Infirmation partielle 22 octobre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 22 oct. 2021, n° 20/11462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2020, N° 18/34 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11462 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRQQ
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
F Y
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
-
—
Me Julie ANDREU
—
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/34.
APPELANTE
Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F Y, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant […]
représenté par Mme H I, J K, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F Y a travaillé au sein de la société Arcelor Mittal Méditerranée, sur le site de Fos sur mer, du 05 février 1975 au 31 août 2005, en qualité successive d’ajusteur mécanicien, tuyauteur soudeur, chef d’équipe charbon coke, agent d’études, agent d’approvisionnement au magasin, opérateur parc à brames et enfin vérificateur pont.
Une «papillomatose vésicale» lui a été diagnostiquée par certificat médical initial en date du 24 novembre 2015 et il a établi le 25 novembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier en date du 17 mai 2016, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à F Y et à la société Arcelor Mittal Méditerranée sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 24 août 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à F Y sa décision de lui attribuer une rente après fixation de son taux d’IPP à 90%.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 15 septembre 2016, la société Arcelor Mittal Méditerranée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement saisie de la contestation de la décision de prise en charge de la maladie dont souffre F Y au titre de la législation professionnelle. Ce recours porte le numéro RG 21605789.
Par requête expédiée par, lettre recommandée le 21 novembre 2016, la société Arcelor Mittal
Méditerranée a de nouveau saisi ce tribunal de la contestation de la décision explicite rejet de la commission de recours amiable, rendue le 25 octobre 2016. Ce recours porte le numéro RG 21606130.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2018, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21606130.
En parallèle, F Y a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par courrier en date du 28 novembre 2016. Aucune conciliation n’est intervenue.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 29 décembre 2017, F Y a saisi le tribunal afin de voir reconnaître que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Arcelor Mittal Méditerranée. Ce recours porte le numéro RG 18/00034.
Par ordonnance en date du 14 février 2020, la jonction du recours n°21606130 au recours n°18/00034 a été prononcée.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable comme non prescrit le recours introduit par F Y à l’encontre de la société Arcelor Mittal Méditerranée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— dit que la maladie dont souffre F Y revêt le caractère d’une maladie professionnelle ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2016 ;
— déclaré opposable à la société Arcelor Mittal Méditerranée la décision de prise en charge de la maladie dont souffre F Y au titre de la législation professionnelle, en date du 17 mai 2016 ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre F Y est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Arcelor Mittal Méditerranée ;
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ;
avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commis pour y procéder le docteur L M avec mission habituelle en la matière ;
— de prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales et d’examiner F Y ;
— d’évaluer, de façon distincte pour la pathologie, selon un barème allant de 0/7 à 7/7, les préjudices subis par F Y en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique ;
— d’évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et dans ce dernier cas, en fixer le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse ;
— d’une manière générale, donner au tribunal tout élément d’ordre médical utile à la solution du litige, notamment le préjudice d’agrément, préjudice sexuel et d’établissement éventuel, et de perte de
chance de promotion professionnelle ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de saisine et en adressera copie à chacune des parties ;
— fixé à la somme de 10.000 euros la provision qui sera versée à F Y par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
— dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société Arcelor Mittal Méditerranée les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, en tenant compte s’agissant de la rente majorée du taux d’IPP de 60% opposable à l’employeur ;
— condamné la société Arcelor Mittal Méditerranée aux dépens ;
— condamné la société Arcelor Mittal Méditerranée à verser à F Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Par acte du 20 novembre 2020, la société ArcelorMittal Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 9 septembre 2021, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
- ordonner avant dire droit, la production par M. F Y ou la CPAM des Bouches-du-Rhône, des pièces administratives attestant du régime de la prise en charge de la pathologie survenue en 2012,
— déclarer M. F Y irrecevable en sa demande en faute inexcusable pour cause de forclusion,
au fond,
— déclarer que M. F Y ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie
— débouter M. F Y de sa demande de faute inexcusable,
à titre subsidiaire et au fond,
— ordonner à M. F Y de produire les éléments attestant de la prise en charge en 1992 et en 2012, à titre professionnel ou au titre du droit commun, de sa pathologie,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira, qui devra avoir pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier du service médical de la CNAM et de M. F Y depuis 1992,
— déterminer la date de première constatation de la pathologie en dépit d’une déclaration effectuée par M. F Y le 25 novembre 2015,
