Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 mai 2021, n° 18/16830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 septembre 2018, N° 17/01755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 199
N° RG 18/16830 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHOU
Y X
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01755.
APPELANT
Monsieur Y X
Accord pour la téléaudience par visioconférence le 26 février 2021
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assisté et plaidant par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, […], […],
Accord pour la téléaudience par visioconférence le 26 février 2021
demeurant […]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité, ni incident technique.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 23 mars 2017, par laquelle Monsieur Y X a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2018, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes et l’ayant condamné aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 23 octobre 2018, par Monsieur Y X.
Vu les conclusions transmises le 5 mars 2019, par l’appelant, sollicitant de la cour de :
Ordonner la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au remboursement des sommes acquittées par le demandeur et aux intérêts moratoires ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à rembourser au demandeur les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à l’appelant la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.
Monsieur Y X soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de motivation de la proposition de rectification en droit et en fait, précisant en quoi la dette mentionnée de 1'257'000 € ne serait pas justifiée. Il rappelle que l’absence de motivation d’une proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l’article L 80 CA du livre des procédures fiscales.
Il soutient que la décision de rejet de la réclamation est irrégulière, pour ne pas avoir répondu aux objections qu’il a formulées, sur l’absence de motivation de la proposition de rectification et s’être focalisé sur la valorisation des parts de la SCI Domaine des Arbousiers, sans faire référence à un manque de justification du passif, opérant ainsi un changement de motivation et un détournement de procédure. Il ajoute que lorsque les motifs de fait retenus pour justifier le redressement et invoqués dans le rejet de réclamation ne figuraient pas dans la proposition de rectification, la procédure est irrégulière.
Il estime que les demandes d’éclaircissements ou de justifications auraient dû être effectuées conformément à l’article L 23A du livre des procédures fiscales.
Monsieur Y X affirme avoir donné toutes les informations nécessaires pour que soit calculé l’actif net qu’il détient, après déduction des capitaux restant dûs des prêts, et des charges courantes annuelles, précisant qu’il convient de distinguer le passif de la SCI dans laquelle il détient des parts, dont il produit le bilan comptable, de son passif propre devant être calculé avec la déduction des charges en application de l’article 768 du code général des impôts.
Selon lui, en l’espèce, il doit être considéré comme débiteur de la somme de 1'257'000 €, dès lors que le capital n’était pas libéré de ce montant au 1er janvier des années 2013,2014 et 2015 et observé qu l’administration en reconnaît elle même l’existence.
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2019, par la Direction Régionale des Finances Publiques sollicitant la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La Direction Régionale des Finances Publiques rappelle que l’article 768 du code général des impôts, applicable en matière d’ISF prévoit que l’existence de la dette invoquée par le contribuable est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite et que
l’administration peut demander des éclaircissements au redevable et des justificatifs quant à la composition de l’actif et du passif de son patrimoine. En cas d’absence de réponse, ou si les éléments fournis sont estimés insuffisants, elle peut rectifier les déclarations selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55 du livre des procédures fiscales.
Elle ajoute que la proposition de rectification est motivée à partir du texte d’imposition et de l’article 768 précité, après avoir constaté l’insuffisance des éléments fournis, et qu’elle n’a pas à prouver en quoi les dettes ne sont pas justifiées.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé des motivations différentes dans la rectification et la décision de rejet de réclamation, alors qu’il avait préalablement été demandé quel était le montant de l’actif retenu et qu’elles reposent sur le même fondement, à savoir l’absence d’éléments justificatifs suffisants de la dette invoquée.
La Direction Régionale des Finances Publiques précise que si l’existence d’une dette de 1'250'000 € a bien été apportée par la production de la page du bilan de la SCI, correspondante, il restait à l’administration à s’assurer que cette dette n’avait pas déjà été prise en compte dans la valorisation de la SCI, soit en la mettant passif de la SCI, soit en minorant l’actif. Si la rectification n’est pas intervenue immédiatement, des demandes complémentaires ont été faites sur ce point, révélant bien que l’administration estimait que cette production était insuffisante et que la dette n’était pas justifiée en l’état.
