Infirmation 22 janvier 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 janv. 2021, n° 17/18503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 15 septembre 2017, N° 16/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/37
Rôle N° RG 17/18503 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKD2
SAS ADECCO
C/
[X] [B]
SASU ENTREPRISE VEYRON
Copie exécutoire délivrée le :
22 JANVIER 2021
à :
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandrine LAVERGNE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00078.
APPELANTE
SAS ADECCO, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAVERGNE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SASU ENTREPRISE VEYRON, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [X] a été mis à disposition du 22 janvier 2013 au 2 octobre 2015, par l’entreprise de travail temporaire ADECCO, auprès de la SASU VEYRON, selon plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeur, soudeur-métallier serrurier, chef d’atelier, chef de chantier et chef d’équipe, au motif d’un « accroissement temporaire d’activité ».
Le 23 septembre 2015, M. [B] a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail du 24 septembre 2015 au 27 décembre 2015, date à laquelle il a été consolidé.
Le 2 février 2016, M. [B] a été déclaré apte à la reprise du travail aux postes indiqués par le médecin du travail.
M. [B] a saisi, le 29 février 2016, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains pour demander la requalification, à compter du 1er avril 2013, des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le paiement d’une indemnité de requalification, la nullité du licenciement, sa réintégration dans l’entreprise ou à défaut, le paiement d’indemnités de rupture du contrat de travail et le paiement d’un rappel de salaire, notamment.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Digne-les- Bains a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains est compétent pour connaître du litige,
— requalifié le contrat d’intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X],
— condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B] [X] :
* une indemnité relative à la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €,
* une indemnité pour non-respect de la procédure légale égale à un mois de salaire soit la somme de 2 123,38 €,
* une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4 625,92 €,
* une indemnité de licenciement d’un montant de 1 249,80 €,
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égal à 12 740,28 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 1000 €,
— ordonné à la SASU VEYRON et à la SAS ADECCO d’établir un état rectificatif des diverses attestations salariales,
— débouté M. [B] [X] de l’ensemble de ses autres demandes à titre principal et subsidiaire,
— débouté la SASU VEYRON de ses demandes,
— débouté la SAS ADECCO de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge des parties.
La SAS ADECCO a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les- Bains du 15 septembre 2017 :
' requalifie le contrat d 'intérim de M [B] [X] en CDI et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne solidairement la SAS VEYRON et la société ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X] :
* une indemnité relative à la requalification des contrats d 'intérim en CDI de 2 123,38 €,
* une indemnité pour non-respect de la procédure égale à un mois de salaire soit la somme de 2123,38 €,
* une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4625,92 €,
* une indemnité de licenciement d 'un montant de 1249,80 €,
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d 'un montant égal à 12 740,28 €,
* au titre de l’article 700 du CPC : 1000 €,
— ordonne à la SAS VEYRON et à la société ADECCO d 'établir un état rectificatif des diverses attestations salariales,
— déboute la Sté ADECCO de ses demandes. ''
— confirmer les chefs du dispositif suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017 :
'Déboute M. [X] [B] de l’ensemble de ses autres demandes à titre principal et subsidiaire,
Déboute la SAS VEYRON de ses demandes.'