— auditionner le docteur X, médecin traitant de M. F Y et recueillir son avis sur la
tardiveté de la déclaration effectuée,
— dire à quelle date M. F Y a été informé d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
à titre encore plus subsidiaire,
— donner acte à la société ArcelorMittal Méditerranée du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de rente,
— débouter M. F Y de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, et de ses demandes au titre des autres préjudices,
eu égard à l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône
— déclarer inopposable à la société ArcelorMittal Méditerranée la décision de prise en charge en date du 17 mai 2016,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’action récursoire, ou condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à indemniser la société ArcelorMittal Méditerranée à hauteur du préjudice subi, égal au montant de l’action récursoire, et ordonner la compensation,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’étendue de l’action récursoire à hauteur du taux de 60% d’IPP,
— déclarer la CPAM des Bouches-du-Rhône irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de céans de déclarer son action recevable et de confirmer le jugement en date du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— in limine litis, un sursis à statuer sur la limitation de son action récursoire au taux d’IPP de 60%, jusqu’à ce que la CNITTAT ait statué sur son recours contre le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité le 18 juin 2018 ( recours 1806788) ayant fixé le taux d’IPP opposable à la société employeur à 60%,
— dire que l’action de M. Y à l’ encontre de la société Arcelor Mittal Méditerranée est recevable et non prescrite ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à droit sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Méditerranée et sur la fixation la majoration de rente de M. Y,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la réparation des préjudices personnels de F Y sous réserve de la réparation du préjudice d’agrément à laquelle elle s’oppose,
— si la faute inexcusable était reconnue, condamner la société Arcelor Mittal Méditerranée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle devra faire l’avance, y compris celle relative à la majoration de la rente,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’ il a retenu concernant le taux de la majoration de rente opposable à l’ employeur le taux de 60% alors que la fixation de ce taux est en cours de contestation devant la CNITAAT ;
— débouter la société Arcelor Mittal Méditerranée de l’intégralité de ses demandes concernant la maladie professionnelle de M. Y ;
par conséquent,
— dire que c’est à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’affection de M. Y en application du tableau 16 bis des maladies professionnelles,
— débouter la société Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande d’expertise,
— débouter la société Arcelor Mittal Méditerranée de sa demande de chiffrage de la majoration de la rente,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que bien que l’instance dans laquelle M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 29 décembre 2017 pour voir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, ait été jointe à l’instance dans laquelle la société Arcelor Mittal Méditerranée a saisi la même juridiction le 21 novembre 2016 en inopposabilité de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de de prendre en charge la maladie de M. Y au titre de la législation professionnelle,le principe d’indépendance des rapports caisse – employeur et employeur – salarié oblige la cour à traiter distinctement les demandes et peut se voir ainsi contrainte d’analyser à deux reprises le caractère professionnel de la pathologie de M. Y.
I. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, présentée par M. Y
A. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
(…)'
En outre, selon l’article L.461-1 al. 1er suivant, dans sa version en vigueur lors de la déclaration de maladie professionnelle de M. Y datée du 25 novembre 2015 :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
Enfin, il est constant que le délai de prescription biennale de l’action en faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, sur la base du certificat médical initial établi par le docteur X le 24 novembre 2015 ayant constaté que M. Y était atteint de 'papillomatose vésicale – cf certificats joints chez un sujet ayant effectué des travaux en cokerie affectée à la marche des fours à coke – tableau MP 16 bis alinéa C', la CPCAM a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle le 17 mai 2016, selon notifications à l’assuré et à son employeur datées du même jour.
Il s’en suit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle courait jusqu’au 17 mai 2018.
Or, il n’est pas discuté que M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une telle action par lettre recommandée du 29 décembre 2017, antérieurement à l’expiration du délai de forclusion.
En conséquence, c’est à bon droit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. Y a été déclarée recevable par les premiers juges.
Il importe peu que la première constatation médicale de la maladie soit datée dans le certificat médical initial de 1992, dès lors qu’il n’est pas démontré par la société Arcelor Mittal Méditerranée, qui s’en prévaut, que le caractère professionnel de la pathologie avait été reconnu dès avant le 17 mai 2018.
Ordonner avant-dire droit, la production par la caisse des pièces administratives de prise en charge de la pathologie de M. Y survenue en 1992, ou une mesure d’expertise tendrait à renverser la charge de la preuve de la prescription par la partie qui s’en prévaut. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. Y à l’encontre de la société Arcelor Mittal pour faire reconnaître sa faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Il y sera ajouté que la société Arcelor Mittal sera déboutée de ses demandes en production de pièces et expertise.
