le second moyen, mais a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel de BASTIA, seulement en celles de ses dispositions condamnant Monsieur B Z au rapport de la somme de 90.000,00 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire .
La cour a considéré que l’arrêt retient que M. B Z devra rapporter à la succession la somme de 90 000 euros représentant la donation de l’appartement d’C dont il a été bénéficiaire alors qu’elle avait constaté que la donation était consentie par préciput et hors part.
Qu’elle n’a donc pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres énonciations.
Monsieur B Z a formé une déclaration de saisine devant la présente juridiction désignée comme cour de renvoi.
Au terme de ses dernières écritures du 30 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance d’C le 24 janvier 2011, en ce qu’il a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de X O Z né le […] à H en Corse et décédé le […] à C, et son T, Madame I Z née également Z, le […] à […] et décédée le […], en Corse, et de la communauté ayant existé entre eux.
Commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoie d’ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s’agissant des immeubles sur l’avis de l’expert.
Invité le Président de la chambre des notaires, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la partie demanderesse, à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire délégué.
Dit que les demandeurs devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 800 (Huit cents euros) et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement.
Commis le Vice Président en charge des successions et partages ou son suppléant à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement en qualité de juge commis pour la surveillance des opérations de partage avec mission de faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l’expert et qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés transmis au juge commis par le notaire.
Rappelé que conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccords subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
Rappelé que, conformément à l’article 1368 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délai d’un an imparti au notaire pour dresser l’état liquidatif qui sera suspendu, en l’espèce, compte tenu de l’adjudication ordonnée ci-après.
Ordonné sur cahier des charges déposé au greffe par le conseil de la demanderesse, et en présence des co-indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l’audience des ventes de ce tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, des parcelles de terre ci après désignés dépendants des
successions de X O Z et de son T, Madame I Z et de la communauté ayant existé entre eux : section […] pour 1 ha 85a 6Oca, […] pour 8Oca, section […] pour […], section […] pour 9a64ca, section […] pour 3aO7ca, section […] pour 11 a 45ca, section […] pour 8a79ca, section […] pour 8Oca, section […] pour 93ca, […] pour 2a88ca, sur la mise à prix pour chacune des parcelles à la somme de 1.000 euros, avec faculté immédiate de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation des successions en cause et dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur.
Invité l’avocat poursuivant à transmettre le jugement de licitation au juge commis afin que soit notifié au notaire commis et aux parties la fin du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la réalisation de l’état liquidatif, en application de l’article 1369 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Débouté Madame A Z de sa demande de licitation de la maison d’habitation cadastrée section […].
Dit que Monsieur B Z conservera l’intégralité de son legs et la part de la maison cadastrée section […] attribués par l’Expert judiciaire.
Dire et Juger que Monsieur B Z n’aura pas à rapporter la somme de 90.000,00 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire.
Pour le surplus,
Donner acte à Monsieur B Z de ce que la Cour d’Appel de BASTIA a, définitivement, condamné Monsieur X-P Z et Madame A Z à rapporter a la succession les dons manuels dont ils ont été bénéficiaires.
En tant que de besoin ;
Infirmer le Jugement du 24 janvier 2011, en ce qu’il n’a pas ordonné le rapport à la succession de l’intégralité des dons manuels perçus par Monsieur X-P Z et par Madame A Z.
Dire et juger que Madame Q M N, Monsieur G R Z, Monsieur X E Z, Monsieur F Z, Mademoiselle S J Z, ès qualité d’ayant droit de Monsieur X P Z, devront rapporter à la succession la somme totale 83.191,74 €, au titre des dons manuels perçus.
Dire et Juger que Madame A Z devra rapporter à la succession la somme totale 48.000,93 € Eau titre des dons manuels perçus.
Dire et juger que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage confiées à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires déjà désigné par le Tribunal de Grande Instance d’C, il conviendra de tenir compte de la restitution du montant des dons manuels déjà ordonnée par la Cour d’Appel de BASTIA, avant de déterminer le montant des soultes que devra verser Monsieur B Z.
Dire et juger que l’ensemble des frais y compris ceux d’expertise considérés comme des frais
privilégiés de partage, soient remboursés comme tels à Monsieur B Z.
Condamner solidairement Madame Q M N, Monsieur G R Z, Monsieur X E Z, Monsieur F Z, Mademoiselle S J Z et Madame A Z au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocats aux offres de droit.
