Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 mai 2020, n° 17/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 mars 2017, N° 15/00795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 17/07268 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMBF
SA CODITAL FRANCE
C/
F X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2020
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
(vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00795.
APPELANTE
SA CODITAL FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur F X Y
né le […] à ORAN, demeurant […]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société anonyme Codital France est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, qui emploie 27 salariés. Elle a embauché Monsieur F X Y le 9 juin 1997 en qualité de préparateur de commandes. La convention collective du commerce de gros s’applique aux relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Monsieur F X Y était de 1705,36 euros outre une prime d’erreur de 38,11 euros et une prime d’ancienneté de 30,49 euros.
Le 28 janvier 2009, Monsieur F X Y a été victime d’un accident du travail et le contrat de travail a été suspendu jusqu’au 15 février 2009. Le salarié a été ensuite victime d’un 2e accident du travail le 15 juillet 2009, puis d’un 3e accident du travail le 26 janvier 2010. Il devait reprendre le travail le 27 juillet 2014, date à laquelle il a été consolidé. Il a pris des congés du 28 juillet au 31 août 2014.
Le 1er septembre 2014, Monsieur F X Y a repris son activité. Le 3 septembre 2014, le médecin du travail a indiqué que Monsieur F X Y était « apte à la reprise sans manutention lourde. Pas de conduite d’engins. Pas de travail en hauteur ». Son employeur le dispensait alors de charges lourdes et lui confiait la mission de libérer la zone de travail en mettant des cartons vides dans la compacteuse. De même, il travaillait dans la chaîne de préparation automatisée, muni d’un scanner relié à l’ordinateur central pour procéder aux opérations d’envoi de divers colis.
Estimant que cet aménagement entraînait une surcharge de travail anormale pour les autres salariés
et une désorganisation du service induisant des dysfonctionnements et un risque pour Monsieur X Y, la société Codital a pris l’initiative d’un nouvel examen par le médecin du travail. Les 3 et 19 novembre 2014, ce dernier estimait Monsieur F X Y inapte au poste de préparateur de commandes et préconisait un reclassement à un poste sans manutention lourde et sans conduite d’engins.
Le 18 mars 2015, la société Codital a convoqué Monsieur F X Y à un entretien préalable à un licenciement.
Le 7 avril 2015, Monsieur F X Y a eu notification de son licenciement pour inaptitude.
Monsieur F X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 10 août 2015 d’une demande de dommages et intérêts par suite du licenciement illégitime dont il a fait l’objet.
Par jugement du 14 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a pour l’essentiel déclaré le licenciement du 7 avril 2015 illégitime et condamné la société Codital à payer à Monsieur F X Y les sommes de 21 283 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement illégitime et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Codital a interjeté appel du jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Codital France sollicite au visa des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, la réformation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur F X Y et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F X Y conclut à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement illégitime, à raison de la violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail et en application de l’article L.1226-15 du même code, et condamné la société Codital France au paiement de la somme de 1500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— son infirmation afin que la société Codital France soit condamnée au paiement de la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du Travail.
MOTIVATION.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, en vigueur au temps du litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui
proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
~*~
La lettre de licenciement est ainsi libellée ' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 31 mars 2015, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement. Vous avez été déclaré inapte à votre poste de préparateur de commande par la Médecine du travail à l’issue de deux examens ayant été réalisés les 3 et 19 novembre 2014.
A l’issue de la deuxieme visite en date du 19 novembre 2014, le Médecin du Travail a délivré l’avis suivant: «lnapte au poste de préparateur de commande suivant l’article R 4624-31 du code du Travail, reclassement envisagé à un poste sans manutention lourde et sans conduite d’engins.'
Aprés avoir réalisé une étude de poste, le médecin du Travail nous a indiqué, que la recherche de reclassement devait s’orienter vers un poste sans manutention lourde, sans conduite d’engin, de type administratif agent de surveillance, poste de ménage aussi bien dans l’entreprise que dans des entreprises d’activité équivalente.
Nous avons également recherché les possibilités de reclassement par le biais de mesures telles que mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Malheureusement, aucun poste de reclassement, qui soit conforme aux préconisations de la médecine du travail et adapté à vos capacités, ne peut vous être proposé. En effet, l’aménagement qui avait été mis en place suite à la visite du 3 novembre 2014, ne peut être pérennisé.
Conformément aux préconisations de la médecine du travail, vous n’avez plus occupé le poste de préparateur de commande que vous occupiez jusqu’alors. Nous avons souhaité mettre en place, à titre provisoire et expérimental, une nouvelle organisation, permettant de respecter les préconisations de la médecine du travail en excluant toutes les tâches ou contraintes qui avaient été proscrites.