B. Sur la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Mediterranée à l’origine de la pathologie déclarée par M. Y
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
Il est admis que la société employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié lorsqu’il est en position de défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient donc de vérifier le caractère professionnel de la pathologie à l’origine de laquelle M. Y prétend que la faute inexcusable de son employeur, la société Arcelor Mitall Méditerranée est à l’origine, avant de vérifier la conscience du danger par l’employeur et les mesures prises par lui pour éviter la réalisation du risque.
1. Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle le 25 novembre 2015 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.'
Il convient donc de vérifier que M. Y remplissait les conditions médicales et administratives du tableau 16 bis pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa pathologie.
Le tableau 16 bis prévoit qu’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures), qui doit être confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, est présumée d’origine professionnelle si elle est prise en charge dans le délai de 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 10 ans) et si l’assuré a été exposé au risque en effectuant des 'travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités', soit aux goudrons, huile, et braies de houille, et aux
suies de combustion du charbon.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur X en date du 24 novembre 2015 vise, pour nature de la pathologie constatée : une 'papillomatose vésicale (…) du tableau MP 16 Bis alinéa C' et renvoie ainsi explicitement à une tumeur primitive de l’épithélium urinaire visée dans l’alinéa C du tableau 16 bis.
De surcroît, il ressort du colloque médico-administratif de la CPCAM en date du 28 avril 2016 que le docteur Z, médecin conseil de la caisse, a confirmé que M. Y présentait une tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
La société Arcelor Mittal Méditerranée soulève en vain le fait que le seul avis du médecin conseil ne se suffit pas à lui-même pour déterminer la nature de la pathologie pour laquelle le caractère professionnel est discuté, puisque le médecin conseil se réfère à un élément médical extrinsèque qu’est le compte-rendu anatomo-pathologique du 18 février 2013.
L’avis du docteur A en date du 22 février 2018, dont se prévaut la société Arcelor Mittal Méditerranée, ne permet pas de contredire les avis conformes du médecin conseil de la caisse et du médecin traitant de l’assuré. En effet, d’une part dès lors qu’il n’est pas noté d’antécédents tabagiques dans le dossier médical de l’assuré, comme l’indique lui-même le docteur A, il ne peut être légitimement conclu que la pathologie de M. Y est 'probablement liée avec un éventuel tabagisme'. D’autre part, le docteur A n’explique en rien dans quelles mesures les antécédents de résections vésicales datant de 1992, à propos desquelles il indique lui-même que la pathologie prise en charge est probablement le résultat de l’évolution de la tumeur analysée, annihilent l’analyse d’un caractère primitif du cancer.
En conséquence, la condition médicale de la nature de la pathologie visée par le tableau 16 bis des maladies professionnelles est bien remplie par M. Y.
Par ailleurs, il convient de vérifier la réalité et la durée de l’exposition au risque du salarié, autant de conditions administratives pour présumer le caractère professionnel de sa pathologie.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. Y a déclaré avoir travaillé de 1975 à 1987 pour Arcelor Mittal en étant affecté à la cokerie occupant tour à tour les postes d’ajusteur mécanicien, tuyauteur soudeur, chef d’équipe charbon coke puis agent d’études et effectuant en particulier la vérification des graissages centralisés des huiles et des graisses au niveau des paliers ainsi que le remplissage manuel. De 1987 à 2005, il indique avoir été affecté à la préparation des charges puis au laminoir, à la gestion des brames où l’air ambiant transportait des émanations d’écriquage.
Ces déclarations sont en parties corroborées par celles du responsable du contentieux social de la société employeur, M. B, dans le cadre de cette même enquête. Celui-ci indique en effet que M. Y a travaillé dans différents postes de l’entretien mécanique de la cokerie en ces termes :
'- du 05/02/1975 au 01/05/1075 en tant qu’ajusteur mécanique
- du 01/05/1975 au 09/06/1975 en tant que tuyauteur soudeur
- du 10/06/1975 au 01/05/1976 en tant que chef d’équipe charbon coke
- du 02/05/1976 au 01/06/1984 en tant qu’agent d’approvisionnement magasin
- Ne disposant pas d’informations adéquates, nous ne pouvons pas décrire les emplois sur la période entre 1984 et 1994. Nos archives informatiques concernant ce dossier ne sont pas correctes avant l’année 1994, nos archives 'papier’ ne sont que partielles.'