Au terme de leurs dernières écritures du 02 mars 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions, Madame L M N, Madame D-J Z messieurs X-E, F et G Z demandent à la cour de :
CONFIRMER l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia en ce qu’il a :
— CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance d’C en date du 24 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— DIT que les représentants de X-P Z devront rapporter à la succession la somme de 83.191,74 €,
DIT que A Z devra rapporter à la succession la somme de 48.000,93€,
DIT que Monsieur B Z devra rapporter à la succession la somme de 76.560,35 e au titre de dons manuels et de 90.000 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire,
DECLARER irrecevable la demande de dispense de rapport de 90.000 € formulée par Monsieur B Z pour la 1re fois devant la Cour de cassation,
DIRE ET JUGER que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, il conviendra de tenir compte de la restitution de trois sommes, 83.191,74 € par les représentants de X-P Z, de 48.000,93 € par A Z et de 166.560,35 € par Monsieur B Z, avant de déterminer le montant de la soulte due par Monsieur B Z ;
DÉBOUTER Monsieur B Z de ses demandes reconventionnelles.
Ils font valoir qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de Bastia et que la demande de dispense de rapport de la somme de 90.000 Euros est irrecevable comme étant demandée pour la première fois devant la cour d’appel.
Au terme de ses dernières écritures du 04 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, Madame A Z demande à la cour de :
CONFIRMER l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA en ce qu’il a:
Confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d’C du 24 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que les représentants de X-P Z devront rapporter à la succession la somme de 83.191,74 €
Dit que A Z devra rapporter à la succession la somme de 48.000,93 €
Dit que Monsieur B Z devra rapporter à la succession la somme de 76.560,35 € au titre de dons manuels outre 90.000 € au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du CPC,
Dit que les dépens y compris les frais d’expertise, seront pris en frais privilégiés de partage.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur B Z au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Julie FEHLMANN.
Elle fait également valoir qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de Bastia et que la demande de dispense de rapport de la somme de 90.000 Euros est irrecevable comme étant demandée pour la première fois devant la cour d’appel
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la présente juridiction :
Aux termes des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile «La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.»
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bastia uniquement en ce qui concerne le rapport à la succession, par Monsieur B Z de la somme de 90.000,00 € au titre de la donation dont il a été bénéficiaire.
La cassation ne fait donc disparaître que la partie du dispositif de la décision qui prévoyait ce rapport, les autres dispositions de la décision d’appel non cassées étant désormais définitives et n’entrant nullement dans le cadre de la saisine de la présente cour de renvoi.
Il n’y a donc pas lieu, comme le demandent les parties de confirmer ou d’infirmer des dispositions de l’arrêt d’appel ou du jugement de première instance sur d’autres points que celui du rapport de la valeur de l’appartement d’C.
Sur la recevabilité de la demande de dispense de rapport :
Monsieur Z fait valoir que la donation de l’appartement d’C ayant été faite par préciput et hors part il n’a pas à la rapporter à la succession de sa mère.
Il n’avait apparemment pas présenté cette demande en première instance et ne l’a fait que devant la cour d’appel. Il ne peut cependant lui être objecté que cette demande est irrecevable comme nouvelle. En effet dans une instance en partage chacune des parties est à la fois en demande et en défense de sorte qu’aucune demande qui a trait au conditions du partage ne peut être considérée comme
nouvelle.
Sur le bien fondé de la demande de dispense :
Aux termes de l’article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque du décès « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.»
Il résulte des termes de la donation consentie à monsieur Z que sa mère a entendu le dispenser du rapport de la valeur de l’appartement d’C.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur B Z les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts. Il convient donc de condamner les autres parties à lui payer la somme de 2.000 Euros de ce chef répartis à hauteur de 1.000 euros à la charge des héritier de monsieur X-P Z et .1000 Euros à la charge de madame A Z.
Les demandes présentées par les autres parties sur ce même fondement seront rejetées dès lors qu’elle succombent en leurs prétentions.
Les dépens de la présente instance seront considérés comme frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit que la donation consentie le 18 novembre 2005 par madame I Z à Monsieur B Z d’un appartement sis à C Résidence Alzo di Sole est dispensé de rapport à la succession.
Condamne solidairement Madame Q M N, Monsieur G R Z, Monsieur X E Z, Monsieur F Z et Mademoiselle S J Z à payer à monsieur B Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Madame A Z à payer à monsieur B Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente instance après cassation seront considérés comme frais de partage et en ordonne la distraction au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocats aux offres de droit.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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