Dans le cadre de cet aménagement, nous avons tenté de mettre en place un poste créé, en quelque sorte 'sur mesure’ en fonctions de vos nouvelles capacités, aux lieu et place du poste de préparateur de commande que vous occupiez jusqu’alors.
Toutefois, il est apparu que nous ne pouvions garantir de façon pérenne que dans le cadre de ce poste, les préconisations de la médecine du travail pourraient être respectées.
Par ailleurs, cet aménagement a entraîné d’une part, une surcharge de travail anormale pour les autres salariés que nous ne pouvons leur imposer, d’autre part, une désorganisation du service induisant des dysfonctionnements.
En application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, les délégués du personnel ont été régulierement consultés. Ces derniers ont convenu qu’aucun poste de reclassement ne pouvait vous être proposé, et ont confirmé que cet aménagement ne pouvait être maintenu pour les raisons évoquées ci-dessus.
Or, nous sommes tenus d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise mais aussi et surtout la santé et la sécurité de l’ensemble de nos salariés, ce qui nous contraint, dans un futur proche, à rétablir et pourvoir le poste de préparateur de commande.
Dans le cadre du rétablissement de l’organisation et de la composition du service, nous ne pouvons nous permettre de créer, en sus du poste de préparateur de commande qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, un poste dont les tâches se limiteraient à celles que vous effectuez depuis la visite du 3 novembre dernier.
Aucun reclassement n’est donc possible au sein de la société CODTTAL.
Par ailleurs, nous avons interrogé l’ensemble des sociétés de notre groupe, aux fins de savoir si celles-ci comptaient un ou plusieurs postes disponibles et conformes aux préconisations de la Médecine du Travail, et approprié a vos capacités.
Malheureusement, aucune des sociétés du groupe ne comporte de poste disponible, correspondant à vos capacités et conforme aux préconisations de la médecine du travail.
Par courrier en date du 17 mars 2015, nous vous avons informé de l’impossibilité de vous reclasser au sein de la Société CODITAL qui vous emploie, ou au sein des autres sociétés du groupe, et des motifs de cette impossibilité.
Depuis, aucune possibilité de reclassement n’est apparue.
Au vu de votre inaptitude physique, et de l’impossibilité de votre reclassement, nous sommes donc contraints de vous licencier.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin a la date d’envoi de cette lettre, soit le 07 avril 2015. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi qu’a l’indemnité spéciale de licenciement.
Vous avez été informé de ce qu’au 31 décembre 2014, vous disposiez d’un solde de 120 heures acquises et non utilisées au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Les droits que vous avez acquis au titre du DIF sont reportés sur le Compte Personnel de Formation (CPF) à compter du 1' janvier 2015. Ils pourront être mobilisés jusqu’au 1er janvier 2021.[']
~*~
Les parties s’opposent sur la réalité de l’inaptitude et sur le respect des obligations de l’employeur tenant à la consultation des délégués du personnel et à la recherche d’un reclassement.
La réalité de l’inaptitude.
Monsieur F X Y fait valoir que les avis des 3 et 19 novembre 2014 sont identiques à l’avis du 3 septembre 2014.
Cependant, si le médecin du travail a relevé des incapacités presqu’identiques dans les 2 séries d’avis,
— le premier du 3 septembre 2014 est un avis d’aptitude sans manutention lourde, sans conduite d’engin et sans travail en hauteur,
— tandis que les 2 avis des 3 et 19 novembre 2014 sont non des avis d’aptitude assortis de restrictions mais un avis d’inaptitude au poste de préparateur de commandes avec préconisation de reclassement sans manutention lourde et sans conduite d’engins.
Ils diffèrent également en ce que ces derniers avis ont été, contrairement à l’avis initial, précédés d’une étude de poste sur les lieux, effectuée par le dr Occhipinti, médecin du travail. Il résulte de
cette étude que si le poste transitoire auquel Monsieur F X Y a été affecté à compter du 3 septembre 2014 respectait les restrictions d’absence de manutention lourde, de conduite d’engins et de travail en hauteur, le véritable poste de travail de l’intéressé nécessitait le port de charges lourdes et la conduite d’engins, incompatibles avec les contre-indications médicales.
En l’état de cet avis médical clair et sans ambiguïté. Monsieur F X Y ne peut valablement soutenir qu’il conservait une pleine capacité à exercer tout emploi en relation avec le poste de préparateur de commandes.
