Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 20/04138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 20/04138
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04138
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mars 2020, N° 19/00004
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2021

N°2021/

Rôle N° RG 20/04138 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVM

F D-E

C/

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 :

-

Me Denis MARTINEZ

— 

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00004.

APPELANTE

Madame F D-E, demeurant […]

représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE, demeurant […]

représentée par Mme DRAVET, Y Z, en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame C PODEVIN, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 mars 2014, Mme F D-E, née le […], exerçant au moment des faits la profession de déléguée pharmaceutique, a été victime d’un accident sur la voie publique. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, un 'traumatisme direct sévère du rachis cervical, contracture majeure, syndrome algique'. Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, Mme D-E a présenté une nouvelle lésion pour 'état de stress post traumatique avec cauchemars réminescents de la scène traumatique, conduite phobique, sentiment de dévalorisation, d’inutilité, céphalées et vertiges', en date du 3 juin 2014.

L’état de Mme D-E a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 26 avril 2015. Par décision du 29 avril 2016 la caisse ayant retenu des séquelles à type de stress post traumatique en partie constitué de conduite d’évitement et d’anxiété, a fixé un taux d’incapacité de 5 %.

Par la suite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avis du docteur A B, médecin expert psychiatre, a décidé de fixer la date de consolidation au 12 mars 2016.

Par courrier en date du 2 juin 2016, Mme D-E a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, désormais pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, qui a estimé son taux d’incapacité à 5 %.

Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal a, au vu du rapport du docteur C X, débouté Mme D-E de son recours, dit que son taux d’incapacité permanente partielle est maintenu à 5% à la date du 12 mars 2016, et a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Par acte du 17 mars 2020, Mme D-E a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars 2020.

A l’audience du 18 mars 2021, Mme D-E dépose les conclusions auxquelles elle se réfère et demande l’infirmation du jugement, la désignation d’un expert pour évaluer les séquelles indemnisables à la date de consolidation du 12 mars 2016 et déterminer le taux socio-professionnel. A titre subsidiaire,e lle sollicite l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à la date du 12 mars 2016 et l’octroi d’un taux socio-professionnel de 5%.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin consulté en première instance ne s’est pas déterminé en fonction de son état de santé à la date de consolidation du 12 mars 2016, nouvellement fixée par la cour d’appel le 6 décembre 2019. Elle ajoute que son licenciement a été reconnu comme étant un licenciement pour inaptitude professionnelle par le conseil de prud’hommes le 28 novembre 2019, de sorte qu’elle justifie du lien direct et exclusif entre son licenciement pour inaptitude et son accident du travail.

La CPAM des Bouches-du-Rhône se réfère à ses écritures déposées à l’audience et demande la confirmation du jugement et le débouté de Mme D-E.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’appelante ne justifie pas d’un état de santé différent que celui retenu par l’expert consulté à la date de la consolidation du 12 mars 2016. Elle ajoute que la médecine du travail n’a pas déclaré Mme D-E inapte à tout poste puisqu’elle préconise un reclassement sur des tâches sédentaires sans charge mentale ni conduite de véhicules à moteur et que l’employeur a proposé des postes de reclassement. Elle considère ainsi justifier que faute pour l’assurée d’avoir refusé les postes de reclassement proposés, elle ne peut se voir attribuer une indemnisation de son préjudice professionnel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les

barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 12 mars 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il résulte de la consultation du docteur X en première instance, le 24 janvier 2020, qu’il s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a fixé à '5 % + évaluation d’un coefficient professionnel '' le taux d’IPP de Mme D-E à la suite de son accident du travail du 12 mars 2014.

Il a tenu compte de la persistance d’insomnie avec cauchemars de reviviscences du fait traumatique, de l’impossibilité de reprendre la conduite automobile, du fait que le choc arrière a provoqué une entorse du rachis cervical sur un état antérieur de discopathies dégénératif C5/C6 et C6/C7 et d’arthropathie atloïdo-odontoidienne et occipito-odontoidienne et discopathies dégénératives en C2C3 et C5C6 et du stress post-traumatique. Il conclut à un stress post-traumatique persistant avec gène notable dans la vie courante (conduite automobile – arrêt du sport, équitation…) et à la décompensation d’une personnalité fragile.

Mme D-E n’avance aucun argument, ni ne produit aucune pièce permettant de démontrer que son état d’incapacité était différent de celui retenu par l’expert consulté à la date de la consolidation le 12 mars 2016.

Ainsi, le taux d’incapacité permanente apprécié au regard de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime à 5% devra être retenu.

Par ailleurs, l’expert a pris soin de distinguer expressément ce taux médical du coefficient socio-professionnel à évaluer en fonction du licenciement de l’assurée intervenu le 24 mai 2017 pour inaptitude au poste.

Mme D-E produit la décision du conseil de prud’hommes en date du 28 novembre 2019 duquel il ressort que son licenciement pour inaptitude est consécutif à son accident du travail de sorte qu’il a une origine professionnelle.

En outre, il importe peu que la médecine du travail n’ait pas déclaré Mme D-E inapte à tout poste, dès lors que son reclassement professionnel n’a pas été possible.

De même, contrairement à ce qu’invoque la caisse, Mme D-E ne saurait être considérée comme ayant refusé des postes de reclassement proposés par son employeur dès lors qu’il ressort de

la décision du conseil de prud’hommes en date du 28 novembre 2019, que les postes proposés par l’employeur ne respectaient pas les recommandations de la médecine du travail.

Il s’en suit que le lien direct et certain entre l’accident du travail et son licenciement pour inaptitude est établi.

Née en juillet 1954 et licenciée pour inaptitude le 24 mai 2017 à l’âge de 63 ans, Mme D-E justifie de l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments d’information, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il convient de retenir un coefficient socio-professionnel de 2% en sus du taux d’incapacité purement médical retenu par l’expert.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme F D-E suite à son accident du travail du 12 mars 2014, à 7%, dont 2% de coefficient socio-professionnel, à la date du 12 mars 2016,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l’appel.

Le Greffier Le Président

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