Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 31 août 2021, n° 18/18483

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Chronologie de l’affaire

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Gide Real Estate · 7 septembre 2021

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que la preuve de dépôt de la déclaration annuelle n° 2746-SD pour s'exonérer de la taxe de 3 % sur les immeubles repose non pas sur l'administration fiscale mais sur le contribuable. En l'espèce, la Cour estime que la production d'une photocopie de la déclaration n'est pas de nature à prouver que l'original a été adressé en temps utile à l'administration si celle-ci n'est pas accompagnée de l'avis de réception d'un courrier recommandé ou d'un avis de réception signé par l'administration fiscale. Cette décision rappelle l'importance pour les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 août 2021, n° 18/18483
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18483
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 23 octobre 2018, N° 17/05769
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2021

[…]

N°2021/287

N° RG 18/18483

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMHA

SA ASTORIAL LTD

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christophe PELLOUX

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05769.

APPELANTE

SA ASTORIAL LTD

société prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée au Cabinet de Maître Christophe PELLOUX,

demeurant […]

LONDRES – ROYAUME-UNI

représentée et plaidant par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, Immeuble de

L’Atrium, […], […]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse ayant statué ainsi qu’il suit :

— rejette les demandes de la société Astorial Limited,

— la condamne aux entiers dépens,

— rejette la demande d’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2018 par la société Astorial Limited

Vu les conclusions de la société en date du 23 juin 2020 demandant de :

— infirmer le jugement entrepris,

— prononcer la décharge du rappel de la taxe de 3% y compris les pénalités indûment mises à sa charge, le rappel s’avérant dénué de fondement, alors qu’elle est exigible à l’exonération,

— condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 5000' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions de la direction générale des Finances publiques, poursuites et didligences du Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, en date du 24 février 2021, demandant de ;

— confirmer le jugement et le rejet de la demande de dégrèvement,

— rejeter les demandes de la société,

— la condamner à lui payer la somme de 4000 ' par application de l’article 700 du code civil, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prise le 18 mai 2021.

Motifs

Le litige est relatif à l’application des articles 990 D et suivants du code général des impôts et à l’exonération de la taxe de 3 % y prévue.

L’administration fiscale a procédé à l’égard de la société appelante à un rappel de cette taxe, assorti de l’intérêt de retard au taux de 0,40 % et de la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1728-1 du code général des impôts, pour un total de 33'720 '.

Le code général des impôts prévoit que cette taxe n’est pas applicable aux entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’union européenne ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun.

La société de droit britannique Astorial Limited qui détient 99,98 % des parts de la société civile immobilière Astorial, laquelle est propriétaire de différents biens immobiliers, acquis le 13 juin 2002 au prix de 350'000 ' à Cannes, prétend pouvoir bénéficier de l’exonération en faisant état de ce qu’elle a déposé la déclaration numéro 2746 au titre de l’année 2015 en l’envoyant à la direction des résidents de l’étranger et des services généraux et la copie au SIE de Cannes.

Le jugement a considéré, pour rejeter sa demande, que la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable, que les pièces produites n’étaient pas probantes en l’absence de l’avis de réception d’un courrier recommandé ou d’un avis de réception signé par l’administration fiscale et que par ailleurs, la fourniture tardive, à la date du 18 juillet 2015, des renseignements ne pouvait avoir pour effet de faire bénéficier la société de l’exonération sollicitée alors qu’aucune régularisation n’était possible, dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure le 21 septembre 2010, au titre des années 2008, 2009, 2010.

Au soutien de son appel, la société Astorial Limited fait essentiellement valoir qu’elle a souscrit la déclaration dans les délais, que la charge de la preuve de la non réception incombe à l’administration ; que chaque année, elle a souscrit également une déclaration de résultats modèle 2065, ce qui constitue une exécution satisfaisante de ses obligations déclaratives, qu’elle peut se prévaloir de la

réponse ministérielle du 13 mars 2010 pour s’exonérer du paiement de la taxe et elle invoque des décisions de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017, ainsi que du conseil constitutionnel du 16 septembre 2011.

En droit, l’exonération au paiement de la taxe de 3 % est prévue à l’article 990 E 3° – e du code général des impôts.

Elle est d’interprétation stricte.

