Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 29 octobre 2020, n° 19/12644
TGI Toulon 20 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence 11 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses de santé non prises en charge

    La cour a reconnu la nécessité de ces dépenses en lien avec l'accident, justifiant leur prise en charge.

  • Accepté
    Perte de gains professionnels actuels

    La cour a estimé que la perte de revenus était avérée et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Perte de gains professionnels futurs

    La cour a reconnu une perte de chance d'embauche et a accordé une indemnisation pour cette perte.

  • Accepté
    Préjudice scolaire ou de formation

    La cour a reconnu le préjudice lié à l'interruption de sa formation et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur sa vie professionnelle et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Assistance par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité de cette assistance et a rectifié le montant alloué.

  • Accepté
    Frais de véhicule adapté

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a reconnu la souffrance endurée et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu ce préjudice et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas permanent.

  • Accepté
    Non-respect des délais d'offre d'indemnité

    La cour a constaté que l'offre de l'assureur était tardive et insuffisante, justifiant l'application de la pénalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 20 juin 2019, qui avait condamné la société Maif à indemniser Mme B pour les préjudices subis suite à un accident de la circulation. La Cour a réévalué certains postes de préjudice, augmentant notamment les indemnités pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Elle a également confirmé l'application de la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances, doublant les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2015 jusqu'à la décision définitive. La Cour a ainsi fixé le préjudice corporel global de Mme B à 391.261,59 euros, dont 234.535,23 euros lui revenant après déduction des provisions déjà versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 29 oct. 2020, n° 19/12644
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/12644
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 20 juin 2019, N° 17/01805
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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