La société Codital énonce à bon droit qu’en tout état de cause, Monsieur F X Y n’a formé aucun recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Sa contestation doit être rejetée.
La consultation des délégués du personnel.
Au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d’un poste de reclassement.
L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié victime d’un accident du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions légales et en cas d’impossibilité de reclassement, avant que ne soit engagée la procédure soit avant la convocation du salarié à l’entretien préalable.
Monsieur F X Y fait valoir à bon droit que les démarches menées par la société CODITAL FRANCE sont antérieures à la consultation des délégués du personnel car ceux-ci ont été réunis le 6 mars 2015 tandis que la société Codital a questionné les sociétés JW E, Ezfitt Europe, JW groupe et Tuning par courriers du 2 février 2015 auxquelles les intéressés ont répondu le 13 février 2015.
Aucune possibilité de reclassement n’ayant été trouvée, il incombait à la société Codital de demander l’avis des délégués du personnel avant d’engager la procédure, ce qu’elle a fait car la convocation à l’entretien préalable en vue du licenciement éventuel a été adessée au salarié le 18 mars 2015.
En l’état, la cour constate que la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel dont il n’est pas contesté qu’ils ont eu à leur disposition tous les éléments nécessaires afin d’émettre un avis éclairé (avis de la médecine du travail des 3 septembre et 3 /19 novembre 2014, les courriers du médecin du travail après visite de poste des mêmes dates, courrier de la société Codital adressé aux sociétés du groupe), a été satisfaite.
Le moyen de Monsieur F X Y doit être rejeté.
L’obligation de reclassement.
Sur les recherches de reclassement dans l’entreprise, Monsieur F X Y reproche à la société Codital son caractère non sérieux et indique que la société Codital ne prouve pas que l’aménagement mis en place le 3 septembre 2014 ne pouvait pas être maintenu et que la surcharge de travail et les risques engendrés par la nouvelle organisation n’étaient pas justifiés.
Cependant, il résulte des témoignages précis de Monsieur Z A, que lorsque Monsieur F X Y est revenu en septembre 2014, « il ne pouvait travailler normalement et préparer les commandes, on devait reprendre ses préparations et cela gênait et désorganisait notre travail dans la chaîne même en l’aidant et à son poste aménagé au maximum », et de Monsieur B C que « Sur la période de septembre et octobre 2014 Monsieur
F X Y ne pouvait pas effectuer sa mission même avec l’allégement de son poste de travail».
Le 6 mars 2015, les délégués du personnel ont en outre considéré qu’il n’était pas possible de pérenniser l’aménagement du poste de travail de Monsieur F X Y, car celui-ci créait une surcharge de travail anormale pour les autres salariés qui refusaient de supporter plus longtemps, et qui ne permettait pas le bon déroulement du travail au sein de l’atelier. Ils ont alerté la direction sur la désorganisation du service que suscitait l’adaptation du poste actuel du salarié et les risques de dysfonctionnements induits par ce changement de l’organisation de l’entrepôt (erreur, oubli, retards, etc.).
Monsieur F X Y conteste les attestations ainsi que l’avis des délégués du personnel sans cependant apporter des éléments sérieux au soutien de ses critiques.
L’impossibilité de pérenniser le poste aménagé est établie.
Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas les éléments figurant au registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Codital sur la période de 1982 à 2016, et n’indique pas qu’un poste aurait pu lui être attribué au moment de son licenciement.
Sur les recherches de reclassement dans le groupe, la seule critique émise par l’intimé consiste dans le fait que le dirigeant de la société Codital s’est adressé les courriers à lui-même. Monsieur D E est effectivement directeur de la société Codital et des sociétés JWgroupe et JW E, tandis que le directeur des sociétés Tuning et EZFITT est Monsieur I J E. Aucune fraude n’est cependant revendiquée par le salarié et les sociétés du groupe sont des personnes morales distinctes de la société Codital et de Monsieur D E.
La critique ne saurait être retenue.
L’ensemble des éléments produits aux débats établit que la société Codital a procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement.
~*~
La procédure de licenciement pour inaptitude est exempte d’irrégularités et fondée sur une recherche préalable sérieuse et loyale des possibilités de reclassement. La demande de Monsieur F X Y de voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit être rejetée. L’ensemble de ses demandes financières le seront également.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur F X Y au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE le licenciement pour inaptitude de Monsieur F X Y fondé sur une cause
réelle et sérieuse ;
REJETTE l’ensemble des demandes de ce dernier ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur F X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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