Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 26 nov. 2020, n° 18/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 21 mars 2018, N° 14/00868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
mfb
N°2020/ 278
Rôle N° RG 18/07423 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLS6
K F
C/
X-AA Y
L M épouse Y
N B
Q C
R Z
O E épouse Z
P G
AB AC AD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00868.
APPELANT
Monsieur K F
[…]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au
barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur X-AA Y
demeurant […]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame L M épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur N B
demeurant […]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame Q C
demeurant […]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur R Z
demeurant 22 rue Saint-Sauveur – 75002 PARIS
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame O E épouse Z
demeurant 22 rue Saint-Sauveur – 75002 PARIS
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur P G
demeurant […]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AB AC AD
demeurant […]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En juin 2014, les consorts Y, A, B, C, D, E, G ET AC AD ( ci-après les consorts Y) ont engagé une action contre M. K F afin de demander à titre principal au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, de dire et juger que le chemin prenant naissance depuis la voie communale n° 4 dénommée chemin de Sainte Tulle de la commune de Pierrevert (04860) traversant les parcelles cadastrées section D numéros 339 333 330 329 et 328 et desservant les parcelles numéro D 778 779 785 784 et 783, constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article 162'1 du code rural.
A titre subsidiaire, les demandeurs invoquaient l’état d’enclave de leurs fonds et soutenaient qu’ils avaient prescrit l’assiette du passage permettant leur désenclavement par usage trentenaire.
Ils sollicitaient en outre qu’il soit fait interdiction à M. F d’interdire ou de limiter l’usage
du chemin litigieux sous astreinte.
En défense, M. F concluait au rejet des demandes des parties et qu’il soit interdit aux requérants de pénétrer sur sa propriété.
Suivant jugement avant-dire droit du 16 mars 2016, le tribunal a fait interdiction à M. F à titre conservatoire, d’opposer toute entrave au passage sur le chemin litigieux sous astreinte, et a ordonné une mesure d’instruction confiée à l’expert judiciaire, M. Alain Clément, avec mission principale de fournir tous les éléments nécessaires permettant à la juridiction de caractériser le chemin litigieux et de dire si les parcelles des demandeurs bénéficient d’un accès suffisant à la voie publique.
M. Clément a déposé son rapport le 29 septembre 2016 .
***
Par jugement contradictoire du 21 mars 2018, le tribunal a statué comme suit:
— dit que le chemin prenant naissance depuis la voie communale numéro 4 de la commune de Pierrevert dénommée chemin de Sainte Tulle traversant les parcelles cadastrées section D 339, 333, 330, 329 et 328 et actuellement propriété de M. K F, desservant les parcelles D 778 (propriété D),779 (propriété G), 785 et 784 (propriété B C) et 782 (propriété Y) et telles que figurant en pointillés rouges sur l’annexe 2'1 du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2016, est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L 162'1 du code rural,
'fait interdiction à M. F d’entraver le passage sur ce chemin sous astreinte de 1000€ par infraction constatée, ou de menacer par ses chiens sous la même sanction,
'rejeté les demandes de dommages-intérêts et débouté M. F de ses demandes,
'condamner M. F à payer aux consorts Y et autres,la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
'dit que sa décision devait être publiée auprès des services de la publicité foncière par la partie la plus diligente, mais aux frais de M. F,
'ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration en date du 27 avril 2018, M. F a interjeté appel du jugement.
En ses conclusions récapitulatives du 28 août 2019, l’appelant demande à la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris, de,
Faire interdiction aux consorts Y et autres, sous astreinte de 500 € par infraction constatée de pénétrer sur la propriété F,
A titre subsidiaire, s’il était considéré que les propriétés des intimés étaient enclavées, ordonner un complément de mission de l’expert, de manière à ce que ce dernier fixe le tracé le plus court et le moins dommageable et qu’il détermine les indemnités dues aux fonds servants.
