Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 4 mars 2021, n° 18/06543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 mars 2021, n° 18/06543
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06543
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 mars 2018, N° 15/01331
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2021

N° 2021/66

N° RG 18/06543 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJAR

B X

D Y

O P Q R

Société THE REGISTRAR OF THE SUPREMME COURT OF GIBRALTAR

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

C/

EURL VALERI

SARL L M

SA ACTE IARD

SA ALLIANZ IARD

SARL L M N

SA ACTE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -

SARL J ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Philippe DAN

Me Elodie ZANOTTI

Me P TOLLINCHI

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01331.

APPELANTS

Monsieur B X, né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

représenté et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame D Y, née le […] à […], demeurant […]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur O P Q R, de nationalité Française, demeurant […]

défaillant

Société THE REGISTRAR OF THE SUPREMME COURT OF GIBRALTAR, demeurant […]

défaillante

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ELITE INSURANCE COMPANY LTD, appelante et intimée, demeurant […]

représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

EURL VALERI, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

SARL L M, demeurant […]

représentée par Me P TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SA ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société L M N, demeurant […]

représentée par Me P TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SA ALLIANZ IARD, demeurant […]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, demeurant […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

SARL J ET ASSOCIES, demeurant […]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 16 décembre 2008, M. B X et Mme D Y ont acheté deux parcelles de terre situées à Mandelieu-la-Napoule, 267 chemin de la Grenade sur lesquelles ils ont fait réaliser une maison d’habitation en confiant':

— les opérations de N à la société L M N, assurée auprès de la société Acte IARD,

— le gros 'uvre à l’EURL Valeri,

— la phase de conception au I J,

— le suivi et la réalisation des travaux à la société J et associés, assurée auprès de la société Elite insurance company limited,

— et préalablement la réalisation d’une étude géotechnique par le cabinet Lerit suivant un avis technique du 28 juillet 2009.

Mme D Y est intervenue en qualité d’architecte, assurée auprès de la société MAF, pour le suivi architectural.

M. X et Mme Y ont souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD une police Responsabilité civile propriétaire d’immeuble pour garantir les conséquences pécuniaires causés à autrui.

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011, un mur construit en limite de la propriété située au-dessus et appartenant à M. F Z et son épouse Mme G H s’est effondré sur le terrain de M. X et Mme Y et sur une partie du matériel de la société Valeri.

Par ordonnance du 16 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. et Mme Z. L’expert, M. A, a déposé son rapport le 13 novembre 2013.

Après avoir mis les maîtres d’ouvrage en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2012, de lui confirmer une date de reprise des travaux, puis par lettre du 8 mai 2012, de régler la somme de 7 178 euros HT en indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation de la grue et des banches de coffrage, l’EURL Valeri a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d’une demande de restitution de son matériel immobilisé et d’indemnisation du préjudice résultant de cette immobilisation.

Par ordonnance du 19 mai 2014, le juge des référés a condamné M. X et Mme Y à restituer à l’EURL Valeri le matériel sollicité et dit que les frais de démontage de la grue seront à la charge des maîtres d’ouvrage et a condamné ceux-ci à payer à l’EURL Valeri une provision de 15.000 euros à valoir sur les frais d’immobilisation de la grue et du groupe électrogène.

L’EURL Valeri a assigné M. X et Mme Y et leur assureur, la société Allianz IARD, la société L M N et son assureur la société Acte IARD, Mme D Y en qualité d’architecte et son assureur la MAF, la société J et associés et son assureur la société Elite insurance company limited devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant la résiliation du marché de travaux aux torts de M. X et Mme Y et l’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a':

— prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 26 janvier 2010 entre l’EURL Valeri d’une part, et M. B X et Mme D Y d’autre part, aux torts exclusifs de ces derniers pris en leur qualité de maîtres d’ouvrage';

— condamné les consorts X-Y à régler à l’EURL Valeri la somme de 116 467,32 euros au titre de l’immobilisation du matériel';

