Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 29 oct. 2020, n° 19/12644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 juin 2019, N° 17/01805 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,, Etablissement CPAM DU VAR, Compagnie d'assurances MAAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N°2020/242
N° RG 19/12644
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWW7
B N
C/
Société MAIF – MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
Etablissement CPAM DU VAR
Compagnie d’assurances MAAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01805.
APPELANTE
Madame N B
Assurée sociale 2 7 60 42 227 809
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
La MAIF – MUTUELLE D’ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérémie NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Assignée le 04/11/2019 à personne habilitée.
assigné le 03/02/2020, à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Compagnie d’assurances MAAF
Assignée le 29/10/2019 à personne habilitée.Assignée le 29/10/2019 et portant signification de la DA et de conclusions à personne habilitée.
assignée le 30/01/2020, PV 659,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2013, alors qu’elle circulait à moto dans la ville du Cannet des Maures, dans le département du Var, Mme N B a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. Z A, assuré auprès de la société Maif.
Elle a souffert d’un écrasement de la cuisse avec important hématome ayant justifié une embolisation de l’artère fémorale et une évacuation chirurgicale de l’hématome, d’une fracture ouverte des deux os de la jambe à la cheville et de traumatismes de l’épaule droite et du poignet droit.
Une expertise amiable a été mise en place et, aux termes de celle-ci, un rapport a été déposé par le docteur X le 4 juin 2016.
Des provisions à hauteur de 31.000 euros ont été amiablement versées à Mme B par la société Maif.
Par ordonnance du 8 Y 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la société Maif à payer à Mme C une provision complémentaire de 10.000 euros.
Par acte du 8 octobre 2015 Mme B a fait assigner la société Maif, la mutuelle Maaf Santé et la Cpam du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Maaf Santé et à la Cpam du Var dont la créance a été fixée à 156.598,35 euros ;
— condamné la compagnie d’assurance Maif à payer à Mme B une somme de 117.501,55 euros en réparation de son préjudice, déduction faire des provisions versées ;
— dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement deviendrait définitif ;
— dit que du 1er janvier 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendrait définitif, les intérêts seraient portés au double au taux de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
— dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue ;
— débouté Mme B du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Maif à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
sur le fondement des dispositions de l’article L 421-1 du code des assurances, une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— dit qu’une expédition du jugement sera adressé au fond de garantie des assurances obligatoires de dommages par les soins du greffe ;
— condamné la société Maif à payer à Mme B une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maif aux dépens, distraits au profit de Me Cabello.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé : 3.812,55 euros revenant à la victime ;
— frais divers : 2.256,47 euros au titre des frais de déplacement, 2.316 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 21.782 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne et 573,13 euros au titre du préjudice matériel ;
— perte de gains professionnels actuels : 5.345,31 euros ;
— préjudice de formation : 3.000 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : rejet ;
— incidence professionnelle : rejet ;
— déficit fonctionnel temporaire : 8.844 euros ;
— souffrances endurées 10.000 euros pour un taux de 4/7 ;
— déficit fonctionnel permanent 41.400 pour un taux de 18 % ;
— frais de véhicule adapté : 12.600 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— préjudice sexuel : rejet ;
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros.
La créance de la Cpam a été fixée à 156.598,35 euros.
Il a considéré que :
- l’expert avait retenu comme imputable à l’accident l’arrêt de travail du 22 mai 2013 au 22 juillet 2014 ; la situation de Mme B avait évolué sur la période puisqu’elle avait d’abord été en formation, puis en contrat professionnel dans le cadre d’un Bts au sein de la société Leclerc au Luc en Provence et rien n’établissait que sa rémunération ait baissé à compter de cette date ;
— du fait de l’accident Mme B n’avait pu suivre sa formation en Bts comptabilité ce qui consacrait un préjudice distinct de la perte de gains mais il n’y avait pas lieu de prendre en compte la perte d’une chance d’obtenir un diplôme qui se préparait en deux ans et dont rien n’établissait que des raisons imputables à l’accident l’avaient empêchée de préparer ensuite ;
— pour la période allant du 12 mai 2015 au 5 juillet 2015, elle justifiait d’une perte de 2.716,52 euros ; pour la période du 6 juillet 2015 date de fin du contrat emploi formation proposé par le magasin Leclerc au 19 septembre 2016, date à laquelle elle avait trouvé un nouvel emploi, Mme B ne justifiait d’aucune promesse concrète d’embauche dont l’accident l’aurait privée ; à compter du 19 septembre 2016, elle avait retrouvé un emploi correspondant à sa qualification et aucun élément du dossier n’établissait que le fait de ne pas suivre une formation en BTS après consolidation puisse être imputé à l’accident ; elle aurait donc pu reprendre le cours de ses études avec un retard d’un an dans sa progression déjà indemnisé au titre du préjudice scolaire ;
— si l’expert retenait une inaptitude aux activités impliquant également les membres inférieurs, outre la persistance d’une pénibilité liée aux conséquences de l’accident, Mme C avait suivi une formation et exerçait une activité de comptable en Cdi ; il n’apparaissait pas qu’elle serait fréquemment ou de manière prolongée amenée à participer à des activités sollicitant ses membres inférieurs ;
— l’expert ne niait pas l’existence d’une incidence sur la libido mais insistait sur son caractère temporaire sans indiquer de durée.
Par acte du 30 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme B a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a limité les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, outre la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances.
