Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 15 avr. 2021, n° 19/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 novembre 2018, N° 16/00969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/144
Rôle N° RG 19/01019 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUTN
Y E X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
de Me Nicolas BRAHIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00969.
APPELANTE
Madame Y E X
née le […] à […]
de nationalité Vietnamienne,
demeurant […]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, substituant Me Julien DARRAS
INTIMEE
S.C.I. GJS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée de Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GJS a été constituée le 8 décembre 2005 par Mme Y Z, actionnaire majoritaire titulaire de 90% du capital social et désignée gérante, et par M. A B, actionnaire minoritaire titulaire de 10% du capital social, dont l’objet social était l’acquisition d’un appartement sis […], outre l’administration dudit bien.
Par acte du 4 février 2016, Y E X a fait assigner la SCI GJS devant le tribunal de grande instance de Nice pour la voir condamner à lui rembourser un prêt d’un montant de 280 000 euros consenti le 28 décembre 2005, aux fins d’acquisition de l’immeuble visé dans l’objet social de la SCI GJS et un prêt complémentaire d’un montant de 45 000 euros consenti le 25 mai 2012.
Par jugement du 22 novembre 2018, ce tribunal a :
— dit que Mme Y E X a un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile et que ses demandes sont par conséquent recevables ;
— débouté Mme Y E X de ses demandes ;
— condamné Mme Y E X à payer à la SCI GJS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu de condamner Mme Y E X à une amende civile ;
— condamné Mme Y E X à payer à la SCI GJS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme Y E X aux dépens.
Y E X a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2019.
Par conclusions du 7 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y E X demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 novembre 2018,
et statuant à nouveau,
— constater que Mme Y E X a remis le 28 décembre 2005, entre les mains de la SCI GJS, une somme de 280.000 €,
— constater que Mme Y E X a remis le 25 mai 2012, entre les mains de la SCI GJS, une somme de 45.000 €,
— constater que la remise de la somme totale de 325.000 € a été faite dans le cadre d’un contrat de prêt consenti par Mme Y E X au bénéfice de la SCI GJS,
— constater que ledit prêt a été stipulé moyennant le versement d’un intérêt de 1% par an,
— constater que la SCI GJS a été défaillante au remboursement des sommes prêtées par Mme Y E X,
en conséquence,
— condamner la SCI GJS à verser à Mme Y E X, une somme de 279.500 € en remboursement des sommes par elles prêtées, outre intérêts de 1% par an pour la période du 1er janvier 2005 au 15 juillet 2015, la somme portant par la suite intérêts au taux légal pour la période du 15 juillet 2015 jusqu’au complet paiement de ladite somme,
— condamner la SCI GJS à verser à Mme Y E X une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI GJS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 7 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI GJS demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de la SCI GJS au titre de la procédure abusive subie qui devra être fixée à la somme de 15.000 €,
en conséquence,
— condamner Mme X à payer à la SCI GJS une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi par son abus de droit d’ester en justice,
y ajoutant,
— condamner Mme X à payer à la SCI GJS une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
Y E X soutient que le prêt d’argent entre non professionnels est un contrat réel qui se prouve par tout moyen, qu’elle démontre par la production de ses extraits de compte bancaire, de ceux de la SCI GJS ainsi que du chèque et du bordereau de remise de ce chèque, qu’elle a bien versé les sommes de 280 000 euros et 45 000 euros à l’intimée à titre de prêt, l’intérêt convenu étant fixé à 1% comme en attestent les procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI GJS.
La SCI GJS fait observer qu’il est particulièrement étonnant que l’appelante soit en possession de documents internes à la SCI GJS, non soumis à publicité, que lesdits documents ont été remis en réalité par A B, que la gérante de la SCI GJS, de nationalité cambodgienne, ne maitrise pas la langue française et a systématiquement signé sans les comprendre les documents remis qui lui étaient présentés par A B, qu’elle produit d’ailleurs un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du 7 mars 2008 et un exemple de feuille de présence remis par A B qui lui a indiqué à chaque endroit approprié où elle devait apposer paraphe ou signature. Elle ajoute que les nouvelles pièces produites par l’appelante ne sont nullement probantes et que les sommes lui ont été réclamées tour à tour par A B, son fils issu de son union avec l’appelante et par l’appelante elle-même de sorte qu’à défaut de détermination de l’origine des fonds, la demande n’est pas fondée.
Elle affirme enfin que l’appelante a produit un faux bordereau de remise de chèque pour justifier du prêt de 45 000 euros, qu’en réalité ce chèque a été émis par la société MI Conseils dont A B est administrateur délégué et qu’elle a d’ailleurs déposé plainte pour ces faits.