— condamné les consorts X-Y à régler à l’EURL Valeri les sommes de 13 024,44 euros au titre du coût des banches ensevelies et 43 761 euros correspondant à la marge escomptée par l’EURL Valeri sur ce chantier, et dit que ceux-ci seront relevés et garantis de cette condamnation in solidum par la société L M et son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF, la SARL J et associés et son assureur la compagnie Elite insurance company limited';

— dit et jugé que la société Elite insurance company limited est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police à son assurée, soit les limites du plafond et la déduction de la franchise opposable aux tiers';

— débouté les consorts X-Y de leur demande en restitution de la provision de 26 498,02 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence';

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées';

— condamné in solidum les consorts X-Y, la société L M et son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF, la SARL J et associés et son assureur la compagnie Elite insurance company à régler à l’EURL Valeri la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné in solidum les consorts X-Y, la société L M et son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF, la SARL J et associés et son assureur la compagnie Elite insurance company aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 avril 2018, M. B X et Mme D Y ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration du 26 avril 2018, la société Elite insurance company limited a également relevé appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 juillet 2018.

Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. X et Mme Y demandent à la cour :

— vu l’article 1103 du code civil

— vu les articles 1240 et suivants du code civil,

— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— de dire que les consorts X Y n’ont aucun tort dans la résiliation du marché les liant à la société Valeri,

— de débouter l’EURL Valeri de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour l’immobilisation de son matériel,

— de débouter l’EURL Valeri de ses demandes au titre du remplacement des banches ensevelies et irrécupérables,

— de débouter l’EURL Valeri de sa demande de paiement de la marge escomptée sur le chantier,

— de débouter l’EURL Valeri de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner reconventionnellement l’EURL Valeri à rembourser aux consorts X Y la provision de 26 498,02 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

— si des condamnations devaient intervenir à l’encontre des consorts X Y,

— de confirmer partiellement le jugement entrepris et,

— de condamner in solidum entre eux la SARL L M N, la compagnie Acte IARD, la SARL I J et associés, la compagnie Elite insurance company, Mme D Y ès qualités d’architecte, la compagnie d’assurance MAF, la compagnie Allianz IARD à relever et garantir M. B X et Mme D Y au titre de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées en faveur de la société Valeri,

— de condamner tout succombant à verser à M. B X et Mme D Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la rupture du marché de travaux est imputable à un événement extérieur, l’effondrement du mur des époux Z, que l’entreprise Valeri a refusé de poursuivre les travaux sur la portion hors d’emprise des dommages et qu’elle n’a pas récupéré son matériel malgré leur absence d’opposition. Ils en déduisent que la résiliation du contrat doit intervenir aux torts de l’EURL Valeri.

Ils imputent la responsabilité du sinistre à l’EURL Valeri qui avait un rôle prépondérant dans le suivi et la coordination des travaux de N et concluent donc au rejet des demandes d’indemnisation, l’EURL Valeri ne pouvant se prévaloir de sa propre faute.

Ils contestent le bien-fondé de la demande d’indemnisation d’une perte de marge, en arguant que l’EURL Valeri qui a refusé de poursuivre les travaux, est à l’origine de son préjudice et en soutenant que l’entreprise a récupéré cette marge en travaillant sur un autre chantier.

Ils s’opposent à la demande en réparation de l’immobilisation du matériel aux motifs que l’entreprise n’aurait pas respecté la procédure d’évacuation du matériel prévue au CCTP et que l’entreprise ne produirait pas de justificatif de ces frais.

Ils s’opposent à la demande relative au paiement des frais de dépose de la grue qui auraient été payés dans le cadre du marché de travaux.

Ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par la société L M N, le I J, la société J et associés et Mme Y en sa qualité

d’architecte et leurs assureurs ainsi que par leur propre assureur la société Allianz IARD en soutenant que cette garantie ne se limite pas à leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par ordonnance du 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a invité la partie la plus diligente à mettre en cause les organes de la procédure en relevant que la société Elite insurance company limited avait été placée sous administration à effet du 11 décembre 2019 par le Cour suprême de Gibraltar.

Le 2 juillet 2020, M. X et Mme Y ont assigné les administrateurs judiciaires de la société Elite insurance company limited : maître O P Q R et The Senior Master qui n’ont pas comparu.

