Confirmation 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 juin 2021, n° 18/07547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 avril 2018, N° F16/01552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N° 2021/295
Rôle N° RG 18/07547 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL3W
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JUIN 2021
à :
Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01552.
APPELANTE
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE, demeurant […]
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Y X a été embauchée en qualité d’agent de sécurité cynophile, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, le 1er octobre 2013 par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE.
Le salaire brut mensuel s’élevait à 1524,13 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courriers recommandés des 6 mai, 30 juillet et 18 décembre 2015, la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a notifié des mises en demeure à la salariée afin d’obtenir un numéro de carte professionnelle valide auprès de la délégation territoriale du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CANPS), la carte professionnelle de Madame X délivrée le 30 août 2010 expirant le 30 août 2015.
Madame Y X a été en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 4 janvier 2016 jusqu’au 19 février 2016.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2016, Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 février 2016, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 19 février 2016 pour défaut de carte professionnelle.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2016 de demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois de Madame Y X s’élevait à la somme brute de 1524,13 euros, a jugé le licenciement de Madame Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Madame Y X :
-9144,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3048,26 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
-304,82 euros de congés payés sur préavis,
-101,60 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a précisé que les créances de nature salariale produiraient intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, a ordonné à la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de remettre à Madame Y X les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, a dit
n’y avoir lieu à assortir cette remise de documents d’une astreinte, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société LPS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes des parties et a dit que la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE supporterait les entiers dépens de l’instance.
Ayant relevé appel, la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 août 2018, de :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 avril 2018 uniquement en ce qu’il a
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame X en date du 19 février 2016 doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
. 9144,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3048,26 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 304,82 euros de congés payés afférents,
. 101,60 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise à Madame X de documents de fin de rupture rectifiés.
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame X à verser à la société la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUILLAUME – ARNAULT avocat sur son affirmation de droit, avec recouvrement direct.
À défaut de constitution d’avocat par l’intimée, l’appelante a été avisée le 4 juillet 2018 qu’elle devait procéder à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2018, la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions du 20 juillet 2018 à la dernière adresse connue de Madame Y X, au […], […]. Le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice, à défaut du nom de
l’appelante à l’adresse et de recherches infructueuses auprès du voisinage et sur les pages jaunes des services internet, a été signifié à Madame Y X à cette dernière adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire le 27 juillet 2018.
Madame Y X n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2021 à 9 heures, audience annulée en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Le conseil de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a donné son accord pour que l’affaire soit jugée par dépôt de son dossier, dans le cadre d’une procédure sans audience.
SUR CE :
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE fait valoir qu’elle n’a cessé d’interpeller Madame X afin que celle-ci effectue les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle avant expiration et qu’elle en justifie auprès de de son employeur, comme en attestent les mises en demeure des 6 mai et 30 juillet 2015, que le 18 décembre 2015 la société concluante a une nouvelle fois été contrainte de mettre en demeure Madame X de justifier des démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle expirant le 26 janvier 2016, que Madame X, qui ne devait nullement prendre le soin de retirer le pli qui lui était adressé, s’est abstenue avec la même négligence de fournir les justificatifs sollicités par la société, la contraignant de fait, à l’approche de l’expiration du délai de validité de la carte professionnelle, à engager une procédure de licenciement, que persistant dans son inertie fautive, Madame X n’a pas jugé utile de régulariser sa situation dans le cadre de son entretien préalable de février 2017 auquel elle ne s’est d’ailleurs pas présentée, que le Conseil de prud’hommes a totalement occulté le fait que Madame X n’a jamais daigné justifier de la validité de sa carte professionnelle, que c’est uniquement dans le cadre de l’instance prud’homale que la société LANCRY PROTECTION SECURITE a découvert, de manière inédite, que Madame X disposait d’une carte professionnelle expirant au 11 juillet 2016, que Madame X qui était en possession du récépissé depuis le 14 décembre 2015 ne l’a pour autant, à dessein, jamais communiqué à son employeur, provoquant ainsi délibérément le licenciement qu’elle vient contester aujourd’hui, qu’à l’évidence, si Madame X avait transmis à la société LANCRY PROTECTION SECURITE le justificatif sollicité comme elle l’a prétendu, elle n’aurait pas manqué de l’interpeller en ce sens plutôt que d’attendre son licenciement pour saisir le conseil de prud’hommes, qu’une telle attitude démontre bien la carence fautive et la particulière mauvaise foi de Madame X, que de même, le Conseil ne pouvait estimer qu’il appartenait à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de se renseigner via le site de la CNPAS pour vérifier l’avancement de la demande de délivrance de la carte professionnelle, sauf à vouloir lui faire assumer les conséquences de la rétention d’information de Madame X constitutive d’une violation des obligations contractuelles lui incombant, et qu’il convient, pour toutes ces raisons, d’infirmer l’analyse faite par les premiers juges et de juger que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse, avant de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
***
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE aux fins de critiquer le jugement rendu le 9 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille, produit les éléments suivants :
— un courrier recommandé 6 mai 2015 ayant pour objet "mise en demeure« , adressé à Madame Y X (avec mention »Pli avisé et non réclamé") en ces termes :
« Votre carte professionnelle vous a été délivrée le 30/08/2010 et expire le 30/08/2015.