Il précise que M. Y 'a été employé dans différents postes de l’entretien mécanique (tuyauteur-soudeur et mécanicien ajusteur) de la cokerie dont la mission était la surveillance, la maintenance et la réparation des équipements de la cokerie. (…) Il a ensuite été chef d’équipe charbon-coke : il était donc chargé d’encadrer les services d’entretien. Il devait prendre connaissance des différents travaux effectués sur les installations et des pannes ayant donné lieu à interventions, effectuer des rondes sur les machines afin de vérifier l’état de celles-ci et organiser les travaux (déplacements sur les installations). Il devait également analyser la gravité des pannes, coordonner les interventions de la mécanique en fonction des contraintes de la fabrication. Il était aussi affecté à l’assistanat technique de ses équipes d’intervention, et au respect des consignes de sécurité. Son dernier poste à la cokerie consistait à assurer, dans le magasin de secteur de la cokerie, et suivant des règles générales propres à leurs catégories, la mise à disposition du matériel de consommation courante, de l’outillage collectif ou encore du matériel de consommation moins courante tel que les pièces de rechange, de première intervention spécifique à la cokerie. Veille à l’approvisionnement et au réapprovisionnement.'
Une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante établie par le secrétaire général de la société Arcelor, M. C, en date du 21 août 2006, permet de compléter les informations de M. B. Elle indique que M. Y a été engagé dans l’établissement de Fos-sur-Mer du 5 février 1975 au 31 août 2005 en ayant occupé les emplois suivants :
' FONTE
Cokerie
Février 1975 – mars 1987 : ajusteur-mécanicien – tuyauteur-soudeur – chef d’équipe charbon coke
- agent d’étude
Process électrique
Avril 1987 – juillet 1987 : agent d’études
Préparation des charges
Août 1987 – décembre 1993 : responsable d’approvisionnement magasins
[…]
Janvier 1994- mars 1994 : opérateur parcs
Avril 1994-janvier 1997 : vérificateur pont. stockiste
Février 1997-août 2005 : opérateurs parcs'
En outre, si les attestations de N O et P Q, doivent être écartées au motif que la société Arcelor Mittal Méditerranée justifie de procédures judiciaires ayant opposé ces anciens collègues de M. Y à leur employeur commun, qui amenuisent leur crédibilité, en revanche, l’attestation de R S est indemne de critique. Or, elle conforte les déclarations du salarié et contredit l’idée soutenue par la société employeur que dès lors que M. Y a été agent d’approvisionnement du magasin, il a cessé d’être exposé au risque.
En effet, R S déclare avoir travaillé dans l’entreprise Arcelor Mittal du 1er juin 1973 au 31 octobre 2003 notamment en qualité de contremaître au service de la cokerie de 1975 à 2003, de sorte qu’il confirme que ' F Y a travaillé à la cockerie comme mécanicien d’entretien, agent d’approvisionnement et enfin responsable des locaux communs. (…) Ses fonctions de mécanicien, tuyauteur, soudeur, d’agent d’études et de responsable d’approvisionnement du magasin l’amenaient à se déplacer tous les jours pour dépanner et entretenir les 4 paires de machines de fours (enfourneuses, défourneuses, guides coke et wagons à coke) ainsi que sur les 108 fours des 2 batteries et leurs 216 portes qui laissaient passer fumées, gaz et goudron. Les portes étaient démontées régulièrement et entretenues dans le local situé entre les 2 batteries et exposé aux émanations permanentes des fours. Il en était de même avec les machines des fours situés sur les batteries. Suivant les vents, M. F Y comme l’ensemble du personnel cokerie et sous-traitants était en permanence sous l’influence des fumées et gaz rejetés par la cokerie.
Ses fonctions l’amenaient également à intervenir sur les installations du traitement de gaz qui séparait les goudrons, l’amoniac, la naphtaline et le fuel naphtalineux ainsi que sur le traitement des eaux résiduaires.
Pour le nettoyage des pièces mécaniques, les mécaniciens utilisaient des nettoyants tels que du coksol, du trichloréthylène, et autres solvants dont M. F Y, en tant qu’agent d’approvisionnement, assurait le stockage.'
Il est ainsi suffisamment établi par M. Y, qu’il a occupé des travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille ou suies de combustion du charbon, de 1975 à 1987 au moins, soit pendant 12 ans.