Par conclusions remises au greffe le 9 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’EURL Valeri demande à la cour :

— vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 (anciennement 1134), 1240 (anciennement 1382) et 1224 et 1231-1 du code civil,

— vu le marché CCAP signé par la société Valeri,

— vu le CCAG marché de travaux et la norme AFNOR NFP 03.001,

— de confirmer le jugement du 13 mars 2018 en tous ses points, c’est-à-dire en ce qu’il a jugé que la résiliation du marché de la société Valeri devait intervenir aux torts exclusifs du maître d’ouvrage, et que son préjudice devait s’établir à la somme totale de 173 252,76 euros,

— à titre subsidiaire,

— si par impossible, la cour devait infirmer le jugement du 13 mars 2018 relatifs à la résiliation du marché aux torts exclusifs des maître d’ouvrage, il lui est alors demandé de :

— de dire et juger que l’arrêt de chantier résulte d’une faute commise par les locateurs d’ouvrage,

— de condamner in solidum la société L M, son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF, la société I J et associés et son assureur la compagnie Elite insurance, à régler à la société Valeri, la somme totale de 173 252,76 euros, au titre des préjudices subis,

— de déduire des condamnations qui seront prononcées, la somme de 15 000 euros déjà réglée, par les consorts Y X, en exécution de l’ordonnance du 19 mai 2014, au titre de l’immobilisation du matériel.

— de confirmer le jugement du 13 mars 2018 en ce qu’il a rejeté toute demande reconventionnelle de remboursement formée à l’encontre de l’EURL Valeri, aucune faute ne pouvant lui être imputée et sa responsabilité ne pouvant donc être retenue,

— de condamner les consorts Y X ou tous succombants à régler à l’EURL Valeri la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux de première instance.

Elle conclut à la faute de Mme Y et de M. X dans la résiliation du contrat en raison de leur inaction dans la reprise du chantier.

Elle sollicite l’indemnisation de son entier préjudice comprenant l’immobilisation de son matériel, la perte de son matériel enseveli et son manque à gagner en contestant toute faute de sa part à l’origine

de son préjudice.

Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme D Y et la MAF demandent à la cour :

— de réformer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 mars 2018,

— par conséquent,

— à titre liminaire,

— de constater qu’aucune demande n’est formulée à titre principal à l’encontre de Mme Y en sa qualité d’architecte,

— à titre principal,

— de constater qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Mme Y en sa qualité d’architecte,

— de débouter tant la société Valeri que les consorts X/Y de l’intégralité de leurs demandes formulées à 1'encontre de Mme Y en sa qualité d’architecte,

— de débouter la compagnie Elite insurance et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à1'encontre de Mme Y en sa qualité d’architecte et de la MAF,

— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de Mme Y en sa qualité d’architecte était retenue par le tribunal de céans, ii conviendra de :

— de dire et juger que Mme Y en sa qualité d’architecte sera relevée et garantie par les intervenants à l’acte de construire à savoir la SARL L M N, la compagnie Acte IARD, la SARL Valeri, la SARL J, le I J, la compagnie Elite insurance en sa qualité d’assureur du I J ainsi que par la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur habitation de l’indivision X/Y,

— de condamner tout succombant à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles concluent à l’absence d’implication de Mme Y dans sa mission de maîtrise d’oeuvre se limitant à la conception architecturale de la maison. Elles invoquent la responsabilité du I J chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des lots N et gros-oeuvre.

Elles contestent le montant des condamnations sollicitées comme non justifié en soulignant que l’EURL Valeri n’a pas récupéré son matériel alors qu’aucun motif ne s’y opposait.

A titre subsidiaire, elles forment un recours contre les autres intervenants à la construction.

Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés L M N et Acte IARD demandent à la cour :

— vu l’article 1382 de l’ancien code civil,

— de réformer le jugement dont appel du 13 mars 2018, en ce qu’il a pu retenir la responsabilité de la SARL L M N alors que la lecture par la juridiction du rapport de l’expert judiciaire

aurait dû la conduire à une mise hors de cause,

— de dire et juger en effet, que le rapport de l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la SARL L M N qui sera, par réformation du jugement, purement et simplement mise hors de cause,

— de dire et juger que la société Elite insurance, pas plus que la société Valeri, ne démontrent de faute imputable à la société L M N en lien de causalité avec le préjudice dont il est réclamé 1'indemnisation,

— de dire et juger que les consorts Y/X, pas plus que l’EURL Valeri, ne démontrent de faute imputable à la société L M N en lien de causalité avec le préjudice dont il est réclamé l’indemnisation,

— subsidiairement, en cas de condamnation,

— de dire et juger que les demandes qui ont été faites et avalisées par le tribunal, ne sont justifiées par aucune facture, ni aucun élément comptable de l’EURL Valeri,

— de réformer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a accordé des préjudices non justifiés au profit de l’EURL Valeri,

— en tout état de cause,

— de condamner la SARL J et associés-I J et son assureur, Elite insurance company limited, Mme Y en sa qualité d’architecte, et son assureur, la MAF, ainsi que la compagnie Allianz, assureur des maîtres d’ouvrage Y et X, à relever et garantir la SARL L M N et la compagnie Acte IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées par la cour,

— en cas de condamnation, de dire et juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle telle que détaillée aux conditions particulières de la police auxquelles tant la SARL L M N que la compagnie Acte IARD se remettent,

— de condamner la partie succombante à régler à la SARL L M N et à son assureur, Acte IARD, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles du fait de leur défense et de son financement devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles contestent la faute de la société L M qui a alerté les maîtres d’ouvrage et le maître d’oeuvre de l’instabilité du terrain.

Elles soutiennent que le I J qui n’a pas suffisamment décrit les terrassements a manqué à son devoir de conseil à son égard ainsi que la maîtrise d’oeuvre qui ne lui a pas transmis le rapport géotechnique et n’a pas mis en 'uvre les préconisations du bureau d’étude Lerit.

Elles concluent à l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi par l’EURL Valeri et l’intervention de la société L M, le préjudice étant imputable au refus des maîtres d’ouvrage de restituer à cette entreprise son matériel.

A titre subsidiaire elles exercent un recours contre les autres intervenants à la construction.

Elles contestent le montant des demandes formées par l’EURL Valeri.

Par conclusions remises au greffe le 23 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz IARD demande à la cour :

— vu la police d’assurance «'Assurance Habitation'» Allianz n°46.897.720,

— de dire et juger que la garantie de la concluante n’est pas acquise en l’espèce,

— de rejeter l’appel de M. B X et de Mme D Y (consorts Y X) en ce qu’il est dirigé contre la concluante,

— de débouter M. B X et Mme D Y (consorts Y X) de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

— de rejeter l’appel de Mme D Y et de la MAF en ce qu’il est dirigé contre la concluante,

— de débouter Mme D Y et de la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

— de rejeter l’appel de la société Elite insurance company Ltd en ce qu’il est dirigé contre la concluante,

— de débouter la société Elite insurance company Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

— de débouter toutes autres parties, notamment la SARL L M et la compagnie d’assurances Acte IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

— de mettre purement et simplement hors de cause la concluante,

— de condamner in solidum entre eux M. B X et Mme D Y (consorts Y X) à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner in solidum entre eux M. B X et Mme D Y (consorts Y X) en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.

Elle dénie sa garantie au motif que la police d’assurance multirisque ne peut servir à garantir l’assuré de ses manquements à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que le préjudice invoqué par l’EURL Valeri n’est pas consécutif à un dommage corporel ou matériel.

A défaut elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par les locateurs d’ouvrage.

La SARL bureau d’étude technique J et associés assignée le 13 juin 2018 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et maître O P Q R et The Senior Master ès qualités de liquidateur de la société Elite insurance company limited, n’ont pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.

MOTIFS':

L’EURL Valeri prétend que la résiliation du marché est intervenue aux torts des maîtres d’ouvrage qui ne lui ont jamais donné l’ordre de reprendre les travaux.

Ceux-ci prétendent au contraire que l’EURL Valeri a refusé la poursuite des travaux et ils invoquent

également la faute de l’EURL Valeri dans la survenance de l’éboulement du mur de soutènement pour s’exonérer de leur responsabilité.

