Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 2 déc. 2021, n° 19/14688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14688 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 11 septembre 2019, N° 2019J00232 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/343
Rôle N° RG 19/14688 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42F
C/
A Y
B Y
C Y
D Y
E Y épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUDRAN
Me AVRAMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00232.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à TOULON,
demeurant […]
[…]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur B Y
né le […] à TOULON,
demeurant […]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Madame C Y
née le […] à TOULON,
demeurant […]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D Y
né le […] à TOULON,
demeurant […]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Madame E Y épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 24 juillet 2012, les consorts Y ont donné à bail commercial à la société Hulk Investissement, un local situé […] à Toulon.
Le bail prévoyait une faculté de sous-location partielle au profit des sociétés du même groupe que la locataire et à la condition d’en aviser le bailleur dans le mois suivant la signature du contrat de sous-location et de lui remettre une copie de l’acte.
Le 1er mars 2013, la société Hulk Investissement a consenti un contrat de sous-location à la SAS Pacamiante, aucune copie du sous bail n’a été remise au bailleur.
Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hulk investissement et les consorts Y ont déclaré leur créance entre les mains de Maître Laure, désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 et 10 novembre 2017, les consorts Y ont fait délivrer à la société Hulk et au mandataire judiciaire, un commandement de payer pour les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, visant la clause résolutoire.
Le 8 janvier 2018,la société Hulk Investissement a proposé à son bailleur la résiliation amiable du contrat de bail et par correspondance du 18 janvier 2018, les consorts Y ont accepté à la condition qu’elle vide les lieux de tout matériel et de tous occupants de son chef.
Le 23 janvier 2018, la société Hulk a été placée en liquidation judiciaire.
Le 8 février 2018, les consorts Y ont mis en demeure la société Pacamiante de libérer les lieux.
Madame F Y, usufruitière, est décédée le […].
Le 29 octobre 2018, les consorts Y, autorisés par requête du 23 octobre 2018, ont assigné la SAS Pacamiante afin de voir prononcer son expulsion des lieux et fixé l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 1 500euros correspondant au loyer de la sous-location.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a dit que le contrat de sous-location consenti à la société Pacamiante est opposable aux consorts Y, dit que la société Pacamiante est occupante sans droit ni titre des locaux sis […] à Toulon depuis le 18 janvier 2018, date de la résiliation du bail commercial, ordonné l’expulsion de la société Pacamiante sous astreinte de 150euros par jour de retard et jusqu’à la libération des lieux, fixe l’indemnité trimestrielle d’occupation à la somme de 1 500euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS Pacamiante aux entiers dépens.
Par jugement du 11 septembre 2019, cette même juridiction, saisie par requête d’une rectification d’erreur matérielle, a dit que l’indemnité d’occupation de 1 500euros devait s’entendre, non pas trimestriellement, mais mensuellement.
La juridiction a estimé que nonobstant l’absence de transmission avérée du bail de sous-location aux bailleurs en temps utile, il est établi qu’ils avaient connaissance de la dite sous-location qui leur est opposable, mais que le bail commercial consenti à la société Hulk prévoyait que le sous locataire ne pouvait se prévaloir d’un droit au renouvellement et que la sous-location expirera en même temps que le bail principal qui a été rompu amiablement le 18 janvier 2018, que les versements de loyer, dont se prévaut la société Pacamiante pour justifier d’un bail verbal, sont antérieurs à la résiliation et que les quittances ont toujours été établies au nom du locataire principal, que loin d’avoir consenti à un bail verbal, les consorts Y démontrent leur volonté de ne pas contracter avec la société Pacamiante ainsi qu’ils l’expriment dans une lettre du 8 février 2018.
Le 18 septembre 2019 la SAS Pacaminate a interjeté régulièrement appel du jugement du 11 septembre 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel de la société Pacamiante à l’encontre du jugement rectificatif du 11 septembre 2019 en précisant que l’appel ne porte que sur le jugement rectificatif, débouté la société Pacamiante de sa demande de jonction et condamné les consorts Y aux entiers dépens.
