Confirmation 18 novembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 nov. 2021, n° 19/15527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 3 octobre 2019, N° 2018L01913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI 2.7 c/ S.A.R.L. MAISON BREUER, SCP BTSG² |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 341
Rôle N° RG 19/15527 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OH
SCI 2.7
C/
C D
A Z
S.A.R.L. MAISON Z
SCP Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 04 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018L01913.
APPELANTE
SCI 2.7,
immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro D 832 166 185 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur A Z
né le […] à UCCLE, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. MAISON Z
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SCP Y
prise en la personne de Monsieur B X , mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Z , a ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 12 avril 2018, demeurant […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame C D,
demeurant Cour d’appel – Rue Peyresc – 13100 AIX- EN-PROVENCE
non représentée
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Z, qui avait pour activité la fabrication et le commerce d’articles de chemiserie, et désigné M. B X en qualité de liquidateur judiciaire.
Peu de temps avant sa liquidation judiciaire, le 25 octobre 2017, la SAS Z a vendu à la SCI 2.7 les locaux commerciaux dans lesquels elle exerçait son activité.
Cette vente s’accompagnait de la régularisation au profit du cédant d’un bail commercial dérogatoire de 18 mois qui sera résilié le 30 juillet 2018 sur ordonnance rendue le 26 juillet 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE.
Suite à la liquidation judiciaire, le commissaire priseur a valorisé le stock de la SAS Z à la somme de 482 459 euros.
Par ailleurs, le liquidateur a été informé d’un transfert de stock de la SAS Z au profit de la société MAISON Z survenu juste avant le prononcé de la liquidation judiciaire pour un montant de 207 076, 01 euros TTC payé par compensation.
La SCI 2.7 a procédé aux déclarations de créance suivantes entre les mains du liquidateur judiciaire:
— le 4 mai 2018 pour :
-90 000 euros au titre des loyers impayés depuis le 27 juillet 2018 jusqu’au terme du contrat,
26 600 euros à titre de provision pour taxe foncière du 1er février 2018 jusqu’au terme du contrat,
-23 320 euros au titre de la TVA,
-7 500 euros de provision sur charges entre le 25 juillet 2018 et le terme du contrat,
-30 000 euros correspondant à la caution,
— le 6 août 2018, pour les mêmes montants que précédemment mais à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation du bail commercial,
— le 26 septembre 2018, pour 115 452 euros au titre de frais de nettoyage, réparation et remise en état des lieux.
Sa dernière déclaration de créance ayant été déclarée forclose, la SCI 2.7 a saisi le juge commissaire pour obtenir un relevé de forclusion.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE l’a déboutée de sa demande.
Par ordonnance du même jour, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a déclaré irrecevable la requête de la SCI 2.7 en attribution judiciaire de gages sur le stock détenu pas la société MAISON Z.
Le 7 décembre 2018, la SCI 2.7 a formé opposition à l’encontre de ces deux ordonnances.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de NICE a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la SCI 2.7 de ses recours,
— confirmé en toutes leurs dispositions les deux ordonnances rendues le 28 novembre 2018 par le juge commissaire,
— débouté la SCI 2.7 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SCI 2.7 aux dépens et à payer à la société Y, prise en la personne de M. X ès qualités, 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— la demande de relevé de forclusion est irrecevable, sa créance ayant été déclarée hors délais le 26 septembre 2018 alors qu’elle avait connaissance de la procédure collective,
— les biens objets de la requête en nullité de déplacement du stock ne se trouvent pas dans l’actif de la liquidation judiciaire.
La SCI 2.7 a fait appel de cette décision le 8 octobre 2019.
Il s’agit d’un appel total.