— en conséquence, débouter M. [B] et la SASU VEYRON de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS ADECCO.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2018, M. [B] demande à la cour de :
— débouter la SASU VEYRON et la SAS ADECCO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— le déclarer recevable en sa qualité d’intimé à titre principal et d’appelant incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 15 septembre 2017, concernant les dispositions suivantes :
* procéder à la requalification du contrat d’intérim de M. [B] [X] du 1er avril 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
* condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement de la somme de 2 123,38 € au titre de l’indemnité de requalification,
— réformer le jugement du 15 septembre 2017 concernant les conséquences de la rupture et les indemnités y étant afférentes, et :
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement de la somme de 4 842,18 € bruts au titre des rappels de salaires, pour la période non travaillée soit du 7 août 2014 au 24 août 2014, du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du 1er août 2015 au 23 août 2015,
— constater que le contrat de travail a été rompu sans courrier de licenciement et sans respect de la procédure durant la suspension du contrat de travail, en infraction aux règles protectrices de la législation,
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [B] est par conséquent nul,
— condamner l’employeur au versement des compléments salariaux octroyés au personnel en contrat de travail à durée indéterminée dans la SASU VEYRON (mémoire), ainsi qu’aux indemnités suivantes :
A titre principal :
— prononcer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec versement des salaires calculés à ce jour jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit 57 167,28 €,
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 4 763,94 € ( 2 mois ),
* indemnité de licenciement : (2 ans et 10 mois) : 1 249,80 €,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ( 1 mois ) 2 381,97 €,
— dire que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s’élève à 2 312,96 €,
A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration du salarié,
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au versement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul : 12 mois 2 382 € x 12 = 28 584 €,
* indemnité de préavis : 4 763,94 € ( 2 mois),
* indemnité de licenciement : (2 ans et 10 mois) 1 249,80 €,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois ) 2 381,97 €,
— dire que la moyenne des salaires des 3 derniers mois s’élève à 2 312,96 €,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse :
— requalifier le contrat d’intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dire que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B],
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B]:
* une indemnité relative à la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €,
* une indemnité pour non-respect de la procédure légale égale à un mois de salaire soit la somme de 2 123,38 €,
* une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4 625,92 €,
* une indemnité de licenciement d’un montant de 1 249,80 €,
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égal à 12 740,28 €,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au remboursement de la participation natexis (mémoire),
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à la délivrance de l’attestation pôle emploi, certificat de travail , bulletins de salaires, et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte,
— condamner solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO au règlement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, la SASU VEYRON demande à la cour de :
— la déclarer recevable en sa qualité d’intimée au principal et d’appelante incidente,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, s’agissant des sommes de condamnations prononcées à l’encontre de la SASU VEYRON à savoir les chefs de condamnations suivants :
'Par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, la juridiction de première instance a requalifié le contrat d’intérim de Monsieur [B] en contrat de travail à durée indéterminée et considéré que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a donc à ce titre condamné, solidairement la société VEYRON avec la société ADECCO, à verser à Monsieur [X] [B] les sommes de :
— 2 123,38 € à titre d’indemnité relative à la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée,
— 2 123,38 € au titre du non-respect de la procédure égale à un mois de salaire,
— 4 625,92 € à titre d’indemnité de préavis égale à deux mois de salaire,
— 1 249,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 740, 28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La société ADECCO et la société VEYRON ont également été condamnées solidairement à établir un état rectificatif des diverses attestations salariales',
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 15 septembre 2017, en ce qu’il a condamné la SAS ADECCO à relever et garantir la SASU VEYRON de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Y faisant droit :
A titre principal,
— constater que M. [B] a été mis à disposition de la SASU VEYRON conformément aux textes en vigueur,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes calculs le montant de l’indemnité de requalification et de la demande de rappel de salaire entre deux missions,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En cas de prononcé de la nullité du licenciement,