La société Maif a formé appel incident par des conclusions en date du 28 janvier 2020 en ce que le jugement a évalué les dépenses de santé à 3.812,55 euros, la perte de gains professionnels actuels à 32.247,41 euros, le préjudice scolaire à 3.000 euros ; l’indemnité pour assistance par tierce personne à 80.882,09 euros, la perte de gains professionnels futurs à 2.716,52 euros, l’incidence professionnelle à 43.739,46 euros, les frais de véhicule adapté à 12.600 euros, le déficit fonctionnel permanent à 41.400 euros et en ce qu’il l’a condamnée à des intérêts légaux au double de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au jour du jugement, et à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage une somme égale à 15 % des indemnités allouées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme B demande à la cour de :
' recevoir son appel à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, et le dire bien fondé ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
' confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent la société Maif au paiement des sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles 3.812,55 euros,
* frais divers :
' Honoraires médecin conseil :2.316 euros
' Frais déplacement : 2.256,47 euros
' Tierce-personne : 21.872 euros
' Préjudice matériel : 573,13 euros
* assistance par tierce personne : 80.882,09 euros,
* frais de véhicule adapté : 12.600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 8.844 euros,
* préjudice esthétique (2,5/7) : 4.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
* entiers dépens de première instance ;
' infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner la société Maif au paiement des sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels actuels : 8.284,07 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 59.207,98 euros ;
* incidence professionnelle : 114.746 euros ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 20.000 euros
* souffrances endurées (4/7) : 15.000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent (18%) : 41.940 euros ;
* préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
* préjudice sexuel : 10.000 euros ;
' infirmer le jugement déféré sur l’application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances et dire et juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 janvier 2014 jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' rectifier l’erreur matérielle commise par le tribunal de grande instance de Toulon au titre de la tierce-personne permanente après capitalisation pour la somme de 77 882,09 euros ;
' débouter la société Maif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes ;
' condamner société Maif au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' condamner la société Maif aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici.
Elle fait valoir, notamment, que :
Sur les dépenses de santé actuelles, elle justifie avoir personnellement dépensé au titre des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire, diverses sommes au titre de séances d’ostéopathie, de psychothérapie (traitement par hypnose), et de l’achat d’une canne, de produits médicamenteux, ainsi que d’un fauteuil roulant reconnu comme nécessaire par l’expert jusqu’en mars 2014, étant relevé que l’usage des cannes était impossible compte tenu d’une pathologie antérieure ; la nécessité d’acquérir un fauteuil est donc bien imputable à l’accident de la voie publique ;
Sur la perte de gains professionnels actuels, les experts ont retenu un arrêt de travail imputable jusqu’au 22 juillet 2014 et une reprise ensuite avec transports assurés ; pendant la période postérieure au 23 juillet 2014, elle souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % nonobstant sa hernie discale, de sorte que l’arrêt de travail doit être retenu jusqu’à la consolidation ; au moment de l’accident, elle était en formation pour l’obtention d’un titre professionnel de secrétaire assistante de niveau IV, correspondant au niveau baccalauréat et devait ensuite intégrer en contrat de professionnalisation le centre Leclerc au Luc dans le cadre d’un Bts de comptabilité sur deux ans avec possibilité d’embauche en Cdi ; le magasin Leclerc a été contraint de choisir un autre candidat ; elle percevait un revenu net mensuel moyen de 1.559,23 euros durant sa formation à laquelle le fait dommageable a mis un terme ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, après consolidation, en mai 2015, elle n’a pu reprendre sa formation en BTS en alternance faute de trouver un nouvel employeur puisque la société Leclerc a retenu un autre candidat ; elle n’a pu trouver une formation équivalente ; à compter du 19 septembre 2016, elle a retrouvé un emploi d’employée de bureau au salaire de 1.144 € nets par mois, alors que si l’accident n’avait pas eu lieu, elle aurait réussi son Bts et serait depuis juin 2015 salariée en Cdi au sein de la société Leclerc ;
Sur l’incidence professionnelle, son employeur actuel insiste sur la nécessaire polyvalence de son poste avec présence aux inventaires et exécution de taches annexes, notamment de rangement, de nettoyage et d’aide à la mise en rayons ; compte tenu de son manque de qualification directement imputable à l’accident, elle ne pourra trouver que des postes demandant une telle polyvalence et subira donc une pénibilité accrue ;
Sur le préjudice de formation, il s’agit d’un préjudice particulier qui ne peut être confondu avec la perte de gains ; elle a perdu en tout deux années puisque sa formation de BTS était en alternance sur deux années et qu’elle n’a pu retrouver un tel type de formation à défaut de trouver un employeur ;
Sur les frais de véhicule adapté, elle a dû acquérir un véhicule parce qu’elle ne peut plus se déplacer à moto ;
Sur les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, il n’y a eu aucune offre véritable de l’assureur puisque les trois offres provisionnelles n’étaient pas détaillées ; les différents postes de préjudice étaient connus de l’assureur dès le dépôt du rapport d’expertise et l’offre de juin 2016 doit être considérée comme tardive ; l’assiette de la sanction porte sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Maif demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon selon le détail suivant, au titre :
* des frais divers : 25.017,60 euros
* du déficit fonctionnel temporaire : 8.844 euros
* des souffrances endurées : 10.000 euros
* du déficit fonctionnel permanent : 41.400 euros
* du préjudice d’agrément : 5.000 euros
* du préjudice esthétique : 4.000 euros