Le magistrat a estimé que nonobstant l’intégration du jugement rectificatif au jugement rectifié, la déclaration d’appel du 18 septembre 2019, ne vise que le jugement du 11 septembre 2019 et que la procédure n°19/9442 portant sur l’appel formulé le 13 juin 2019 par la SAS Pacamiante à l’encontre du jugement du 22 mai 2019 a été clôturée pour caducité de l’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2020, de sorte qu’aucune jonction n’est possible.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des consorts Y comme étant tardives.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2020, la SAS Pacamiante demande à la Cour de :
Vu les articles 462, 858 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 858 du code de procédure civile,
Vu les articles L 145-41 et L145-4 et suivants du code de commerce,
Constater que la SAS Pacamiante a interjeté appel du jugement du 22 mai 2019 par déclaration du 13 juin 2019 de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait plus statuer sur la rectification du jugement,
Infirmer le jugement rectificatif du 11 septembre 2019, ensemble avec le jugement du 22 mai 2019 en toutes leurs dispositions,
Dire et juger que la SAS Pacamiante bénéficie d’un contrat commercial,
Débouter les consorts Y de leurs demandes,
Condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 706,65euros en remboursement des frais de raccordement de l’électricité,
A titre subsidiaire :
Lui accorder un délai de deux ans pour quitter le local,
En tout état de cause condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel interjeté contre le jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce ne pouvait plus statuer sur la requête en rectification d’une erreur matérielle, que le jugement rectificatif doit être infirmé, que ce jugement fait corps avec le jugement rectifié et que dès lors le jugement du 22 mai 2019 doit être également infirmé.
Elle soutient que les bailleurs, qui ont sollicité le paiement de loyers et de la taxe foncière, connaissaient l’existence de la sous-location et en tout cas au moins depuis le 14 décembre 2016, date de la signature du règlement de jouissance des lieux qui mentionne la SAS Pacamiante en qualité de locataire, qu’en tout état de cause, elle réglait depuis le mois d’avril 2017 directement ses loyers entre les mains des bailleurs qui lui ont demandé sa quote part de la taxe foncière, démontrant qu’il existait bien un bail verbal et donc un droit d’occupation propre.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Il y a lieu à rectification pour erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et les dispositifs s’expliquent par une erreur de plume ou de rédaction.
Toutefois, dès lors que l’appel a été formé, il appartient à la Cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur tous les points du litige soumis au tribunal mais qui sont déféré à la Cour à laquelle il revient de statuer à nouveau. Le jugement argué d’erreur étant réputé déféré à la Cour, ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la Cour
En l’espèce, les consorts Y ont déposé le 7 juin 2019 devant le tribunal de commerce de Toulon une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 mai 2019 par cette juridiction. L’appel interjeté par la société Pacamiante n’ayant été enregistré par la Cour que le 13 juin 2019, le tribunal de commerce était valablement saisi et compétent pour statuer sur la rectification d’une éventuelle erreur matérielle.
Par requête du 7 juin 2019, les consorts Y ont saisi la juridiction de première instance au motif que par jugement du 22 mai 2019, elle a condamné la société Pacamiante au paiement d’une indemnité trimestrielle de 1 500euros 'correspondant au montant du dernier loyer '
alors qu’il s’agit du montant du loyer mensuel.
Il n’est pas contesté que le loyer de la sous-location s’élevait à 1 500euros par mois et non par trimestre. Toutefois, les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ne permettent de corriger que les erreurs qui affectent la décision du juge mais n’offre
pas la possibilité aux parties de corriger leurs demandes au motif que leurs prétentions ne correspondent pas à la réalité des choses.
Or en l’espèce dans le dispositif de l’assignation délivrée le 29 octobre 2018, les consorts Y demande au tribunal de 'fixer l’indemnité trimestrielle d’occupation à la somme de 1 500euros correspondant au montant du dernier loyer en cours '. Ne relève donc pas de la rectification d’une erreur matérielle la modification de la périodicité du loyer et le juge ne peut pas sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle prononcer une condamnation différente de celle sollicitée par les parties dans le dispositif de leur demande.
Il convient d’infirmer la décision de première instance.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par jugement contradictoire :
Infirme le jugement du 11 septembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 22 mai 2019,
Déboute la société Pacamiante du surplus de ses demandes,
Condamne la société Pacamiante aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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