Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 oct. 2020, n° 17/11777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11777 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 6 juin 2017, N° 16.000449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 15 OCTOBRE 2020
N° 2020/123
Rôle N° RG 17/11777 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX42
Société SEGIP
Société BATIMENT CONCEPT SERVICES
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 06 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16.000449.
APPELANTES
Société SEGIP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis ZA Les Blaches Gombert – 04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société BATIMENT CONCEPT SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT
représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, sans opposition des parties, après avis adressé le 2 juin 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2013 Monsieur Z X a vendu au prix de 150 000 euros à la société Bâtiment concept services (BCS) les 1 570 actions qu’il détenait dans la société Segip, dont le capital social était divisé en 1 710 actions. La date d’effet de la cession a été fixée au 31 décembre 2012. L’acte de cession comporte une clause de garantie d’actif et de passif et en annexe une 'convention de garantie d’actif et de passif et déclaration concernant la société Segip'.
A compter du mois de septembre 2014, l’administration fiscale a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Segip du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, prolongée jusqu’au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Invoquant le redressement fiscal qui en est résulté, mais également la signature par M. X alors qu’il n’était plus président, d’une transaction pour la société Segip dans un litige l’opposant à M. Y, enfin l’absence de paiement d’une facture de 2012, la société BCS a mis en demeure le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2015 de l’indemniser de ses préjudices nés d’un passif antérieur.
M. X s’est dans les même formes, le 28 décembre 2015, opposé à la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif.
Les sociétés Bâtiment concept services et Segip ont, par acte d’huissier en date du 16 août 2016, fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Manosque pour obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à payer à la société BCS la somme de 113 788 euros en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a, in limine litis, conclu à l’incompétence de la juridiction consulaire en présence d’une clause compromissoire, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande, très subsidiairement à son rejet et reconventionnellement poursuivi la condamnation de la société Segip à lui payer la somme de 207 137,16 euros au titre de sa part supplémentaire des bénéfices 2012, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juin 2017 le tribunal de commerce de Manosque a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par M. X recevable mais mal fondée, en conséquence, en a débouté son auteur, et s’est déclaré compétent en raison du lieu et en raison de la matière,
— débouté la société Bâtiment concept services et la société Segip de la totalité de leurs demandes principales et subsidiaires faites à l’encontre de M. X Z,
— débouté M. X Z de toutes ses demandes reconventionnelles faites à l’encontre de la société Bâtiment concept services et la société Segip,
— plus généralement, débouté les parties de leurs demandes contraires aux dispositions du jugement.
— mis les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de greffe à 88,93 euros à la charge des sociétés Bâtiment concept services et Segip.
La société Segip et la société Bâtiment concept services ont relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2017.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2017 les sociétés Segip et Bâtiment concept services demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’acte de cession d’actions en date du 17.04.2013
Vu la convention de garantie d’actif et de passif y annexée,
Vu l’article 1458 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Confirmer le jugement rendu le 06.06.2017 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X et s’est déclaré compétent,
Confirmer le jugement rendu le 06.06.2017 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. X tendant à la condamnation de la société Segip à lui payer la somme de 207 137,16 €,
Réformer le jugement rendu le 06.06.2017 par le tribunal de commerce de Manosque pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal
Dire et juger que M. X a parfaitement été informé de la procédure de vérification fiscale diligentée à l’encontre de la société Segip et des risques y afférent, en temps utile,
Dire et juger que M. X a pu présenter tous les éléments utiles dans le cadre de la procédure de vérification comptable de la société Segip au titre de l’exercice 2012,
Dire et juger que M. X avait parfaitement connaissance du risque d’un contrôle fiscal,
Dire et juger que M. X avait parfaitement connaissance du litige opposant la société Segip à M. Y,
Dire et juger que seul M. X est à l’origine des sommes dues à M. Y, pour avoir outrepassé ses pouvoirs en signant un protocole transactionnel et en mandatant un avocat à cette fin alors même qu’il n’était plus le président de la société Segip,
Dire et juger que M. X a sciemment dissimulé à la société BCS la transaction signée entre M. Y et la société Segip par son intermédiaire,
Dire et juger que M. X a sciemment dissimulé à la société BCS les créances de la société EFM sur la société Segip,
En conséquence,
Dire et juger que la société BCS est bien fondée à mettre en 'uvre la convention de garantie de passif la liant à M. X,
Dire et juger que le montant des sommes dues par la société Segip au titre de l’exercice 2012 et qui aurait dû entrer dans le passif de cette société s’élève à la somme de 113 788 €,
Condamner M. X Z à payer à la société BCS la somme de 113 788 € en exécution de la garantie de convention d’actif et de passif,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel rejetait la mise en 'uvre de la garantie de passif,
Vu les articles 1116 et suivants et 1382 du code civil
Dire et juger que le consentement donné par la société BCS lors de la conclusion de la convention de cession d’actions de la société Segip en date du 17 avril 2013 a été vicié par les man’uvres dolosives de M. X,
Dire et juger que si la société BCS avait eu connaissance de la réalité du passif de la société Segip et des détournements fiscaux commis sciemment par M. X et des risques de redressement fiscal en découlant, elle n’aurait pas conclu la convention de cession d’actions de la société Segip aux mêmes conditions,
Dire et juger que la société BCS a subi un préjudice du fait des man’uvres dolosives de M. X, préjudice caractérisé notamment dans les dettes qui en ont résulté,
En conséquence,
Condamner M. X à payer à la société BCS la somme de 113 788 € en réparation de ses
préjudices.