Nous vous rappelions que, pour exercer les professions d’agent de surveillance humaine ou surveillance par les systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, d’agent cynophile, en application du livre VI du code de la sécurité intérieure, vous devez obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle et que cette démarche doit être effectuée en respectant un délai précis.
Or, à ce jour, nous n’avons reçu aucun document de votre part concernant votre demande de renouvellement de carte professionnelle auprès de la délégation territoriale du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) compétente pour la région administrative dans laquelle se situe votre lieu d’habitation.
Par conséquent, nous vous mettons en demeure de nous adresser, avant le 30/08/2015, la copie de votre renouvellement de carte professionnelle à l’adresse suivante'
Nous comptons sur votre diligence, faute de nous transmettre ce document, nous serions dans l’obligation d’envisager, dans un premier temps, de vous considérer en absence autorisée, non rémunérée' » ;
— un deuxième courrier recommandé du 30 juillet 2015 dans des termes identiques à ceux du courrier du 6 mai 2015, s’agissant d’une mise en demeure d’adresser à la société, avant le 30 août 2015, la copie du renouvellement de carte professionnelle, ce courrier n’ayant pas été réceptionné par Madame X ("Pli avisé et non réclamé") ;
— un troisième courrier recommandé du 18 décembre 2015 adressé à Madame Y X, qui n’a pas réceptionné ce courrier ("Pli avisé et non réclamé"), pour la mettre en demeure d’adresser à la société « avant le 26/01/2016, la copie de (son) renouvellement de carte professionnelle » qui lui « a été délivrée le 30 août 2010 et expire le 26 janvier 2016 » ;
— le courrier du 26 janvier 2016 de convocation à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé le 2 février 2016 à 10 heures, ainsi que l’impression historique du pli (obtenue sur le site informatique du suivi du courrier de la poste) mentionnant la présentation du pli le 23 janvier 2016 et, à la date du 25 janvier 2016, l’attente du pli recommandé au guichet (en attente d’être retiré), sans justificatif du retrait du pli recommandé par Madame X ou de son retour "non réclamé" à l’employeur ;
— le courrier du 19 février 2016 de notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse (présenté à la salariée le 20 février 2016 et retourné "non réclamé" à l’employeur) en ces termes :
« […] Le 28 octobre 2015, nous avons réceptionné une copie du récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle expirant le 26 janvier 2016.
Nous vous rappelons que le renouvellement de la carte professionnelle vous autorisant à exercer vos fonctions d’agent de sécurité cynophile relève de la responsabilité du salarié et non de l’employeur.
N’ayant pas été destinataire de votre part d’une décision du CNAPS portant renouvellement de votre carte professionnelle vous autorisant à poursuivre votre activité, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à éventuel de licenciement par courrier du 21 janvier 2016, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Force est de constater que vous n’êtes plus en possession d’un numéro de carte professionnelle valide et définitif, indispensable à l’exercice de vos missions d’Agent de Sécurité Cynophile.