* du préjudice sexuel : 0 euros
' rectifier l’erreur matérielle commise par le tribunal de grande instance de Toulon au titre de la tierce personne après capitalisation pour la somme de 77.882,09 euros ;
' réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté ;
— ramener les demandes de Mme B à de plus justes proportions selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 26,70 euros
* frais de véhicule adapté : 2.800 euros
' débouter Mme B de ses demandes au titre :
* des pertes de gains professionnels actuels
* du préjudice scolaire, universitaire et de formation
* de la perte de gains professionnels futurs
* de l’incidence professionnelle
' réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon sur l’application de l’article L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;
' dire et juger qu’il n’y a pas lieu à allouer au fonds de garantie l’indemnité prévue à l’article L241-12 du code des assurances ;
' condamner Mme B à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, notamment, que :
Sur les dépenses de santé, les séances d’ostéopathie n’ont pas été prescrites par un médecin et Mme B souffrait d’une hernie discale sans rapport avec l’accident, les attestations relatives à l’hypnose ne précisent pas la qualification du psychothérapeute, le fauteuil roulant a été prescrit en relation avec une pathologie du poignet gauche ;
Sur la perte de gains professionnels actuels, il est fort probable que la rémunération qu’aurait perçue Mme B sans l’accident n’aurait pas été supérieure au Smic ; l’expert n’a retenu au titre des
arrêts de travail imputables à l’accident qu’une période allant jusqu’au 22 juillet 2014 et seule une perte de chance de formation peut être retenue pour la période du 23 juillet 2014 au 11 mai 2015 ;
Sur le préjudice scolaire ou de formation, les demandes formulées en appel sont manifestement
disproportionnées et l’expert avait retenu la perte d’une seule année scolaire ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, au jour de son accident, Mme B effectuait un stage de reclassement professionnel suite à un précédent accident en date de 2009 ; elle a, en dépit de l’accident, à l’issue de ce stage, obtenu le diplôme de secrétaire assistante ; l’embauche en Cdi n’était pas acquise par avance et aucune promesse d’embauche en ce sens n’est produite ; elle n’établit pas davantage que si elle avait été embauchée en Cdi par l’établissement Leclerc elle aurait perçu un salaire au moins égal à la rémunération perçue avant le 6 juillet 2013 dans le cadre du stage effectué auprès de l’Adapt, ni que dans le cadre de ce Cdi, son salaire aurait été supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement et qui s’élève à un montant net mensuel de 1.144 euros ;
Sur l’incidence professionnelle, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été embauchée en Cdi par l’établissement Leclerc, ni ne justifie du montant du salaire qu’elle aurait pu percevoir dans l’éventualité où cette embauche aurait été concrétisée et peut donc tout au plus prétendre à une perte de chance sur une durée limitée dans le temps puisque cette embauche, si elle avait été concrétisée, n’aurait pu intervenir qu’après le 5 juillet 2015, soit deux ans après la fin de la formation qu’elle suivait au jour de l’accident ; elle n’établit pas percevoir, à ce jour un salaire inférieur à celui qu’elle aurait pu percevoir si elle avait été embauchée en Cdi par les établissements Leclerc et procède à une évaluation fantaisiste, de son préjudice ;
Sur les frais de véhicule adapté, l’achat d’un nouveau véhicule ne peut être pris en charge ;
Sur l’indemnité de l’article L 211-13 du code des assurances, le point de départ des intérêts au double du taux légal ne peut être qu’au 3 décembre 2015 et le point d’arrivée à la date de l’offre d’indemnité dès lors qu’elle était suffisante ; le montant de l’offre constitue l’assiette de la sanction.
La Cpam du Var a été assignée par Mme B, par acte d’huissier du 4 novembre 2019, délivré à personne habilitée, contenant dénonce de l’appel et par la société Maif par acte du 3 Y 2020, délivré à personne habilitée, contenant dénonce de l’appel incident. Elle n’a pas constitué avocat.
La société Maaf Assurances a été assignée par Mme B par acte d’huissier du 29 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et par la société Maif par acte du 30 janvier 2020 délivré à personne habilitée contenant dénonce de l’appel incident. Elle n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2019, la Cpam du Var a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 156.598,35 euros, correspondant à :
— des prestations en nature : frais hospitaliers du 22 mai 2013 au 28 mai 2013 (12.726 euros) et du 6 Y 2014 au 10 Y 2014 (7.262 euros), des frais médicaux du 22 mai 2013 au 11 mai 2015 (5.176,76 euros), des frais pharmaceutiques du 1er juin 2013 au 23 avril 2015 (1.266,12 euros) des frais d’appareillage du 27 mai 2013 au 10 mars 2015 (1.758,94 euros) des frais de transport du 31 mai 2013 au 10 juillet 2015 (1.601,26 euros) sous déduction des franchises entre le 31 mai 2013 et le 11 mai 2015 à hauteur de 128,50 euros ;
— des indemnités journalières versées du 23 mai 2013 au 11 mai 2015 à hauteur de 29.085,47 ;
— les arrérages échus d’une rente versée du 12 mai 2015 au 31 octobre 2015 : 1.520, 61 euros
— le capital représentatif de la rente AT du 10 mai 2015 au 10 novembre 2015 : 95.019,88 euros;
— des frais futurs à hauteur de 1309,81 euros en date du 12 mai 2015.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2020 et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel porte sur :
— les dépenses de santé,
— la perte de gains professionnels actuels,
— la perte de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance par tierce personne,
— le préjudice scolaire ou de formation,
— les frais de véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances endurées,
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’agrément ;
— la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances,
— l’indemnité allouée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage,
Sur le préjudice corporel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’expert, le docteur X, indique que Mme B a présenté à la faveur de l’accident un écrasement de la cuisse avec un important hématome ayant justifié une embolisation de l’artère
fémorale et une évacuation chirurgicale de l’hématome, une fracture ouverte des deux os de la jambe à la cheville, un traumatisme de l’épaule droite et un traumatisme du poignet droit.