L’expert s’est exprimé en faveur d’une reprise rapide des travaux en vue d’un confortement efficace des talus, avec la désignation d’un maître d’oeuvre géotechnique pour la définition et le contrôle des travaux confortatifs.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2012, l’EURL Valeri a interpellé M. X et Mme Y sur leur décision de reprise des travaux et ceux-ci se sont prononcés en faveur d’une reprise, par lettre du 26 janvier 2012.

M. X et Mme Y K de l’impossibilité de remplir les conditions posées par l’EURL Valeri pour la reprise des travaux, à savoir garantir l’accès du chantier malgré l’entrave des époux Z qui contestaient la servitude de passage et assurer la poursuite des travaux sans incident. Ils prétendent que cette exigence est assimilable à un refus de reprise des travaux puisqu’ils ne pouvaient s’engager à remplir une condition qui dépendait de tiers.

M. X et Mme Y ne peuvent toutefois arguer d’un refus de l’EURL Valeri de reprendre les travaux alors qu’ils n’ont pas manifesté la volonté de mettre fin à la suspension du chantier. En effet ils ne prouvent pas avoir entrepris des démarches pour se conformer aux préconisations de l’expert relatives à l’intervention d’un maître d’oeuvre géotechnique chargé de définir les solutions de confortement du talus et de mise en sécurité du site notamment pour les intervenants sur le chantier, et ils ne prouvent pas non plus avoir tenté de résoudre le conflit les opposant à M. et Mme Z concernant la servitude de passage. Enfin ils n’ont jamais donné l’ordre de reprise des travaux.

Ils invoquent en outre la faute de l’EURL Valeri dans la survenance du sinistre en arguant que celle-ci devait assurer le suivi et la coordination des travaux de N.

Cependant l’EURL Valeri n’a pas participé activement à la conception de l’exécution des travaux, n’ayant pas une mission de maître d’oeuvre mais ayant en charge le lot gros 'uvre.

En page 127 de son rapport, l’expert expose que l’intervention de l’EURL Valeri a été perturbée, notamment en termes de phasage de construction des éléments de soutènement, par l’allongement de la durée des travaux et la complexité du N en partie liés à la rencontre de matériaux rocheux nécessitant un déroctage par déminage, ainsi que par les instabilités de terrain.

Il ajoute que par courrier du 16 juin et du 28 octobre 2011, l’EURL Valeri a attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur les risques encourus du fait du N effectué et sur la nécessité de procéder à des travaux confortatifs adaptés dans la zone ouest.

Il en ressort que l’EURL Valeri n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses travaux ni dans son devoir de conseil en tant que professionnel.

En application de l’article 21 du CCAP, lorsque, soit avant, soit après un commencement d’exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par une décision du maître d’ouvrage, l’entrepreneur ne pourra demander la résiliation de son marché que si cette suspension ou cet ajournement a duré plus d’une année sans interruption.

L’effondrement du talus étant survenu le 5 novembre 2011, il est incontestable que l’ajournement des travaux a duré plus d’une année sans interruption sans que les maîtres d’ouvrage aient donné l’ordre de reprendre les travaux. La résiliation du marché doit donc être prononcée aux torts des maîtres d’ouvrage.

La résiliation du marché étant prononcée aux torts des maîtres d’ouvrage, l’EURL Valeri peut

prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.

Elle sollicite le remboursement des frais de location de matériel en remplacement de son matériel immobilisé sur le chantier': banches de coffrage, grue et groupe électrogène.

L’expert a constaté l’immobilisation du matériel dont les banches enfouies sous l’éboulement du mur et s’est prononcé contre le retrait du matériel, dans l’intérêt d’une reprise rapide du chantier.

L’EURL Valeri n’a été autorisée à reprendre son matériel que par ordonnance de référé du 19 mai 2014 et elle justifie avoir loué un groupe électrogène (1 435,20 euros TTC par mois), une grue SP 45 (2 392 euros TTC par mois) et des banches Sateco (1 041,96 euros TTC par mois) pour poursuivre son activité sur ses autres chantiers à compter de février 2012. Du mois de février 2012 au mois de juin 2014, date de l’enlèvement du matériel, son préjudice s’élève donc à la somme de 131 467,32 euros TTC (27 mois x 4 869,16 euros).