La durée minimum d’exposition de 10 ans visée dans le tableau 16 bis est donc respectée. De même, le délai courant de la dernière exposition au risque en 1987, jusqu’à la demande de prise en charge de la maladie en novembre 2015, est inférieur à celui de 30 ans visé dans le tableau des maladies professionnelles.
En conséquence, l’ensemble des conditions médicales et administratives posées par le tableau 16 bis alinéa C du tableau des maladies professionnelles sont respectées et c’est à bon droit que M. Y se prévaut de la présomption du caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint.
2. Sur la conscience du danger par l’employeur
Si le tableau 16 bis propre aux affections cancéreuses provoquées notamment par les goudrons, huiles et braies de houille, n’a été créé que par décret du 8 mai 1988, il n’en demeure pas moins que dès le 14 décembre 1938, la création du tableau 16 consacrait le classement des braies, goudrons et huile de houille parmi les matières susceptibles de provoquer des maladies.
En outre, la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale visant les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents de brais, goudrons et huiles minérales était établie par arrêté daté du 11 juillet 1977.
A partir du 7 décembre 1983 le comité technique national des industries chimiques a adopté une série de recommandations relatives aux risques pathologiques dus à l’exposition de brai de houille et l’information sur le caractère cancérogène de l’exposition était ainsi diffusée par la CNAM.
Par ailleurs, M. Y produit une étude toxicologique réalisée sur le site de Fos sur mer au niveau des hauts fourneaux par la caisse régionale d’assurance maladie en mai 1978, un compte rendu d’analyses relatives à la pollution par les hydrocarbures polycyclique aromatiques au niveau d’une batterie de four à coke et dans l’atmosphère des hauts fourneaux par l’INRS en février 1979.
Il est également produit aux débats des courriers d’une organisation syndicale de l’entreprise alertant
le ministère de l’environnement sur la nécessité de mesures préventives contre le risque de pollution atmosphérique par les hydrocarbures polycycliques aromatiques cancérogènes sur les installations industrielles, et notamment sur le site de la cokerie et des hauts-fourneaux, en septembre 1985.
Compte tenu de la taille de la société Arcelor Mittal Méditerranée, qui emploie des milliers de personnes, de son poids dans l’économie sidérurgique européenne en produisant plusieurs centaines de millions de tonnes d’acier par an et de l’organisation K que cela suppose, celle-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger de cancer auquel était exposé son salarié M. Y de 1975 à 1987.
3. Sur les mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque
Il ressort de l’attestation de M. D ancien collègue de M. Y, que celui-ci était exposé aux fumées et gaz provenant de la cokerie, sans qu’à aucun moment il n’invoque la protection d’un équipement individuel ou collectif, ni aucune information ou formation sur les précautions à prendre.
En outre, la société Arcelor Mittal Méditerranée produit un compte rendu de CHSCT en date du 20 décembre 2004, duquel il ressort, à la lecture des explications du docteur E, que si des mesures des nuisances dans les halles des hauts fourneaux sont prises et continuent de l’être depuis 1982, en revanche des mesures réellement efficaces ne sont prises que depuis récemment puisqu’il les décrit en ces termes : ' maintenant on utilise des produits qui ne contiennent pas de brai de houille susceptible de se transformer en HAP. Les mesures ont été présentées il y a quelques jours au CHSCT Fonte en présence de l’J du travail'. Il y est indiqué que le médecin 'note qu’il est important de souligner qu’à chaque réfection de haut fourneau, on fait un pas en avant, les expositions aux risques sont beaucoup moins élevées qu’entre 1974 et 1979 et que l’on va encore progresser.'
La société renvoie également aux résultats des prélèvements HAP cokerie du 9 octobre 1992 pour démontrer qu’une note de service n°290 avait été prise sur le port du masque. Mais il ressort de ce même document que selon le CHSCT, les résultats des prélèvements réalisés du 4 au 6 mai 1992 'ne sont pas très brillants. On s’attendait à mieux, au vu de la rénovation de la COKERIE'. Il demande 'l’affichage des résultats avec explication au personnel pour une sensibilisation.'
Il s’en suit que si la société Arcelor Mittal Méditerranée a assuré une évaluation des risques par des analyses de l’atmosphère dès 1982 alors que M. Y était exposé au risque, en revanche, aucune mesure susceptible d’éviter la réalisation du risque de cancer n’a été prise de 1975 à 1987.