Or, en application du livre VI du code de la sécurité intérieure modifié par la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 et le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, il est interdit d’employer une personne non munie de sa Carte Professionnelle ou de son numéro provisoire à exercer une activité salariée dans le domaine de la surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage.
Ainsi, vous ne remplissez plus des conditions légales pour poursuivre une activité professionnelle dans le domaine de la Surveillance.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible.
Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour défaut de carte professionnelle, cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des exigences imposées par la législation, vous comprendrez que votre préavis conventionnel d’une durée de deux mois ne peut être effectué et qu’en conséquence ne vous sera pas rémunéré' » ;
— le reçu pour solde de tout compte daté du 25 février 2016 et signé par Madame X, ainsi que les documents de fin de contrat et un chèque en date du 25 février 2016 d’un montant de 1631,86 euros ;
— un deuxième chèque daté du 8 avril 2016 d’un montant de 609,88 euros (correspondant au paiement de l’indemnité de licenciement selon bulletin de paie de mars 2016), chèque reçu par Madame X le 12 avril 2016, ainsi que le justificatif du débit du chèque ;
— la déclaration d’accident du travail de Madame Y X en date du 4 janvier 2016 et le formulaire de télétransmission de cette déclaration d’accident du travail à la caisse de Sécurité Sociale en date du 4 janvier 2016 ;
— l’attestation de salaire établie le 15 mai 2017 au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2016 de Madame de Y X ;
— le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité (nouvelle codification issue du décret 2014-1253).
Il convient d’observer, en premier lieu, qu’il ressort de l’article R631-26 du décret 2014-1253 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité que « Les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leurs missions.' ».
Cette obligations réglementaire d’information de l’employeur pèse sur le salarié et il n’appartenait pas à l’employeur, comme retenu par le conseil de prud’hommes, de s’informer lui-même de l’état de la demande de renouvellement de carte professionnelle de Madame X sur la plateforme des services du CNAPS, même si cette possibilité lui était ouverte.
Il résulte des éléments versés par l’appelante ainsi que des conclusions de Madame X devant le premier juge, que cette dernière a obtenu le 28 octobre 2015 le récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle valable jusqu’au 26 janvier 2016, récépissé transmis le même jour à l’employeur.
Si Madame X n’a pas justifié avoir transmis à son employeur sa première demande de renouvellement de carte professionnelle déposée le 22 juillet 2015 et ayant abouti à un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 20 octobre 2015, il ressort toutefois de
l’attestation Pôle emploi délivrée le 26 février 2016 par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE que la salariée a travaillé en septembre 2015 (127,67 heures de travail pour une rémunération de 1418,43 euros brut), de même qu’elle a travaillé en octobre 2015 (96,34 heures de travail pour une rémunération brute de 1100,69 euros), ce dont il résulte que l’employeur a bien fait travailler Madame Y X au-delà du 30 août 2015 et au moins jusqu’au 20 octobre 2015 et qu’il avait connaissance du renouvellement de sa carte professionnelle sur cette période.
Madame Y X avait donc remis à son employeur les récépissés de ses demandes de renouvellement de carte professionnelle en temps et en heure, en date des 22 juillet 2015 (valable jusqu’au 20 octobre 2015) et 28 octobre 2015 (valable jusqu’au 26 janvier 2016).
Alors que la salariée a exercé son activité professionnelle en décembre 2015 (130,67 heures de travail selon l’attestation Pôle emploi) ainsi qu’en janvier 2016 (dernier jour payé le 4 janvier 2016, date de l’accident du travail de Mme X), la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE ne fournit aucune explication sur l’absence de demande transmise à la salariée sur son lieu de travail quant au renouvellement de sa carte professionnelle expirant le 26 janvier 2016, alors que le courrier de mise en demeure du 18 décembre 2015 lui avait été retourné avec la mention "non réclamé" par Madame X.
Il n’est pas discuté que Madame Y X a été en arrêt de travail pour accident du travail sur la période du 4 janvier 2016 au 19 février 2016.