Elle conserve comme séquelles un important état cicatriciel avec, notamment, une adhérence jambière, un empâtement global du membre, une variation de l’arrière pied, une inégalité de longueur au dépend du côté droit et plus particulièrement du segment jambier, une nette limitation de la mobilité de l’arrière pied et à un degré moindre de la pronation de l’avant pied, une modification de l’appui plantaire, un agenouillement et un accroupissement signalés comme impossibles, l’intéressée effectuant un mouvement de fente avant sur le membre inférieur droit avec appui sur le genou gauche et la marche s’effectuant avec une nette boiterie à droite.
L’expert conclut dans les termes suivants :
— consolidation au 11 mai 2015 ;
— nécessité d’un véhicule avec boîte automatique et pédales inversées ;
— nécessité d’un fauteuil roulant en raison de la pathologie antérieure du poignet droit (également touché dans l’accident) et de l’état antérieur important du poignet gauche (donc impossibilité de béquiller) ;
— aide par tierce personne de 3 heures par jour hors périodes d’hospitalisation jusqu’au 31 mars 2014, puis 2 heures par jour jusqu’au 31/5/2014 et enfin 1 heure par jour jusqu’à consolidation ;
— gêne totale pendant les hospitalisations ;
— gêne partielle par paliers en tenant compte de l’utilisation des appareillages, des thérapeutiques'
— nécessité de changer de formation ;
— perte d’une année de formation ;
— déficit fonctionnel permanent : 18 % ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique : 2,5/7 ;
— préjudice d’agrément pour toutes les activités de sports et loisirs sollicitant les membres
inférieurs ;
— préjudice sexuel du fait de la baisse de la libido ;
— incidence professionnelle : inaptitude à tout emploi sollicitant les membres inférieurs,
nécessité d’une nouvelle formation, persistance d’une pénibilité liée aux conséquences de
l’accident ;
— tierce personne après consolidation : 2 heures par semaine à titre viager.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 39
ans au jour de la consolidation et de 44 ans à ce jour, de son activité de stagiaire en reclassement professionnel pour exercer les fonctions de secrétaire assistante de niveau IV, option comptabilité, de la date de consolidation fixée au 11 mai 2015, ce afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire pour déterminer les indemnités réparant des préjudices futurs, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, sera employé conformément à la demande de la victime.
Préjudices patrimoniaux
1/ temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 32.254,13 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, et appareillage pris en charge par la Cpam soit la somme de 29.791,08 euros.
Mme B invoque d’autres frais non pris en charge par les organismes de santé, à savoir des frais de consultation ostéopathique, de psychothérapie, d’achat d’une canne, de produits médicamenteux et d’achat d’un fauteuil roulant.
Elle produit aux débats une facture correspondant à des frais d’ostéopathie à hauteur de 350 euros pour sept séances qui ont eu lieu les 26 juin 2013, 9 septembre 2013, 6 janvier 2014, 13 janvier 2014, 11 août 2014, 4 Y 2015 et 18 Y 2015. L’attestation de l’ostéopathe, Mme D E, ne détaille pas le type de soins reçus lors de ces séances, mais précise qu’elles ont eu lieu suite à l’accident du 22 mai 2013. Dans ces conditions, même si Mme B souffre par ailleurs au niveau du dos, d’une pathologie qui a pu être également traitée lors de ces séances, il convient de considérer que celles-ci sont bien en rapport avec l’accident de la circulation objet de la présente procédure. Le montant des frais engagés pour financer ces séances (350 euros) doit donc lui être alloué au titre des frais de santé restés à charge.
Elle produit également une facture rédigée par M. F Y le 30 juin 2015, faisant état de trois séances de psychothérapie en date des 5 juin 2015, 16 juin 2015 et 30 juin 2015. Cependant, il n’est pas contesté qu’il s’agissait de séances d’hypnose. Au delà du fait que ce type de soins n’est pas répertorié dans la nomenclature, ils n’ont pas fait l’objet d’une prescription,et surtout, la lecture de la facture produite ne permet pas de déterminer si M. Y est bien titulaire du titre de psychothérapeute alors qu’il s’agit d’une profession réglementée.
Certes, l’expert a relevé l’existence d’un 'mauvais vécu psychologique’ ayant justifié un traitement antidépresseur. Pour autant, ce constat ne saurait justifier la prise en charge de séances d’hypnose dispensés par un professionnel dont la cour ignore si la qualification lui permet de prendre en charge des soins de psychothérapie qui, au surplus, ont été dispensés hors de tout parcours de soins.
En conséquence, la somme de 209 euros, correspondant au montant total des séances ne saurait être alloué à Mme B au titre des frais de santé restés à charge.
S’agissant du fauteuil roulant, acquis le 22 janvier 2014 pour un prix de 3.098,35 euros, l’expert rattache la nécessité dans laquelle Mme B s’est trouvée de se déplacer en fauteuil roulant
à l’état antérieur, à savoir une pathologie du poignet gauche et du poignet droit.
Cependant, s’il est acquis que le juge ne doit tenir compte que de ce qui est la conséquence directe de l’accident à l’exclusion de ce qui est imputable à un état antérieur, dès lors que l’incapacité a été révélée ou provoquée par le fait dommageable, le principe de réparation intégrale doit conduire à prendre en considération cette dépense rendue nécessaire par l’accident.
