Confirmation 26 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 26 oct. 2021, n° 20/13247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13247 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 OCTOBRE 2021
N°2021/376
Rôle N° RG 20/13247 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWXC
B X
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Léa A
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Madame C Z rendue le 1er Décembre 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame B X, demeurant […]
non comparante, autorisée à ne pas comparaître par la présidente d’audience
DEFENDEUR
Madame C Z, demeurant […]
représentée par Me Léa A, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE saisi par Maître C Z a fixé les honoraires dus par Mme B X à Maître C Z à la somme de 2 400 euros TTC et a dit que Mme B X restait devoir, déduction faite de la somme de 550 euros versée par la compagnie d’assurances de Mme X, un solde d’honoraires de 1 850 euros.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2020, Mme B X a relevé appel de cette décision.
Suivant certificat médical en date du 15 septembre 2021 établi par le Dr Y, Mme X a été dispensée de comparaître à l’audience du 22 septembre 2021.
Mme B X fait valoir que Maître Z n’était pas présente chez le médecin-expert à Lyon et qu’elle a profité de sa naïveté, lui faisant signer deux conventions d’honoraires différentes dont la seconde soumise à la TVA. Elle indique avoir fait valoir ses difficultés financières dans l’attente de l’issue d’un litige prud’homal.
A l’audience du 22 septembre 2021, Maître C Z, s’en référant à ses écritures, demande confirmation de l’ordonnance déférée outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle les diligences accomplies au soutien des intérêts de sa cliente.
Il sera référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 1er décembre 2020 et que Mme B X a formé son recours par courrier recommandé déposé le 18 décembre 2020 adressé à M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et réceptionné le 21 décembre 2020.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’ordonnance déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Il convient seulement de vérifier la réalité des prestations puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
Il résulte des pièces au dossier que Maître Z a été mandatée par Mme X pour l’assister dans une demande d’expertise judiciaire en référé devant le tribunal de grande instance de NICE, dans le cadre d’une assistance à expertise et d’une procédure amiable et judiciaire visant à l’indemnisation du préjudice résultant de la faute médicale d’un dentiste. Deux conventions d’honoraires ont été signées à ce titre, l’une en date du 31 août 2018 sans TVA et l’autre en date du 15 mai 2019 incluant la TVA. Mme X a signé ces deux documents.
La seconde convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 200 euros TTC pour la procédure de référé-expertise, de 1 200 euros TTC pour l’assistance à expertise judiciaire et de 1 200 euros pour la procédure en indemnisation du préjudice subi. Maître Z a émis le 11 juillet 2019 une facture d’un montant de 1 850 euros, dont 650 euros pour la procédure de référé-expertise, déduction faite du règlement à hauteur de 550 euros par la compagnie d’assurances de Mme X au titre de sa protection juridique, et 1 200 euros pour l’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces au dossier que Mme X a pris attache avec Maître Z au mois de juillet 2018 et que Mme X a souhaité mandater un autre avocat en juillet 2019.
Maître Z justifie par la production d’un volumineux dossier d’un nombre important de diligences et de la réalité des prestations fournies.
Suite à l’assignation qu’elle a fait délivrer en octobre 2018, une ordonnance de référé désignant un expert pour examiner Mme X a été rendue le 10 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de NICE. Un pré-rapport retenant la responsabilité du dentiste ayant soigné Mme X et chiffrant son préjudice a été rendu le 23 avril 2019. Maître Z ne conteste pas ne pas avoir assisté Mme X devant le médecin-expert ainsi que cette dernière l’indique et que cela résulte du rapport d’expertise. Cependant, il résulte également des pièces du dossier et du rapport que Maître Z avait informé Mme X qu’elle devait se rendre seule à cette expertise en lui conseillant de se faire assister d’un dentiste conseil, a informé l’expert de son absence et lui a communiqué toutes les pièces utiles. Il apparaît également que, alors qu’elle n’était toujours pas payée d’aucune somme, Maître Z a formé des dires à la suite du pré-rapport établi. Enfin, il résulte des pièces au dossier que le rapport d’expertise était favorable à Mme X même si celle-ci n’indique pas dans ses écritures quelle suite a été apportée en l’état à ce rapport.
Il n’est pas contesté que Mme X n’a versé aucune somme depuis qu’elle a mandaté Maître Z. Si elle a fait état un temps de difficultés financières, elle n’en justifie pas devant la cour pas plus que de l’avancement de sa procédure civile et de la perception d’une éventuelle provision.
Au vu de ces éléments et du travail réalisé par l’avocat, il convient de confirmer la décision du bâtonnier en relevant que les honoraires apparaissent particulièrement raisonnables au vu du travail fourni.
S’agissant des honoraires de résultats, Madame Z, qui s’est limité à l’audience et dans le dispositif de ses écritures à demander la confirmation de l’ordonnance déférée, n’a pas chiffré cette demande dans ses écritures et la cour ne dispose par ailleurs d’aucun élément pour l’évaluer. Cette demande ne pourra par conséquent être accueillie.
En équité, la somme de 500 euros sera allouée à Madame Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe en son recours, devra supporter les dépens de l’instance. La demande de Me A tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme B X à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE en date du 1er décembre 2020.
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE en date du 1er décembre 2020.
CONDAMNONS Mme B X à payer la somme de 500 euros à Mme C Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme B X aux dépens.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Sapiteur ·
- Mutuelle ·
- Promotion immobilière ·
- Cabinet ·
- Aval ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Expertise
- Commune ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Contrat de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Suisse
- Logement social ·
- Immobilier ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Acquéreur ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Mise à pied ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Pièces
- Licenciement ·
- Sac ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Procédure ·
- Règlement intérieur
- Douanes ·
- Délits douaniers ·
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Projet de contrat ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Activité ·
- Relation commerciale établie ·
- Référencement ·
- Manquement
- Travail ·
- Air ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement
- Invention ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Technique ·
- Pierre ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Correspondance ·
- Titre ·
- Congés payés
- Bois ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande
- Astreinte ·
- Document ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.