Il n’est, en l’espèce, pas contesté que la société n’a pas pris l’engagement prévu à l’article 990 3°-d du code général des impôts de communiquer, chaque année, à l’administration fiscale la consistance des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité, l’adresse des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun.

Il s’en suit qu’il lui appartenait de procéder à la déclaration, avant le 16 mai de chaque année, selon le modèle 2746 au service des impôts des entreprises du lieu de situation de l’immeuble, la preuve du respect de son obligation de ce chef lui incombant, les dispositions de l’article L55 du livre des procédures fiscales devant, en effet, s’entendre comme mettant à la charge de l’administration la preuve du seul bien fondé de son redressement, notamment par rapport aux évaluations qu’elle propose, mais non celle du respect des dates de l’envoi de la déclaration qui revient donc au contribuable.

Or, la société ne démontrant pas la réalité de l’envoi qu’elle prétend avoir fait et la seule production d’une photocopie de la déclaration ne suffisant pas à faire la démonstration que son original a été adressé en temps utile à l’administration, il sera donc jugé qu’elle n’établit pas avoir satisfait aux exigences du texte ci-dessus pour prétendre bénéficier de l’exonération.

Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que la cellule des sociétés étrangères de Cannes a mis en demeure, le 25 juin 2015, la société Astorial Limited d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours ; que le 8 juillet 2015, la société a adressé la copie de sa déclaration de résultats de l’exercice clôturé au 31 mai 2014, ainsi qu’une copie de la déclaration 2746; que l’administration des impôts lui a alors demandé le justificatif de l’envoi de cette déclaration, sa réclamation étant restée vaine, soulignant à nouveau ( l’avertissement ayant été déjà donné dans la mise en demeure du 25 juin 2015) qu’il ne s’agissait pas de la première infraction; que l’administration avait en outre bien envoyé à la société une mise en demeure le 21 septembre 2010, qui l’avisait de ce qu’il s’agissait alors d’une première infraction.

La société se prévaut à cet égard du régime prévu au BOI PAT TPC 20-20.

Mais ce moyen est inopérant dès lors d’une part, qu’ il ne ressort pas des termes de cette doctrine que l’on peut en déduire qu’il concerne les sociétés autres que celles y visées et notamment, les sociétés étrangères et dès lors d’autre part, que la déclaration 2065 invoquée comme satisfaisant aux obligations déclaratives ne peut y satisfaire car elle ne comporte aucun élément sur la consistance et la valeur vénale de l’immeuble.

La société invoque également la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000.

Or, cette réponse prévoit certes, une tolérance mais elle la limite à la seule première demande de régularisation et la société qui a donc déjà fait l’objet, le 21 septembre 2010, pour les années 2008, 2009 et 2010, ne peut utilement s’en prévaloir, étant considéré que cet acte lui avait précisé que s’agissant d’une première infraction, aucune sanction ne serait appliquée si elle régularisait dans le délai sa déclaration et que la mise en demeure du 25 juin 2015 a, quant à elle, spécifié qu’il s’agissait d’une seconde infraction .

La cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement comme un principe devant régir la mise en oeuvre de l’article 990 E du code général des impôts qu’il résulte de la réponse ministérielle du 13 mars 2000 que le contribuable qui remplit ses obligations dans le délai de la mise en demeure de régulariser sa situation peut être exonéré du paiement de la taxe et que cette mesure de tolérance ne s’applique qu’à la première demande de régularisation.

Il s’en suit que ce moyen de la société sera également rejeté et le refus de l’exonération pris par l’administration validé , étant rappelé que ce refus par suite d’un depôt tardif de la déclaration n’est pas une sanction, mais qu’il doit s’analyser comme la seule perte du bénéfice d’une exonération fiscale; que les conséquences en découlant ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où le bénéfice de l’exonération est accordée, ou non, en fonction de situations qui diffèrent; qu’enfin, il ne peut être invoqué de disproportion compte tenu du but poursuivi qui contribue,par l’ensemble des dispositions régissant ladite taxe, à la lutte contre la fraude fiscale.

La société Astorial limited sera donc déboutée des fins de son recours et le jugement confirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Vu la succombance de la société appelante.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera dit au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette toutes les demandes de la société Astorial Limited et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne la société Astorial Limited à verser à la direction générale des impôts, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Astorial Limited aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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