Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 octobre 2021, n° 20/01305
TI Nice 20 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a estimé que la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que Monsieur Z X n'a pas prouvé l'existence d'une faute imputable au bailleur.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a confirmé que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée, et par conséquent, la demande de réparation de la perte de chiffre d'affaires ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Application de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 au titre de l'instance d'appel, en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 20 novembre 2019. Monsieur Z X avait assigné la société COTE D'AZUR HABITAT en justice suite à la chute d'un arbre sur son véhicule, réclamant une indemnisation pour les dommages matériels et la perte de chiffre d'affaires. Le tribunal d'instance avait débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes et l'avait condamné à payer des frais à la société COTE D'AZUR HABITAT. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que Monsieur Z X n'avait pas apporté la preuve d'une faute imputable à la société et que le témoignage présenté n'était pas valable. Elle a également refusé d'accorder des frais à Monsieur Z X au titre de l'instance d'appel et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 14 oct. 2021, n° 20/01305
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01305
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 19 novembre 2019, N° 11-18-2980
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2021

N° 2021/ 453

Rôle N° RG 20/01305 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQIH

Z X

C/

Société COTE D’AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé ZUELGARAY

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 20 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-2980.

APPELANT

Monsieur Z X

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société COTE D’AZUR HABITAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant […]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

asssitée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yaël ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon M. Z X le 12 janvier 2018, un arbre situé sur le parking de la résidence sis […] a Antibes, géré par COTE D’AZUR HABITAT, s’est abattu sur le véhicule Berlingo Fourgon immatriculé CZ 954 ZF lui appartenant occasionnant des dégâts audit véhicule ainsi qu’au matériel professionnel se trouvant à l’intérieur.

Par acte du 3 octobre 2018, M. Z X a assigné COTE D’AZUR HABITAT en justice aux fins de Ia voir condamnée a lui payer :

— la somme de 5 524, 41 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit: 1 680,00 euros de dommages causés au véhicule selon le rapport d’expertise du cabinet BCA; 2 648, 41 euros de perte de marchandises professionnelles ; 800, 00 euros de perte de matériels professionnels et frais de gardiennage,

— la somme de 3 450, 00 euros en réparation de la perte de son chiffre d’affaire,

— la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal d’instance de Nice, a :

— débouté M. Z X de toutes ses demandes formées à l’encontre de COTE D’AZUR HABITAT,

— condamné M. Z X à payer à COTE D’AZUR HABITAT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2020, M. Z X a interjeté appel de cette décision en visant expressément tous les chefs du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de M. Z X en date du 10 juin 2020, et tendant à voir :

Sur la forme,

DECLARER recevable et bien fondé l’appel diligenté par Monsieur Z X,

Sur le fond,

INFIRMER dans l’ensemble de ses dispositions le Jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de NICE,

En conséquence, statuant à nouveau,

Vu l’article 1242 du code civil,

Subsidiairement, vu les articles 1719 et suivants du Code civil,

CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT à payer à Monsieur Z X, la somme

de 5.524,41 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit :

- Dommages au véhicule : 1.680 euros

- Perte de marchandises professionnelles : 2.648,41 euros

- Perte de matériels professionnels : 800 euros

- Frais de gardiennage : 396 euros

CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT à payer à Monsieur Z X, la somme de 3.450 euros en réparation de la perte de son chiffre d’affaires,

DEBOUTER COTE D’AZUR HABITAT de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT à payer à Monsieur Z X, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions de l’Office Public COTE D’AZUR HABITAT en date du 29 avril 2020, et tendant à voir :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur X à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR :

Il convient de préciser d’emblée qu’au regard du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et quasi délictuelle (on parle aussi d’absence de droit d’option) M. Z X est radicalement infondée à invoquer les dispositions de l’article 1242 du code civil afférentes la responsabilité délictuelle du fait des choses .

Dans le cas présent la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil.

Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de I’occupant;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations '' .

Dans le cadre de ce régime de responsabilité contractuelle, le bailleur est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat.

Par suite le preneur doit établir l’existence d’une faute imputable au bailleur et à l’origine du préjudice qu’il a subi.

Or, dans le cas présent le témoignage prétendu de Mme Y n’est nullement établi sous forme d’une attestation satisfaisant aux exigences légales avec les mentions prévues par la loi. Dès lors ce témoignage est sans valeur probante.

Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le fait que l’arbre en question se soit abattu au sein de la résidence soit corrélé à une faute dûment établie de l’OPH COTE d’AZUR HABITAT et que cet arbre présentait des signes de faiblesse avant même la survenance de sa chute .

Dès lors le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL :

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

- SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner M. Z X qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

- CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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