En effet, si, au titre des séquelles de l’accident, l’expert ne retient que la nécessité de marcher avec des cannes, il ne conteste pas que l’état des poignets de Mme B ne lui permettait pas de se déplacer avec celles-ci.
En tout état de cause, l’état antérieur, à lui seul, ne nécessitait pas l’acquisition d’un fauteuil roulant et ce sont bien les séquelles de l’accident du 22 mai 2013 qui ont contraint Mme B, pour se déplacer, à avoir recours à un fauteuil roulant.
Or, l’indemnisation a pour fonction de replacer la victime dans la situation où elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le lien de causalité entre cette dépense et l’accident ne peut donc être sérieusement contesté.
Par ailleurs, il résulte d’un certificat médical du docteur G H que Mme B a été contrainte de faire l’acquisition d’un fauteuil plutôt que d’en louer un, les modèles proposés en location étant, selon ce médecin, trop lourds à manipuler.
Dans ces conditions, la somme de 3.098,35 € doit lui être allouée au titre des frais divers.
Il en est de même des frais d’achat de la canne et de la dragonne pour canne à hauteur de 14,70 euros, dès lors que l’intéressée a dû ensuite recourir à une canne pour se déplacer.
- Perte de gains professionnels actuels 37.369,54 €
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte, totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Le poste doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats (Y à mai 2013), le revenu net moyen au cours des trois derniers mois avant l’accident, s’élève à 1.559,23 euros, étant précisé que Mme B était depuis le mois de mars 2012 en stage de formation professionnelle pour devenir 'secrétaire assistante’ et que ce stage devait prendre fin en juillet 2013.
Jusqu’au 11 mai 2015, date de la consoldiation, a situation professionnelle de Mme B a évolué :
— de la date du fait dommageable au mois de juillet 2013, elle était en stage financé par l’Adapt, rémunérée à hauteur de 1559,23 euros étant précisé que ce stage a pris fin le 6 juillet 2013 selon ce qui était prévu à la convention de stage ;
— à compter du 6 juillet 2013, elle était sans emploi. M. P I, responsable comptable et financier de l’entreprise Sodiluc atteste qu’il était convenu avec Mme B que celle-ci, ayant auparavnt effectué plusieurs stages professionnels dans son service, serait, à l’issue de sa formation initiale avec l’Adapt, employée dans le cadre d’un contrat professionnel en BTS comptabilité pour une durée de deux ans, avec possibilité d’embauche en CDI à l’issue, mais que son
accident a mis prématurément fin à son stage. Il résulte de cette attestation que Mme B était certaine, à l’issue de sa formation initiale, en juillet 2013, d’intégrer l’entreprise Sodiluc en contrat de professionnalisation pour une durée de deux ans à compter du 6 juillet 2013, soit jusqu’au 6 juillet 2015.
L’attestation ne précise pas le niveau de rémunération auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de ce contrat de professionnalisation, mais il ne saurait être considéré, dès lors qu’elle a obtenu en juillet 2013, le diplôme sanctionnant sa formation initiale et que le contrat de professionnalisation devait lui permettre d’occuper un poste de secrétaire assistante en comptabilité dans le cadre d’un BTS, qu’elle aurait perçu un revenu inférieur à celui qu’elle percevait dans le cadre de sa formation initiale, étant relevé qu’elle est âgée de 26 ans et ne pouvait, dans le cadre d’une alternance, percevoir un salaire inférieur au Smic augmenté de 20 %.
Durant la période de référence, du 22 mai 2013 au 11 mai 2015, il s’est écoulé 719 jours, durant lesquels Mme B aurait dû percevoir 37.369,54 € (1.559,23/30 x719).
La perte s’établit donc à cette somme.
Des indemnités journalières ont été versées par la Cpam du 23 mai 2013 au 11 mai 2015 à hauteur de 29.085,47 euros.
Elles s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 8.284,07 euros.
Préjudice de formation 8.000 €
Ce poste a pour vocation d’indemniser la perte d’années d’étude ou de formation.
Il résulte des pièces produites aux débats que le cursus de formation entamé par Mme B avant l’accident impliquait un stage initial de formation jusqu’au 5 juillet 2013, puis un stage de deux ans au sein de la société Sodiluc pour, au final, l’obtention d’un BTS de comptabilité.
Il ne peut être contesté que, du fait de l’accident, survenu en mai 2013, elle n’a pu effectuer, à l’issue de la première partie de formation, le stage de deux ans au sein de la société Sodiluc. Le responsable comptable et financier de cette société atteste avoir dû la remplacer par une autre personne.
Mme B s’est donc trouvée dans la nécessité de se réorienter puisqu’aux dires de l’expert, elle n’était pas en mesure de reprendre une quelconque activité avant juillet 2014, soit un an après la fin de sa formation initiale et qu’elle n’était plus en mesure de rejoindre la société Sodiluc qui avait, entre temps embauché une autre personne.
Il en résulte nécessairement un préjudice dès lors qu’elle a été contrainte d’abandonner une formation pour laquelle elle avait trouvé un employeur et qui, étant professionnalisante, était de nature à optimiser sa qualification.
Elle a, certes, obtenu son diplôme en fin de première partie en juillet 2013, en dépit de l’accident, mais elle a bien perdu les deux années de formation professionnalisante qui devaient suivre en vue de l’obtention d’un BTS.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à la victime de ce chef une somme de 8.000 euros.