A titre principal,
— constater l’impossible réintégration de M. [B] au sein de la SASU VEYRON,
— limiter les demandes de M. [B] au titre d’un licenciement nul à de plus justes calculs,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la réintégration,
— ramener l’indemnité d’éviction égale au rappel de salaire à de plus justes calculs tant sur le montant du salaire à retenir que des sommes à déduire,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes au titre d’un licenciement nul (indemnité de licenciement, de préavis, de procédure irrégulière et de licenciement nul),
— débouter M. [B] de sa demande en versement des compléments salariaux des salariés en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SASU VEYRON en ce que cette demande est non motivée et non chiffrée,
— mettre hors de cause la SASU VEYRON s’agissant de la demande au titre de la participation au sein de la SAS ADECCO,
En tout état de cause,
— condamner la SAS ADECCO à relever et garantir la SASU VEYRON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la SAS ADECCO à verser à la SASU VEYRON la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
L’affaire, a été appelée à l’audience du 6 février 2020 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 novembre 2020, en raison d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée
indéterminée
La SAS ADECCO, société appelante, relève l’absence d’irrégularité quant à l’établissement des contrats de mission qui ont été communiqués à M. [B] dans le délai légal et fait valoir que, dès lors que M. [B] sollicite la requalification de son contrat de travail au motif qu’il aurait occupé au sein de la SASU VEYRON, contrairement aux motifs évoqués dans ses contrats de mission, un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise, cette action ne peut pas être diligentée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire. Elle rappelle qu’une condamnation solidaire de la société d’intérim et de la société utilisatrice, au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire, ne peut être prononcée que lorsqu’il est prouvé qu’elles ont agi de concert et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient qu’il n’est versé aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une entente frauduleuse entre les sociétés et l’argument 'sous-entendu’ de M. [B], quant au nombre de contrats de mission et à la durée de la mise à disposition, ne saurait être retenu. En conséquence, la SAS ADECCO prétend qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre au titre d’une requalification des contrats de mission sur le fondement d’un emploi durable et permanent occupé dans l’entreprise utilisatrice.
M. [B], qui sollicite la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, date à laquelle il a été embauché en qualité de chef d’atelier, fait valoir qu’il a conclu plus d’une trentaine de contrats de mission temporaires avec la SASU VEYRON entre le 1er avril 2013 et le 2 octobre 2015, pour occuper en réalité une seule et même fonction, celle de chef d’atelier polyvalent, pour laquelle la SASU VEYRON lui avait reconnu des capacités d’encadrement du personnel. Il fait état du fait que la SAS ADECCO, en vue de la poursuite de son activité au sein de la SASU VEYRON, a complété sa formation et qu’un ancien salarié, M. [F] [H], engagé par les deux sociétés en qualité de chef d’atelier par des contrats de mission pendant 13 ans (soit de 2000 à 2013), a été remercié suite à un arrêt de travail et a été remplacé par M. [B] dans les mêmes conditions d’intérim. Il indique que le conseil de prud’hommes a bien constaté que la SASU VEYRON n’apportait pas la preuve d’un accroissement temporaire d’activité et soutient que les motifs de recours invoqués par la SASU VEYRON ne visent pas une augmentation inhabituelle de l’activité et que l’organisation de l’effectif dans la perspective de gestion des commandes ne constitue pas en soi un événement exceptionnel dès lors qu’il existe une notion de prévisibilité avec des clients institutionnels. M. [B] fait valoir également que la production des registres du personnel sur les années antérieures (2012 à 2016) permet d’établir la pratique des embauches d’intérimaires travaillant plusieurs années sur des mêmes postes. M. [B] considère que le poste qu’il a occupé revêtait les critères de permanence et de stabilité puisqu’il a travaillé sans discontinuité (exception faite des périodes de fermetures de l’entreprise pour congés) pendant près de trois années sur le même poste. Il soutient donc qu’il est évident que les contrats de travail temporaires avaient pour effet de pourvoir durablement aux emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise et sont donc susceptibles d’être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
La SASU VEYRON fait valoir que l’analyse de la situation doit se faire au regard de la spécificité de l’activité de la société qui, lorsqu’elle agit en qualité de sous-traitant de grands groupes industriels en région PACA, est totalement dépendante de ces donneurs d’ordre qui passent des commandes exceptionnelles en grand nombre devant être livrées dans des délais très courts. Elle explique que pendant ces périodes, le recours à l’intérim est une question de survie pour elle. Elle soutient par ailleurs que les fluctuations très importantes de ces commandes rendent l’activité extrêmement instable, ne lui permettent pas de se projeter sur le moyen ou le long terme et d’envisager des emplois pérennes, sachant qu’elle emploie en moyenne 12 salariés permanents qui assurent les commandes fixes.
La SASU VEYRON fait également valoir, alors que dans le secteur du bâtiment il est d’usage de recourir le plus souvent à des contrats de chantier, que le recours à l’intérim s’avère être une solution plus avantageuse pour le salarié qui bénéficie, à l’issue de sa mission, d’une indemnité de fin de mission garantie et la cour devra en prendre compte. Elle rappelle que le recours à l’intérim a un coût important pour l’entreprise, bien plus que l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée et que, si économiquement elle est en capacité de titulariser des salariés en créant des emplois pérennes, elle le fait sans hésitation. Elle précise que néanmoins cela n’aurait pas été possible pour M. [B] puisque le poste de ce dernier était occupé si besoin par le gérant Monsieur [V].
La SASU VEYRON soutient que les différents contrats de travail temporaire de M. [B] étaient justifiés par un accroissement temporaire d’activité, lequel est mentionné sur chacun des contrats et que M. [B] n’avait pas les capacités d’un véritable poste de management. Elle souligne que la formation CACES au sein de la SAS ADECCO avait certainement pour objectif de permettre à M. [B] d’effectuer d’autres missions pour d’autres employeurs en ce qu’elle n’est pas obligatoire pour les postes occupés par M. [B] au sein de la SASU VEYRON.
***
Selon l’article L1251-5 du contrat de travail 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
Selon l’article L 1251-6 du code du travail, 'sous réserve des dispositions de l’article L1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission '' et seulement dans les cas suivants :
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'.
En cas de litige sur le motif du recours du travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Selon l’article L 1251-40 du code du travail, 'lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission que M. [B] a été mis à la disposition de la SASU VEYRON entre le 22 janvier 2013 et le 2 octobre 2015 au motif, pour chaque contrat, d’un accroissement temporaire d’activité.
Alors que la SASU VEYRON conclut que le recours aux contrats de mission était rendu nécessaire en raison, selon les contrats, de travaux à rendre dans des délais, de nouvelles commandes à assurer dans les délais, de travaux nécessitant des renforts, d’une reprise d’activité, d’une ouverture d’un nouveau chantier à rendre dans ces délais, notamment, et que la charge de la preuve lui incombe, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier, pour chacun des contrats, de la réalité du motif invoqué.
Alors que la SASU VEYRON procède par affirmations et par considérations générales quant à la nature de son activité, M. [B] produit l’attestation de M. [H] qui indique que 'de 2000 à 2013, j’étais employé comme intérimaire avec Adecco dans la société Veyron à [Localité 3] (83) comme ouvrier puis comme chef d’atelier à partir de 2010. Mon rôle étant de rester à l’atelier pour gérer les préparations des chantiers, et suite à un accident de travail en décembre 2013, la société Veyron n’a pas renouvelé mon contrat intérimaire', ce témoignage attestant de la pratique de la SASU VEYRON de recourir à des emplois d’intérim pour pourvoir de façon permanente le poste de chef d’atelier, sachant que M. [B] a également occupé ce même poste ou le poste de chef d’équipe entre le 1er avril 2013 et le 2 octobre 2015.
Pour ces motifs, la demande de requalification des contrats de mission à compter du 1er avril 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (les contrats de mission ayant tous été conclus pour une durée de 151,67 heures par mois) est fondée.
II. Sur les conséquences de la requalification
1. Sur la responsabilité de la SAS ADECCO
Alors que la SAS ADECCO soutient qu’il n’est versé aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une entente frauduleuse entre les sociétés et qu’il n’existe aucune obligation spécifique de conseil et d’information à la charge des entreprises de travail temporaire, M. [B] conclut que lui-même et d’autres salariés ont été mis à disposition par l’entreprise de travail en intérim, à l’usage exclusif et régulier de la SASU VEYRON, et qu’il s’évince de la lecture du registre du personnel de l’entreprise utilisatrice que la SA ADECCO avait pour habitude, de manière régulière, et ce sur plusieurs années, de mettre à disposition des salariés pour pourvoir à l’activité normale et permanente de la SA VEYRON, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer le mode de fonctionnement de la SASU VEYRON, étant rédactrice des contrats de travail.
La SASU VEYRON invoque le manquement de la SAS ADECCO à son obligation de conseil. Elle prétend que la SAS ADECCO a mis à sa disposition M. [B] dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire alors qu’elle aurait pu affecter ce salarié à d’autres entreprises utilisatrices d’autant qu’elle ne l’a jamais interpellée sur une quelconque difficulté
éventuelle liée à cette mise à disposition et qu’au contraire, plusieurs fois interrogée sur le sujet, la SAS ADECCO lui a toujours certifié que la mise à disposition de Monsieur [B] était parfaitement licite. La SASU VEYRON fait état de la jurisprudence qui a développé des solutions rendant compte de la globalité de l’opération triangulaire encadrée par le régime de l’intérim, qui relativise l’imperméabilité des statuts de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, lesquelles engagent solidairement leurs responsabilités en tant qu’employeurs, à condition que le motif de recours à l’intérim ne soit pas justifié. Elle souligne que dorénavant l’entreprise de travail temporaire devient également responsable de la diversité des missions proposées au salarié pour éviter que sa présence prolongée dans l’entreprise ne vienne faire craindre une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire par le salarié. Ainsi, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle demande de prononcer la solidarité avec la SAS ADECCO à l’égard de toutes les condamnations et de la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
***
Si l’article L 1251-40 du code du travail n’envisage pas la possibilité pour le salarié d’agir à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci peut néanmoins solliciter la condamnation in solidum de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire dès lors qu’il est démontré que l’une et l’autre ont manqué à leurs obligations telles que définies par le code du travail en matière de travail temporaire ou qu’elles ont agi de concert pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice.
Outre l’attestation de M. [H] qui établit qu’il a été affecté par la SAS ADECCO auprès de la SASU VEYRON pendant 13 années consécutives, l’examen du registre des entrées et des sorties du personnel de la SASU VEYRON permet de vérifier, alors qu’elle conclut employer en moyenne 12 salariés permanents, qu’au titre de l’année 2012, tous les salariés intérimaires employés, soit 16 salariés, ont été mis à disposition par la SAS ADECCO, qu’en 2013, 20 salariés intérimaires ont été mis à disposition par la SAS ADECCO et en 2014, alors que la SASU VEYRON comportait 9 salariés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et n’a procédé à aucune embauche, a employé 12 salariés intérimaires qui ont été mis à disposition par la SAS ADECCO.
Enfin, pendant la période considérée de deux ans et huit mois, la SAS ADECCO n’a pas proposé à M. [B] d’autres missions que celles qu’elle lui a présentées au sein de la SASU VEYRON et a ainsi réservé ce salarié à l’usage exclusif et régulier de la SASU VEYRON.
Il en résulte donc que la SASU VEYRON et la SAS ADECCO étaient en relation d’affaire étroite puisque cette dernière fournissait à la première la quasi-totalité des intérimaires qui de surcroît étaient employés plusieurs années sur les mêmes postes et qui représentaient la majorité des salariés de la société utilisatrice. Au cas d’espèce, la SAS ADECCO a agi de même avec M. [B] qui a pourvu durablement, pendant plus de deux ans, un emploi lié à l’activité normale de la SASU VEYRON, ce que ne pouvait ignorer la SAS ADECCO.
Il est donc établi que la SASU VEYRON et la SAS ADECCO ont agi de concert pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice.
M. [B] est donc bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SAS ADECCO et de la SASU VEYRON, à l’exception de la demande de condamnation au titre de l’indemnité de requalification qui ne peut être dirigée que contre la société utilisatrice.