— Sur le prêt de la somme de 280 000 euros :
Devant la cour, l’appelante a produit :
— un extrait de son relevé de compte ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco à la date 30 décembre 2005, faisant apparaître un débit intitulé virement GJS SCI à la date du 29 décembre 2012 et une date de valeur au 28 décembre 2012,
— un extrait du relevé de compte de la SCI GJS à la même date faisant apparaitre un crédit d’un montant de 280 000 euros intitulé virement X Y E,
— les avis d’opérations émis par la banque adressés d’une part à Y E X et, d’autre part à la SCI GJS les informant du virement ainsi opéré,
— les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI GJS des 3 janvier 2006, 3 mars 2007, 7 mars 2008, 9 mars 2009, 20 février 2010, 10 février 2011 et 6 février 2012 signés par la gérante de la SCI, reconnaissant le prêt d’un montant de 280 000 euros consenti par Y E X, le remboursement devant s’opérer par un versement annuel d’un montant de 12 000 euros, le taux d’intérêts étant de 1%.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces documents prouvent suffisamment que les fonds versés à la SCI GJS, qu’elle ne dénie pas avoir reçus, proviennent du compte bancaire de Y E X. À cet égard, le fait que l’appelante ne produise pas ses relevés antérieurs est sans incidence, tout comme le fait que ce virement a conduit à un débit du compte, les relevés du compte postérieurs à cette date (pièce 17) montrant qu’un tel débit n’était pas une anomalie dans les relations entretenues par Y E X avec le Crédit Foncier de Monaco (cf. relevé de compte du 31 janvier 2007 faisant apparaitre un solde débiteur d’un montant de 304 356,38 euros et des intérêts débiteurs).
S’agissant des procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI, ils sont tous signés par la gérante, qui ne dénie pas sa signature et n’établit par aucune pièce qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour comprendre ce qu’elle signait, la seule nationalité étrangère de la gérante ne pouvant démontrer à elle seule l’incompréhension alléguée de la langue française.
Dans ces procès-verbaux, la SCI reconnait expressément le versement de fonds, l’affectation d’une partie de ces fonds à l’acquisition de l’immeuble objet social de la SCI, l’application d’un intérêt de 1% l’an et les modalités de remboursement par un versement annuel de 12 000 euros financé par des apports en compte courant et les versements opérés sur le compte de Y E X, parfaitement corroborés par les énonciations des extraits de compte produits aux débats.
— Sur le prêt de la somme de 45 000 euros :
Pour justifier de la remise de cette somme et de l’obligation de rembourser de la SCI GJS, l’appelante a produit aux débats, outre les procès-verbaux d’assemblée générale cités ci-dessus, la photocopie d’un bordereau de remise de chèque daté du 15 mai 2012, mentionnant comme tireur Y E X d’un montant de 45 000 euros.
La photocopie produite en pièce 20 par l’appelante est un faux grossier : l’intimée a produit l’original de ce bordereau ainsi que la copie du chèque objet de ce bordereau de remise et il appert que ledit chèque a été émis par la société MI Conseils et est manifestement signé par A B qui l’a également encaissé au nom de la SCI GJS.
Dès lors, nonobstant les énonciations du procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2013, manifestement fausses puisqu’il est évoqué un chèque tiré sur le compte de Y E X, ce qui n’est pas le cas, il n’est pas démontré que ces fonds proviennent de cette dernière qui ne peut donc en solliciter le remboursement.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la somme due à C D X :
L’appelante n’est fondée à réclamer que le remboursement du prêt d’un montant de 280 000 euros dont il n’est pas dénié que les annuités prévues n’ont plus été réglées à compter de 2012.
Il y a lieu de tenir compte des remboursements opérés par virements sur son compte bancaire d’un montant total de 45 500 euros (pièces 17 et 19) et de condamner en conséquence la SCI GJS à lui payer la somme de 234 500 euros, l’intimée ne démontrant pas avoir procédé à d’autres paiements.
La mise en demeure qui aurait été délivrée le 15 juillet 2015 n’étant pas produite et les remboursements s’effectuant manifestement annuellement pour le seul capital, il n’est pas démontré que les parties avaient convenu d’appliquer les intérêts sur les annuités du prêt de sorte que les intérêts conventionnels ne peuvent courir que du jour de l’assignation en paiement valant mise en demeure, soit le 4 février 2016.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’est nullement équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 22 novembre 2018 sauf en ce qu’il a dit que Mme Y E X a un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile et que ses demandes sont par conséquent recevables,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI GJS à payer à Y E X la somme de 234 500 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 4 février 2016,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI GJS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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