2/ permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 99.044,42 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, il a été considéré plus haut que le contrat de professionnalisation au sein de la société Sodiluc était certain. Mme B aurait donc dû percevoir la somme de 1559.23 € jusqu’au 5 juillet 2015.
Elle devait ensuite chercher un emploi.
Si les termes de l’attestation de M. I permettent de considérer que le contrat de professionnalisation était certain, tel n’est pas le cas de l’embauche en CDI à l’issue de celui-ci. En effet, M. I évoque 'une possibilité d’embauche en CDI à l’issue de la formation'. Une possibilité ne saurait être assimilée à une certitude. Mme B ne saurait donc réclamer l’indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu’elle a tout au plus perdu une chance d’être recrutée en CDI par la société Sodiluc.
Néanmoins la perte de chance est certaine puisque le responsable de la société Sodiluc atteste qu’après deux ans de stage professionnalisant, une proposition d’embauche en Cdi était possible.
Le stage professionnant de deux ans ajouté aux stages précédemment effectués dans l’entreprise augmentait ses chances d’être embauchée à l’issue.
Dans ces conditions, la perte de chance d’intégrer ce poste en Cdi doit être évaluée à 70 %.
Mme C est demeurée sans emploi jusqu’au 19 septembre 2016, date à laquelle elle a été embauchée en Cdd puis en Cdi à compter du 1er mars 2017.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice. Il importe donc peu que Mme B n’ait pas trouvé d’emploi conforme aux recommandations émises par l’expert judiciaire avant cette date. Par ailleurs, la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée, du fait de l’accident, d’interrompre sa formation professionnalisante la société Sodiluc attestant avoir dû recruter une autre personne, a nécessairement contrarié ses recherches d’emploi.
Quant au niveau de rémunération, il ne saurait être considéré qu’elle pouvait au mieux, après l’obtention de son BTS en comptabilité, espérer une rémunération équivalente au Smic. Dans le cadre de sa formation diplômante, elle percevait une rémunération de 1559,23 € par mois réglée par l’Adapt en raison de son handicap et l’obtention de son BTS, c’est à dire d’une qualification en comptabilité, aurait nécessairement augmenté ses chances de trouver un emploi rémunéré à une niveau supérieur au SMIC.
Certes, l’obtention de ce BTS n’était pas acquise de façon certaine, mais s’agissant d’un contrat de professionnalisation pour adulte, dans le cadre duquel le taux de réussite est élevé, il doit être considéré qu’elle aurait perçu une rémunération supérieure au Smic.
Il convient donc de déterminer la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus et ceux qui ont effectivement été perçus entre la date de consolidation et la date de liquidation (jour de la décision) puis de déterminer la somme due au titre de la perte de gains à compter de la liquidation.
Il s’est écoulé cinq ans, cinq mois et 18 jours (1998 jours) entre la date de la consolidation et celle de la liquidation (du 11 mai 2015 au 29 octobre 2020).
Le revenu de référence s’établit à 1559,27 euros.
Sur la période considérée, Mme B aurait donc dû percevoir :
— entre le 11 mai 2015 et le 5 juillet 2015 : 55 jours x 1559,23/30 = 2.858,58 € ;
— entre le 5 juillet 2015 et le 29 octobre 2020, 1943 jours x 1559,23/30 x 70 % = 70.690,29 €.
Soit au total 73.548,87 euros.
Elle a perçu 1144 euros/30 x 1501 = 57.238,13 euros.
Ainsi, les arrérages des pertes de gains (entre la consolidation et la liquidation) de la victime s’élèvent à 16.310,74 €.
S’agissant de la somme à échoir, la perte mensuelle s’élève à 290,66 € (1559,27 – 1144 x 70 %) et la perte annuelle à 3.487,92 euros.
Il convient de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans et non un euro de rente viagère dès lors que l’intéressée, âgé de 39 ans au jour de la liquidation, a déjà cotisé en vue de sa retraite sur une grande partie de sa carrière professionnelle.
Ainsi, la somme à échoir doit être évaluée à 82.733,46 € (3.487,92 x 23.720).
Au total, la somme due à Mme B au titre de la perte de gains professionnels futurs (passée et à échoir) s’élève à 99.044,42 euros.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam à hauteur de 96.540 € qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 96.540 euros et une indemnité de 2.504,42 € revient à ce titre à Mme B.
- Incidence professionnelle 25.000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu une inaptitude aux activités sollicitant également les membres inférieurs et une pénibilité liée aux conséquences de l’accident.
Mme B exerce une activité d’employée de bureau. Si elle peut être amenée dans le cadre de son activité, à réaliser des tâches impliquant ponctuellement les membres inférieurs, elle ne démontre pas que ces situations seront fréquentes.
Elle produit son contrat de travail, qui stipule qu’elle est employée en qualité d’employée de bureau afin d’accomplir les opérations et travaux définis en annexe du contrat. Cependant, elle ne produit ni cette annexe ni une fiche de poste, de sorte que la cour est dans l’impossibilité d’apprécier la nature des tâches principales qu’elle doit accomplir.
Le contrat stipule également que 'la présence aux inventaires est obligatoire’ et que son travail implique 'l’exécution de tâches annexes ou complémentaires relevant de sa qualification telles que rangement, nettoyage et aide à la mise en rayon'. Il doit cependant être considéré qu’il s’agit de tâches annexes, de sorte que si elles peuvent impliquer l’usage des membres inférieurs, il n’est pas démontré que ceux-ci seront mobilisés autrement que de manière ponctuelle.