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE a initié la procédure de licenciement par l’envoi d’un courrier recommandé du 21 janvier 2016 de convocation à entretien préalable fixé le 2 février 2016 et a notifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse à Madame X le 19 février 2016, alors même que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail.
Ce licenciement fait suite à une mise en demeure du 18 décembre 2015 par courrier recommandé non retiré par la salariée et à un courrier de convocation à entretien préalable, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été distribué à Madame X. La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE, qui affirme que Madame X ne s’est pas présentée à l’entretien préalable, n’a pas attendu le retour de sa salariée postérieurement à son arrêt de travail arrivant à terme le 19 février 2016, le Conseil relevant à juste titre que la société aurait pu placer la salariée en absence autorisée, non rémunérée comme elle l’avait annoncé dans chacun de ses courriers de mise en demeure, y compris le courrier du 18 décembre 2015 ("Nous comptons sur votre diligence, faute de transmettre ce document, nous serions dans l’obligation d’envisager, dans un premier temps, de vous considérer en absence autorisée, non rémunérée").
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE n’a pas cherché à contacter, notamment par téléphone, sa salariée qu’elle a pourtant pu contacter rapidement pour la remise des documents de fin de contrat, faite en main propre à Madame X le 25 février 2016.
En tout état de cause, le licenciement de Madame X est intervenu sans que cette dernière soit informée de la mise en demeure de son employeur ni de l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement.
Alors qu’il est établi que la salariée avait précédemment remis à son employeur les récépissés de ses demandes de renouvellement de carte professionnelle en date des 22 juillet 2015 et 28 octobre 2015 et alors celle-ci était en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 19 février 2016, le motif fondant la mesure de licenciement n’apparaît pas réel et sérieux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé à la salariée la somme brute de 3048,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est
pas discuté, ainsi que la somme de 304,82 euros de congés payés y afférents.
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE critique le jugement en ce qu’il a accordé à Madame X un complément d’indemnité légale de licenciement de 101,60 euros, suivant le calcul présenté par la salariée dans ses conclusions de première instance, soutenant qu’elle avait versé à la salariée la somme de 609,88 euros à titre d’indemnité de licenciement et qu’elle avait justifié en première instance que le chèque du 25 février 2016 correspondant au paiement de l’indemnité de licenciement avait été encaissé par Madame X.
Il convient d’observer que Madame X n’a pas contesté, dans ses écritures de première instance avoir perçu la somme de 609,88 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement due au titre de 2 années d’ancienneté (1524,13/5 x 2), mais qu’elle a réclamé le complément d’indemnité de licenciement dû sur 4 mois d’ancienneté supplémentaire, soit 101,60 euros (1524,13/5 x 4/12).
Alors que la salariée a été employée à compter du 1er octobre 2013 et licenciée le 19 février 2016 (la période d’accident du travail équivalent à une période de travail effectif), elle présentait bien une ancienneté de 2 ans et 4 mois au sein de l’entreprise.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Madame X la somme nette 101,60 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Au vu de l’ancienneté de la salariée supérieure à deux ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, il y a lieu de confirmer le jugement ayant accordé à Madame X 9144,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire.
Sur la remise des documents sociaux :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE des documents de fin de contrat rectifiés, en conformité avec le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS LANCRY PROTECTION SECURITE ayant été déboutée de son appel partiel, il convient de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La disposition du jugement ayant accordé 1000 euros à Madame Y X au titre l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Guerre ·
- Service ·
- Bismuth ·
- Audit ·
- Personnes ·
- Nom commercial
- Objectif ·
- Évaluation ·
- Plan d'action ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Charte ·
- Médecin ·
- Santé
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroquinerie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Cadre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés
- Distributeur ·
- Temps de travail ·
- Distribution ·
- Géolocalisation ·
- Cnil ·
- Système ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Télécommunication ·
- Données
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Suisse ·
- Salarié
- Transport ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Italie ·
- Donnée statistique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret
- Disque dur ·
- Clé usb ·
- Terminal informatique ·
- Ordinateur portable ·
- Huissier ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Ergonomie ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Serveur ·
- Demande ·
- Message ·
- Quotidien
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Avion ·
- Europe ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.