A titre infiniment subsidiaire et s’il était considéré que le chemin est un chemin d’exploitation,
dire et juger que celui-ci se poursuit au-delà de la propriété de M. B cadastrée D 784, D 785 et D 403 et jusqu’au chemin des crêtes,
Condamner les consorts Y et autres solidairement à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En leurs conclusions en réplique déposée le 31 mai 2019, les consorts Y et autres entendent voir la cour statuant au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et l’article 682 du Code civil et du rapport d’expertise,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, dire et juger que leurs fonds sont enclavés au sens de1'article 682 du Code civil,
Dire et juger qu’ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 685 du Code civil,
Dire et juger par conséquent que les parcelles cadastrées section D n°S 339,333, 330, 329 et 328 appartenant à M. F seront grevées d’une servitude de passage au profit de leurs parcelles cadastrées section D n°S 778, 779, 785, 784 et 783,
Faire interdiction à M. F d’en interdire ou limiter l’usage sous astreinte de 2000 € par infraction constatée ou de menacer les concluants par des chiens laissés en liberté,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intéréts et statuant de nouveau sur ce chef, condamner M. F a verser à chacun des concluants la somme de 2500 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
Condamner M. F a verser à chacun des concluants la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et à rembourser le coût des constats d’huissierdressés les 12 mai 2014, 4 février 2015 et 1er février 2019,
Condamner M. F aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonner la publication de la décision aux frais de l’appelant.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour critiquer le jugement querellé, l’appelant expose que,
'les consorts Y et autres sont tous propriétaires de parcelles provenant de la division d’un même fonds en 1873, le domaine Vierard, et à l’occasion de ce partage il a été prévu que les chemins qui existaient à l’époque seraient à l’usage commun des trois co-partageants.
Sa propriété n’est pas concernée par ce partage. L’acte de 1873 ne fait pas mention de chemin d’exploitation car tous les chemins sont internes au domaine, et ne fait pas état d’un accès par le chemin passant sur son fonds appartenant anciennement à M. H.
Le 2 septembre 1947, M. Louis I (auteur des consorts Y et autres) a acquis la propriété du Grand Vierard et en même temps la propriété du Petit Viérard.
Quant à M. F il a acquis sa propriété de M. U H par un titre qui ne mentionne pas de servitude de passage ni de chemin d’exploitation.
En 1947, M. Louis I a créé à l’intérieur de sa propriété, un chemin qui rejoignait la propriété H (auteur du concluant) mais qui n’est pas un chemin d’exploitation car notamment les habitant du Castelet n’ont pas le droit de l’emprunter.
Le chemin revendiqué traverse la propriété F et ne se situe pas en limite de propriété, comme le ferait un chemin d’exploitation.
Il soutient que contrairement à ce que prétend la partie adverse,
— le fait que le chemin soit carrossable n’est pas un critère;
— le fait qu’il permette la desserte des fonds, n’est pas davantage révélateur d’un chemin d’exploitation puisqu’auparavant le domaine des Vierard était d’un seul tenant et que cette propriété est desservie par plusieurs chemins,
— le fait qu’il présente un intérêt pour les consorts Y et autres est inopérant puisqu’ils ont d’autres moyens d’accès à leurs fonds.
Il affirme que ce n’est que par simple tolérance que M. H, son auteur, les a laissé emprunter le chemin litigieux.
Il fait observer que les consorts Y et autres ont d’abord prétendu être bénéficiaires d’une servitude de passage du fait de l’enclavement de leurs fonds puis ont modifié le fondement de leurs prétentions car ils savaient bien qu’ils disposaient d’autres accès.
Il soutient que l’expert a commis plusieurs erreurs, notamment en indiquant que le chemin se terminait au bâtiment du Vierard alors qu’il continue sur la ligne des crêtes qui est un chemin rural et quand il 'soutient sans en rapporter la preuve’ (sic) que le chemin créé par M. I en 1950 serait en réalité le déplacement vers le Sud du chemin de la Campagne de Pierrevert.
Il ajoute que le tribunal s’est également trompé en indiquant que le chemin traverserait d’abord les héritages des consorts G, B, Z et Y et se terminerait en deux branches car en réalité, le chemin qui prend naissance à partir du chemin communal traverse d’abord la propriété F pour traverser ensuite les propriétés issues du domaine de Viérard.
Pour lui, le chemin litigieux se poursuit par le chemin des crêtes qui, même s’il constitue une piste DFCI, peut être utilisé comme passage, est nécessairement carrossable pour permettre l’accès des véhicules de secours et désenclave donc les propriétés des consorts Y et autres.
***
Ceci étant, il sera rappelé que,
Le 30 mars 1996, les époux Y ont acquis la parcelle cadastrée section D 783 au lieu dit Chaffere sur la commune de PIERREVERT .
Les consorts B et C sont propriétaires des parcelles cadastrées section D n°S 784, 785 et suivant acte du 18 juillet 2000 .
Les époux Z sont propriétaires au méme lieu-dit des parcelles cadastrées section D n°S 778 et 781 suivant acte du 15 avril 2002 ;
Les époux G sont propriétaires au méme lieu-dit de la parcelle cadastrée section D n° 779 suivant acte du 12 juillet 2013 .
Ces propriétés proviennent de la division du domaine de Vierard ayant appartenu à M. I.