M. X et Mme Y prétendent qu’ils ne se sont jamais opposés à la reprise du matériel mais il y a lieu de rappeler qu’interrogés par l’EURL Valeri sur la reprise du chantier, ils se sont exprimés en faveur d’une reprise sans toutefois donner aucun ordre de reprise ni mettre en oeuvre les mesures permettant cette reprise alors que l’article 21.1 du CCAP empêchait l’entrepreneur d’évacuer du chantier le matériel et les matériaux sans autorisation du maître d’ouvrage.

L’EURL Valeri sollicite donc le paiement de la somme de 116 467,32 euros TTC après déduction de la provision de 15 000 euros qui lui a été payée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2014.

M. X et Mme Y contestent le préjudice d’immobilisation des banches en arguant qu’il appartenait à l’EURL Valeri de racheter des banches plutôt que de les louer. Il n’en reste pas moins que l’EURL Valeri a été contrainte de louer les banches en remplacement de celles immobilisées, pour exécuter ses chantiers.

Les banches étant été jugées irrécupérables par l’expert qui a évalué leur coût à la somme de 13.024,44 euros TTC, l’EURL Valeri a été finalement contrainte de les racheter ainsi qu’elle en justifie.

L’EURL Valeri réclame le paiement de son manque à gagner. Elle expose qu’elle pouvait escompter une marge bénéficiaire de 9,4% du montant total du marché et que, eu égard au coût des travaux réalisés et payés de 105 040 euros et du montant du marché de 570 589 euros HT, sa perte de marge s’élève à la somme de 43 761 euros HT (570 589 -105 040 x 9,4%).

M. X et Mme Y s’opposent à cette demande au motif que l’entreprise aurait travaillé sur un autre chantier dès l’interruption des travaux.

Néanmoins la perte du marché lui a causé une perte de marge bénéficiaire de 43 761 euros HT qu’elle aurait dû percevoir et dont il y a lieu de l’indemniser.

M. X et Mme Y sollicitent le remboursement de la somme de 26 498,02 euros qu’ils ont été condamnés à payer à l’EURL Valeri en exécution de l’ordonnance de référé précitée, ces sommes correspondant au coût de l’enlèvement de la grue et à la provision de 15 000 euros qu’ils ont versée.

La provision a été déduite du montant des dommages et intérêts.

Ils s’opposent au paiement des frais d’enlèvement de la grue au motif que cette prestation était incluse dans le marché de travaux mais ils n’établissent pas qu’ils l’ont payée, la situation n°10 concernant l’installation du chantier et son repliement n’étant effectuée qu’à 80% et il n’est pas établi en

considération de ces éléments que le repliement du matériel, prestation non effectuée, ait été facturée à l’avance.

La résiliation du contrat étant prononcée à leurs torts, ils sont tenus d’indemniser leur cocontractant de l’intégralité de son préjudice.

M. X et Mme Y font valoir qu’en tant que société commerciale, l’EURL Valeri récupère la TVA et que le montant des sommes qu’elle réclame doit être calculé hors taxes alors que l’EURL Valeri a appliqué une TVA de 19,6%.

L’EURL Valeri ne justifie pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA et qu’elle ne la récupère pas sur ses achats professionnels.

Le montant des dommages et intérêts lui revenant doit donc être calculé HT.

M. X et Mme Y seront par conséquent condamnés à payer à l’EURL Valeri les sommes de':

-103 119,71 euros en réparation de l’immobilisation de son matériel,

-11 536,26 euros euros en réparation de sa perte financière concernant les banches,

-43 761 euros en réparation de son manque à gagner

et ils seront déboutés de leur demande en remboursement.

M. X et Mme Y forment un recours contre les intervenants à l’opération de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La société L M N conteste sa responsabilité dans la survenance de l’éboulement.