Elle fait valoir que l’article 10 du livre des procédures fiscales confère à l’administration un droit général de contrôle des déclarations lui permettant de demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, sans pour autant être tenue d’utiliser la procédure spéciale facultative relative au contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, prévue par l’article L 23 A du livre des procédures fiscales. Dès lors aucun détournement de procédure ne peut lui être reproché.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2021.
SUR CE
Monsieur Y X, résident fiscal monégasque, est porteur de 99,9 % des parts de la SCI Domaine des Arbousiers, de droit français.
A ce titre, il souscrit chaque année en France la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.
Par courrier en date du 7 octobre 2014, l’administration fiscale lui a demandé de fournir le justificatif de la somme de 1.257.000 euros portée au passif de ses déclarations d’ISF pour les exercices 2011 à 2014, sous l’intitulé 'capital non libéré'.
Une nouvelle demande lui a été adressée le 23 janvier 2015.
Le 2 février 2015, Monsieur Y X a adressé à l’Administration un extrait du grand livre général de la SCI Domaine des Arbousiers.
Le 3 février 2015, l’administration lui a adressé une demande d’information complémentaire sollicitant le détail de la valorisation des parts de la SCI au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Monsieur Y X a répondu à l’administ:ration par courrier en date du 10 mars 2015, détaillant notamment le passif de la société.
Une proposition de rectification a été établie le 4 avril 2016 au motif que la dette portée par le
contribuable au passif de ses déclarations ISF pour un montant de 1.257.000 euros n’est pas justifiée au sens de l’article 768 du code général des impôts.
Monsieur Y X a formulé ses observations par courrier en date du 28 avril 2016 et l’administration lui a répondu par courrier en date du 3 mai 2016.
Un avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2016 et relatif à l’ISF des années 2013, 2014 et 2015 portant sur la somme globale de 40.469 euros a été adressé à M. X.
La réclamation introduite par Monsieur Y X le 24 janvier 2017 a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 7 février 2017.
Il sollicite la décharge des impositions et pénalités contestées.
Sur la régularité de la procédure
Sur la motivation de la proposition de rectification:
Il résulte des dispositions de l’article L 57 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation et qu’il en est de même pour le courrier de l’administration portant rejet de ses observations.
Monsieur Y X affirme que l’administration n’a pas précisé dans le document portant rectification en quoi la dette portée au passif n’était pas justifiée et que la réponse apportée à la demande de justificatifs serait inexistante ou insuffisante.
La proposition de rectification adressée au contribuable le 4 avril 2016 par la direction générale des finances publiques mentionne la nature de l’impôt concerné, soit l’impôt de solidarité sur la fortune et rappelle que :
— par courrier des 7 octobre 2014 et 23 janvier 2015 il lui a été demandé de justifier du montant de 1'257'000 €, porté au passif de ses déclarations d’ISF sous l’intitulé ' capital non libéré'
— une demande d’information complémentaire a été envoyée le 3 février 2015 concernant le détail de la valorisation des parts de la SCI domaine desArbousiers.
— Par courrier du 10 mars 2015, le contribuable a répondu en précisant que la valorisation était basée sur l’actif et le passif de la société et joint les justificatifs du prêt bancaire en cours.
— Par courriers des 10 avril 2015 et 22 octobre 2015 l’administration lui a demandé de donner le détail de la valorisation de l’actif de la société, dès lors qu’il n’avait pas répondu à cette partie de la question dans son précédent courrier est qu’il n’a pas été donné suite à ces demandes.
La proposition de rectification rappelle les dispositions de l’article 768 du code général des impôts, édictant notamment que les dettes déductibles doivent être justifiées par tous modes de preuve compatible avec la procédure écrite.
Il est précisé que la dette portée au passif des déclarations d’ISF pour un montant de
1 257'000 € n’est pas justifiée au sens de l’article 768 du CGI.
Il ne peut être exigé de l’administration qu’elle précise à ce stade en quoi la dette n’est pas suffisamment justifiée, dès lors qu’elle a constaté que sa demande précise de fourniture du détail de
la valorisation de l’actif de la société, permettant d’évaluer les parts contribuable n’a pas été suivi d’effet.
Le courrier de rectification comporte par ailleurs le détail du calcul des réhaussements et des intérêts de retard.
Il est ainsi établi que la proposition de rectification litigieuse est suffisamment motivée, pour permettre au contribuable de formuler toutes observations utiles et que l’existence d’une erreur substantielle au regard de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée de ce chef.