Chaque acte de propriété mentionne les mêmes servitudes réciproques et le même chemin de desserte qui traverse la propriété de M. F, et qui, pour les consorts Y et autres, présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation.
Pour sa part, M. F est propriétaire au même lieu-dit notamment des parcellescadastrées section D n°S 328, 329, 330, 339 et 333 qui sont traversées par le chemin de desserte.
Sa propriété ne faisait pas partie du domaine de Vierard mais appartenait à M. U H.
Par courrier du 26 août 2013, les époux Y l’ont informé de ce qu’i1s allaient procéder a une réfection mineur du chemin (rebouchage de trous)
Le 28 août 2013, M. F a répondu en déniant tout droit aux époux Y, et aux consorts G, Z et B d’utiliser le chemin faute pour eux, de bénéficier d’une servitude de passage .
Par courrier du 7 septembre 2013, les époux G ont indiqué à M. F que le chemin était commun .
Les époux Y ont eux-aussi rappelé leurs droits .
Par courrier recommandé du 24 mars 2014, M. F a interdit purement et simplement aux demandeurs d’uti1iser le chemin .
Les consorts Y et autres ont donc engagé la procédure devant le tribunal d’instance qui a reconnu au chemin litigieux, le caractère de chemin d’exploitation.
Pour motiver sa décision querellée, le tribunal a essentiellement retenu des éléments du dossiers que:
— le chemin en cause sert à la communication entre les propriétés des requérants et permet leur utilisation en leur fournissant un accès à la voie publique,
— Les photographies aériennes de 1950 à 2003 et les cartes IGN produites montrent que ce chemin existe selon son tracé actuel depuis 1950,
— des témoignages produits par les requérants, il apparait que ce chemin servait à l’accès de la maison d’enfants exploitée dans le bâtiment principal du domaine des Vierards entre 1970 et 1980,
— les demandeurs établissent que ce chemin qui permet la circulation des véhicules et dont le revêtement a été refait en 2002 à frais partagés entre plusieurs riverains, constitue un chemin d’exploitation au sens du code rural pour assurer la desserte et l’exploitation de leurs fonds.
***
En appel, les mêmes éléments d’appréciation tant de fait que de droit qui sont soumis à la cour.
Le texte légal applicable est l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que le chemin d’exploitation est celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qu’il appartient aux juges de caractériser.
La qualification de chemin d’exploitation se prouve par tous moyens.
M. CLEMENT a déposé un rapport d’expertise qui n’est contesté par M. F que sur les conséquences qu’il a déduites des actes qui lui étaient présentés, de ses observations personnelles et des autres éléments qu’il a recueillis pendant les opérations d’expertise au contradictoire des parties.
M. CLEMENT qui a visité les lieux en présence des parties, a fourni les éléments d’appréciation suivants :
— le chemin litigieux a une longueur de 1,2 km.Il débute au chemin public dit […], par une barrière indiquant qu’on accède à une propriété privée et 5 boîtes aux lettres ( au nom des parties). Il dessert la propriété Z puis F puis des propriétés I puis se partage en deux branches, l’une aboutit à la propriété Y après avoir desservi la parcelle des consorts B C, l’autre arrive à la propriété G ; les propriétés Z et G sont mitoyennes, comme le sont les immeubles Y et B.
— les consorts Y B Z ont procédé à des travaux de goudronnage du chemin.
— Il apparaît clairement notamment au vu des photographies aériennes que le chemin litigieux a été créé par Louis I entre 1948 et 1950 : c’est le « chemin de mon père» qui se substitue au chemin de la campagne de Pierrevert et traverse depuis sa création la propriété de M. H dont les héritiers sont les auteurs de M. F.
— ce chemin possède toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation et à défaut, d’un chemin de servitude. La famille H(auteur de F) ne s’est jamais opposée à son utilisation par la famille I.
'L’accès aux propriétés des requérants et de leurs auteurs depuis la voie communale dite chemin de Sainte Tulle, se fait depuis 1950 par le chemin objet du litige.
— M. F soutient que le passage par le chemin litigieux est une simple tolérance, et que les propriétés des consorts Y et autres sont désenclavés par un autre accès.
Cette voie 'mi-sentier-mi-chemin’ nommé 'chemin de la bastide des Jourdans’ conduit en crête de parcelles appartenant à des consorts I et débouche 'après une grimpette de 400 m environ ' sur une voie empierrée qui aboutit dans le faubourg sud ouest de l’agglomération.
