Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 22 janvier 2021, n° 17/18503
CPH Digne 15 septembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 janvier 2021
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CASS
Rejet 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a constaté que la SASU VEYRON n'a pas prouvé la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, rendant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée fondée.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de l'accident du travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul, car survenue durant la période de suspension liée à l'accident.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction suite à la requalification

    La cour a condamné les employeurs à verser une indemnité d'éviction, tenant compte de la requalification et des pertes subies par le salarié.

  • Accepté
    Droit au déblocage de la participation suite à la rupture

    La cour a ordonné le remboursement anticipé de la participation, considérant que la demande était fondée.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a jugé équitable de condamner les employeurs à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [B] a demandé la requalification de ses contrats d'intérim avec la SASU VEYRON en contrat à durée indéterminée (CDI) et a contesté la légalité de son licenciement. Le Conseil de prud'hommes a requalifié les contrats et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant solidairement les deux sociétés à verser des indemnités. En appel, la SAS ADECCO a contesté cette décision, arguant qu'il n'y avait pas d'entente frauduleuse et que les contrats étaient valides. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, requalifiant les contrats en CDI, déclarant le licenciement nul, ordonnant la réintégration de M. [B] et condamnant les deux sociétés à des indemnités, tout en déboutant M. [B] de certaines de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 janv. 2021, n° 17/18503
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/18503
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Digne, 15 septembre 2017, N° 16/00078
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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