Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 3 décembre 2020, n° 18/06553

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2020

N° 2020/248

N° RG 18/06553 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJBJ

SARL LE CAP 10

C/

SARL GMO CONSTRUCTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine LECRON

Me Nicolas PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence- en date du 05 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/02368.

APPELANTE

SARL LE CAP 10, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Catherine LECRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL GMO CONSTRUCTIONS, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Le Cap 10 a confié à la société GMO constructions la construction d’un ensemble immobilier comprenant 13 logements et dénommé Le Clos Santao Antao, à Châteauneuf les-Martigues (13220), impasse Mathilde, Le clos de Santa Antao, suivant contrats de construction par lot, du 8 janvier 2015 pour les lots n°1 à 7 (1re tranche) et du 5 mai 2015 pour les lots n°8 à 13 (2e tranche).

Les 13 logements ont été vendus par la société Le Cap 10 par lots en état futur d’achèvement.

Les travaux ont été réceptionnés par la société Le Cap 10, suivant procès-verbal du 22 mars 2016, le 13 juin 2016 pour la première tranche de sept logements n°1 à 7, pour la seconde tranche (lots 8 à 13) suivant procès-verbaux.

Postérieurement à la réception, les acquéreurs ayant signalé des désordres, la société Le Cap10, après avoir mis en demeure la société GMO constructions d’y remédier, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2016 et du 13 octobre 2016, a assigné celle-ci en indemnisation des désordres devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui par jugement du 5 février 2018, a':

— débouté la SARL Le Cap 10 de ses demandes de paiement par la SARL GMO constructions de la somme de 9 985,20 euros TTC,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

— condamné la SARL Le Cap 10 à payer à la SARL GMO constructions une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL Le Cap 10 à supporter les dépens de l’instance.

Le tribunal a jugé que la société Le Cap 10 avait intérêt pour agir mais qu’elle n’avait pas notifié de réserves dans les 8 jours des procès-verbaux de réception contrairement aux stipulations contractuelles figurant à ces procès-verbaux.

La société Le Cap 10 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 07 Juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, demande à la cour :

— vu l’article 9 du code de procédure civile,

— vu les articles, 1134, 1792-5, 1792-6 du code civil, à défaut 1792-3, 1792-2, 1792 et suivants,

— vu l’article 1134, 1147 du code civil en leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à défaut 1103 et 1231-1 du code civil,

— vu les articles 1646-1, 1601-3 du code civil,

— vu l’article 1231-1 du code civil,

— vu l’article L.261-3 du code de la construction et de l’habitation,

— de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Le Cap 10 du jugement du 5 février 2018 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,

— d’annuler ou réformer tous les chefs du jugement du 5 février 2018 ci après :

*«'déboute la SARL Le Cap 10 de ses demandes de paiement par la SARL GMO constructions de la somme de 9 985,20 euros TTC,

*« déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions »

*« déboute la SARL Le Cap 10 de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL GMO constructions'»,

*«'condamne la SARL Le Cap 10 à payer à la SARL GMO constructions une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'»,

*« condamne la SARL Le Cap 10 à supporter les dépens de l’instance'».

— y faisant droit,

— de condamner la société GMO constructions à payer, à la société Le Cap 10, au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, la somme de 9 985,20 euros TTC représentant les travaux de reprise des désordres notifiés après la réception des travaux réalisés en exécution des marchés de construction du 8 janvier 2015 et du 5 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2016,

— subsidiairement,

— de condamner la société GMO constructions à payer, à la société Le Cap 10, au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, la somme de 4 254,40 euros TTC représentant les travaux de reprise des désordres notifiés après la réception des travaux réalisés en

exécution des marchés de construction du 8 janvier 2015 et du 5 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2016,

— très subsidiairement,

— de la condamner à payer à la société Le Cap 10 la somme de 9 985,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres notifiés après la réception des travaux en exécution des marchés de construction des 8 janvier 2015 et 5 mai 2015 sur le fondement des articles 1792-3 relatif à la garantie biennale et de l’article 1792-2 relatif à la garantie décennale et, à défaut au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1147 ancien antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ou à défaut 1231-1 du code civil, à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2016,

— à titre infiniment subsidiaire,

— de la condamner à payer à la société Le Cap 10 la somme de 4 254,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres notifiés après la réception des travaux en exécution des marchés de construction des 8 janvier 2015 et 5 mai 2015 sur le fondement des articles 1792-3 relatif à la garantie biennale et de l’article 1792-2 relatif à la garantie décennale et, à défaut au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1147 ancien antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ou à défaut 1231-1 du code civil, à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2016,

— en tout état de cause,

— de débouter la société GMO constructions de ses demandes, fins et conclusions,

— de la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle rappelle que l’entreprise ayant réalisé les travaux défectueux est tenue à l’égard du maître d’ouvrage d’une garantie de parfait achèvement.

Elle sollicite le paiement des travaux de reprise des désordres notifiés dans le délai légal de garantie et à défaut ceux qui ne peuvent à l’évidence résulter de défauts d’usage.

Elle agit à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, à défaut sur le fondement de la garantie des éléments d’équipement de l’article 1792-2 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société GMO constructions demande à la cour :

— à titre principal,

— de débouter purement et simplement la société Le Cap 10 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant tant irrecevables que mal fondées.

— de dire et juger que la société Le Cap 10 n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société GMO constructions,

— à titre subsidiaire,

— de constater que les procès-verbaux de réception ne portaient aucune réserve,

— de constater que la société Le Cap 10 n’a pas dans le délai de 8 jours à compter desdites réceptions fait valoir de vices apparents,

— par conséquent,

— de débouter purement et simplement la société Le Cap 10 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant tant irrecevables que mal fondées,

— à titre infiniment subsidiaire,

— de constater qu’aucun élément de preuve objectif n’est versé au soutien des prétentions de la demanderesse,

— de dire et juger que la société Le Cap 10 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imputable au constructeur,

— par conséquent,

— de débouter purement et simplement la société Le Cap 10 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant tant irrecevables que mal fondées,

— et en toutes hypothèses,

— de condamner la société Le Cap 10 à régler à la société GMO constructions la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Le Cap 10 aux entiers dépens.

La société GMO constructions conclut au défaut d’intérêt à agir du maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, qui a vendu les lots de l’immeuble en copropriété et contre lequel les acquéreurs n’ont formé aucune demande.

Au fond elle conclut à l’insuffisance des éléments de preuve des désordres, ceux-ci pouvant résulter de défauts d’usage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.

MOTIFS':

L’action en responsabilité décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, sauf le droit du maître de l’ouvrage de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

La société Le Cap 10 qui a vendu les lots en copropriété ne justifie pas d’un intérêt direct et certain à agir elle-même en responsabilité décennale dans la mesure où elle ne sollicite que le coût des travaux de reprise des désordres et qu’elle ne justifie pas s’être réservée l’exercice de cette action après les opérations de réception qui ont eu lieu entre le 21 mars et le 13 juin 2016.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Le Cap 10 et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Le Cap 10 de ses demandes en paiement formées contre la SARL GMO constructions et en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions';

Le confirme pour le surplus':

Statuant à nouveau du chef infirmé';

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Le Cap 10';

Condamne la société Le Cap 10 à payer à la société GMO constructions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Le Cap 10 aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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