Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 octobre 2020, n° 19/14584
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 oct. 2020, n° 19/14584 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 19/14584 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2019, N° 298;17/03508 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Pierre CALLOCH, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/147
N° RG 19/14584 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4QD
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie CAMPOCASSO
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt n° 298 de la Chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03508.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
SAS LEBRUN, exerçant sous l’enseigne NOW’S HOME FRANCE, inscrite sous le n°576780076 au registre du commerce de BOULOGNE SUR MER, dont le siège social est […]
représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 12 Mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêt en date du 5 septembre 2019, la présente cour, infirmant partiellement un jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, a condamné la société LEBRUN à verser à monsieur X les sommes de 16 867 € au titre de commissions arriérés, 69 866 € au titre de perte de chance, 60 338 € au titre de cessation de mandat, 3 234 € au titre d’indemnité de préavis et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2019, la société LEBRUN a déposé une requête en rectification matérielle, demandant à la Cour de modifier en son dispositif le montant de l’indemnité à verser au titre de la perte de chance, indemnité devant être portée après rectification de l’erreur de calcul commise à la somme de 43 604 €.
Monsieur X n’ayant pas répondu à la demande d’observations sur les mérites de la requête, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture de l’arrêt en date du 5 septembre 2019 que c’est suite à une erreur purement matérielle que le dispositif a porté à la somme de 69 866 € le montant de l’indemnité due par la société LEBRUN en réparation de la perte de chance de percevoir des commissions résultant de commandes prises directement auprès de la société VERALEC, et ce alors que les motifs énoncent précisément que ce montant doit être égal aux sommes de 17 342 € + 26 262 €, soit un total de 43 604 € ; il y a lieu dès lors de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du quatrième paragraphe du dispositif de l’arrêt en date du 5 septembre 2019 statuant sur l’appel interjeté par la société LEBRUN à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE daté du 14 novembre 2016.
DIT que ce paragraphe est rectifié en ce sens :
CONDAMNE la société LEBRUN à payer à Monsieur Y X :
-la somme de 16.867 euros au titre des commissions arriérées AUCHAN
-la somme de 43. 604 euros au titre de la perte de chance de recevoir une commission dans le cadre de contrat passé avec la société VERALEC qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-la somme de 60.338 euros au titre de la cessation du mandat qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-la somme de 3234 euros au titre de l’indemnité de préavis qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. euros au titre de l’indemnité de préavis,
- une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cette décision et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision