Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 17 novembre 2021, n° 21/14609

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 17 nov. 2021, n° 21/14609
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14609
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11 BAJ

ORDONNANCE du 17 NOVEMBRE 2021

sur recours contre une décision du

Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE

N°2021/ 0566

Rôle N° RG 21/14609 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOA

RECOURS BAJ du

Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE

Y X

Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Géraldine CARRION, greffière ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,

Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 4 mai 2021,

Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE, en date du 24 août 2021 inscrite sous le numéro 2021/13990,

Vu le recours formé contre cette décision par :

Madame Y X, demeurant […]

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,

Par décision en date du 24 août 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame X à hauteur de 25 %. Le bureau a retenu un revenu mensuel de 1609 ' et fixé les correctifs familiaux à 338 '.

Par courrier adressé le 30 août 2021, Madame X a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée à une date indéterminée. Elle conteste l’évaluation des ressources retenue par le bureau d’aide juridictionnelle, faisant valoir que depuis le 29 avril 2021 sa pension d’invalidité est son seul revenu et qu’elle a deux enfants à sa charge.

SUR CE:

Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.

L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.

L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les

correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.

Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 '.

Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 '.

Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.

L’article 4 du décret prévoit que par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.

Il résulte des documents versés aux débats que Madame X perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel moyen de 717 ', soit un revenu annuel, après abattement de 8 600'. Elle a deux enfants à sa charge.

Dès lors, le revenu annuel devant être pris en considération s’élève à 8 600' et les correctifs familiaux à 4054'

Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 1° janvier 2021, elle sera admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Déclarons le recours recevable ;

AU FOND

Infirmons la décision ;

Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : JAF (code procédure 239) opposant le bénéficiaire à Z A – […] à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.

Constatons que Maître Gaëlle CROCE, avocate au barreau d’Aix-en- Provence, Les Jardins du Cardinal – […] en Provence qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.

Constatons que la SCP GEORGES THILLET – […] , huissier dans le ressort du Vaucluse, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.

Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,

Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 17 novembre 2021.

La greffière La conseillère déléguée

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