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement M. X Z de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
Condamner M. X Z à payer à la société BCS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 8 novembre 2017 M. Z X demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 6 juin 2017 du tribunal de commerce de Manosque
En ce qu’il a rejeté l’exception de compétence au profit des arbitres,
En conséquence, dire que la clause compromissoire d’arbitrage est valide et renvoyer les parties à saisir les arbitres,
En ce qu’il a débouté M. X de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence, condamner la société Segip à payer à M. X sa part supplémentaire des bénéfices 2012, soit la somme de :
225 608 € x 1570 /1710 = 207 137,16 €
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Segip et BCS de toutes leurs demandes,
Condamner les sociétés Bâtiment concept services et Segip à payer à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée selon la procédure sans audience.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce :
L’article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
M. X fait grief au tribunal d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée alors que la convention de garantie d’actif et de passif comporte une clause d’arbitrage, limpide et d’application immédiate, dont il conteste qu’elle soit nulle ou manifestement inapplicable aux termes d’un examen
sommaire. Il soutient que la clause satisfait aux conditions de validité des articles 1443 et 1444 du code de procédure civile, qu’elle a une portée plus large que la clause attributive de compétence visant le tribunal de commerce de Manosque et que les arguments avancés par les sociétés BCS et Segip nécessitent une interprétation juridique de la situation contractuelle à laquelle la juridiction ne peut se livrer, puisqu’elle implique de facto que la clause ne soit pas manifestement nulle ou inapplicable.
Les appelantes concluent à la confirmation de la compétence du tribunal de commerce faisant valoir que la clause compromissoire est nulle pour cohabiter avec une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Manosque, et qu’il résulte de sa contradiction et son imprécision que les parties n’ont pu donner un consentement éclairé à cette clause.
Le tribunal consulaire s’est à tort référé à la convention de cession d’actif du 17 avril 2013 alors que l’action se fonde à la convention de garantie de passif.
Le second paragraphe des conditions générales de la convention de garantie d’actif et de passif est ainsi rédigé :
'2/ ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties conviennent que tout litige relatif aux présentes sera de la compétence que Tribunal de commerce de Manosque.
La présente garantie d’actif et de passif est directement liée à la prise de participation par le bénéficiaire dans le capital de la société, de telle sorte que son caractère commercial n’est pas contesté.
Aussi, tous litiges auxquels les présentes pourraient donner lieu et notamment tant pour leur validité, leur interprétation, que leur exécution, seront soumis à une procédure d’arbitrage dans les conditions suivantes :
- Chaque partie désignera un arbitre…
- Pour le cas où l’une d’entre elles refuserait de le faire huit (8) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, cet arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Manosque statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente,
- Les arbitres ainsi désignés choisiront un troisième arbitre. S’ils ne peuvent y parvenir après un délai de quinze (15 jours), cet arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Manosque statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
- La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel, les arbitres doivent statuer dans les deux (2) mois de la constitution du tribunal arbitral, selon les règles de droit français applicables en la matière.'
Il est constant ainsi que le retient la jurisprudence en la matière que 'dès lors qu’elles sont en mesure de constater prima facie l’existence d’une convention d’arbitrage couvrant la matière, les juridictions saisies du fond du litige sont invitées à décliner leur compétence au profit des arbitres'.
En l’espèce, aucune juridiction arbitrale n’a été saisie, mais la clause compromissoire est précise et claire en ce qu’elle prévoit les modalités de sa saisine et la procédure à respecter, sans que les termes employés ne révèlent aucune ambiguïté. La présence dans le même acte d’une clause attributive de compétence et de clause d’arbitrage est insuffisante à elle seule à permettre de conclure que les parties ont manifestement voulu soumettre à la juridiction étatique leur litige et à caractériser la nullité ou l’inapplication manifeste de la clause d’arbitrage. La présence d’une clause attributive de compétence ne se substitue pas à la clause compromissoire et ne fait pas obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage . La contrariété de clauses soulève une difficulté d’interprétation contredisant le caractère manifeste de l’inapplicabilité. Au seul regard de l’apparence ou la vraisemblance de la compétence arbitrale, il appartient au juge étatique de la retenir, sans qu’il puisse être autorisé à procéder à un examen approfondi et substantiel de l’exacte volonté des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent, doivent être condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable que l’intimé conserve la charge des frais non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel. Les appelants doivent être condamnées à lui payer la somme de
1 500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de commerce de Manosque en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Fait droit à l’exception de procédure soulevée par Monsieur X,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant
Condamne les sociétés Bâtiment Concept service et Segip à payer à Monsieur X Z la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Bâtiment Concept service et Segip aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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