L’expert explique que les désordres trouvent leur cause dans':

— l’insuffisance de prise en compte des précautions recommandées dans le rapport d’étude géotechnique du cabinet Lerit, notamment pour l’exécution des terrassements de déblais de grande hauteur dans la partie sud du terrain,

— la réaction insuffisante sur le chantier après constatation des premiers phénomènes d’éboulement en juillet 2011 puis en octobre 2011.

La société L M N fait valoir qu’elle n’a pas eu communication du rapport d’étude géotechnique et qu’elle n’a donc pas pu prendre en compte les recommandations techniques du cabinet Lerit. Ce rapport est toutefois mentionné dans le CCTP de travaux de cette société.

Il est établi que la société L M N a alerté les maîtres d’ouvrage par courrier du 22 juin 2011 en attirant leur attention sur les difficultés pouvant compromettre la stabilité du mur de soutènement Bétoflor.

Alors qu’elle avait constaté la mauvaise tenue de certains terrains recoupés nécessitant un aménagement particulier, la société L M N a cependant continué les travaux dans la zone dont elle avait signalé la déstabilisation. Elle a par conséquent commis une faute à l’origine de l’effondrement du mur.

L’expert a observé que les plans de fondation et les coupes établis par le I J en phase de

conception ne répondaient pas aux préconisations du rapport géotechnique recommandant l’élaboration d’études spécifiques pour la définition de la méthodologie de terrassements et de soutènements dans la zone constituée de matériaux de remblais. La SARL J chargée du suivi de l’exécution des travaux n’a pas relevé ce manquement.

Le choix d’effectuer les travaux de N par phases n’a pas fait l’objet d’un suivi attentif pendant la phase d’exécution dont la durée a été notablement allongée par les difficultés rencontrées, cette situation ayant contribué à fragiliser encore davantage la tenue des talus entaillés.

La responsabilité de la société J et associés chargée du suivi de l’exécution est ainsi engagée.

Mme Y conteste sa responsabilité au motif qu’elle n’était en charge que de la conception architecturale et de son suivi.

Il ressort toutefois des comptes rendus de chantier qu’elle a établis ainsi que de la lettre du 15 février 2012 qu’elle a envoyée à la société J, qu’elle tenait un rôle dans la conduite des opérations de chantier. Elle sera donc déclarée responsable des préjudices résultant de l’éboulement du mur de soutènement Bétoflor de M. et Mme Z.

L’effondrement du mur est à l’origine de l’ensevelissement des banches qui sont irrécupérables, ayant été probablement déformées et de l’interruption du chantier ayant entraîné une perte de marge au préjudice de l’EURL Valeri.

Mme Y et son assureur la MAF, la SARL J, la société L M N

et son assureur la société Acte IARD, dans la limite de son plafond de garantie et avec application de sa franchise contractuelle, seront donc condamnés à relever et garantir M. X

et Mme Y de leur condamnation au paiement à l’EURL Valeri de la somme de 11 536,26 euros correspondant au coût des banches calculé hors taxes, de la somme de 24 918,44 euros correspondant aux frais de location des banches pendant 27 mois calculés hors taxes et de la somme de 43 761 euros représentant le manque à gagner subi par l’entreprise.

La demande formée contre la société Elite insurance company apparaît irrecevable en l’état de la procédure collective ouverte contre celle-ci et de l’absence de preuve d’une déclaration de créance au passif de cette société.

En revanche l’immobilisation de la grue et du groupe électrogène n’est pas directement liée au sinistre.

Elle est en relation directe avec l’inertie des maîtres d’ouvrage à mettre en 'uvre les mesures de sécurité permettant la reprise des travaux et à donner l’ordre aux entreprises de reprendre le chantier. M. X et Mme Y doivent donc être déboutés de leur demande en garantie formée contre les entreprises et les assureurs de ceux-ci en ce qui concerne les préjudices subis par l’EURL Valeri du fait de l’immobilisation de sa grue et de son bloc électrogène.

M. X et Mme Y sollicitent également la garantie de leur assureur la société Allianz. Celle-ci ne couvrant pas les conséquences dommageables de la faute contractuelle de ses assurés envers leurs cocontractants, la demande formée par M. X et Mme Y sera rejetée en ce qui concerne le coût de l’immobilisation de la grue et du groupe électrogène.