Par ordonnance du 18 février 2021 la conseillère de la mise en état a :
— débouté la SCI 2.7 de sa demande de communication de pièces,
— condamné la SCI 2.7 aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Y, la somme de 1 500 euros,
— à M. A Z et à la société MAISON Z, la somme de 500 euros chacun.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 30 décembre 2019, la SCI 2.7 demande à la cour de, relever, constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer la décision attaquée et de :
— déclarer le liquidateur judiciaire, M. A Z et la SARL MAISON Z irrecevables à contester ses demandes en raison des fraudes commises,
— la relever de forclusion pour sa déclaration de créance complémentaire à hauteur de 111 432 euros,
— annuler le déplacement du stock opéré après la date de cessation des paiements,
— lui accorder l’attribution judiciaire du gage sur les costumes, manteaux, blousons et autres biens vestimentaires détournés pour une valeur de vente aux enchères publiques de 288 852 euros TTC,
— lui accorder la même attribution judiciaire sur tous biens de même nature dans les locaux de la SARL MAISON Z,
— prévoir le report de l’attribution judiciaire sur le prix dans les hypothèses de réalisation des stocks de la société MAISON Z par le liquidateur,
— y ajouter :
— les frais (transport, gardiennage et enlèvement) pour la somme de 15 000 euros,
— les frais d’avocat pour la somme de 30 000 euros TTC (article 700 du CPC),
— les entiers dépens comprenant ceux d’incident, d’expertise ou de commissaire priseur,
— désigner tout expert judiciaire ou tout commissaire priseur pour évaluer les biens faisant l’objet de l’attribution judiciaire à leur valeur de cession aux enchères publiques,
— déclarer la décision commune à M. A Z et à la SARL MAISON Z avec une condamnation in solidum pour les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 27 mars 2020, la société SCP Y, prise en la personne de M. X, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de relevé de forclusion de la SCI 2.7 au titre de sa créance déclarée le 26 septembre 2018,
— déclarer irrecevable la demande de restitution du stock,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la SCI 2.7 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI 2.7 aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 10 août 2020, M. A Z et la société MAISON Z demandent à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— débouter la SCI 2.7 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 4 octobre 2019,
— condamner SCI 2.7 aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Dans ses réquisitions, déposées au RPVA le 29 juin 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 29 avril 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 1er septembre 2021.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2021 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions déposées au RPVA le 9 juillet 2021, la SCI 2.7 sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour que ses conclusions au fond du même jour soient admises aux débats.
Elle soutient que cette révocation s’impose en l’état de :
— l’avis du ministère public, donné le 29 juin 2021,
— l’ordonnance d’incident dont elle n’aurait eu connaissance que peu de temps auparavant.
Il ne s’agit pas là de causes graves au sens de l’article 802 nouveau du code de procédure civile, d’autant que :
— l’ordonnance d’incident du 18 février 2021 a été notifiée aux parties par RPVA le même jour,
— l’avis du parquet, rédigé en 6 lignes, ne bouleverse pas les termes du litige.
En conséquence, la SCI 2.7 sera déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et ses conclusions communiquées au RPVA le 9 juillet 2021 seront écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes des intimés
Alors qu’il ne faut pas confondre recevabilité et bien-fondé, la SCI 2.7 n’oppose aux demandes de la SCP Y ès qualités, de M. Z et de la société MAISON Z, qui portent principalement sur la confirmation de la décision attaquée, aucun moyen qui interdirait de les examiner.
A défaut de décision définitive les ayant constatées, les fraudes qu’elle allègue et dont il lui appartient de rapporter la preuve ne peuvent, en effet, être établies sans débat et sans examen du dossier au fond.
La SCI 2.7 sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à ce que les demandes des intimés soient déclarées irrecevables.
Sur les mérites de l’appel
S’agissant de la forclusion
Pour soutenir la confirmation du jugement frappé d’appel, les intimés affirment que la requête en relevé de forclusion est irrecevable car non prévue par les textes pour la déclaration de l’indemnité de résiliation d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture.
L’appelante ne s’explique pas sur ce point exposant qu’il est justifié de la relever de la forclusion aux motifs que :
— elle n’a pas été négligente ni défaillante,
— elle a eu connaissance du fait générateur de sa créance, à savoir l’état du local restitué, après l’expiration du délai pour déclarer.
Contrairement à ce qu’affirment les intimés, il se déduit des dispositions combinées des articles L622-17, L622-24, L622-26, R622-21 et R622-22 du code de commerce que toutes les créances soumises à l’obligation de déclaration, qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L622-17 du code de commerce, peuvent faire l’objet d’un relevé de forclusion.
En décider autrement reviendrait à créer entre les créanciers d’un même débiteur une inégalité de traitement infondée et contraire au principe d’égalité du citoyen devant la loi.
Il s’ensuite que, dans la mesure où il n’est pas discuté que la créance de la SCI 2.7 était soumise à déclaration, l’article L622-26 du code de commerce s’applique.
Ce texte pose pour principe que pour être relevé de la forclusion le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal doit établir que sa défaillance n’est pas due de son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire de la part du débiteur.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que, conformément à l’article R622-21 du code de commerce, la SCI 2.7 disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de résiliation du bail commercial pour déclarer sa créance.