Sur la motivation du rejet de la réclamation
Monsieur Y X fait valoir que le courrier de réclamation comporterait un changement de motivation et un détournement de procédure, dès lors qu’il indique que le service n’a toujours pas connaissance de la valorisation des parts de la SCI, sans faire référence à un manque de justification du passif.
En rappelant l’historique des correspondances, constituant la motivation de la proposition de rectification, le courrier de rejet de la réclamation datée du 7 février 2017 répond au grief tiré de l’absence de motivation de cette dernière.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, le courrier de rejet de réclamation reprend les motifs de la proposition de rectification en précisant que la réponse de Monsieur X n’était que partielle, dès lors que le service avait demandé le détail de la valorisation des parts et que ce dernier avait répondu que la valorisation des parts était basée sur l’actif et le passif, sans fournir plus de justificatifs sur ce point.
La valorisation des parts de la société est indissociable de la justification du passif du contribuable vis-à-vis de cette dernière, de sorte que les termes développés de la décision de rejet de la réclamation, ne constituent pas une motivation nouvelle.
Il n’est pas contesté que ce courrier est suffisamment motivé.
La régularité du courrier de rejet réclamation ne peut donc être remise en cause.
Sur le détournement de procédure:
Monsieur Y X reproche dans ses conclusions déposées devant la cour à l’administration de ne pas avoir utilisé la procédure spéciale de l’article L 23 A du livre des procédures fiscales, pour réclamer dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune des informations au redevable, sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine.
Il convient de constater que ce moyen n’a pas été développé dans ses observations transmises le 28 avril 2016, contestant les rectification et qu’en page 7 de ses conclusions devant la cour, il reconnaît qu’il était tenu de par la loi de produire les justificatifs correspondants à la dette inscrite au passif de son ISF.
L’administration fiscale rappelle sur ce point à juste titre d’une part que l’article L10 du livre des procédures fiscales, de portée générale, lui permet de demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, et d’autre part, le caractère facultatif des demandes d’éclaircissement et de justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine, prévues par l’article L 23 du même code.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure ne peut être retenu.
La procédure doit donc être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la rectification
Monsieur Y X reproche l’administration fiscale de s’être bornée à réclamer le détail de la valorisation de l’actif de la société.
Il doit être cependant rappelé que la fixation de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune suppose que soit connu de manière détaillée le patrimoine du redevable, tant à l’actif qu’au passif.
L’existence d’une dette personnelle à l’égard d’une société civile immobilière ne peut être démontrée dans les conditions exigées par l’article 768 du code général des impôts, que par la production du bilan complet de cette dernière, permettant de vérifier la manière dont elle a été imputée.
Les services fiscaux étaient donc fondés à réclamer la communication de l’intégralité du bilan qui n’est toujours pas produit dans le cadre de la procédure devant la cour.
Monsieur Y X ne justifie pas avoir fait droit à cette demande permettant d’établir le détail de la valorisation des parts qu’il détient dans la SCI domaine des Arbousiers
En ce sens la direction générale des finances publiques estime à bon ecsient que l’extrait du grand livre général portant la somme de 1'257'000 € sous l’intitulé 'capital non libéré’ne permet pas à défaut de production de l’ensemble du bilan de vérifier par un exament global de la situation comptable, la manière dont la valorisation de l’actif est comptabilisée étant précisé que le bilan n’a pas été déposé auprès de l’administration fiscale, ni auprès du registre du commerce.
Monsieur Y X ne peut ainsi valablement plaider qu’il ne lui a pas été demandé la fourniture d’un document précis, alors que les éléments relatifs à l’actif et au passif de la société réclamés sont précisément contenus dans le bilan complet, ce qu’il ne peut ignorer.
Il apparaît également que Monsieur Y X a fourni des montants approximatifs en ce qui concerne les prêts dont il fait état, comme cela lui a été réclamé par courrier du 3 février 2015.
Le redressement est donc bien fondé en son principe.
Monsieur Y X ne conteste pas le calcul du redressement, ni celui des intérêts, lesquels sont détaillés dans la proposition de rectification.
Dans ces conditions, la contestation de la rectification est rejetée.
Il en est de même, par conséquence, pour l’ensemble des demandes formées par Monsieur Y X.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur,la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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