Ainsi, la dégradation des conditions de travail par une pénibilité accrue, si elle est réelle, doit être considérée comme résiduelle, et son indemnisation afin de rétablir l’équilibre de la relation de travail faussé par l’accident, doit tenir compte de ce paramètre.
Par ailleurs, Mme B est indemnisée de sa perte de revenus imputable à l’accident, depuis la consolidation jusqu’à la date de son accession à la retraite.
En considération de ces éléments, la cour est en possession des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, pour une femme âgé de 39 ans à la date de la consolidation, à la somme de 25.000 euros.
Le tiers payeur étant désintéressé sur les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme revient à Mme B.
Assistance par tierce personne 77.882,09 €
Les parties s’accordent sur le fait que le tribunal en allouant à Mme B à ce titre une somme de 80.882,09 euros a commis une erreur matérielle dans le calcul et que la somme à allouer s’élevait à 77.882,09 euros et non 80.882,09.
Il convient donc de rectifier le montant dû au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation à cette somme.
Frais de véhicule adapté 12.600 €
Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l’aménagement technique de son véhicule si celui-ci n’est plus adapté en raison des séquelles imputables à l’accident ou si elle doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap.
Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule, notamment l’installation d’une boîte automatique en remplacement d’une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
En l’espèce, la conduite automobile a été reprise en décembre 2014, conformément aux préconisations de l’expert, avec boîte de vitesse automatique et pédales inversées.
Mme B ne possédait pas de véhicule automobile avant l’accident, mais une moto dont la valeur résiduelle au jour de l’accident n’est pas justifiée.
Seul peut être indemnisé au titre de ce poste le coût de l’aménagement du véhicule, en l’espèce d’une boîte automatique et de pédales inversées ainsi que le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, c’est à dire la différence de valeur entre le véhicule acquis et celui qui a été vendu ou dont la perte a été indemnisée par l’assureur, outre le surcoût lié à la nécessité de renouvellement de l’équipement.
La société Maif accepte un chiffrage du coût des équipements nécessaires à 2.800 euros.
Si on considère que six années constituent une période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule, que Mme B est âgée de 44 ans au jour de la liquidation, la somme de 12.600 € qu’elle réclame et qui avait été retenue par le tribunal n’est pas exorbitante en ce qu’elle ne tient pas compte des nécessités de renouvellement des équipements dans le temps. La somme se situe en deçà de l’indemnité calculée sur la seule valeur du différentiel (2.800 euros), sur une période de renouvellement tous les six ans, selon un arrérage annuel de 466,66 euros, à liquider avant et après consolidation en retenant un euro de rente viagère de 36.499.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux
1/ temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 12.000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait dommageable, du jour de l’accident au jour de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a notamment provoqué un écrasement de la cuisse avec un important hématome qui a justifié une embolisation de l’artère fémorale et une évacuation chirurgicale de l’hématome, ainsi qu’une fracture ouverte des deux os de la jambe à la cheville qui a nécessité une ostéosynthèse tibiale par vis et broche. Les douleurs induites par ces blessures ont donc été importantes.
Le médecin expert retient, au titre des souffrances endurées, des douleurs post-traumatiques, et des souffrances morales ayant justifié un traitement médicamenteux spécifique.
Il les quantifie ainsi à 4/7, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2/ permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 41.940 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le déficit fonctionnel permanent est, en l’espèce, caractérisé par un important état cicatriciel, notamment une adhérence jambière, un empâtement global du membre, une varisation de l’arrière pied, une inégalité de longueur au dépend du côté droit et plus particulièrement du segment jambier, une nette limitation de la mobilité de l’arrière pied et, à un degré moindre de la pronation de l’avant pied, une modification de l’appui plantaire et un agenouillement et un accroupissement impossible.
Le taux de 18 %, fixé par l’expert, justifie une indemnité de 41.940 € pour une femme âgée de 39 ans au jour de la consolidation (valeur du point de 2.330).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
En l’espèce, l’expert a retenu une baisse de l’envie ou de la libido mais souligne qu’il ne s’agit pas d’un état définitif et que 'l’acte reste réalisable'.
Cependant, la sexualité ne se résume pas à la capacité fonctionnelle à réaliser l’acte. La libido, qui renvoie à la capacité à éprouver du plaisir et à l’énergie de la pulsion sexuelle, en font également partie.
Dans ces conditions, le fait que Mme B soit apte à réaliser un acte sexuel est insuffisant pour considérer qu’elle ne souffre d’aucun préjudice sexuel.
En revanche, l’expert indique qu’il ne s’agit pas d’un 'état définitif'.
Il en résulte que si la libido de Mme B a été atteinte par le fait dommageable, ce préjudice n’a pas un caractère permanent et doit être considéré comme ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire qui inclut les répercussions du fait dommageable sur la qualité de vie, dont celle afférente à la vie sexuelle, avant consolidation.
Aucune somme ne saurait donc lui être allouée de ce chef.
Préjudice d’agrément 5.000 €
Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, de loisirs ou associatives, mais également les difficultés engendrées par le fait dommageables pour les pratiquer (pénibilité, conditions plus contraignantes, fatigabilité accrue). L’activité de loisirs peut être ludique, culturelle ou sportive.
En l’espèce, Mme B justifie par les attestations de J K et L M qu’elle pratiquait, avant l’accident, les randonnées à moto. Celle-ci ne lui servait donc pas uniquement à se déplacer mais constituait un véritable loisir puisque les deux témoins évoquent des randonnées régulières à moto, notamment vers divers sites touristiques.