Les conclusions des investigations menées par l’inspecteur du travail depuis le 7 mai 1987, consignées dans le courrier du 4 décembre 1987, permettent de retenir que 'les résultats des différents prélèvements révèlent plusieurs dépassement de la valeur limite', et que des mesures sont à prendre en termes de surveillance médicale, d’installations d’hygiène à proximité de la cokerie et sur le port du masque par les salariés.
Enfin, si le renouvellement du classement SEVESO II de la société en décembre 2008, est un gage de respect des normes européennes par celle-ci, il n’est pas pour autant démontré que des mesures utiles pour éviter la réalisation du risque de cancer à M. Y exposé entre 1975 et 1987, étaient prises.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Arcelor Mittal Méditerranée n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation d’un risque à son salarié, alors même qu’elle avait conscience, ou qu’elle aurait dû avoir conscience de ce risque. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Y était due à la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Méditerranée.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente versée à M. Y à son taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
M. Y sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille devant lequel une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices personnels est en cours.
II. Sur l’action récursoire de la caisse
A. Sur l’ inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. Y au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société Arcelor Mittal Méditerranée
1. Sur la prescription de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident (…)'.
En outre, selon l’article L.461-1 al. 1er suivant, dans sa version en vigueur lors de la déclaration de maladie professionnelle de M. Y datée du 25 novembre 2015 :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
Il s’en suit que le délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne court qu’à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial de maladie professionnelle produit aux débats fait le lien entre la pathologie dont est atteint M. Y et son activté professionnelle en ces termes : 'papillomatose vésicale – cf certificats joints chez un sujet ayant effectué des travaux en cokerie affectée à la marche des fours à coke – tableau MP 16 bis alinéa C'. Il a été établi par le docteur X le 24 novembre 2015.
Il importe peu que la première constatation médicale de la maladie soit datée dans ce certificat médical de 1992, dès lors qu’il n’est pas démontré par la société Arcelor Mittal Méditerranée, qui s’en prévaut, qu’à cette date, l’assuré avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Ordonner avant-dire droit, la production par la caisse des pièces administratives de prise en charge de la pathologie de M. Y survenue en 1992, tendrait à renverser la charge de la preuve de la prescription par la partie qui s’en prévaut. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société.
Le délai de prescription de la demande en reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée courait à compter du 24 novembre 2015.
Il n’est pas discuté que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a été saisie de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie par M. Y le 30 novembre 2015, soit dans le délai de deux ans, de sorte que sa demande n’était pas prescrite.
Le moyen doit donc être rejeté.
2. Sur la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 25 novembre 2015 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.'
Il convient donc de vérifier que M. Y remplissait les conditions médicales et administratives du tableau 16 bis pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa pathologie.
Le tableau 16 bis prévoit qu’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures), qui doit être confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, est présumée d’origine professionnelle si elle est prise en charge dans le délai de 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 10 ans) et si l’assuré a été exposé au risque en effectuant des 'travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités', soit aux goudrons, huiles et brais de houille et aux suies de combustion du charbon.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur X vise, pour nature de la pathologie constatée, : une 'papillomatose vésicale (…) du tableau MP 16 Bis alinéa C' et renvoie ainsi explicitement à une tumeur primitive de l’épithélium urinaire visée dans l’alinéa C du tableau 16 bis.
De surcroît, il ressort du colloque médico-administratif de la CPCAM en date du 28 avril 2016 que le docteur Z, médecin conseil de la caisse, a confirmé que M. Y présentait une tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
La société Arcelor Mittal Méditerranée soulève en vain le fait que le seul avis du médecin conseil ne se suffit pas à lui-même pour déterminer la nature de la pathologie pour laquelle la reconnaissance du caractère professionnel est demandée, puisque le médecin conseil se réfère à un élément médical extrinsèque qu’est le compte-rendu anatomo-pathologique du 18 février 2013.
L’avis du docteur A en date du 22 février 2018, dont se prévaut la société ArcelorMittal Méditerranée ne permet pas de contredire les avis conformes du médecin conseil de la caisse et du médecin traitant de l’assuré. En effet, d’une part dès lors qu’il n’est pas noté d’antécédents tabagiques
dans le dossier médical de l’assuré, comme l’indique lui-même le docteur A, il ne peut être légitimement conclu que la pathologie de M. Y est probablement liée avec un éventuel tabagisme. D’autre part, le docteur A n’explique en rien dans quelles mesures les antécédents de résections vésicales datant de 1992, dont il indique lui-même que la pathologie prise en charge est probablement le résultat de l’évolution de la tumeur analysée, annihilent l’analyse d’un caractère primitif du cancer.