La société Allianz dénie sa garantie également pour les autres préjudices subis par l’EURL Valeri au motif que cette entreprise n’est pas un tiers.

Elle rappelle que la garantie «'Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble » souscrite couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que (l’assuré peut) encourir en qualité de maître d’ouvrage en cas de dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causées à autrui et elle prétend que l’EURL Valeri n’est pas un tiers puisqu’il est en relation contractuelle avec l’assuré.

Il convient cependant de constater que l’immobilisation des banches de coffrage, leur perte et le manque à gagner de l’EURL Valeri sont liés à l’éboulement du mur de soutènement imputable au maître d’oeuvre d’exécution et aux locateurs d’ouvrage et que M. X et Mme Y engagent leur responsabilité civile pour les dommages matériels causés à l’EURL Valeri et les pertes pécuniaires consécutives.

Autrui n’étant pas défini dans les seules conditions particulières produites, la société Allianz n’est pas fondée à prétendre que sont excluent les personnes en relation contractuelle avec l’assuré.

La société Allianz doit donc être condamnée à relever et garantir M. X et Mme Y des condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice d’immobilisation et du coût des banches de coffrage.

Le manque à gagner découle d’un préjudice matériel causé à autrui et qui a été pris en charge par la société Allianz, à savoir l’effondrement du mur, la garantie de la société Allianz est mobilisable pour cette perte financière consécutive à un préjudice matériel garanti. La société Allianz sera donc condamnée à relever et garantir M. X et Mme Y de la condamnation prononcée à leur encontre en réparation du manque à gagner subi par l’EURL Valeri.

Mme Y ès qualités d’architecte, la société L M et la société Elite insurance exercent des recours entre elles et contre les assureurs.

Compte tenu de la faute prépondérante de la société J, il sera opéré, dans leurs rapports entre elles, un partage de responsabilité à hauteur de 60% à la charge de celle-ci, de 20% à la charge de Mme Y, architecte, et de 20% à la charge de la société L M N.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Valeri les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

M. X et Mme Y seront condamnés à payer la somme de 4 000 euros à ce titre et ils seront relevés et garantis de cette condamnation par la société J et associés et la société Elite insurance company limited, Mme Y et la MAF et la société L M N et la société Acte IARD à hauteur de 1 000 euros.

Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement déféré en ce que les condamnations prononcées contre M. X et Mme Y sont exprimées en sommes TTC, en ce qu’il a rejeté la demande de M. X et Mme Y tendant à être relevés et garantis par la société L M et son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF et la SARL J et associés de leur condamnation en réparation du préjudice subi par l’EURL Valeri au titre de l’immobilisation des banches de coffrage, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X et Mme Y contre leur assureur, la société Allianz IARD et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Elite insurance company limited ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés';

Condamne M. B X et Mme D Y à payer à l’EURL Valeri les sommes de':

-103 119,71 euros en réparation de l’immobilisation de son matériel,

-11 536,26 euros en réparation de sa perte financière concernant les banches,

-43 761 euros en réparation de son manque à gagner ;

Condamne in solidum la société Allianz IARD, la société L M et son assureur Acte IARD, Mme Y et son assureur la MAF, la SARL J et associés à relever et garantir M. B X et Mme D Y des condamnations ci-dessus prononcées contre eux à hauteur de la somme de 11 536,26 euros correspondant au coût des banches, de la somme de 24.918,44 euros correspondant aux frais de location des banches et de la somme de 43 761 euros au titre du manque à gagner subi par l’EURL Valeri ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 60% à la charge de la société J et associés, de 20% à la charge de Mme Y ès qualités d’architecte, et de 20% à la charge de la société L M N';

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Elite insurance company limited ;

Condamne M. B X et Mme D Y à payer à l’EURL Valeri la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la société J et associés, Mme Y et la MAF et la société L M N et la société Acte IARD à relever et garantir M. B X et Mme D Y de cette condamnation à hauteur de 1 000 euros';

Condamne in solidum M. B X, Mme D Y, la société J et associés, Mme D Y ès qualité d’architecte, la MAF, la société L M N et la société Acte IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 4 mars 2021, n° 18/06543