Il n’est pas non plus contesté que la résiliation du bail commercial lui a été notifiée le 30 juillet 2018 de sorte qu’elle le délai qui lui était imparti pour déclarer sa créance s’achevait le 30 août 2018 et que sa déclaration de créance du 26 septembre 2018 est effectivement tardive.
Ayant déjà déclaré des créances à deux reprises, ainsi que le premier juge l’a constaté, la SCI 2.7 était parfaitement informée de la procédure collective de la société Z.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de sa créance avant la fin du délai de forclusion et se trouvait de ce fait dans l’impossibilité d’agir, faisant valoir que :
— le liquidateur lui a remis les clés du local seulement le 21 août 2018,
— un état des lieux contradictoire n’a pu être dressé que le 30 août 2018.
Il s’évince de la pièce n°4 de l’appelante que les clés du local ont été adressées à son conseil par courrier du 14 août 2018.
Considérant les délais d’acheminement de LA POSTE, il est donc possible qu’elle en ait pris effectivement possession seulement le 21 août 2018. Dès cette date il lui était donc possible de constater les désordres dont elle se plaint et qui fondent la déclaration de créance litigieuse.
Le devis qu’elle produit en pièce 7 démontre d’ailleurs qu’elle a pénétré dans le local au plus tard le 28 août 2018.
Il en résulte, même si un état des lieux contradictoire a été dressé par huissier le 30 août 2018, qu’elle avait connaissance des désordres affectant l’immeuble loué avant que le délai de forclusion n’expire.
En conséquence, il lui était loisible de procéder à une déclaration de créance, au moins provisionnelle, ce qui est toujours admis, dans le délai d’un mois prévu à l’article R622-21 du code de commerce.
Contrairement à ce qu’elle avance, elle ne se trouvait donc pas dans l’ignorance de sa créance ni dans l’impossibilité d’agir dans le respect du texte sus-visé.
Dès lors, par ces motifs que la cour substitue à ceux du premier juge, le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI 2.7 de sa demande de relevé de forclusion.
S’agissant de la requête en annulation de déplacement du stock et la demande d’attribution judiciaire du stock
L’article L642-20-1 du code de commerce, qui autorise le créancier gagiste à demander au juge commissaire l’attribution judiciaire de biens du débiteur avant leur réalisation, présuppose que ces biens soient effectivement dans son patrimoine au jour de la demande.
Pour déclarer irrecevable la demande de la SCI 2.7, le premier juge a constaté qu’au jour de la liquidation judiciaire la société Z n’était plus propriétaire du stock revendiqué.
Pour contredire cette analyse, l’appelante excipe d’irrégularités et de fraudes dans le transfert opéré entre la société Z et la société MAISON Z.
Les violations des règles de droit dont elle se prévaut dépassent les limites de la saisine de la cour qui, dans ces limites, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité d’une cession fût-elle payée par compensation.
Par ailleurs, les témoignages produits, qui font état de transports de biens sont à eux seuls inopérants pour établir une quelconque fraude d’autant que la liste et la nature des éléments transportés est inconnue.
Il en résulte que, faute pour elle d’avoir saisi la juridiction compétente pour faire reconnaître la fraude dont elle se prétend victime, la SCI 2.7 n’en rapporte pas la preuve.
Enfin, force est de constater qu’au jour où la cour statue les biens revendiqués ne sont toujours pas dans le patrimoine de la société Z comme ils ne l’étaient pas lorsque le tribunal de commerce de NICE a rendu sa décision.
Il s’ensuit que cette décision doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’attribution judiciaire du stock de la SCI 2.7.
La SCI 2.7 sera, ainsi, déboutée de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI 2.7 qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour les conseils des intimés.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI 2.7 sera condamnée à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. A Z et à la société MAISON Z, la somme globale de 3 000 euros,
— à la SCP Y, prise en la personne de M. X, ès qualités, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la SCI 2.7 de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les conclusions communiquées au RPVA le 9 juillet 2021 par la SCI 2.7 ;
Déboute la SCI 2.7 de sa demande tendant à ce que les demandes des intimés soient déclarées irrecevables ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de NICE ;
Y ajoutant :
Déboute la SCI 2.7 de ses demandes reposant sur sa demande d’attribution du stock ;
Déclare la SCI 2.7 infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI 2.7 à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. A Z et à la société MAISON Z, la somme globale de 3 000 euros,
— à la SCP Y, prise en la personne de M. X, ès qualités, la somme de 3 000 euros,
Condamne la SCI 2.7 aux dépens d’appel ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des conseils des intimés.
La Greffière La Présidente
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