Il est acquis, au regard des séquelles de l’accident, qu’elle ne peut plus se déplacer à moto, de sorte que le fait dommageable a bien mis un terme à ce loisir, auquel elle a dû définitivement renoncer.
En revanche, les attestations produites ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer que le bricolage consacrait pour elle une activité de loisir spécifique. Il doit donc être considéré qu’il s’agissait d’une activité ressortant des plaisirs de la vie courante, de même que celles évoquées par l’ensemble des attestations produites.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour justifient d’allouer la somme de 5.000 euros.
***
Le préjudice corporel global subi par Mme B s’établit ainsi :
— dépenses de santé : 3.463,05 € revenant à la victime et 29.791,08 € revenant à la Cpam ;
— frais divers : 25.017,60 €
— perte de gains professionnels actuels : 8.284,07 € revenant à la victime et 29.085,47 euros
revenant à la Cpam ;
— préjudice de formation : 8.000 € ;
— dépenses de santé futures : 1309,81 € revenant à la Cpam ;
— perte de gains professionnels futurs : 2.504,42 € revenant à la victime et 96.540,49 euros revenant à la Cpam ;
— incidence professionnelle : 25.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.844 € ;
— souffrances endurées : 12.000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 41.940 € ;
— tierce personne définitive : 77.882,09 euros
— véhicule adapté : 12.600 € ;
— préjudice d’agrément : 5.000 € ;
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Soit la somme de 234.535,23 € revenant à la victime, sauf à déduire les provisions déjà versées et 156.598,35 € revenant à la Cpam au titre de ses débours après déduction des franchises.
Après déduction des provisions versées à hauteur de 41.000 euros, il revient à Mme B la somme de 193.535,23 €
Sur la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du code des assurances sanctionne le non respect de ce délai par un doublement
des intérêts de plein droit à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte des pièces produites que l’expert a déposé un rapport provisoire en septembre 2014. Cependant, ce rapport provisoire ne détaille pas les différents postes de préjudice.
L’assureur a versé trois provisions successives, 4 000 € le 27 janvier 2014, 7.000 € le 27 mai 2014 et 20.000 € le 8 novembre 2014. L’offre définitive a été formulée le 17 juin 2016, étant précisé que le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 juillet 2015.
Dans ces conditions, l’offre de l’assureur aurait dû intervenir cinq mois maximum après le 3 juillet 2015, soit au plus tard le 3 décembre 2015.
C’est donc bien à compter de cette date que la sanction doit courir. Quant à son terme, il est fixé au jour où l’offre est formulée, sous réserve qu’elle puisse être qualifiée de sérieuse.
En l’espèce, l’offre de la société Maif, en date du 17 juin 2016, proposait de fixer le préjudice à 75.056 € dont à déduire la créance des organismes sociaux. Elle réservait expressément les postes pertes de gains, préjudice d’agrément, aménagement de véhicule et frais divers dans l’attente de justificatifs.
Il est certain que l’absence ou l’insuffisance de justificatifs fournis par la victime quant au montant de ses revenus professionnels et aux postes qui font l’objet d’une appréciation in concreto, ne sauraient préjudicier à l’assureur.
Cependant, en l’espèce, le conseil de Mme B a adressé à la société Maif dès le 27 janvier 2016 une demande particulièrement détaillée, chiffrant les préjudices postes par postes, en ce compris ceux faisant l’objet d’une évaluation in concreto.
Le courrier vise des pièces jointes même si leur numérotation n’est pas indiquée. La société Maif ne produit elle-même aucun élément démontrant qu’elle a vainement, suite à ce courrier, réclamé des pièces annoncées comme jointes et qui ne l’auraient pas été.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’offre de l’assureur, en date du 17 juin 2016, très inférieure à l’indemnisation finale, n’est pas sérieuse et que, comme telle, elle ne saurait constituer le terme du doublement des intérêts.
Dans ces conditions, le doublement des intérêts au taux légal commencera à courir le 3 décembre 2015 et se terminera à la date où le présent arrêt deviendra définitif.
Quant à l’assiette, elle correspond, selon les termes de l’article L 211-13 du code des assurances au ' montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime', sauf à préciser que l’offre d’indemnité de l’assureur ne peut constituer l’assiette de la sanction que si elle est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cour estimant que l’offre du 17 juin 2016, qui représente moins de la moitié de l’indemnisation allouée par le tribunal, est insuffisante et ne peut servir de terme à la sanction.
Par ailleurs, le doublement s’applique à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, sans déduction des provisions et avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l’indemnité totale allouée
par l’arrêt produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’indemnité de l’article L 211-14 du code des assurances
En application de l’article L 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, la cour estimant que l’offre proposée par la société Maif était manifestement insuffisante, il convient de confirmer le jugement qui a, d’office, fait application de cette disposition et condamné l’assureur à payer au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime seront confirmées.
La société Maif, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie d’allouer à Mme B une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement,
hormis sur l’indemnisation due au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, de l’indemnité de l’article L 211-14 du code des assurances, des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de Mme N B à la somme de 391.261,59 euros ;
Fixe la créance de la Cpam du Var à la somme de 156.598,35 € ;
Dit que l’indemnité revenant à Mme B s’établit à 234.535,23 € ;
Condamne la société Maif à payer à Mme N B la somme de 193.535,23 € après déduction des provisions versées à hauteur de 41.000 euros, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 sur la somme de 117.501,55 € et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues ;
Dit que le montant de l’indemnité totale allouée par le présent arrêt produira intérêt de plein droit au
double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2015 jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société Maif aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Maif de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Maif à payer à Mme N B une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président
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