En conséquence, la condition médicale de la nature de la pathologie visée par le tableau 16 bis des maladies professionnelles est bien remplie par l’assuré.
Par ailleurs, il convient de vérifier la réalité et la durée de l’exposition au risque de l’assuré, autant de conditions administratives pour présumer le caractère professionnel de la pathologie.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. Y a déclaré avoir travaillé de 1975 à 1987 pour Arcelor Mittal en étant affecté à la cokerie occupant tour à tour les postes d’ajusteur mécanicien, tuyauteur soudeur, chef d’équipe charbon coke puis agent d’études et effectuant en particulier la vérification des graissages centralisés des huiles et des graisses au niveau des paliers ainsi que le remplissage manuel. De 1987 à 2005, il indique avoir été affecté à la préparation des charges puis au laminoir, à la gestion des brames où l’air ambiant transportait des émanations d’écriquage.
Le responsable du contentieux social de la société employeur, M. B, confirme que M. Y a travaillé dans différents postes de l’entretien mécanique de la cokerie en ces termes :
'- du 05/02/1975 au 01/05/1075 en tant qu’ajusteur mécanique
- du 01/05/1975 au 09/06/1975 en tant que tuyauteur soudeur
- du 10/06/1975 au 01/05/1976 en tant que chef d’équipe charbon coke
- du 02/05/1976 au 01/06/1984 en tant qu’agent d’approvisionnement magasin
- Ne disposant pas d’informations adéquates, nous ne pouvons pas décrire les emplois sur la période entre 1984 et 1994. Nos archives informatiques concernant ce dossier ne sont pas correctes avant l’année 1994, nos archives 'papier’ ne sont que partielles.'
Il précise que M. Y 'a été employé dans différents poste de l’entretien mécanique (tuyauteur-soudeur et mécanicien ajusteur) de la cokerie dont la mission était la surveillance, la maintenance et la réparation des équipements de la cokerie. (…) Il a ensuite été chef d’équipe charbon-coke : il était donc chargé d’encadrer les services d’entretien. Il devait prendre connaissance des différents travaux effectués sur les installations et des pannes ayant donné lieu à interventions, effectuer des rondes sur les machines afin de vérifier l’état de celles-ci et organiser les travaux (déplacements sur les installations). Il devait également analyser la gravité des pannes, coordonner les interventions de la mécanique en fonction des contraintes de la fabrication. Il était aussi affecté à l’assistanat technique de ses équipes d’intervention, et au respect des consignes de sécurité. Son dernier poste à la cokerie consistait à assurer, dans le magasin de secteur de la cokerie, et suivant des règles générales propres à leurs catégories, la mise à disposition du matériel de consommation courante, de l’outillage collectif ou encore du matériel de consommation moins courante tel que les pièces de rechange, de première intervention spécifique à la cokerie. Veille à l’approvisionnement et au réapprovisionnement.'
Il est ainsi suffisamment établi par la caisse que M. Y a occupé des travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille ou suies de combustion du charbon, de 1975 à
1987.
En effet, l’impossibilité pour le responsable du service contentieux social de la société employeur de retrouver dans ses archives les postes auquels a été affecté M. Y après le mois de juin 1984, ne permet pas de remettre en question les déclarations du salarié à la caisse et selon lequel il a travaillé à la cokerie jusqu’en 1987.
En outre, il importe peu que le magasin d’approvisionnement dans lequel M. Y a travaillé à compter du 2 mai 1976, se situait à une centaine de mètres des installations de la cokerie, dès lors qu’en sa qualité d’agent d’approvisionement, il était 'directement affecté à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités', conformément à la condition des travaux occupés prévus par le tableau 16 bis alinéa C des maladies professionnelles.
Enfin, il ressort de cette même enquête administrative que M. Y a été exposé au risque de 1975 jusqu’en 1987, soit 12 ans, de sorte que la durée minimum d’exposition de 10 ans visée dans le tableau 16 bis est respectée. De même, le délai courant de la dernière exposition au risque en 1987, jusqu’à la demande de prise en charge de la maladie en novembre 2015, est inférieur à celui de 30 ans visé dans le tableau des maladies professionnelles.