Par contre, dès lors que lesdites sociétés ont agi de concert et engagent à part entière leur responsabilité pour avoir contourné l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice, la demande de la SASU VEYRON de voir la SAS ADDECO la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce au titre d’un manquement à une obligation de conseil ou d’information n’est pas fondée dès lors que la SASU VEYRON ne pouvait ignorer qu’elle violait, en collusion avec la SAS ADECCO, les règles de recours au travail intérimaire.
2. Sur l’indemnité de requalification
Ainsi, et alors que M. [B] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à payer la somme de 2123,38€, soit un mois de salaire calculé sur la base du dernier mois complet travaillé, la SASU VEYRON sera seule condamnée au paiement de cette somme, dont elle ne conteste pas le montant.
3. Sur la demande de rappel de salaire
M. [B] sollicite le versement d’un rappel de salaire, soit 4842,18 € bruts, en raison du maintien à disposition de l’entreprise utilisatrice pendant les périodes non-travaillées. Il soutient que la preuve du maintien à disposition s’évince des éléments versés aux débats puisqu’il n’a jamais travaillé pour un autre employeur au cours des périodes non travaillées, qu’il ne pouvait concrètement pas postuler dans une autre entreprise en raison des brefs délais (un week-end) séparant deux contrats de mission, (précisant que les délais les plus longs séparant deux missions sont liés à la fermeture annuelle de l’entreprise et aux congés payés dont il a disposé comme chaque salarié, notamment du 3 août au 25 août 2013, du 21 décembre au 5 janvier 2013, du 7 août 2014 au 24 août 2014, du 20 décembre 2014 au 4janvier 2015, du 1er août 2015 au 23 août 2015), que la multiplicité des contrats de mission auprès de la SASU VEYRON et leur enchaînement dans le temps, empêchaient la SAS ADECCO factuellement de lui proposer d’autres missions au sein d’une autre entreprise utilisatrice.
Alors que la SAS ADECCO demande de rejeter cette demande, la SASU VEYRON conclut que M. [B] ne démontre pas en quoi il est resté à la disposition de la SASU VEYRON entre deux contrats de mission et qu’au surplus, il conviendrait de déduire les indemnités de congés payés reçues sur les périodes et les indemnités de fin de mission car il apparaîtrait qu’entre deux missions, il a bénéficié, outre de son indemnité de fin de mission, d’une indemnité de congés payés permettant de couvrir la totalité de la période comblant les missions intermédiaires.
Le travailleur temporaire, engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il démontre qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail et s’il en rapporte la preuve.
Or, M. [B] ne rapporte pas la preuve que certaines des périodes non travaillées correspondaient à des périodes de fermeture de la société. De même, il ne donne aucun élément sur les autres périodes interstitielles, notamment celles entre le 30 avril et le 15 mai 2014, le 30 juin et le 9 juillet 2014, le 31 octobre et le 18 novembre 2014, le 25 février et le 12 mars 2015, notamment.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
4. Sur le licenciement
M. [B] fait valoir que la rupture de la relation de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat pour cause d’accident du travail, doit être considérée comme un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L1226-13 du code du travail.
A titre principal, il demande sa réintégration dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, cette dernière ne pouvant s’y opposer, et paiement des salaires du 2 octobre 2015 jusqu’à la date effective de réintégration (date du jugement ou de la décision ordonnant la réintégration), en tout état de cause jusqu’en octobre 2017, soit 24 mois de salaire (=57.167,28 €).
A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration, M. [B] demande le versement d’une indemnité couvrant l’intégralité du préjudice subi et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ainsi que les congés payés, soit le versement de 12 mois de salaire (octobre 2015 à octobre 2016), période durant laquelle il aurait du être indemnisé, soit 28 583,64 €.
Par ailleurs, il sollicite le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour nullité du licenciement et d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement au regard des article L1232-2 et suivants du code du travail.
La SAS ADECCO fait valoir que le dernier contrat de mission de M. [B] a été conclu pour une période comprise entre le 24 août 2015 et le 2 octobre 2015; qu’il a été victime d’un accident de travail le 25 septembre 2015 et qu’il a ensuite été placé en arrêt maladie jusqu’au 27 décembre 2015; que son contrat est, comme convenu, arrivé à échéance le 2 octobre 2015, la suspension du contrat de mission ne faisant pas obstacle à son échéance. Elle soutient donc que la demande de M. [B] est infondée et sera rejetée.
La SASU VEYRON fait valoir que l’accident du travail n’a pas de conséquence sur l’échéance du contrat de mission temporaire et dès lors, la demande en nullité de la rupture de son contrat de travail par M. [B] ne peut aboutir. En effet, elle soutient que ce n’est que par l’effet d’une fiction juridique que M. [B] demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SASU VEYRON alors que son employeur est juridiquement la SAS ADECCO ; que l’article L1226-9 du code du travail ne concerne pas les salariés de travail temporaire de sorte que si la Cour devait entrer en voie de condamnation et requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne pourrait prononcer qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il devrait être à ce titre alloué à M. [B] des dommages-intérêts en fonction du préjudice réellement subi, étant précisé que celui-ci ne justifie pas de sa situation professionnelle à l’issue de son dernier contrat de mission.
A titre infiniment subsidiaire, la SASU VEYRON conclut que la demande en réintégration est imprécise et inapplicable dès lors qu’elle concerne une société qui n’a jamais été son employeur et qui ne précise pas à quel poste, sous quel statut et à quelles conditions elle doit s’effectuer. Elle indique que le poste occupé par M. [B] lorsqu’il était salarié la SAS ADECCO n’existe plus à ce jour du fait de la faible activité de la société et est occupé par le gérant. Au titre de l’indemnité d’éviction, la SASU VEYRON considère que M. [B] doit justifier de ses revenus durant la totalité de la période et tel n’est pas le cas, y compris en cause d’appel, d’autant que la cour devra prendre note de ce que M. [B] 'a joué clairement la montre’ afin de voir augmenter cette indemnité en cas de succès de sa demande et les montants accordés doivent être arrêtés à la première date d’audience du 20 mai 2016. Elle demande de dire que le montant de la rémunération mensuelle brute à retenir serait de 2123,38€ brut, coefficient 250 – position 1, et non le salaire dont a pu bénéficier M. [B] en qualité de salarié intérimaire de la SAS ADECCO. Elle fait valoir que M. [B] est infondé à demander en sus de sa réintégration une indemnité de préavis, de licenciement et un mois de salaire pour non-respect de la procédure.
Sur la demande subsidiaire du salarié en cas de non réintégration, la SASU VEYRON conclut que1'indemnité de préavis ne pourra être supérieure à deux mois de salaire, soit 4 625,92€, les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ne sont pas cumulables avec ceux accordés au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour licenciement nul ne sont pas justifiés par le salarié au-delà du minimum de 6 mois de salaire puisqu’il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière depuis la rupture de son contrat de travail.
***
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2015 alors qu’il se trouvait au service de la SASU VEYRON. En raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, cette dernière, intervenue le 2 octobre 2015, en raison de la seule survenance du terme sans invocation d’autres motifs, doit s’analyser en un licenciement nul pour être intervenue en cours de suspension du code du travail provoquée par un accident du travail.
M. [B] demande sa réintégration, entendue comme la continuation du contrat de travail, qui est de droit sauf impossibilité d’y procéder.
La SASU VEYRON qui prétend que le poste occupé par M. [B] lorsqu’il était salarié de la SAS ADECCO n’existe plus du fait de la faible activité de la société et est occupé par le gérant, procède par affirmation énoncée dans un courrier du 5 février 2016 adressé à M. [B], sans produire d’élément justifiant de cette suppression.
Par ailleurs, dès lors que la réintégration du salarié doit intervenir dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, la demande de réintégration présentée par M. [B] doit être considérée comme précise et matériellement applicable.
Il est de principe que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Il convient donc de déduire de la réparation du préjudice subi, les revenus que le salarié a pu tirer d’une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période.
En l’espèce, il doit être pris en considération que le contrat de travail a été suspendu en raison de l’arrêt de travail du 24 septembre 2015 au 2 février 2016, date de l’avis d’aptitude du médecin du travail, et que l’employeur avait l’obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 2 mars 2016.
Par ailleurs, dans ses dernières écritures, M. [B] chiffre sa demande en l’arrêtant au mois d’octobre 2017.
Le salaire à prendre en considération est celui qu’il percevait, soit la somme de 2312,96€ (moyenne des trois dernier mois), soit la somme de 46 259,20 € (2 312,96 € x 20 mois).
M. [B] justifie avoir perçu sur la période considérée du 2 mars 2016 au mois d’octobre 2017, des allocations versées par Pôle Emploi de 14 083,26 €.
La SASU VEYRON et la SAS ADECCO seront donc condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 32 175,94 € au titre de l’indemnité d’éviction.
M. [B] sera par contre, compte tenu de l’admission de sa demande en réintégration, débouté de ses demandes présentées à titre principal dans ses dernières conclusions au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande au titre de la participation Natexis
Alors que M. [B] présente une demande 'pour mémoire’ de condamnation solidaire au titre du remboursement de la participation Natexis, la SAS ADECCO rappelant qu’elle a conclu un accord de participation aux résultats de Groupe le 27 juin 1990, que les résultats de l’exercice ont été arrêtés, que le calcul de la participation a été effectué, que M. [B] a été informé, par courrier du 4 mai 2015, du montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé mais également du montant des droits qui lui étaient attribués, que ne demandant pas à ce que ces sommes soient débloquées dans le délai imparti, elles sont donc bloquées jusqu’en avril 2020, en application de la loi et de l’accord de participation applicable au sein de la SAS ADECCO et comme cela a été rappelé dans un courriel adressé au service comptable de la SAS ADECCO.
En application des articles R 3324-22 et R 3324-33 du code du travail, la participation peut être exceptionnellement liquidée avant l’expiration des délais fixés à l’article L3323-5 en cas, notamment, de rupture du contrat de travail. La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
La demande en justice devant être considérée comme une demande de déblocage de la participation de la part de M. [B], il convient d’y faire droit à l’encontre de la SAS ADECCO, seule débitrice de cette obligation.
Sur la demande au titre de la délivrance des documents de rupture
Le salarié étant réintégré dans l’entreprise, la demande de délivrance des documents de fin de contrat sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de condamner in solidum la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à payer à M. [B] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge in solidum de la SASU VEYRON et la SAS ADECCO , parties succombantes par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Pour une meilleure compréhension, infirme le jugement en toute ses dispositions,
Requalifie les contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2013,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
Ordonne la réintégration de M. [X] [B] dans l’entreprise VEYRON avec maintien de ses avantages acquis,
Condamne la SASU VEYRON à payer à M. [X] [B] la somme de 2 123,38 € au titre de l’indemnité de requalification,
Condamne in solidum la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à payer à M. [X] [B] la somme de 32 175,94 € au titre de l’indemnité d’éviction,
Condamne la SAS ADECCO à procéder au remboursement anticipé de la participation Natexis au profit de M. [X] [B],
Déboute M. [X] [B] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Déboute M. [X] [B] de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat,
Déboute la SASU VEYRON de sa demande tendant à condamner la SAS ADECCO à relever et garantir la SASU VEYRON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière ,
Condamne in solidum la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à payer à M. [X] [B] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne in solidum la SASU VEYRON et la SAS ADECCO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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