Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 17 nov. 2021, n° 21/14401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14401 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 17 NOVEMBRE 2021
sur recours contre une décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
N°2021/ 0563
Rôle N° RG 21/14401 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGXJ
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
Y X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Géraldine CARRION, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 juillet 2021,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle de NICE, en date du 15 juillet 2021 inscrite sous le numéro 2021/7470,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame Y X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 15 juillet 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame X à hauteur de 55 %. Le bureau a retenu un revenu mensuel de 966 '.
Par courrier reçu le 27 juillet 2021, Madame X a formé un recours à l’encontre de cette décision. Elle conteste l’admission de l’aide juridictionnelle partielle, faisant valoir que compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle doit bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 '.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 '.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L’article 4 du décret prévoit que par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame X a perçu un revenu fiscal de référence de 3031 '. Elle n’a pas d’enfants à charge.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 1° janvier 2021, elle sera admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : alternatives aux poursuites, médiation pénale et composition pénale (code procédure 811) à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître Olfa CHAMKHI, avocate au barreau de Nice, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 17 novembre 2021.
La greffière La conseillère déléguée
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