Ce chemin est essentiellement constitué par des pistes DFCI ( de défense des forêts contre l’incendie). Outre ce classement, la liaison avec les propriétés des demandeurs est particulièrement périlleuse et s’apparente plus à un chemin de randonnée. La desserte par ce trajet est 4 à 5 fois plus longue que la desserte par le chemin litigieux qui n’est que de 1,2 km environ.
'Les fonds des requérants ne sont pas enclavés puisque, depuis 1950, ils bénéficient d’un accès principal (par le chemin litigieux) qui relie leurs fonds à la voie publique .
'La solution du litige ne peut passer que par la reconnaissance par M. F du 'chemin de mon père’ en place depuis 65 ans.
'Les entraves si elles ont existé, n’existent plus et les demandeurs n’ont pas été privés d’accès à leur habitation. Le seul préjudice qu’ils subissent résulte des tracas engendrés par la procédure qu’ils ont dû diligenter pour clarifier la situation.
L’ensemble des constatations et conclusions e l’expert sont consignées dans son rapport et ont été soumises aux dires des parties.
M. F ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire le travail de l’expert.
Or, la cour relève que,
— il n’est pas établi que le chemin revendiqué par les consorts comme constituant un chemin d’exploitation traversant la propriété F pour desservir leurs fonds respectifs, serve à d’autres usagers ou desserve d’autres parcelles que celles des parties au procès.
— par contre, il est clairement établi que les propriétés des consorts Y et autressont desservies par ce chemin; le fait que d’autres chemins privés desservent les fonds entre eux, comme résultant du partage du domaine de Vierard est sans incidence sur la qualification juridique du chemin d’exploitation distinct de ces chemins privés. Le tracé du chemin montre qu’il aboutit sur les parcelles des consorts Y et autres.
— M. Gilbert CORDIER a attesté de la fonction de desserte des fonds de ce chemin, pour l’avoir emprunté régulièrement quand il était postier puis dans le cadre de ses fonctions de maire de la commune à partir de 1983 . Cet attestant et les autres témoins dont les attestations sont produites confirment qu’une colonie de vacances était installée sur l’ancien domaine des Vierards et que l’accès se faisait par le chemin litigieux.
— il est établi que les consorts ont financé à hauteur de 20000 € la réfection dudit chemin.
— M. F n’est pas en mesure de produire des témoignages ou autres éléments de preuve corroborant ses allégations selon lesquelles le passage de la famille I sur le chemin litigieux aurait été accepté par la famille I à titre de simple tolérance;
— même si le chemin litigieux n’a été créé qu’en 1947, soit 73 ans aujourd’hui, cette datation n’exclut pas sa qualité de chemin d’exploitation.
— l’existence de servitudes de passage n’exclut pas en soi la qualification de chemin d’exploitation, de sorte que les critiques formées par M. F à l’égard de la demande subsidiaire des consorts J est sans intérêt.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a qualité de chemin d’exploitation, le chemin litigieux qui traverse la propriété F.
Il résulte des constatations de l’expert non contredites par d’autres documents de même objectivité que le chemin des crêtes est une piste DFCI qui ne dessert pas une propriété privée et qui ne prolonge pas le chemin d’exploitation litigieux . Le constat d’huissier dressé le 12 mai 2014 par V W mandaté par les consorts, confirme que ce chemin n’est pas carossable pour un usage ordinaire et nul constat contraire n’est produit par M. F.En tout état de cause, la circulation sur un tel chemin est réglementée voire interdite.
En conséquence, la preuve étant rapportée de ce que le chemin litigieux dont M. F entend interdire l’accès à ses adversaires ou en tout cas réglementer cet accès, constitue un chemin d’exploitation qu’il n’a pas le droit de clôturer, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. F sera au surplus condamné au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de procédure aux intimés. De plus, la publication du présent arrêt se fera à ses frais.
En revanche, les consorts Y et autres n’ayant pas caractérisé de préjudice moral justifiant qu’il leur soit alloué des dommages et interêts de ce chef, ils seront déboutés de leur demande à cet égard.
Enfin, c’est de leur propre chef qu’ils ont fait dresser les constats d’huissier les 12 mai 2014, 4 février 2015 et 1er février 2019, si bien qu’ils ne peuvent en demander la prise en charge par la partie adverse .
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de K F,
Déboute l’appelant de l’ensemble de ses fins et prétentions,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 697 et 700 du Code de procédure civile,
Condamne en outre M. F aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être distraits au profit de V F. BERENGER avocat sur son affirmation de droit,
Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 € aux consorts Y et autres, intimés représentés par un avocat commun,
Ordonne la publication du présent arrêt aux frais de M. F,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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