En conséquence, l’ensemble des conditions médicales et administratives posées par le tableau 16 bis alinéa C des maladies professionnelles sont respectées et c’est à bon droit que la caisse a présumé le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. Y opposable à la société Arcelor Mittal Méditerranée.
B. Sur le bien-fondé de la demande d’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale :
'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'
En l’espère, la société Arcellor Mittal Méditerranée soutient qu’aucune condamnation à rembourser ne peut intervenir sans que soit fourni un chiffrage des rentes versées, à verser et majorations, telles que prévues par l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité Sociale.
Or, le remboursement de la rente, et sa majoration, que doit avancer la caisse résulte de dispositions législatives qui ne subordonnent nullement l’obligation à remboursement à la justification du montant exact de cette rente dont les calculs procèdent des articles R.434-25 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors il ne saurait être opposé à la caisse le caractère indéterminé de sa demande alors que cette demande est déterminable.
Le calcul de la majoration est quant à lui défini aux articles L.452-2 et D.452-1.
La société considère en outre que l’article D.452-1 prévoit la récupération en capital pour les « dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration » et qu’en conséquence la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourrait récupérer en capital que les sommes d’ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d’octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir. Elle ne pourrait ainsi pas récupérer en capital les sommes qui seront versées à l’avenir.
Mais l’article D.452-1 dispose qu’ «en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.»
Or, il faut comprendre par dépenses engagées toutes celles que la caisse est amenée à avancer, qu’elles l’aient déjà été ou que ce soit pour l’avenir.
La société ajoute que les sommes devront être récupérées sous forme de majoration du taux accident du travail, et donc de cotisations complémentaires.
Cependant, une jurisprudence à présent bien établie estime que depuis la rédaction de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, les caisses de sécurité sociale sont fondées à récupérer sous forme d’un capital représentatif, et non plus par l’imposition d’une cotisation complémentaire, les majorations de rente ou d’indemnités en capital qu’elles servent aux salariés victimes d’une faute inexcusable.
Enfin, la société fait valoir que compte tenu du lien fait entre la pathologie prise en charge le 17 mai 2016 et les antécédents de l’assuré 1992 à 2012, le médecin conseil de la caisse suivant M. Y depuis 2012 et la caisse ont manqué à leur obligation d’information sur le caractère professionnel de la maladie et cause un préjudice à la société vers qui l’action récursoire est dirigée.
Néanmoins, l’action récursoire de la caisse étant une conséquence légale du caractère opposable à la société employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de la maladie de son salarié, elle ne saurait s’analyser comme étant la cause d’un préjudice réparable.
Aucun des moyens soulevés par la société ne sera donc retenu pour débouter la caisse de sa demande en remboursement des sommes avancées.
A titre subsidiaire, la société Arcelor Mittal Méditerranée sollicite la confirmation du jugement ayant limité le taux de la majoration de rente qui lui est opposable à 60% conformément à la décision rendue le 18 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par la société employeur.
Néanmoins, il n’est pas discuté que cette décision fait l’objet d’un recours encore pendant devant la
CNITTAAT de sorte qu’elle n’est pas définitive.
Il s’en suit que c’est à tort que les premiers juges ont dit que la CPAM récupérera auprès de la société Arcelor Mittal Méditerranée les sommes allouées à la victime en tenant compte, s’agissant de la majoration de la rente, d’un taux d’IPP de 60%.
A l’audience, la CPCAM a demandé de sursoir à statuer sur cette mention du dispositif avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de sorte qu’aucune fin de non recevoir fondée sur les dispositions des articles 74 et 108 du Code de procédure civile ne saurait lui être opposée.
Conformément à la demande de la caisse, il sera donc sursis à statuer sur le taux d’IPP à prendre en compte dans le calcul de la majoration de la rente, jusqu’à ce que la CNITTAT ait définitivement statué sur le taux d’IPP opposable à la société employeur.
III. Sur les frais et dépens
La société Arcelor Mittal Méditerranée, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu’il a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société Arcelor Mittal Méditerranée les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices en tenant compte s’agissant de la rente majorée du taux d’IPP de 60% opposable à l’employeur,
statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer sur la limitation de l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société Arcelor Mittal Méditerranée s’agissant de la rente majorée jusqu’à ce que la CNITTAT ait définitivement statué sur le taux d’IPP attribué à M. Y suite à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2015, opposable à la société employeur,
Déboute la société Arcelor Mittal Méditerranée de ses autres demandes,
Condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée à payer à M. Y la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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